# Tribunal du travail, 18 février 2016, n° 14637
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 février 2016, n° 14637 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/02-18-14637))
## Faits et procédure
Un salarié, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 2012 en qualité de chef cuisinier pour une durée hebdomadaire de 43 heures, a contesté le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été remis à la cessation de la relation de travail. Après un procès-verbal de non-conciliation en date du 2 juin 2014, il a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail pour obtenir le paiement de « seize jours de congé hebdomadaire non pris et six jours fériés non récupérés pour un montant de 4.000 euros ». Il a ensuite chiffré sa créance à 6.943,28 euros bruts pour les jours de repos et à 1.410,14 euros bruts pour les jours fériés.
Le salarié soutenait que ses fonctions comprenaient l'établissement des plannings, qu'il tapait sur un ordinateur de la cuisine et faisait valider par chaque employé. Il affirmait avoir conservé copie de ces plannings sur un disque dur externe, et avoir remis à l'employeur, sur demande, une copie de ceux qui étaient affichés. Il produisait des attestations d'anciens collègues.
La société A, défenderesse, demandait l'annulation des pièces adverses nos 3 à 6 pour méconnaissance de l'article 324 du Code de procédure civile, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle faisait valoir que les plannings n'étaient ni signés ni contresignés, que les attestations étaient subjectives, l'un des témoins ayant lui-même saisi la juridiction à l'encontre de l'employeur, et que les sommes n'étaient pas chiffrées de manière précise. Elle relevait aussi que le salarié avait connu deux accidents du travail puis un placement en maladie de janvier à septembre 2013.
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première concerne la recevabilité formelle des attestations. Le tribunal devait déterminer si l'irrégularité affectant certaines attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile entraînait leur nullité, et laquelle.
La deuxième porte sur la charge et l'appréciation de la preuve d'un travail effectué les jours de repos et les jours fériés, sans récupération ni paiement. Le tribunal se fonde sur l'article 1162 du Code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait éteignant son obligation.
La troisième a trait à l'incidence, sur l'appréciation de la preuve, de la détention des documents originaux par l'employeur et de son abstention à les produire.
## Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la demande de nullité pour trois des quatre attestations, relevant qu'elles ont été régularisées en cours d'instance par la production d'une copie d'un document d'identité et qu'elles sont désormais conformes à l'article 324 du Code de procédure civile. Il prononce en revanche la nullité de l'attestation n° 5, qui ne comporte pas la mention prévue à l'article 324-5° du même code.
Sur le fond, le tribunal relève que les plannings, imprimés par le salarié à partir de son disque dur externe
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 18 février 2016, Monsieur l. ST. c/ La Société A
Procédure civile - Art. 324 du Code de procédure civile - Attestations
Contrat de travail - Salaire - Paiement des heures travaillées pendant les jours de repos et le jours fériés
Le salarié, employé en qualité de chef cuisinier, sollicite le paiement des heures de travail effectuées durant ses jours de repos et des jours fériés. Le Tribunal écarte l'attestation produite par le salarié qui ne comporte pas la mention de l'article 324 - 5° du Code de procédure civile.
Les plannings produits par le salarié sont corroborés par des attestations émanant d'anciens salariés dont rien ne permet de mettre en cause l'impartialité. Par ailleurs, l'employeur s'abstient de produire les plannings dont il détient nécessairement les originaux. Au vu des éléments suffisamment probants produits par l'intéressé, le Tribunal lui alloue la somme réclamée de 4.000 euros dès lors qu'il justifie avoir travaillé à 14 reprises l'un de ses deux jours de repos hebdomadaires ainsi que quatre jours fériés, sans les avoir récupérés.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 18 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Monsieur l. ST., demeurant : « X » X à CAP D'AIL (06320 ),
DEMANDEUR, comparant en personne,
d'une part ;
Contre :
La société à responsabilité limitée A, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 26 février 2014 reçue le même jour ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 2 juin 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur l. ST., en personne, en date des 4 décembre 2014 et 11 juin 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christophe BALLERIO, avocat, au nom de la société à responsabilité limitée A, en date du 7 mai 2015 ;
Ouï Monsieur l. ST., en personne, en ses observations et explications ;
Ouï Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société à responsabilité limitée A, en sa plaidoirie ;
Vu les pièces du dossier ;
l. ST. a été employé par la société à responsabilité limitée A, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 12 juin 2012, en qualité de chef cuisinier pour une durée hebdomadaire de 43 heures.
