Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14665
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14665 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un chef de partie a été employé par une société à responsabilité limitée monégasque du 1er mai 2008 au 30 septembre 2009. Après un procès-verbal de non-conciliation du 16 juin 2014, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de complément d'indemnité de nourriture pour la période de février à septembre 2009, ainsi que de dommages et intérêts. Dans ses dernières écritures, il réclamait 958,30 euros bruts, soit 871,56 euros de complément de salaire pour « avantage en nature nourriture » et 87,15 euros de congés payés afférents, outre 500 euros de dommages et intérêts. Le total de 1 000 euros mentionné dans l'exposé de la procédure ne correspond pas exactement à ce montant chiffré dans les conclusions, la décision ne s'expliquant pas sur cet écart.
Le salarié soutenait que, la nourriture ayant été convenue, il devait percevoir cet avantage pendant les repos hebdomadaires et les congés payés, en application de l'article 20 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons. Il invoquait en outre la prescription quinquennale et écartait tout accord transactionnel, en se fondant uniquement sur les dispositions conventionnelles.
L'employeur opposait d'abord la forclusion résultant d'un reçu pour solde de tout compte non contesté dans le délai légal. Il soutenait ensuite que l'accord collectif du 15 juillet 2011 sur l'indemnité de nourriture ne s'appliquait pas à son établissement, faute de délégués syndicaux, et qu'aucune négociation individuelle n'avait eu lieu avec le salarié, parti en 2009.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
- Le salarié est-il recevable à agir en rappel d'indemnité de nourriture, alors qu'un accord collectif étendu prévoyait un rappel transactionnel pour certains salariés et que le reçu pour solde de tout compte n'était pas produit ?
- Dans quelles limites temporelles cette action peut-elle prospérer, au regard de la prescription quinquennale ?
- Le salarié peut-il prétendre à une indemnité de nourriture pour ses jours de repos hebdomadaire et de congés payés, au sens de l'article 20 de la convention collective applicable ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal écarte d'abord la forclusion, faute de production du reçu pour solde de tout compte. Il juge ensuite que l'accord du 15 juillet 2011, étendu par arrêté ministériel n° 2011-556 du 10 octobre 2011, ne concerne pas les « établissements de restauration ne disposant pas de délégués syndicaux » et ne peut donc viser la société. Il relève surtout que ses stipulations « ne visent que la simple possibilité de transiger », sans exclure la faculté, pour un salarié, de saisir la juridiction en l'absence de transaction, en reprenant la solution rendue dans l'affaire AK c/ société C (TT, 24 octobre 2013). Le rappel transactionnel ne constitue qu'une « base de négociation (montant) » et « ne s'impose pas à la juridiction sociale en son principe ou son quantum ». Le demandeur est donc déclaré recevable, « dans les limites de la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil (février à septembre 2009) ».
Sur le fond, le tribunal se réfère à l'arrêt de la Cour de révision du 28 février 2011 (affaire Société B), qui a validé l'octroi d'une indemnité de nourriture pour les jours de repos et de congé lorsque le permis de travail, cosigné par les parties, et les bulletins de salaire établissent la participation de l'employeur à la nourriture du salarié. En l'espèce, les bulletins de paie ne mentionnent l'« avantage en nature nourriture » que pour les jours travaillés, et aucun document (permis de travail, demande d'autorisation d'embauchage cosignée, contrat de travail) ne démontre que les parties avaient convenu d'un régime de travail comportant la nourriture au sens de l'article 20. Le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité p
Contrat de travail - Restauration - Indemnité de nourriture - Conditions de recevabilité - Conditions d'indemnité L'accord relatif à l'indemnité de nourriture du 15 juillet 2011 conclu entre l'association des industries hôtelières monégasques d'une part et le syndicat des employés des hôtels, cafés et restaurants de Monaco et le syndicat des cuisiniers et pâtissiers de Monaco d'autre part, étendu par arrêté ministériel n° 2011-556 du 10 octobre 2011 et rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application, ne concerne pas les « établissements de restauration ne disposant pas de délégués syndicaux » (à savoir occupant moins de 40 salariés) et ne peut ainsi concerner la SARL A, étant également relevé que ses dispositions ne visent que la simple possibilité de transiger (« Les salariés engagés avant le 1er juillet 2011, toujours présents ou ayant quitté l'entreprise, pourront bénéficier, dans le cadre des accords individuels et en contrepartie d'une renonciation à toute autre demande sur ce sujet, du paiement d'un rappel transactionnel d'indemnités de nourriture ») et ne peuvent exclure la faculté pour un salarié de saisir le Tribunal du Travail, en l'absence de toute transaction, pour solliciter le rappel d'indemnité de nourriture qu'il estime lui être dû conformément à la convention collective applicable (TT, AK c/ société C, 24 octobre 2013). Aucune transaction n'est intervenue entre les parties en l'espèce, tandis que le rappel transactionnel, tel qu'évoqué par l'accord précité, ne constitue qu'une base de négociation (montant) pour les salariés concernés en vue d'une transaction mais ne s'impose pas à la juridiction sociale en son principe ou son quantum. Le demandeur est dès lors recevable à solliciter un rappel d'indemnité de nourriture, dans les limites de la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil (février à septembre 2009). La Cour de Révision a précisé, aux termes d'un arrêt du 28 février 2011 rendu dans une affaire Société B, «Attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il résultait du permis de travail reprenant un document cosigné par les parties que le salarié bénéficiait d'une indemnité de nourriture et d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnaient la participation de l'employeur à la nourriture du salarié sous forme d'indemnité de nourriture, c'est à bon droit, sans avoir à effectuer d'autre recherche et sans modifier l'objet du litige, que le tribunal retient qu'il résulte de l'accord des parties que l'employé est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de nourriture pour les jours où il était en repos et en congé.)». En l'espèce, si les bulletins de paie de M. ZO. font état de l'« avantage en nature nourriture » pour les seuls jours travaillés, aucun document (permis de travail, demande d'autorisation d'embauchage cosigné par les intéressés, contrat de travail) ne permet de considérer que les parties avaient convenu que le régime de travail comportait la nourriture au sens de l'article 20 précité de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons, si bien que le salarié ne peut prétendre à une indemnité « compensatrice » ou « de nourriture » au cours de ses jours de repos ou congé et n'est pas fondé en ses prétentions de rappel de salaire, de congés payés ou de dommages et intérêts. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 25 FÉVRIER 2016 En la cause de Monsieur m. ZO., demeurant : X1 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La société à responsabilité limitée dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000), défenderesse, comparaissant en personne, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 25 février 2014 reçue le 27 février 2014 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 juin 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. ZO., en date des 8 janvier 2015 et 8 octobre 2015 ; Vu les conclusions déposées par la société à responsabilité limitée dénommée A, en date 2 avril 2015 et 5 novembre 2015 ; Ouï Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur m. ZO., en sa plaidoirie ; Ouï Monsieur Hervé JA., Directeur, dûment mandaté, pour la société à responsabilité limitée dénommée A, en ses observations et explications ; Vu les pièces du dossier ;