Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2016, n° 14738
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2016, n° 14738 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'organisation sociale et salariale de la société anonyme monégasque dénommée A. (SAM A.), exploitante d'établissements de jeux en Principauté. Monsieur s. FL. est employé au sein de cette entreprise en qualité de « caissier manipulateur », affecté au Grand Change du Casino Principal. Dans l'exercice quotidien de ses fonctions, ses attributions consistent notamment à échanger, pour le compte de la clientèle de la société A., de grosses coupures en petites, à convertir des jetons de jeux ainsi que d'autres gains contre leur équivalent monétaire et réciproquement, à procéder au change de devises étrangères, ainsi qu'à assurer la gestion des paiements effectués par carte bancaire.
Au sein de la même entreprise opère une autre catégorie de personnel, dénommée « caissiers changeurs », affectée aux machines à sous et aux « appareils automatiques » répartis sur différents sites d'exploitation de la société (notamment le Café de Paris, le Bay, la Rascasse et le Casino Principal). Selon la description qu'en fait le salarié demandeur, ces derniers exercent des fonctions sensiblement identiques aux siennes, avec toutefois une responsabilité qu'il estime plus restreinte, dans la mesure où ils ne sont chargés que de l'échange de grosses coupures en petites et du paiement des tickets délivrés par les appareils automatiques. Malgré une équivalence de niveau de formation et de contraintes professionnelles, les modalités de rétribution de ces deux populations de caissiers présentaient une asymétrie structurelle. Alors que les caissiers manipulateurs percevaient une rémunération fixe de base plus élevée mais dépourvue de part variable substantielle liée aux machines, les caissiers changeurs bénéficiaient d'un salaire fixe moindre auquel s'ajoutait une prime spécifique d'intéressement indexée sur le chiffre d'affaires généré par les machines à sous, dénommée « intéressement caissier ». Monsieur s. FL. soutient que cette différence dans la structure de paie entraînait à son détriment, depuis sa prise de poste, une rémunération globale systématiquement inférieure d'environ 30 % à celle qu'il aurait perçue s'il avait été affecté aux appareils automatiques.
Prenant acte de cette disparité salariale entre deux métiers jugés similaires, la direction de la SAM A. a, dès le mois de mai 2010 (notamment par un courrier du 14 mai 2010), manifesté sa volonté de remédier à cette situation en s'engageant à mettre en place pour l'avenir un mécanisme d'intéressement visant à aligner les rémunérations. En avril 2011, une proposition d'alignement prenant la forme d'une prime d'intéressement individuelle exprimée en pourcentage sur les recettes des jeux de table et des appareils automatiques – équivalant au versement d'une prime brute annuelle d'environ 15 000 euros – a été formulée, mais s'est heurtée à un refus. Parallèlement, en juillet 2011, l'employeur a mandaté un auditeur et un conseiller auprès de la Direction afin de mener une étude comparative précise entre le métier de caissier manipulateur et celui de changeur des appareils automatiques. De janvier à octobre 2012, un acompte de 500 euros a par ailleurs été versé.
L'évolution conventionnelle s'est matérialisée le 30 mars 2012 par la conclusion d'une nouvelle convention collective. Bien que vocationnellement applicable à l'ensemble du personnel, cet accord n'a été ratifié que par dix des douze syndicats représentatifs de l'entreprise, le syndicat des caissiers manipulateurs ainsi que le syndicat des jeux annexes (représentant notamment les changeurs des appareils automatiques) ayant refusé d'y apposer leur signature. En conséquence, la SAM A. a choisi de ne pas imposer d'office le nouveau texte aux salariés relevant de ces deux catégories. Par une circulaire individuelle en date du 10 avril 2012, l'employeur a invité chaque salarié concerné à exprimer son choix personnel d'adhérer ou non aux nouvelles dispositions collectives. Une adhésion notifiée avant la date butoir du 17 avril 2012 permettait une application rétroactive de l'accord au 1er avril 2012, ouvrant droit à une prime significative avoisinant 15 000 euros par an en contrepartie de modifications importantes dans les conditions de travail. Sur une centaine de caissiers concernés, seuls quinze n'ont pas donné suite dans le délai initial.
Monsieur s. FL. n'a pas manifesté son acceptation avant le 17 avril 2012. Toutefois, l'employeur ayant exceptionnellement admis la recevabilité d'adhésions tardives jusqu'au 15 octobre 2012, le salarié a finalement accepté les termes de l'accord collectif par une correspondance datée du 15 octobre 2012, ce qui a entraîné l'application effective de la nouvelle convention collective à son égard à compter du 1er octobre 2012. Estimant néanmoins que son préjudice salarial passé n'était pas intégralement réparé et que l'inégalité de traitement perdurait, quoique réduite, après son adhésion, Monsieur s. FL. a engagé une action contentieuse.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a été introduite par Monsieur s. FL. suivant une requête en date du 3 juillet 2012, reçue au secrétariat du Tribunal du Travail le 5 juillet 2012. Conformément aux exigences procédurales régissant le contentieux du travail à Monaco, l'affaire a été soumise au préliminaire de conciliation. Cette phase s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation dressé le 5 novembre 2012. Les parties ont alors été convoquées devant le Bureau de Jugement par lettres recommandées avec avis de réception du 6 novembre 2012. L'instruction de l'affaire à la barre a donné lieu à quatre jeux de conclusions successifs déposés par l'avocat-défenseur du salarié (les 11 avril 2013, 6 février 2014, 2 octobre 2014 et 7 septembre 2015) auxquels ont répondu quatre jeux d'écritures de l'avocat-défenseur de la SAM A. (les 3 octobre 2013, 30 juillet 2014, 7 mai 2015 et 30 octobre 2015).
Aux termes de sa requête introductive et de ses écritures subséquentes, Monsieur s. FL. articulait ses prétentions autour de deux axes temporels distincts, assortis de demandes avant-dire-droit :
- Pour la période antérieure à la saisine (du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012) : En application de la prescription quinquennale des salaires calculée à rebours de sa requête du 3 juillet 2012, il réclamait la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires provisoirement arrêté à la somme de 89 400 euros (précisée comme s'entendant hors charges sociales et congés payés), assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Pour établir ce chiffrage, il produisait ses propres bulletins de paie, des tableaux comparatifs ainsi que quatre bulletins de salaire anonymisés (décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008 et décembre 2009) appartenant à un caissier changeur désigné comme « l'employé X », en appliquant pour les années 2010 à 2012 la moyenne des trois années précédentes. Il soutenait que la différence d'ancienneté avec cet homologue était neutre au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation française (citant un arrêt de la Chambre sociale du 29 octobre 1996) dès lors que l'ancienneté était déjà rémunérée par une prime spécifique (« prime d'ancienneté » ou « ancienneté/parts garanties »).
- Pour la période postérieure à la saisine (à compter du 4 juillet 2012) : Dans sa requête initiale, il demandait au Tribunal de « dire et juger que l'employeur sera tenu pour l'avenir de lui verser une rémunération équivalente à celle que perçoivent les salariés changeurs des appareils automatiques du "Café de Paris/Casino" occupant un poste similaire ». Dans ses dernières conclusions, il sollicitait un rappel de salaires couvrant d'une part la période du 3 juillet 2012 au 3 octobre 2012 (veille de sa prise d'effet de l'accord selon son découpage), et d'autre part la période du 4 octobre 2012 jusqu'au jour de ses dernières écritures, tout en indiquant être dans l'impossibilité de chiffrer précisément cette somme faute de détenir les bulletins de paie récents de son homologue.
- Demandes probatoires et d'instruction : Afin d'étayer ses demandes et de fixer le quantum exact de ses créances, il sollicitait, d'une part, la communication forcée par l'employeur des conclusions de l'audit de juillet 2011 ainsi que de l'intégralité des bulletins de paie d'un caissier changeur d'échelon, de grade et d'ancienneté comparables aux siens de juillet 2007 jusqu'au jour des dernières conclusions (en se réservant le droit de conclure à nouveau après production ou en cas de refus). D'autre part, il demandait l'organisation d'une expertise judiciaire destinée à calculer le rappel de salaires exact, mais également à chiffrer la valeur financière des points de retraite complémentaire ARRCO non perçus et à évaluer les répercussions fiscales inhérentes au rattrapage salarial.
En défense, la SAM A. adoptait une posture nuancée, distinguant la reconnaissance du principe de l'inégalité passée de la contestation méthodologique et procédurale des demandes adverses :
- Sur le passé (jusqu'au 31 mars 2012) : L'employeur ne contestait ni la similitude des postes de caissiers manipulateurs et de caissiers changeurs, ni l'existence d'une disparité salariale avant l'entrée en vigueur de la convention collective du 30 mars 2012. Toutefois, il réfutait le calcul de 89 400 euros opéré par le salarié, lui reprochant de procéder par une simple soustraction arithmétique à partir de quatre fiches de paie anonymisées d'un salarié inconnu ayant huit ans d'ancienneté de plus, sans tenir compte du fait que l'ancienneté conditionne le positionnement dans la grille de classification et l'accès même à la prime d'intéressement, ni des variables personnelles (maladie, grève, heures supplémentaires) ou des versements annuels au 31 mars. La société A. expliquait avoir procédé elle-même à une reconstitution sur 57 mois en créant un « changeur de référence » théorique doté de la même ancienneté (dans le poste et dans l'entreprise) et affecté des mêmes « aléas de présence » que Monsieur s. FL., tout en appliquant un correctif (« brut corrigé ») lié au fait que les manipulateurs bénéficient de jours de disponibilité et d'astreinte se traduisant, en 2011, par un écart moyen de 5,3 jours de travail en moins par rapport aux changeurs. Au terme de ce calcul, la SAM A. demandait au Tribunal de lui donner acte de son engagement à payer la somme de 65 105,06 euros bruts pour la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012, et s'opposait à toute communication de pièces ou expertise qu'elle jugeait inutiles et destinées à pallier la carence probatoire du demandeur.
- Sur la période postérieure au 1er avril 2012 et au 3 juillet 2012 : La défenderesse soulevait plusieurs fins de non-recevoir. Elle soutenait d'abord qu'à compter du 1er avril 2012, le maintien d'une disparité salariale résultait de la seule inertie du salarié qui avait tardé à adhérer à l'accord collectif du 30 mars 2012, et qu'en tout état de cause, à compter de son adhésion effective au 1er octobre 2012, l'inégalité avait totalement disparu, ses simulations faisant même apparaître un « trop perçu » de 6 768,96 euros en faveur de Monsieur s. FL. entre octobre 2012 et janvier 2015 par rapport au changeur de référence. Sur le terrain strictement procédural, elle faisait valoir que la demande initiale visant « l'avenir » s'analysait en une demande de jugement déclaratoire et non en une demande de rappel de salaires, de sorte que le Tribunal n'était valablement saisi d'aucune demande de condamnation pécuniaire pour la période postérieure au 3 juillet 2012, rendant ces prétentions irrecevables.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal du Travail était confronté à une série de questions juridiques imbriquant le droit substantiel de la non-discrimination salariale, le droit de la preuve et les règles de procédure propres à la juridiction sociale monégasque :
En premier lieu, sur le plan des principes directeurs du droit du travail monégasque, quel est le fondement normatif du principe d'égalité de traitement (« à travail égal, salaire égal ») en Principauté de Monaco, alors même que la législation interne (l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire) ne prohibe textuellement que les discriminations salariales fondées sur le sexe ?
En deuxième lieu, sur le terrain probatoire et méthodologique, comment s'articule la charge de la preuve d'une inégalité salariale au regard de l'article 1162 du Code civil monégasque, et comment le juge doit-il évaluer le quantum du rappel de salaires lorsque le salarié échoue à identifier un salarié de comparaison pertinent mais que l'employeur reconnaît la disparité en proposant une méthode de reconstitution fondée sur un salarié de référence fictif ?
En troisième lieu, au regard du droit processuel du travail, l'offre d'adhésion à une nouvelle convention collective ou son acceptation tardive prive-t-elle le salarié de son droit d'agir en justice (recevabilité), et une demande initialement formulée aux fins d'obtenir un jugement déclaratoire pour « l'avenir » permet-elle de statuer sur une demande de rappel de salaires postérieure à la requête introductive mais non chiffrée au jour de la clôture des débats ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal du Travail se déploie en deux grandes séquences temporelles, correspondant à la césure opérée par la requête introductive d'instance du 3 juillet 2012.
1. Sur la période antérieure à la requête (du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012)
La recevabilité de l'action. Le Tribunal écarte d'emblée toute difficulté relative à la prescription pour la période débutant le 3 juillet 2007 au visa de l'article 2092 bis du Code civil. Surtout, il rejette la fin de non-recevoir opposée par l'employeur pour la sous-période du 1er avril au 3 juillet 2012 : le fait que la SAM A. ait proposé individuellement au salarié, en avril 2012, d'adhérer à l'accord collectif du 30 mars 2012 n'affecte nullement la recevabilité de sa demande de rappel de salaires sur ce trimestre. La juridiction rappelle à cet égard la liberté contractuelle et syndicale du salarié, qui demeure libre de signer ou non un accord collectif dont la portée juridique excède le seul octroi d'avantages pécuniaires pour toucher aux conditions mêmes de travail.
La consécration des sources du principe « à travail égal, salaire égal ». Par un attendu de principe particulièrement structuré, le Tribunal pallie le caractère restrictif de la lettre de la loi interne. Il constate que l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire se borne à prohiber expressément les discriminations fondées sur le sexe. Pour asseoir néanmoins une obligation générale d'égalité de traitement, le juge mobilise un triptyque normatif :
- Le droit international conventionnel : Il vise directement l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (désigné dans la décision sous l'intitulé de « Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 »), dont il déduit que tous les salariés doivent percevoir une rémunération égale (incluant le salaire de base ainsi que tous les avantages et accessoires) en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale.
- L'intention du législateur national et la Constitution : Il se réfère aux travaux préparatoires du Conseil National (séance du 8 avril 1974) relatifs à l'adoption de l'article 2-1 de la loi n° 739, lesquels manifestent la volonté claire du législateur de transposer de « manière plus large et plus explicite » en droit social le principe constitutionnel d'égalité des Monégasques devant la loi posé par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962.
- La jurisprudence suprême interne : Il s'appuie sur l'autorité des arrêts rendus par la Cour de Révision le 9 juin 2005 (P. et autres demandeurs contre la société A.), qui ont formellement érigé l'adage « à travail égal, salaire égal » au rang de règle de droit positif.
Le régime probatoire et l'examen individualisé. Appliquant l'article 1162 du Code civil (droit commun de la preuve des obligations), le Tribunal met en œuvre un mécanisme probatoire dialectique : il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; si cette disparité apparaît suffisamment caractérisée, la charge bascule sur l'employeur qui doit démontrer qu'elle repose sur des éléments objectifs. Le juge insiste sur la nature strictement individuelle du litige : la preuve ne saurait résulter d'une confrontation purement théorique ou catégorielle entre deux groupes de salariés, mais exige une comparaison concrète et individualisée avec un salarié de référence « clairement désigné », exerçant un travail égal ou de valeur égale avec un niveau comparable de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités.
L'application à l'espèce et le recours à l'expertise. Faisant application de ces grilles d'analyse, le Tribunal constate que la première étape (l'équivalence des fonctions et l'existence d'une disparité de principe) est acquise aux débats par l'aveu même de l'employeur, ce qui rend inutile la demande de communication de l'audit de juillet 2011. En revanche, sur l'évaluation de la disparité, le salarié échoue dans sa démonstration : la production de seulement quatre bulletins de paie anonymisés empêche toute vérification concrète de l'identité des situations, notamment quant à l'ancienneté et l'expérience (lesquelles peuvent objectivement impacter le salaire de base et le positionnement dans la grille, indépendamment du versement d'une prime d'ancienneté distincte). De même, le Tribunal rejette la demande de production forcée de bulletins de paie formulée par le salarié, au motif qu'elle vise à suppléer sa propre carence probatoire (sans preuve d'une impossibilité matérielle d'accès aux pièces) et qu'elle obligerait l'employeur à choisir lui-même le salarié de comparaison. Sur le plan procédural, le juge note que le salarié ayant conclu au fond sans demander le règlement préalable de cet incident de communication, aucun renvoi n'est justifié.
Dès lors que le chiffrage du salarié (89 400 euros) est écarté, le Tribunal examine l'offre de l'employeur (65 105,06 euros). Il valide en son principe la méthodologie novatrice de la SAM A. consist
Rémunération – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination – Charge de la preuve Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant non seulement du salaire proprement dit, mais également des divers avantages et accessoires y afférents. La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires, en droit social monégasque, se trouve en outre et en tout état de cause illustrée :
- tant par les débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil National, lors de la séance du 8 avril 1974, de l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire, lesquels traduisent très clairement la volonté du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962,
- que par la formulation employée par la Cour de Révision dans ses arrêts en date du 9 juin 2005 (P et autres demandeurs contre la société A.), érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle. En application de ce principe, la SAM A. a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les employés de son entreprise qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale. Conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil, il incombe ainsi au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité alléguée apparaît suffisamment caractérisée, d'établir pour sa part que cette différence est justifiée par des éléments objectifs. S'agissant d'un différend de nature individuelle, le litige opposant s. FL. à son employeur ne peut être appréhendé, sous l'angle de la preuve, sur le terrain purement théorique de la disparité de traitement existant entre telle ou telle catégorie de salariés mais requiert nécessairement un examen individualisé de chaque situation. Il appartient donc au demandeur de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, déduits des activités effectivement exercées par les employés concernés, de nature à établir que :
- le travail qu'il accomplit est égal ou de valeur égale à celui qu'effectue un caissier manipulateur des appareils automatiques (de divers sites de la société A.) clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien,
- la rémunération qui lui est versée en contrepartie de ce travail par la défenderesse s'avère inférieure à celle dont bénéficie le salarié de référence. En l'espèce, si le demandeur n'a pas rapporté la preuve que sa demande de rappel de salaires sur la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012 est justifiée à hauteur de la somme de 89.400 euros, la SAM A. reconnaît pour sa part devoir la somme de 65.105,06 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012. La méthode retenue par la défenderesse pour déterminer un tel montant, consistant à procéder à la création d'un changeur de référence et à la reconstitution de la rémunération de référence en fonction des éléments propres au salarié ou « aléas de présence » (grève, maladie, heures supplémentaires¿), en utilisant les deux critères tenant à l'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste, n'apparaît pas contestable en son principe et n'a été utilement contestée dans la mesure où s. FL. n'est manifestement pas en mesure de désigner lui-même le (ou les) caissier(s) de référence au(x)quel(s) il pourrait se comparer et n'établit pas qu'une autre méthode plus pertinente devrait être utilisée. Cependant, l'expertise sollicitée par le demandeur apparaît justifiée dès lors que les calculs auxquels la SAM A. a procédé ont été effectués à partir de documents dont la présente juridiction n'a pas été destinataire, que les données en cause n'ont pas été vérifiées ou certifiées par les commissaires aux comptes et que la période du 1er avril au 3 juillet 2012 n'avait pas à être exclue. De plus, les questions techniques relatives aux écarts de jours de travail (« brut corrigé », « écart corrigé » et « écart cumulé »), dont la moyenne annuelle devra être déterminée sur toute la période concernée du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012, ainsi qu'au « trop perçu » doivent donner lieu à l'avis de l'expert pour éclairer plus précisément le Tribunal. Aucune demande n'ayant été formulée dans le cadre de la présente instance sur le préjudice lié au rattrapage salarial, aucun chef de mission ne sera confié à l'expert sur la valeur financière des points de retraite ARCCO ou sur les répercussions fiscales en cause (mission expertale réclamée par le salarié). La provision sera mise à la charge du demandeur à l'expertise puisque ce dernier s'est contenté de critiquer le travail important réalisé par l'employeur - qui a souhaité proposer le règlement d'un rappel de salaires - sans toutefois fournir des données chiffrées, initiales ou contraires, pertinentes. S'agissant de la demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 3 juillet 2012, à supposer que la formule « [dire et juger que l'employeur sera tenu] pour l'avenir de lui verser une rémunération équivalente à celle que perçoivent les salariés changeurs des appareils automatiques du « Café de Paris/Casino » occupant un poste similaire » - qui vise à obtenir l'application d'un principe de droit pour l'avenir sans autre précision (action tendant au prononcé d'un jugement déclaratoire insusceptible d'exécution) - permette au salarié de former devant le bureau de jugement une demande de rappel de salaires (question de l'obligation de soumettre au préliminaire de conciliation toutes les prétentions qu'il s'agisse de leur nature ou leur quantum) pour la période postérieure à la requête initiale (cette prétention ne pouvant être déterminée au moment de l'introduction de la demande primitive puisqu'elle n'était pas actuelle), force est de constater que s. FL. n'a pas chiffré sa prétention à cet égard à la date de ses dernières écritures judiciaires et ne peut se contenter d'attendre le résultat d'une éventuelle expertise judiciaire qu'il sollicite notamment à cette fin, tandis que le Tribunal ne peut se substituer au demandeur sur ce point (question de l'ultra ou l'infra petita) et ce d'autant que le quantum de cette prétention n'est pas aisément chiffrable. En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier la demande de rappel de salaires pour la période débutant le 4 juillet 2012 (absence du moindre bulletin de paie de référence dans le contexte de la mise en ¿uvre de la convention collective à compter du 1er octobre 2012), alors que la présente juridiction ne peut pas davantage faire droit à une demande de communication des bulletins de salaire pour ladite période concernant un caissier changeur de référence non désigné, et ce, pour palier la carence du salarié dans l'administration de la preuve. La demande de rappel de salaires formée à compter du 4 juillet 2012 ne peut ainsi être que rejetée. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 10 MARS 2016 En la cause de Monsieur s. FL., demeurant : X à CAP D'AIL (06320), demandeur, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A., dont le siège social se situe X1 à MONACO (98000), défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 3 juillet 2012, reçue le 5 juillet 2012 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 novembre 2012 ; Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. FL., en date des 11 avril 2013, 6 février 2014, 2 octobre 2014 et 7 septembre 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A., en date des 3 octobre 2013, 30 juillet 2014, 7 mai 2015 et 30 octobre 2015 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur s. FL., et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque dénommée A., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
s. FL. est employé par la société anonyme monégasque dénommée A. en qualité de « caissier manipulateur » au Grand Change du Casino Principal. Celui-ci a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 5 novembre 2012, attrait la SAM A. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet :
- de voir dire et juger que l'employeur sera tenu pour l'avenir de lui verser une rémunération équivalente à celle que perçoivent les salariés changeurs des appareils automatiques du « Café de Paris/Casino » occupant un poste similaire,
- de voir dire et juger que la défenderesse sera tenue de lui payer pour le passé, dans les limites de la prescription légale, la somme de 89.400 euros, provisoirement arrêtée à la date de la requête du 3 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Aux termes de ses écritures judiciaires, s. FL. a précisé que sa prétention chiffrée correspondait à une somme hors charges sociales et congés payés. Il fait valoir que :
- son travail consiste notamment à échanger pour les clients de la société A. de grosses coupures en petites, à changer des jetons de jeux ainsi que d'autres gains contre leur équivalence en argent et vice versa, à changer des devises étrangères et à s'occuper des paiements en carte bleue,
- d'autres employés de la défenderesse (« caissiers changeurs »), et plus précisément ceux affectés aux machines à sous, aux « appareils automatiques » de divers sites (le Café de Paris, le Bay, la Rascasse et le Casino Principal) exercent des fonctions sensiblement identiques, sauf en ce que ces derniers ne sont chargés que d'échanger des grosses coupures en petites et effectuent le paiement des tickets sortants des appareils automatiques (responsabilité plus limitée que la sienne),
- le niveau de formation ainsi que les contraintes professionnelles sont équivalentes,
- du fait de modalités de rétribution différentes, il a perçu de façon systématique, depuis qu'il a intégré son poste, une rémunération (simple salaire de base) inférieure de l'ordre de 30% à celle qu'il aurait reçue pour les mêmes fonctions, s'il avait exercé son activité aux appareils automatiques du Café de Paris, du Casino Principal, du Bay ou de la Rascasse (salaire fixe auquel s'ajoute un intéressement sur le chiffre d'affaires produit par les machines à sous dénommé « intéressement caissier »),
- or, cette différence de rémunération ne se justifie pas par des considérations individuelles liées à l'ancienneté, la qualité professionnelle ou la formation,
- en mai 2010, l'employeur s'était engagé par écrit à mettre en place pour l'avenir un système d'intéressement destiné à aligner les rémunérations puis a missionné en juillet 2011 un auditeur et un conseiller auprès de la Direction,
- le but de cet audit était de conduire une étude précise sur le métier qu'il exerce afin de le comparer avec le travail réalisé par les changeurs des appareils automatiques,
- il n'a toutefois jamais eu communication des conclusions de cet audit malgré des demandes de copie en ce sens, si bien qu'il en sollicite la production dans le cadre de la présente instance,
- en tout état de cause, la disparité de rémunération, en dépit d'une égalité de travail, est reconnue par la société A. (courrier du 14 mai 2010 ; tableau de simulation d'intégration dans le salaire de divers éléments de rémunération, qui lui a été soumis personnellement ; écritures judiciaires mentionnant les calculs réalisés par la société A.) et est établie par ses soins (tableaux versés aux débats ; ses propres bulletins de paie ainsi que ceux de décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008 et décembre 2009 de l'employé X auquel il se compare, dont l'ancienneté supérieure est sans incidence compte tenu du règlement d'une « prime d'ancienneté » ou « ancienneté /parts garanties », arrêt Chambre Sociale de la Cour de Cassation française du 29 octobre 1996 confirmé à de multiples reprises ; acompte de 500 euros de janvier à octobre 2012 sans grande portée ; années 2010, 2011 et 2012 : moyenne des trois années précédentes utilisée ; courriers échangés entre les représentants des caissiers manipulateurs et la défenderesse « 16.000 euros annuels donc 8.000 euros à la signature de l'accord »),
- le Tribunal devra dès lors, à tout le moins, faire droit à sa demande en paiement de la somme de 89.400 euros pour la période s'étendant du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012 (date de la requête),
- en mars 2012, la société A. a proposé une nouvelle convention collective, dont l'adhésion permettait un rééquilibrage partiel de la rémunération des caissiers manipulateurs avec celle des caissiers changeurs, mais qui était également à l'origine de changements importants dans les conditions de travail,
- après avoir longuement réfléchi, il a pris la décision d'accepter cet accord collectif du 30 mars 2012, dans l'attente d'une convention collective postérieure qui ferait entièrement disparaître la discrimination subie,
- son adhésion visait à obtenir paiement d'une prime significative avoisinant les 15.000 euros par an, sans que soit pour autant intégralement résorbée l'inégalité salariale qui a simplement été réduite,
- la défenderesse a elle-même entrepris de calculer la différence de salaire qu'il dénonce,
- elle précise qu'il est « très difficile voire impossible de trouver un salarié de référence dans la population des changeurs » (ce qui justifie d'autant sa demande d'expertise) et retient ainsi un cassier changeur auquel il serait « raisonnable » de le comparer (65.105,06 euros sur la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012, montant dont il conviendra de prendre acte),
- il y a lieu de noter que l'employeur ne justifie pas ses résultats et n'explique pas pourquoi tel changeur des appareils automatiques correspondrait à son échelon et son ancienneté,
- les tableaux que la société A. produit font état de plusieurs totaux non expliqués (« brut corrigé », « écart corrigé », « écart cumulé »), alors que les 5,3 jours supplémentaires de travail par année exécutés par les caissiers changeurs ne sont pas étayés par le moindre document et ne peuvent expliquer la différence en cause,
- le « trop perçu » consiste en réalité en l'ancienneté qu'il a cumulée avant d'adhérer à la nouvelle convention collective (ancienneté ajoutée sur les bulletins de salaire, bénéfice des 30% de recettes conformément aux dispositions de l'accord collectif),
- la période calculée par la défenderesse ne tient pas compte de la période postérieure au 31 mars 2012,
- or, il n'a bénéficié de la prime prévue par la nouvelle convention collective qu'en octobre 2012,
- l'effet rétroactif au 1er avril 2012 supposait qu'il se manifeste avant le 17 avril 2012, ce qu'il n'a pas fait pour les raisons susévoquées,
- en tout état de cause, l'employeur avait indiqué aux caissiers manipulateurs qu'il pouvait exceptionnellement être recevable à adhérer jusqu'à la date limite du 15 octobre 2012, avec effet au 1er avril 2013, ce qui établit qu'il pouvait accepter l'accord collectif postérieurement,
- il n'en demeure pas moins qu'il n'a pu bénéficier d'une rémunération presque identique à son homologue qu'à partir de sa signature personnelle de la nouvelle convention collective,
- par ailleurs, la disparité salariale a perduré, même après son adhésion à l'accord collectif de mars 2012,
- ses demandes de rappel de salaires concernent en conséquence la période du 3 juillet 2007 (application de la prescription quinquennale liée à la saisine du 3 juillet 2012) jusqu'au 3 octobre 2012, ainsi que la période du 4 octobre 2012 jusqu'au jour de ses dernières conclusions, pour une somme totale qu'il ne peut calculer précisément faute de détenir les bulletins de paie de son homologue X et pour laquelle l'intervention d'un expert sera nécessaire (somme qui ne pouvait être chiffrée lors de l'introduction de l'instance mais demande soumise au préliminaire de conciliation tendant à ce que la société A. soit tenue pour l'avenir à lui payer une rémunération équivalente à celle des caissiers changeurs, ce qui n'est pas encore le cas),
- il conviendra d'ailleurs que la défenderesse participe à la manifestation de la vérité et verse aux débats l'ensemble des bulletins de paie du caissier changeur affilié aux appareils automatiques, d'échelon, de grade et d'ancienneté comparables aux siens, pour les années s'étalant de juillet 2007 au jour des dernières écritures judiciaires, étant souligné que ses précédentes demandes à cet égard sont demeurées sans suite,
- il est aisément imaginable qu'il ait eu quelques difficultés pour obtenir les bulletins de salaire des employés affiliés aux appareils automatiques (fiche de décembre 2006 : tous les paramètres autres que la rémunération annuelle sont insérés et le net imposable fait bien apparaître un montant de base),
- il se réserve le droit de conclure après production des documents sollicités (bulletins de paie et rapports d'audit) mais également au fond si le Tribunal devait refuser une telle communication de pièces,
- une fois lesdites pièces obtenues, une expertise judiciaire pourra être ordonnée par la juridiction sociale (en vue de la fixation du quantum de ses demandes et non de leur légitimation), à l'effet de déterminer le rappel de salaires dû, la valeur financière des points de retraite complémentaire ARRCO non perçue et de chiffrer les répercussions fiscales du rattrapage salarial. En réponse, la SAM A. sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à payer à s. FL. la somme de 65.105,06 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012, demande de déclarer le salarié irrecevable à solliciter un rappel de salaires pour la période s'étendant du 3 juillet 2012 jusqu'à la date du jugement à intervenir, et en tout état de cause, irrecevable à revendiquer une quelconque somme pour la période postérieure au 1er avril 2012, ou à tout le moins, au 1er octobre 2012. Elle soutient pour l'essentiel que :
- dès 2010, elle a affirmé sa volonté de pallier la difficulté de la disparité litigieuse en proposant aux caissiers manipulateurs une solution collective par le truchement de l'instauration par voie d'accord d'un intéressement et n'entend pas contester cette différence (sa position demeurant inchangée),
- la structure de paie des caissiers manipulateurs et changeurs est différente : rémunération fixe plus élevée des manipulateurs que celle des changeurs qui bénéficient de primes spécifiques,
- la dernière proposition du mois d'avril 2011 concernait un alignement des rémunérations sous la forme d'une prime d'intéressement individuelle exprimée en pourcentage sur les recettes des jeux de table et appareils automatiques - ce qui équivalait au règlement d'une prime brute annuelle de 15.000 euros - mais a été refusée,
- la nouvelle convention collective du 30 mars 2012, applicable à la totalité des employés mais qui n'a pas été signée par 2 syndicats (syndicat des caissiers manipulateurs et syndicat des jeux annexes représentant notamment les changeurs des appareils automatiques) sur les 12 représentant le personnel, n'a pas été imposée aux deux catégories de salariés potentiellement représentées par lesdits syndicats,
- c'est ainsi que par lettre du 10 avril 2012, elle a sollicité chaque employé concerné pour qu'il fasse valoir son souhait personnel,
- elle y proposait d'adhérer au nouvel accord en faisant connaître la décision avant le 17 avril 2012, ce qui permettait d'appliquer les dispositions collectives de façon rétroactive au 1er avril 2012,
- sur une centaine de caissiers, seuls 15 d'entre eux n'ont pas donné de suite,
- s. FL. a quant à lui accepté les règles d'intéressement définies par la convention collective mais tardivement (sa correspondance adressée le 15 octobre 2012 précisant que l'accord collectif lui était applicable à compter du 1er octobre 2012),
- il convient de relever que le salarié continue de faire l'économie de la démonstration du bien fondé de ses demandes, en méconnaissance des règles de preuve,
- en effet, le demandeur communique 4 fiches de paie anonymisées (impossibilité de procéder à une quelconque comparaison en termes de niveau de connaissances professionnelles et de qualification ; éléments de paie conventionnellement liés à l'ancienneté dans le secteur) des mois de décembre 2006 à 2009 (aucune référence au montant de la rémunération annuelle) d'un employé affecté aux appareils automatiques (identité inconnue),
- de plus, le calcul du rattrapage ne peut consister en une simple soustraction des montants perçus par le salarié X et s. FL., étant souligné que certains éléments sont variables et personnels (prime d'ancienneté, heures supplémentaires, absences pour maladie.), tiennent compte des spécificités de chaque employé (expérience, qualification ; différence d'ancienneté de 8 années avec le salarié de référence, l'ancienneté étant un élément essentiel dès lors qu'elle a un impact sur le positionnement dans la grille de classification des caissiers, indépendamment de la question de la prime d'ancienneté) ou sont versés à périodicité annuelle le 31 mars (comparaison par année civile peu pertinente),
- dès lors qu'elle a reconnu la similitude des métiers comparés, le débat porte en définitive sur la démonstration de la différence objective de rémunération,
- or, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu'il bénéficie du même niveau de formation ou d'expérience que l'employé auquel il se compare, dont l'identité est ignorée et ce d'autant que les anciennetés respectives sont très différentes,
- conscient de la faiblesse de son argumentation, s. FL. n'hésite pas à solliciter la communication de pièces ainsi que la désignation d'un expert afin de palier sa carence et son absence de diligences en matière d'administration de la preuve,
- le salarié est bien en mesure d'apporter des éléments au soutien de sa prétention (même s'ils sont insuffisants) dès lors qu'il a produit les bulletins de paie d'un changeur aux appareils automatiques, tirés d'une documentation à laquelle il a manifestement accès,
- la demande de communication des bulletins de salaire formée par s. FL. ne peut en conséquence être accueillie,
- en outre, la production des audits évoqués par la partie adverse est vide de sens puisqu'elle a reconnu la similitude des postes de caissiers changeurs et manipulateurs,
- le travail fastidieux de reconstitution auquel elle s'est livrée (57 mois de salaire pour le seul dossier du demandeur) ne saurait être utilisé comme un argument pour justifier la demande d'expertise qui est aussi infondée qu'inutile,
- s'il était en effet très difficile voire impossible de trouver un salarié de référence dans la population des changeurs qui auraient les mêmes caractéristiques que s. FL., deux critères sont apparus indispensables : avoir la même ancienneté dans le poste (conditionnant le positionnement dans la grille et le paiement ou non de la prime d'intéressement des changeurs) et avoir la même ancienneté au sens du calcul de la prime d'ancienneté,
- elle a ainsi procédé à une reconstitution basée sur l'analyse des fiches de paie des changeurs des appareils automatiques en créant un changeur ayant la même ancienneté et les mêmes aléas de présence que le demandeur, mois par mois, si bien qu'elle a déterminé que l'écart de salaire avec le caissier changeur auquel il serait « raisonnable » de le comparer sur la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012 est de 65.105,06 euros bruts,
- de plus, la correspondance entre l'échelon du salarié et celui qui lui a été attribué dans la grille de classification des changeurs des appareils automatiques ressort des pièces versées aux débats,
- s. FL. reconnaît que l'organisation de son temps de travail inclut des jours de disponibilité et d'astreinte, ce qui n'est pas le cas de manière identique pour les changeurs - écart moyen en 2011 de 5,3 jours de travail en faveur des caissiers manipulateurs, pris en compte à travers le « brut corrigé »,
- l'« écart corrigé » correspond à la différence entre le salaire brut corrigé du changeur théorique et le salaire brut du demandeur,
- l'« écart cumulé » correspond à l'addition des écarts corrigés trouvés chaque mois,
- elle ne peut bien évidemment pas produire les bulletins de paie du changeur de référence dès lors que ses calculs ont été faits à partir de la création d'un salarié changeur ayant la même ancienneté et les mêmes aléas de présence,
- la demande de s. FL. concernant « l'avenir » vise à obtenir un jugement déclaratoire et ne saurait être assimilée à une demande de rappel de salaires,
- il s'ensuit que le Tribunal n'est saisi d'aucune demande de rappel de salaires pour la période du 4 juillet 2012 à la date du jugement à intervenir, en sorte que le salarié sera déclaré irrecevable en cette prétention,
- en outre, le demandeur n'a pas donné suite à la proposition d'adhésion personnelle à la convention collective du 30 mars 2012 dans le délai imparti au 17 avril 2012, ce qui lui aurait permis de bénéficier des dispositions favorables de cet accord collectif dès le 1er avril 2012,
- s. FL. a toutefois accepté cette offre tardivement si bien que la convention collective lui a été appliquée à compter du 1er octobre 2012,
- la simulation qu'elle a réalisée démontre que le salarié ne subit plus aucun préjudice, compte tenu de l'application de l'accord collectif,
- il existe même un « trop perçu » de 6.768,96 euros par rapport au changeur de référence sur la période d'octobre 2012 à janvier 2015,
- dans ces conditions, à compter du 1er avril 2012, date à laquelle il aurait pu bénéficier des dispositions de la nouvelle convention collective mettant fin à l'inégalité dénoncée par le biais de son syndicat, le demandeur n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une inégalité ou d'un préjudice que seule son inertie a causé et dont les conséquences ne sauraient être imputées à l'employeur,
- à tout le moins, s. FL. n'est pas fondé à se prévaloir de cette disparité à compter du 1er octobre 2012 puisqu'à cette date, il a formellement accepté les accords destinés à rétablir l'égalité entre les employés concernés,
- l'affirmation selon laquelle l'égalité de rémunération n'aurait pas été corrigée suite à l'entrée en vigueur du nouvel accord collectif est fausse ainsi qu'il résulte des simulations opérées,
- elle ne peut dès lors être condamnée à payer une somme correspondant à un rattrapage de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2012 et surtout au 1er octobre 2012. SUR QUOI, I) La demande de rappel de salaires sur la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012 La recevabilité de la demande de rappel de salaires sur la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012 n'est pas contestée, ni contestable en l'état des dispositions applicables en matière de prescription et en particulier de l'article 2092 bis du code civil. La circonstance que la SAM A. ait proposé individuellement au mois d'avril 2012 à s. FL. la possibilité d'adhérer à la nouvelle convention collective du 30 mars 2012 n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la prétention relative au rappel de salaires pour la période du 1er avril au 3 juillet 2012, chaque salarié demeurant libre de signer ou non cet accord collectif - dont la portée juridique ne se limite pas au demeurant seulement à octroyer des droits pécuniaires ou rétablir une inégalité. Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant non seulement du salaire proprement dit, mais également des divers avantages et accessoires y afférents. La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires, en droit social monégasque, se trouve en outre et en tout état de cause illustrée :
- tant par les débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil National, lors de la séance du 8 avril 1974, de l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire, lesquels traduisent très clairement la volonté du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962,
- que par la formulation employée par la Cour de Révision dans ses arrêts en date du 9 juin 2005 (P et autres demandeurs contre la société A.), érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle. En application de ce principe, la SAM A. a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les employés de son entreprise qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale. Conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil, il incombe ainsi au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité alléguée apparaît suffisamment caractérisée, d'établir pour sa part que cette différence est justifiée par des éléments objectifs. S'agissant d'un différend de nature individuelle, le litige opposant s. FL. à son employeur ne peut être appréhendé, sous l'angle de la preuve, sur le terrain purement théorique de la disparité de traitement existant entre telle ou telle catégorie de salariés mais requiert nécessairement un examen individualisé de chaque situation. Il appartient donc au demandeur de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, déduits des activités effectivement exercées par les employés concernés, de nature à établir que :
- le travail qu'il accomplit est égal ou de valeur égale à celui qu'effectue un caissier manipulateur des appareils automatiques (de divers sites de la société A.) clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien,
- la rémunération qui lui est versée en contrepartie de ce travail par la défenderesse s'avère inférieure à celle dont bénéficie le salarié de référence. En l'espèce, la SAM A. reconnaît que le travail réalisé par les caissiers manipulateurs du Casino Principal est équivalent à celui effectué par les caissiers changeurs des appareils automatiques au sein de certains de ses sites et admet l'existence d'une différence de rémunération entre ces deux catégories d'employés. Il s'ensuit que la demande tendant à la communication des conclusions de l'audit réalisé en juillet 2011 sur les conditions d'exercice des métiers en cause n'a pas lieu de prospérer, puisqu'elle n'apparaît pas nécessaire à la solution du présent litige. s. FL. ne désigne pas clairement le caissier changeur de référence (bulletins de salaire anonymisés), si bien qu'aucune comparaison concrète ne peut être réalisée pour déterminer l'identité des situations notamment en termes d'ancienneté dans l'entreprise ou d'expérience dans le poste (éléments objectifs pouvant être intégrés dans le salaire de base, indépendamment de postes de rémunération propres à l'ancienneté). De plus, les bulletins de paie versés aux débats ne concernent que quatre mois et ne peuvent tenir compte de tous les évènements personnels propres au demandeur et au salarié de référence, si bien que les reconstitutions opérées (en particulier pour les années 2010 à 2012) sur la base d'éléments partiels et les différences retenues n'apparaissent pas totalement pertinentes. La demande de s. FL. relative à la production par la SAM A. des bulletins de paie du « caissier changeur affilié aux appareils automatiques, d'échelon, de grade et d'ancienneté comparables aux siens » depuis le mois de juillet 2007, outre qu'elle vise à palier sa carence dans l'administration de la preuve (aucune démonstration de l'impossibilité matérielle d'obtenir de telles pièces), ne peut davantage être accueillie faute de préciser le ou les employés concerné(s), la défenderesse n'ayant pas à se substituer au demandeur pour déterminer le salarié de référence. Le Tribunal souligne également que s. FL. a conclu au fond (même s'il se réservait la possibilité de le faire en cas de rejet de sa demande de communication de pièces) sans avoir sollicité que l'incident de communication de pièces soit réglé avant le débat au fond, en sorte que l'affaire ne sera pas renvoyée devant le bureau de jugement sur cette question. S'il résulte de ce qui précède que le demandeur n'a pas rapporté la preuve que sa demande de rappel de salaires sur la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012 est justifiée à hauteur de la somme de 89.400 euros, la SAM A. reconnaît pour sa part devoir la somme de 65.105,06 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012. La méthode retenue par la défenderesse pour déterminer un tel montant, consistant à procéder à la création d'un changeur de référence et à la reconstitution de la rémunération de référence en fonction des éléments propres au salarié ou « aléas de présence » (grève, maladie, heures supplémentaires), en utilisant les deux critères tenant à l'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste, n'apparaît pas contestable en son principe et n'a été utilement contestée dans la mesure où s. FL. n'est manifestement pas en mesure de désigner lui-même le (ou les) caissier(s) de référence au(x)quel(s) il pourrait se comparer et n'établit pas qu'une autre méthode plus pertinente devrait être utilisée. Cependant, l'expertise sollicitée par le demandeur apparaît justifiée dès lors que les calculs auxquels la SAM A. a procédé ont été effectués à partir de documents dont la présente juridiction n'a pas été destinataire, que les données en cause n'ont pas été vérifiées ou certifiées par les commissaires aux comptes et que la période du 1er avril au 3 juillet 2012 n'avait pas à être exclue. De plus, les questions techniques relatives aux écarts de jours de travail (« brut corrigé », « écart corrigé » et « écart cumulé »), dont la moyenne annuelle devra être déterminée sur toute la période concernée du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012, ainsi qu'au « trop perçu » doivent donner lieu à l'avis de l'expert pour éclairer plus précisément le Tribunal. Aucune demande n'ayant été formulée dans le cadre de la présente instance sur le préjudice lié au rattrapage salarial, aucun chef de mission ne sera confié à l'expert sur la valeur financière des points de retraite ARCCO ou sur les répercussions fiscales en cause (mission expertale réclamée par le salarié). La provision sera mise à la charge du demandeur à l'expertise puisque ce dernier s'est contenté de critiquer le travail important réalisé par l'employeur - qui a souhaité proposer le règlement d'un rappel de salaires - sans toutefois fournir des données chiffrées, initiales ou contraires, pertinentes. II) Sur la demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 3 juillet 2012 Le demandeur n'ayant pas renoncé à son droit fondamental d'agir en justice sur ce point, le fait qu'il ait commencé à bénéficier des dispositions de la convention collective du 30 mars 2012 à compter du 1er octobre 2012 ne constitue pas une fin de non-recevoir quant à sa demande de rappel de salaires à compter de cette date. A supposer que la formule « [dire et juger que l'employeur sera tenu] pour l'avenir de lui verser une rémunération équivalente à celle que perçoivent les salariés changeurs des appareils automatiques du « Café de Paris/Casino » occupant un poste similaire » - qui vise à obtenir l'application d'un principe de droit pour l'avenir sans autre précision (action tendant au prononcé d'un jugement déclaratoire insusceptible d'exécution) - permette au salarié de former devant le bureau de jugement une demande de rappel de salaires (question de l'obligation de soumettre au préliminaire de conciliation toutes les prétentions qu'il s'agisse de leur nature ou leur quantum) pour la période postérieure à la requête initiale (cette prétention ne pouvant être déterminée au moment de l'introduction de la demande primitive puisqu'elle n'était pas actuelle), force est de constater que s. FL. n'a pas chiffré sa prétention à cet égard à la date de ses dernières écritures judiciaires et ne peut se contenter d'attendre le résultat d'une éventuelle expertise judiciaire qu'il sollicite notamment à cette fin, tandis que le Tribunal ne peut se substituer au demandeur sur ce point (question de l'ultra ou l'infra petita) et ce d'autant que le quantum de cette prétention n'est pas aisément chiffrable. En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier la demande de rappel de salaires pour la période débutant le 4 juillet 2012 (absence du moindre bulletin de paie de référence dans le contexte de la mise en œuvre de la convention collective à compter du 1er octobre 2012), alors que la présente juridiction ne peut pas davantage faire droit à une demande de communication des bulletins de salaire pour ladite période concernant un caissier changeur de référence non désigné, et ce, pour palier la carence du salarié dans l'administration de la preuve. La demande de rappel de salaires formée à compter du 4 juillet 2012 ne peut ainsi être que rejetée. Il convient de réserver les dépens en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, Déclare recevable la demande de rappel de salaires formée par s. FL. sur la période du 1er avril 2012 au 3 juillet 2012 ; Avant-dire-droit sur le montant du rappel de salaires dû sur la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012, ordonne une expertise aux frais avancés de s. FL. ; Désigne pour y procéder Monsieur Christian BOISSON, Expert-Comptable, demeurant 13 avenue des castelans à MONACO, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission :
- de se faire communiquer par la société anonyme monégasque dénommée A. les simulations établies par ses soins, les grilles de classification des caissiers manipulateurs et changeurs ainsi que tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- de déterminer, en fonction de la méthode de calcul de la société anonyme monégasque dénommée A. (création d'un caissier changeur de référence) et de la correspondance d'échelon tirée de l'analyse des grilles de classification susvisées, le rappel de salaires dû à s. FL. sur la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012, incluant tous les éléments de rémunération affectés par la disparité salariale,
- de fournir toutes explications techniques sur les écarts de jours de travail (« brut corrigé », « écart corrigé » et « écart cumulé »), dont la moyenne annuelle devra être déterminée sur toute la période concernée du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012, ainsi que sur le « trop perçu », et de préciser leur incidence salariale de manière séparée,
- de fournir toutes indications et éléments utiles à la solution du litige ; Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Secrétaire du Tribunal du Travail ; Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au secrétariat du Tribunal du Travail un rapport écrit de ses opérations dans les QUATRE MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ; Charge Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, du contrôle de l'expertise ; Déboute s. FL. du surplus de ses demandes ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix mars deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Messieurs Eugénio TUILLIER, Régis MEURILLION, membres employeurs, Messieurs Gilles UGOLINI, Rino ALZETTA, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.