À la suite de la notification de la cessation des relations contractuelles, celui-ci a contesté son reçu pour solde de tout compte.
l. ST. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 2 juin 2014, attrait la SARL A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir « seize jours de congé hebdomadaire non pris et six jours fériés non récupérés pour un montant de 4.000 euros ».
Aux termes de ses notes valant conclusions, l. ST. a initialement sollicité la production par la défenderesse des plannings de travail affichés en cuisine de juin 2012 à janvier 2013, puis a estimé à la somme brute de 6.943,28 euros les 16 jours de repos non pris ainsi qu'à la somme brute de 1.410,14 euros les 6 jours fériés non récupérés, en précisant que :
sa mission de chef cuisinier comportait également celle d'organiser les plannings et de les taper sur un ordinateur alloué à la cuisine, de veiller à leur affichage et de les faire valider par la signature de chaque employé avant de les remettre à la Direction pour l'établissement des bulletins de paie,
pour des raisons de sécurité, il conservait une copie de tous les documents réalisés sur un disque dur externe,
lors de la remise de son reçu pour solde de tout compte (qu'il a contesté sur les conseils de l'Inspection du travail), il a pu constater qu'il y avait un oubli ou une erreur de calcul par rapport aux plannings affichés - dont il a fourni copie à l'employeur sur sa demande (les originaux devant se trouver dans l'entreprise),
la défenderesse a estimé que les plannings qu'il a conservés sur son disque dur externe n'étaient pas probants ou suffisants,
Monsieur NO., qui l'a remplacé pendant son absence pour maladie, lui a confirmé que les plannings précédant son arrivée ne se trouvaient pas sur l'ordinateur sus-évoqué (délai de conservation pendant 5 années évoqué par l'Inspection du travail),
ses anciens collègues IM. et BA.) ont aussi précisé que les plannings dont il s'est prévalu correspondaient à ceux affichés n. BA. ayant même reçu paiement de jours visés dans lesdits plannings, ainsi qu'il résulte de son dernier bulletin de paie),
e. GU. évoque le manque d'effectif et les conditions de travail difficiles, alors qu'il a été victime de violences de la part d'un gérant lorsqu'il a cherché à faire une photocopie des plannings affichés en prévision de se justifier pour le solde de tout compte,
la pièce adverse n° 11 est différente de l'original en sa possession (date et termes modifiés),
par choix, ses jours de repos étaient les dimanches et lundis mais il a été amené à venir travailler les lundis (16 jours de repos, 43 heures hebdomadaires sur 5 jours) pour que son sous-chef puisse prendre ses propres repos,
les jours fériés concernés sont le 15 août 2012, le 1er novembre 2012, le 19 novembre 2012, le 8 décembre 2012, noël 2012 et le 1er janvier 2013,
ses bulletins de paie ne font état d'aucune récupération (en dehors de celle prise en décembre pour le 17 juin 2012).
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SARL A demande au Tribunal de déclarer nulles les pièces adverses n° 3 à 6 pour non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient pour l'essentiel que :
le salarié a été victime le 12 août 2012 d'un premier accident du travail ayant justifié une interruption de travail jusqu'au 17 août 2012, a été victime d'un second accident du travail le 18 décembre 2012 ayant justifié un arrêt de travail de 6 jours, puis a été placé en maladie de janvier à septembre 2013,
l. ST. n'établit aucunement ne pas avoir bénéficié de 16 jours de repos hebdomadaires auxquels il était en droit de prétendre,
or, il appartient au salarié de rapporter la preuve de cette allégation, alors que les documents produits ne sont aucunement probants,
en effet, les plannings versés aux débats ont été réalisés personnellement par le demandeur et ne comportent aucunement la signature des salariés intéressés ou la contresignature de la Direction,
les attestations dont l. ST. se prévaut sont d'une subjectivité totale et sont dénuées de valeur probante puisqu'elles ont été établies par d'anciens collègues de travail dont l'un d'entre eux, Monsieur GU., a également saisi la présente juridiction pour former des demandes à son encontre,
en tout état de cause, elles ne respectent pas le formalisme légal (pièces n° 3, 4 et 6 méconnaissent l'article 324-6° et la pièce n° 5 l'article 324-5° et 6° du Code de procédure civile),
les sommes prétendument dues ne sont pas chiffrées précisément et les jours concernés ne sont pas détaillés,
elle a été contrainte d'engager des frais pour se défendre en justice.
SUR QUOI,
Les attestations produites par l. ST. sous les numéros 3 à 6 ont été régularisées en cours de procédure puisqu'elles sont toutes désormais accompagnées d'une copie d'un document d'identité et sont conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure.
Toutefois, l'attestation versée aux débats sous le numéro 5 ne comporte pas la mention de l'article 324 - 5 ° du Code de procédure civile, en sorte qu'elle doit seul être déclarée nulle.
En vertu de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des heures de travail réalisées les jours de repos ainsi que les jours fériés, qui n'ont pas été récupérées, et dont il sollicite le paiement.
Si les plannings versés aux débats sont effectivement ceux imprimés par le demandeur à partir de son disque dur externe et ne comportent pas de signatures, force est de constater que :
l'ancien employé, an. IM. (du 12 juin au 4 novembre 2012), indique que l. ST. était présent les jours de repos cités sur lesdits plannings, lesquels correspondent à ceux qui étaient affichés au restaurant,
an. IM. et e. GU. (salarié du 6 novembre 2012 au 11 février 2013) attestent qu'il était impossible de récupérer les jours fériés et jours de « congés » en raison d'un manque d'effectif,
étant souligné qu'aucune pièce ne permet de considérer que ces témoins feraient preuve d'une quelconque partialité dans leurs déclarations produites en justice.
En outre, en dépit de ces éléments concordants, la défenderesse, qui était nécessairement en possession des plannings originaux signés, ne propose pas de les produire -dans le cadre du procès équitable et d'un concours loyal à la manifestation de la vérité - en dépit de la demande formée par le salarié en ce sens, n'explique même pas les raisons pour lesquelles elle ne les aurait pas conservés, en l'état de la prescription quinquennale édictée par l'article 2092 bis du Code civil, ou elle n'en était plus détentrice au mois d'octobre 2013 (contestation du reçu pour solde de tout compte par le demandeur), soit quelques mois après la période concernée (juin 2012 au 1er janvier 2013).
En conséquence, le Tribunal estime, au vu des plannings versés aux débats qui sont suffisamment probants et qui ne sont pas contredits par des preuves contraires que l'employeur devrait avoir été en mesure de produire, que l. ST. est en droit d'obtenir paiement de la somme réclamée de 4.000 euros (seule demande soumise au préliminaire de conciliation), dès lors qu'il justifie avoir travaillé à 14 reprises (11 jours de travail en fonction des services midi et/ou soir) l'un de ses deux jours de repos hebdomadaires (deux jours convenus avec l'employeur ; répartition d'une semaine de travail de 43 heures sur 5 jours, soit 8,6 heures par jour de travail ; les heures de travail le jour de repos, non récupérées, étant rémunérées à 200% du salaire horaire, article 6 alinéa 2 de la loi n° 822 du 23 juin 1967, salaire horaire variable pour des raisons inexpliquées : 24,99, 25,01, 25,11, 25,23 euros ou 25,25 euros) ainsi que 4 jours fériés (3,5 jours de travail : 15 août 2012, 1er novembre 2012, 8 décembre 2012, 1er janvier 2013 midi ; 1/25ème du salaire mensuel, article 6 alinéa 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966), sans les avoir récupérés (la SARL A ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, à savoir la réalité d'une récupération ou d'un paiement, en l'absence de mentions sur les bulletins de paie, en dehors de la récupération le 30 décembre 2012 du 17 et non du 7 juin 2012).
Les prétentions de l. ST. étant fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts n'a pas lieu de prospérer.
La SARL A, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare nulle l'attestation produite par l. ST. sous le numéro 5 ;
Condamne la société à responsabilité limitée A à payer à l. ST. la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de rappel de salaire ;
Déboute la société à responsabilité limitée A de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la société à responsabilité limitée A aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Paul-Marie JACQUES, Madame Corinne BERTANI, membres employeurs, Madame Fatiha ARROUB, Monsieur Philippe LEMONNIER, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit février deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur Paul-Marie JACQUES et Madame Fatiha ARROUB, Madame Corinne BERTANI et Monsieur Philippe LEMONNIER étant empêchés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.