# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14664
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14664 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/02-25-14664))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'équilibre singulier du droit social monégasque repose sur une coexistence permanente entre, d'une part, une liberté de rupture unilatérale historiquement ancrée au profit de l'employeur et, d'autre part, l'émergence de statuts protecteurs d'ordre public qui viennent brider cette prérogative. Le jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco illustre avec acuité la confrontation frontale entre ces deux logiques juridiques.
En l'espèce, Monsieur f. BE. a été engagé par la société anonyme monégasque (SAM) A à compter du 1er février 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, afin d'exercer les fonctions de réceptionniste cariste. Au début de l'année 2013, à la suite de la naissance de son deuxième enfant, le salarié a exercé son droit au congé de paternité. Conformément aux dispositions de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 relative au congé de paternité, cette suspension du contrat de travail s'est déroulée du 16 au 27 janvier 2013.
Or, l'article 6 de ladite loi n° 1.309 instaure une période de protection absolue ou relative au profit du jeune père, interdisant la rupture du contrat de travail pendant le congé ainsi que durant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce dernier. En dépit de cette prohibition légale temporaire, et seulement onze jours après le retour du salarié au sein de l'entreprise, la SAM A lui a notifié son licenciement par lettre remise en mains propres le 7 février 2013. Pour opérer cette rupture, l'employeur a fait usage de la faculté offerte par l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, lequel autorise le congédiement d'un salarié sans énonciation de motifs, sous réserve du respect d'un préavis et du versement d'une indemnité de licenciement spécifique.
Conscient de l'irrégularité flagrante de la mesure prise à son encontre pendant la période de protection légale de quatre semaines suivant le terme de son congé de paternité, Monsieur f. BE. a alerté son employeur sur la nullité de la rupture. Malgré cette sensibilisation, la société défenderesse a maintenu sa position initiale et a remis au salarié, le 11 mars 2013, ses documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail ainsi que son reçu pour solde de tout compte. Selon les affirmations ultérieures de l'employeur, ce dernier aurait simplement réédité lesdits documents à cette date en pensant qu'il suffisait de décaler la prise d'effet de la rupture à l'expiration de la période de protection, tout en demeurant dans l'ignorance des implications exactes de la loi sur le congé de paternité quant à la nullité et à l'obligation de réintégration. Le salarié a formellement dénoncé ce solde de tout compte dès le lendemain, soit le 12 mars 2013.
Placé dans une situation de précarité soudaine à la suite de cette perte d'emploi, Monsieur f. BE. s'est trouvé dépourvu de salaire jusqu'à sa prise en charge par l'organisme français d'assurance chômage, Pôle emploi, résidant par ailleurs à Nice. Sur le plan personnel et matériel, le salarié a exposé que son salaire constituait l'unique source de subsistance de son foyer au moment même de la naissance de son second enfant. Il a fait état d'un déménagement en urgence pour s'installer avec sa famille dans une chambre de huit mètres carrés au domicile de ses parents, ainsi que de démarches entreprises courant mars 2013 en vue de l'attribution d'un logement social, difficultés dont l'adjointe au Maire de Nice a pris note le 26 mars 2013.
Face à l'inertie de son employeur, le salarié a sollicité et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire en date du 18 mars 2013, prélude indispensable à la saisine de la juridiction du travail.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase contentieuse s'est ouverte par le dépôt d'une requête introductive d'instance en date du 23 juillet 2013, reçue au greffe du Tribunal du travail le 24 juillet 2013. Conformément à la procédure applicable devant cette juridiction paritaire, le litige a d'abord été soumis au préliminaire obligatoire de conciliation. Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 3 février 2014, la SAM A, comparaissant sans l'assistance d'un conseil, a persisté à soutenir qu'elle était dans son bon droit. En conséquence, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le même jour, et les parties ont été convoquées à comparaître devant le bureau de jugement par lettres recommandées avec avis de réception du 4 février 2014.
Initialement, aux termes de sa requête et lors du renvoi devant le bureau de jugement, Monsieur f. BE. sollicitait du Tribunal le prononcé de l'annulation de son licenciement au regard des prescriptions de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006, ainsi que sa réintégration effective au sein des effectifs de la société. Sur le volet financier, il réclamait la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1.095,55 euros au titre de l'article 9 de la loi précitée, le versement des rappels de salaire courus depuis le 1er mars 2013 jusqu'à la date de sa réintégration effective, outre l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation.
Toutefois, un revirement procédural majeur est intervenu en cours d'instance. Après avoir pris attache avec un conseil juridique à l'issue de l'audience de conciliation infructueuse, la SAM A a pris conscience de l'impérativité des textes méconnus. Par une correspondance officielle datée du 18 mars 2014 — soit plus d'une année après la notification du congédiement litigieux —, l'employeur a expressément reconnu la nullité du licenciement, a proposé la réintégration sans délai du salarié et a procédé au règlement spontané des sommes dues au titre de la période écoulée. Concrètement, la société a versé à Monsieur f. BE. une somme de 19.010,84 euros correspondant aux salaires dus pour la période allant du 7 mars 2013 au 26 mars 2014 (déduction faite des montants déjà perçus lors de l'établissement du solde de tout compte) et lui a octroyé 49 jours de congé. Le salarié a formellement accepté cette réintégration le 25 mars 2014 et a repris son poste de travail au sein de l'entreprise le 27 mars 2014.
Prenant acte de cette régularisation tardive dans ses conclusions déposées le 2 avril 2015, Monsieur f. BE. a déclaré renoncer à ses demandes initiales tendant à l'annulation de la rupture, à la réintégration, au paiement de la somme de 1.095,55 euros et aux rappels de salaire afférents à la période d'éviction. En revanche, il a fermement maintenu sa prétention indemnitaire à hauteur de 20.000 euros de dommages et intérêts, en soutenant que la rupture de son contrat de travail demeurait entachée d'un caractère abusif, vexatoire et brutal. Au soutien de cette demande, le salarié faisait valoir que la violation des dispositions protectrices d'ordre public de l'article 6 de la loi n° 1.309, la précipitation de l'employeur et l'enfermement dans une position préjudiciable malgré ses alertes caractérisaient un abus de droit. Il invoquait un préjudice financier et psychologique majeur, résultant de la privation brutale de l'unique revenu du foyer à la naissance de son second enfant et de l'obligation de loger dans des conditions précaires chez ses parents.
En réplique, par des conclusions déposées le 7 mai 2015, la SAM A concluait au rejet pur et simple de cette demande de dommages et intérêts, après qu'il eut été pris acte des renonciations du demandeur. L'argumentation de la société défenderesse s'articulait autour de plusieurs axes de défense particulièrement techniques :
1. Sur la qualification juridique de la rupture : la société soutenait qu'un licenciement prononcé en violation de règles légales impératives devait être qualifié exclusivement de « nul » et non d'« abusif ». Elle arguait de sa bonne foi paradoxale, affirmant qu'elle ignorait le contenu de la loi n° 1.309 ainsi que le sens de la lecture combinée de ses articles 6 et 9 (ce qu'elle avait reconnu par écrit), excluant ainsi toute intention malveillante ou abus dans l'exercice de son droit.
2. Sur le régime indemnitaire applicable par renvoi au droit comparé : affirmant que la loi monégasque ne déterminait pas les conséquences pécuniaires de la nullité en cas de réintégration et en l'absence de jurisprudence locale tranchant la question, l'employeur invitait le Tribunal à se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation française relative aux salariés protégés. Selon cette jurisprudence, lorsque le salarié demande sa réintégration, la réparation de la totalité du préjudice subi entre la rupture et la réintégration est strictement limitée au montant des rémunérations dont il a été privé.
3. Sur l'absence de préjudice distinct et le cumul d'indemnisations : à titre subsidiaire, la SAM A contestait la réalité et le lien de causalité des préjudices allégués (certificat médical non daté émanant d'un généraliste, absence de preuve que le congé du logement fût postérieur au licenciement, maintien au domicile parental même après la réintégration). Surtout, elle soulignait que le salarié avait perçu les allocations de Pôle emploi durant la période d'éviction et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, il n'était pas tenu de les rembourser à l'organisme social. Dès lors, ayant perçu à la fois ses rappels de salaire intégraux et les allocations chômage, le salarié se trouvait « doublement indemnisé », ses revenus effectifs sur la période excédant largement ses revenus habituels, ce qui interdisait toute réparation supplémentaire.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La configuration procédurale inédite de l'espèce, marquée par une réintégration et une régularisation salariale opérées spontanément par l'employeur plus d'un an après la notification du licenciement litigieux, soumettait au Tribunal du travail une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la théorie des nullités et de la responsabilité civile en droit du travail monégasque.
La question principale pouvait être formulée ainsi : **Le licenciement sans motif notifié par un employeur sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, mais intervenu en violation de la période de protection légale consécutive à un congé de paternité instaurée par l'article 6 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006, revêt-il, au-delà de sa nullité de plein droit, un caractère abusif ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts, nonobstant la réintégration tardive du salarié, le paiement rétroactif des salaires dus au titre de l'article 9 de ladite loi et la perception définitive d'allocations de chômage durant la période d'éviction ?**
Cette interrogation centrale exigeait de la juridiction qu'elle résolve trois sous-questions déterminantes :
1. La qualification de licenciement nul est-elle exclusive de celle de licenciement abusif, et l'ignorance alléguée de la loi par l'employeur, suivie d'une régularisation en cours d'instance, permet-elle d'effacer rétroactivement l'abus de droit ?
2. L'article 9 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 offre-t-il un fondement textuel autonome permettant de cumuler le rappel des salaires de la période couverte par la nullité avec l'octroi de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'importer les restrictions jurisprudentielles de la Cour de cassation française ?
3. Comment articuler le principe de réparation intégrale du préjudice avec le maintien, au profit du salarié résidant en France, des allocations versées par Pôle emploi durant la période d'inexécution du contrat ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir partiellement la demande indemnitaire du salarié, le Tribunal du travail déploie un raisonnement rigoureux, structuré en quatre étapes logiques qui démontent méthodiquement l'argumentation de la société défenderesse.
#### 1. La consécration du cumul des qualifications de nullité et d'abus et l'indifférence de la régularisation tardive
Après avoir donné acte au salarié de ses renonciations procédurales consécutives à la satisfaction de ses demandes principales en cours d'instance, le Tribunal s'attache à qualifier la rupture notifiée le 7 février 2013. Il constate tout d'abord que ce licenciement, opéré sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, est intervenu en méconnaissance flagrante de l'article 6 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006, puisque le salarié bénéficiait d'une période de protection de quatre semaines suivant son congé de paternité pris du 16 au 27 janvier 2013. En vertu de la combinaison des articles 6 (interdiction) et 9 (sanction) de cette loi, la rupture constitue indiscutablement une mesure nulle.
Mais le Tribunal refuse la dichotomie proposée par l'employeur qui prétendait cantonner l'irrégularité à la seule sphère de la nullité. Les juges affirment avec force que cette mesure nulle « présente incontestablement un caractère abusif ». Pour asseoir cette qualification d'abus, la juridiction mobilise deux arguments péremptoires :
- D'une part, elle rappelle la nature impérative de la norme violée : « les dispositions légales protectrices en cause, d'ordre public, méritent une attention toute particulière de la part des employeurs, et ce d'autant que nul n'est censé ignorer la loi ». Par l'invocation de cet adage fondamental (*nemo censetur ignorare legem*), le Tribunal balaie l'excuse d'ignorance invoquée par la SAM A. L'erreur de droit commise par un professionnel sur une législation d'ordre public social n'est pas une cause d'exonération ; elle constitue au contraire une faute de négligence grave caractérisant l'abus dans l'exercice du droit de licencier.
- D'autre part, le Tribunal pose le principe selon lequel « la régularisation intervenue a posteriori, au demeurant tardivement, n'a pas d'incidence sur l'existence de l'abus de droit ». L'abus s'apprécie au moment où l'acte juridique est posé et au regard du comportement subséquent de son auteur. Le repentir actif de l'employeur, survenu plus d'un an après la faute initiale, ne saurait anéantir rétroactivement le fait générateur de responsabilité délictuelle ou contractuelle que constitue le prononcé illicite de la rupture.
#### 2. La primauté du texte spécial monégasque sur la jurisprudence française relative aux salariés protégés
La société défenderesse tentait d'exploiter un prétendu vide juridique du droit monégasque pour importer la jurisprudence de la Cour de cassation française limitant l'indemnisation du salarié protégé réintégré au seul rappel des salaires perdus. Le Tribunal rejette cette tentative de greffe jurisprudentielle par une simple exégèse des textes nationaux.
Les juges relèvent qu'il n'y a aucun silence de la loi. Ils citent in extenso les termes limpides de l'article 9 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 : « Lorsque, par application des dispositions de la présente loi, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser, indépendamment de tous autres dommages et intérêts, le montant du salaire que le salarié aurait perçu pendant la période couverte par la nullité ».
Le Tribunal en tire deux conséquences implacables. Premièrement, en réglant les salaires dus jusqu'au 18 mars 2014, la SAM A n'a fait preuve d'aucune largesse mais a « simplement fait application de la loi monégasque ». Deuxièmement, la locution adverbiale « indépendamment de tous autres dommages et intérêts » inscrite au cœur même de l'article 9 autorise expressément le juge à allouer une indemnisation complémentaire. Le Tribunal affirme ainsi sa pleine compétence pour « octroyer des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait de la notification d'un licenciement nul et par la même abusif ». La violation du statut protecteur génère une sanction pécuniaire forfaitaire (le maintien du salaire pendant la période de nullité) qui ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre du droit commun de la responsabilité pour abus de droit.
#### 3. La caractérisation rigoureuse des préjudices financier et moral
Pour justifier l'octroi de dommages et intérêts, encore fallait-il caractériser l'existence de préjudices distincts de la simple perte de salaire déjà compensée par la régularisation de mars 2014. Sur ce point, le Tribunal procède à une analyse chronologique et factuelle minutieuse, opérant un tri sélectif parmi les doléances du salarié.
En premier lieu, les juges mettent en exergue la temporalité dilatoire de la régularisation : la réintégration effective n'a eu lieu que le 27 mars 2014 (plus d'un an après la rupture du 7 février 2013), et la reconnaissance de la nullité du 18 mars 2014 n'est intervenue que bien après la requête introductive d'instance (24 juillet 2013) et l'échec de l'audience de conciliation (3 février 2014).
En deuxième lieu, sur le préjudice matériel et financier, le Tribunal constate un décalage de trésorerie hautement préjudiciable. Pendant plus d'une année, le salarié a été privé de sa rémunération normale : il est d'abord resté totalement sans salaire jusqu'à sa prise en charge par Pôle emploi, puis n'a perçu jusqu'au 18 mars 2014 que des indemnités de chômage, lesquelles « sont très inférieures au montant de sa rémunération ». Ce déficit temporaire de ressources a causé un « préjudice financier indéniable » au moment où il est survenu, que le versement rétroactif d'un capital un an plus tard ne suffit pas à effacer intégralement. En revanche, faisant preuve d'une stricte orthodoxie probatoire, le Tribunal écarte les griefs relatifs à la perte du logement et à l'hébergement précaire chez les parents, jugeant que « les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure que le congé aurait été donné des suites de la rupture ». Le lien de causalité direct et certain faisait ici défaut.
En troisième lieu, le Tribunal consacre l'existence d'un préjudice moral substantiel, articulé autour de trois composantes : l'atteinte portée au salarié par le « prononcé d'une mesure nulle et attentatoire à ses droits fondamentaux » (la protection de la paternité et de la vie familiale étant ainsi hissée au rang de droit fondamental), l'anxiété liée au fait d'être « resté plusieurs mois dans l'attente d'une réintégration », et enfin les tracas procéduraux liés au fait d'avoir été « contraint d'introduire une procédure judiciaire pour obtenir gain de cause » face à un employeur initialement récalcitrant.
#### 4. La pondération du quantum indemnitaire par l'application ciblée de la jurisprudence française sur les allocations chômage
Enfin, au stade de la liquidation du préjudice global, le Tribunal opère une synthèse subtile. S'il a écarté la jurisprudence française lorsqu'elle contredisait le texte clair de l'article 9 de la loi monégasque, il accepte en revanche de la prendre en considération lorsqu'elle régit directement les rapports entre
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 25 février 2016, Monsieur f. BE. c/ La Société A
Contrat de travail - Licenciement - Nullité du licenciement (oui) - Licenciement abusif (oui) - Dommages et intérêts (oui)
Le salarié, employé en qualité de réceptionniste cariste, a été licencié sans énonciation de motifs en application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Cette rupture est nulle pour avoir été notifiée durant la période de protection de quatre semaines suivant le congé résultant des dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006. Elle est abusive dès lors que ces dispositions protectrices sont d'ordre public et méritent une attention toute particulière de la part des employeurs. Par ailleurs, la régularisation intervenue, a posteriori et tardivement, n'a pas d'incidence sur l'existence de l'abus de droit.
La régularisation n'est intervenue que plus d'un an après la notification du licenciement. Le salarié est demeuré sans salaire jusqu'à sa prise en charge par Pôle emploi et a ensuite perçu les indemnités chômage, d'un montant très inférieur à celui de sa rémunération. Il a ainsi subi un préjudice financier indéniable. Il a également subi un préjudice moral lié au prononcé d'une mesure nulle et attentatoire à ses droits fondamentaux tout en restant pendant plusieurs mois dans l'attente d'une réintégration. Il a été contraint d'introduire une procédure judiciaire pour obtenir gain de cause.
L'ensemble de ces préjudices est réparé par le versement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 25 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Monsieur f. BE., demeurant : X1 à NICE (06000),
DEMANDEUR, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° Y/BAJ/13 du bureau d'assistance judiciaire en date du 18 mars 2013, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'Appel de Monaco,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 23 juillet 2013, reçue le 24 juillet 2013 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 février 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. BE., en date du 2 avril 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A, en date 7 mai 2015 ;
Après avoir entendu Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur f. BE., et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
f. BE. a été employé par la société anonyme monégasque A, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2012, en qualité de réceptionniste cariste.
Par lettre remise en mains propres le 7 février 2013, celui-ci s'est vu notifier son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
f. BE. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 3 février 2014, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir l'annulation de son licenciement au regard des dispositions de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006, sa réintégration au sein des effectifs de l'entreprise, la condamnation de l'employeur à lui payer :
la somme de 1.095,55 euros au titre de l'article 9 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006,
les rappels de salaire du 1er mars 2013 jusqu'à la réintégration effective,
la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de la tentative de conciliation.
Aux termes de ses écritures judiciaires, f. BE. a précisé renoncer à sa demande d'annulation de la rupture, de réintégration, de paiement de la somme de 1.095,55 euros au titre de l'article 9 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 et de rappels de salaire du 1er mars 2013 jusqu'à la réintégration effective mais a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts au regard du caractère abusif, vexatoire et brutal du congédiement, en faisant valoir que :
suite à la naissance de son deuxième enfant, il a bénéficié d'un congé paternité du 16 au 27 janvier 2013, conformément aux dispositions de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006,
seulement 11 jours après son retour de congé paternité (alors que la protection légale de quatre semaines à compter du terme du congé était encore en cours), il a fait l'objet d'un licenciement sans motif contre toute attente,
après avoir été sensibilisée par ses soins sur la nullité de la rupture, la SAM A lui a remis le 11 mars 2013 son certificat de travail et son solde de tout compte (dénoncé le 12 mars 2013), si bien qu'il a saisi la présente juridiction dès le 23 juillet 2013,
lors de l'audience de conciliation, la défenderesse a maintenu être dans son bon droit et l'affaire a ainsi été renvoyée devant le bureau de jugement,
le 18 mars 2014, l'employeur a adressé une nouvelle correspondance par laquelle il reconnaissait la nullité du licenciement, le réintégrait sans délai et procédait au paiement des sommes dues, déduction faite de celles perçues au titre du solde de tout compte,
le 25 mars 2014, il a accepté la réintégration et le 27 mars 2014, il a repris son travail au sein de la SAM A,
il n'en demeure pas moins que la rupture de son contrat de travail a été abusive à plusieurs égards (violation des dispositions légales protectrices, article 6, précipitation, caractère vexatoire : enfermement dans une position préjudiciable),
il s'est retrouvé du jour au lendemain sans emploi et sans revenu,
cette situation a été particulièrement dommageable puisque son salaire était la seule source de subsistance du foyer, tandis qu'il avait besoin de son travail au moment de la naissance de son second enfant,
il a été profondément affecté psychologiquement, outre l'impossibilité initiale de faire face aux dépenses de la vie courante,
il n'a pas eu d'autre choix que de s'installer dans une chambre de 8 m2 au domicile de ses parents,
la réalisation forcée d'un déménagement en urgence, l'installation dans un endroit exiguë sans intimité et quiétude ainsi que l'impossibilité d'offrir des conditions respectables l'ont profondément traumatisé,
il a adressé dans le courant du mois de mars 2013 une demande d'attribution d'un logement social en expliquant sa précarité,
le 26 mars 2013, l'adjointe au Maire de Nice a pris note de ses difficultés.
En réponse, la SAM A soutient pour l'essentiel que :
le 11 mars 2013, elle a réédité les documents de fin de contrat sans être consciente qu'elle persistait dans l'ignorance de la loi sur le congé paternité,
il ne suffisait pas de décaler la prise d'effet de la rupture à l'expiration de la période de protection mais plutôt de réintégrer le salarié, en l'état de la nullité du licenciement,
lors de l'audience de conciliation, elle était encore dans la méconnaissance des dispositions légales impératives et se présentait non assistée,
elle a cependant pris attache avec un conseil et a procédé à la réintégration du salarié et à toutes les régularisations nécessaires (19.010,84 euros au titre des salaires pour la période allant du 7 mars 2013 au 26 mars 2014, déduction faite des sommes déjà payées lors du solde de tout compte ; octroi de 49 jours de congé),
il conviendra de prendre acte des renonciations du demandeur,
le licenciement intervenu en méconnaissance des règles légales impératives doit être considéré comme nul et non comme abusif,
la loi ne détermine aucunement les conséquences pécuniaires de la nullité en cas de réintégration,
compte tenu du silence et de l'absence de jurisprudence qui trancherait la question, le Tribunal est invité à se référer à la jurisprudence de la Haute Juridiction de l'Etat voisin, laquelle distingue le régime indemnitaire du salarié protégé suivant qu'il ait demandé ou non sa réintégration,
le salarié qui demande sa réintégration a droit à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et la réintégration,
la Cour de Cassation française limite l'indemnisation au montant des rémunérations dont il a été privé,
elle ignorait le contenu de la loi n° 1.309 (et l'a reconnu par écrit, pièce adverse n° 3), le sens de la lecture combinée de ses articles 6 et 9, à savoir la nullité et la réintégration, en sorte qu'aucun abus n'est caractérisé,
en tout état de cause, f. BE. ne démontre pas la réalité d'un préjudice particulier et distinct,
le certificat médical n'est pas daté, émane d'un généraliste sans qu'aucun lien ne soit établi avec les faits litigieux,
aucun élément ne démontre les difficultés financières alléguées, alors qu'il n'est pas établi que le congé aurait été donné postérieurement au licenciement, le déménagement relevant d'une simple initiative personnelle,
malgré la réintégration et la régularisation, le demandeur et sa famille demeurent au domicile des parents de ce dernier,
il convient de souligner que f. BE. a bénéficié des allocations chômage entre la rupture et la réintégration, tandis que la Cour de Cassation française a jugé que le salarié n'est pas tenu de rembourser les allocations chômage perçues de Pôle Emploi jusqu'à la réintégration, celui-ci s'étant trouvé involontairement privé d'emploi,
le demandeur qui a ainsi été doublement indemnisé ne peut prétendre à une autre réparation de son préjudice dès lors que les revenus effectifs sur la période excèdent largement les revenus habituels.
SUR QUOI,
Il convient de donner acte au salarié de ce qu'il renonce à solliciter l'annulation de son licenciement, sa réintégration dans les effectifs de la SAM A, le paiement de la somme de 1.095,55 euros ainsi que des rappels de salaire du 1er mars 2013 jusqu'à la réintégration effective, dans la mesure où il a obtenu gain de cause en cours d'instance sur ces points.
Si la rupture du contrat de travail de f. BE., notifiée sans motif le 7 février 2013 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 (période de protection de 4 semaines suivant le congé pris du 16 au 27 janvier 2013), constitue une mesure nulle (interdiction visée à l'article 6 et sanction de la nullité visée à l'article 9 de ladite loi), elle présente incontestablement un caractère abusif dès lors que :
les dispositions légales protectrices en cause, d'ordre public, méritent une attention toute particulière de la part des employeurs, et ce d'autant que nul n'est censé ignorer la loi,
la régularisation intervenue a posteriori, au demeurant tardivement, n'a pas d'incidence sur l'existence de l'abus de droit.
Bien que la SAM A se prévale de la jurisprudence de la Cour de Cassation française relative aux conséquences de la nullité d'un licenciement d'un salarié protégé, en distinguant selon que la réintégration a été demandée ou non, il apparaît que l'article 9 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 prévoit que « Lorsque, par application des dispositions de la présente loi, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser, indépendamment de tous autres dommages et intérêts, le montant du salaire que le salarié aurait perçu pendant la période couverte par la nullité », si bien que la défenderesse a simplement fait application de la loi monégasque en réglant les salaires jusqu'au 18 mars 2014.
En outre, le Tribunal peut parfaitement octroyer des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait de la notification d'un licenciement nul et par la même abusif.
Il y a lieu de noter à cet égard que la réintégration n'est intervenue que le 27 mars 2014 (soit plus d'une année après la notification de la rupture), que la reconnaissance de la nullité du licenciement ainsi que la régularisation se situent au 18 mars 2014 après l'introduction de la demande en justice (24 juillet 2013) et l'audience de conciliation (procès-verbal de non-conciliation du 3 février 2014).
Le demandeur, qui est demeuré sans salaire jusqu'à sa prise en charge par Pôle emploi et a ensuite perçu jusqu'au 18 mars 2014 (date de la régularisation) les indemnités chômage, qui sont très inférieures au montant de sa rémunération, a subi un préjudice financier indéniable. Les considérations relatives au logement ne peuvent toutefois être retenues puisque les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure que le congé aurait été donné des suites de la rupture.
De plus, le salarié a subi un préjudice moral lié au prononcé d'une mesure nulle et attentatoire à ses droits fondamentaux, est resté plusieurs mois dans l'attente d'une réintégration et a été contraint d'introduire une procédure judiciaire pour obtenir gain de cause.
En définitive, il convient d'allouer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis, étant relevé que la présente juridiction a tenu compte des sommes versées par Pôle Emploi qui restent acquises au demandeur (par application de la jurisprudence française laquelle concerne directement cet organisme) et qui ont partiellement réparé lesdits dommages.
La SAM A, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Donne acte à f. BE. de ce qu'il renonce à solliciter l'annulation de son licenciement, sa réintégration dans les effectifs de la société anonyme monégasque A, le paiement de la somme de 1.095,55 euros ainsi que des rappels de salaire du 1er mars 2013 jusqu'à la réintégration effective ;
Dit que le licenciement nul de f. BE. notifié le 7 février 2013 par la société anonyme monégasque A revêtait un caractère abusif ;
Condamne la société anonyme monégasque A à payer à f. BE. la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Paul-Marie JACQUES, Madame Corinne BERTANI, membres employeurs, Madame Fatiha ARROUB, Monsieur Philippe LEMONNIER, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-cinq février deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Madame Corinne BERTANI et Monsieur Philippe LEMONNIER, Madame Fatiha ARROUB et Monsieur Paul-Marie JACQUES étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.