I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal du travail, 4 février 2016, d. VE. c/ Société anonyme monégasque A
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 février 2016, n° 14629 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. d. VE. a été employé par la société anonyme monégasque A à compter du 2 juillet 2007, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, il a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir marqué manuellement, à dix-huit reprises sur trois mois, des horaires de sortie inexacts sur sa feuille de pointage, ce qui lui avait valu le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime exceptionnelle. L'employeur qualifiait ces agissements de « vol par le marquage erroné de la carte de pointage ».
Le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail dans deux instances successives, introduites après deux procès-verbaux de non-conciliation. Il sollicitait diverses indemnités liées à la rupture (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité « sur imposition ») et 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, puis, dans sa seconde instance, 14 297 euros pour licenciement abusif. La société A formait des demandes reconventionnelles en répétition de l'indu (4 100 euros, correspondant à 320 heures supplémentaires) et en dommages-intérêts (5 000 euros), ainsi que, par ses dernières écritures, une demande de 2 000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, qui « dérivent d'un même contrat de travail ». Le contentieux portait donc sur la validité de la rupture, les conséquences pécuniaires du licenciement, et les demandes reconventionnelles de l'employeur. Le jugement ne précise pas la date exacte à laquelle l'entretien préalable a été tenu, hormis le 27 novembre 2012 selon l'exposé de la défenderesse, et le 28 novembre 2012 selon les motifs du tribunal ; cette divergence n'est pas relevée dans la décision.
Question de droit
Le litige posait trois questions principales.
Première question : la
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · social contentieux · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail - Licenciement pour motif personnel - Faute grave (oui) - Non-respect des horaires de travail - Caractère abusif de la rupture (non) - Dommages et intérêts (non) - Demande reconventionnelle de l'employeur - Contribution de ce dernier à la réalisation de son propre préjudice Le salarié, employé en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail (occupation à des activités personnelles après avoir pointé, prise de sa pause-déjeuner sa… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 4 février 2016, Monsieur d. VE. c/ La Société Anonyme Monégasque A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · social contentieux · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail - Licenciement pour motif personnel - Faute grave (oui) - Non-respect des horaires de travail - Caractère abusif de la rupture (non) - Dommages et intérêts (non) - Demande reconventionnelle de l'employeur - Contribution de ce dernier à la réalisation de son propre préjudice Le salarié, employé en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail (occupation à des activités personnelles après avoir pointé, prise de sa pause-déjeuner sans pointer cette période d'absence, départ sans pointer et h… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail - Licenciement pour motif personnel - Faute grave (oui) - Non-respect des horaires de travail - Caractère abusif de la rupture (non) - Dommages et intérêts (non) - Demande reconventionnelle de l'employeur - Contribution de ce dernier à la réalisation de son propre préjudice Le salarié, employé en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail (occupation à des activités personnelles après avoir pointé, prise de sa pause-déjeuner sa… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social contrats de travail · social contentieux · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail - Licenciement pour motif personnel - Faute grave (oui) - Non-respect des horaires de travail - Caractère abusif de la rupture (non) - Dommages et intérêts (non) - Demande reconventionnelle de l'employeur - Contribution de ce dernier à la réalisation de son propre préjudice Le salarié, employé en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail (occupation à des activités personnelles après avoir pointé, prise de sa pause-déjeuner sans pointer cette période d'absence, départ sans pointer et horaires factices). Les attestations concordantes de plusieurs salariés, confortées par des relevés de pointage, et non contredites en dehors de simples affirmations, établissent la réalité des motifs invoqués. Par ailleurs, son supérieur hiérarchique lui avait demandé de manière répétée de pointer à son arrivée et son départ. Ces éléments précis et graves justifient à suffisance la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis, ni indemnités. Pour sa part, l'employeur a réglé les cotisations sociales relatives aux primes exceptionnelles versées à l'intéressé. En outre, l'employeur n'a fait preuve d'aucune précipitation ou légèreté blâmable dans la mise en œuvre de la rupture. Le Tribunal rejette en conséquence la demande indemnitaire au titre du licenciement abusif et du préjudice moral. Les éléments produits par l'employeur établissent que le salarié a été rémunéré indûment pour un total de 7 h 26 minutes, de sorte que l'employeur obtient un remboursement salarial d'un montant de 69,87 euros. Le salarié a certes méconnu son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail. Toutefois, le Tribunal estime que l'employeur a contribué à la réalisation de son propre préjudice en s'abstenant de vérifier l'adéquation de ses plannings de travail avec les fiches de pointage et en n'ayant aucune réaction, notamment disciplinaire, au pointage manuel qu'il pratiquait régulièrement. Le Tribunal n'accueille en conséquence sa demande indemnitaire qu'à hauteur d'un euro. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 4 FÉVRIER 2016 En la cause de : Monsieur d. VE., demeurant : X à BEAUSOLEIL (06240), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, dont le siège social se situe : X à MONACO (98000), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les requêtes introductives d'instance en date des 7 décembre 2012 et 10 juin 2013, reçues les 7 décembre 2012 et 10 juin 2013 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 19 février 2013 et 3 décembre 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. VE., en date des 9 janvier 2014, 2 octobre 2014 et 16 janvier 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, en date des 5 juin 2014, 13 novembre 2014 et 5 mars 2015 ; Après avoir entendu Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur d. VE., et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONEGASQUE A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; d. VE. a été employé par la société anonyme monégasque A à compter du 2 juillet 2007, suivant contrat à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Je vous confirme les termes de notre conversation de ce jour, en présence « de votre responsable et délégué du Personnel, à savoir : « - Vous remplissez régulièrement votre feuille de pointage à la main (pour « les heures de sortie). Je constate que ce marquage manuel a été répété 18 fois sur « les 3 derniers mois. ». « - Ces pointages vous ont donné droit, entre autre, à des revenus d'heures « supplémentaires et prime exceptionnelle. ». « - Après vérification auprès de vos collègues de travail et de votre « responsable, je constate que les horaires marqués de façon manuscrite ne « correspondent pas aux horaires réels. ». « - Je constate que l'avertissement oral que je vous avais donné, concernant « le respect de ces horaires, n'a pas été pris au sérieux. ». « - Je considère donc vos agissements comme un vol par le marquage erroné « de la carte de pointage amenant entre autre au règlement d'heures « supplémentaires, ainsi que de prime exceptionnelle. ». « Étant donné que vous n'avez pu me donner d'explications, je ne peux tolérer « ce type d'agissement au sein de la société A et vous licencie « pour faute grave. ». « De plus je me réserve le droit de vous réclamer le remboursement des heures « injustement réglées. ». d. VE. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 18 février 2013, attrait la SAM GS COMUNICATION devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :