Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2016, n° 14739
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2016, n° 14739 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco le 10 mars 2016 s'inscrit dans un contexte de restructuration des grilles salariales et d'harmonisation des statuts au sein d'une importante entreprise du secteur des jeux en Principauté, la société anonyme monégasque (SAM) A.
Monsieur h. MA. est employé par la SAM A. en qualité de « caissier manipulateur » affecté au « Grand Change » du Casino Principal. Dans le cadre de ses fonctions, ses attributions consistent notamment à échanger pour les clients de la société de grosses coupures en petites, à changer des jetons de jeux ainsi que d'autres gains contre leur équivalence en argent (et inversement), à effectuer le change de devises étrangères et à traiter les paiements réalisés par carte bleue.
Au sein de la même société A., une autre catégorie de personnel, dénommée « caissiers changeurs », est affectée au secteur des machines à sous, dites « appareils automatiques », répartis sur divers sites exploités par l'employeur, à savoir le Café de Paris, le Bay, la Rascasse et le Casino Principal. Selon la description factuelle débattue par les parties, ces caissiers changeurs exercent des fonctions sensiblement identiques à celles des caissiers manipulateurs, à cette différence près que les changeurs des appareils automatiques ne sont chargés que d'échanger des grosses coupures en petites et d'effectuer le paiement des tickets sortant des appareils automatiques. Le demandeur soutient à cet égard que les caissiers changeurs assument une responsabilité plus limitée que la sienne, tout en présentant un niveau de formation ainsi que des contraintes professionnelles équivalents.
Malgré cette proximité, voire cette identité fonctionnelle, les deux catégories de salariés sont soumises à des modalités de rétribution structurellement différentes. Tandis que la rémunération fixe des caissiers manipulateurs est plus élevée que celle des caissiers changeurs, ces derniers bénéficient de primes spécifiques, et notamment d'un système d'intéressement indexé sur le chiffre d'affaires produit par les machines à sous, dénommé « intéressement caissier ». Du fait de cette divergence dans la structure de la paie, Monsieur h. MA. soutient avoir perçu de façon systématique, depuis son intégration à son poste, une rémunération globale inférieure de l'ordre de 30 % à celle qu'il aurait perçue pour les mêmes fonctions s'il avait exercé son activité aux appareils automatiques.
Cette disparité salariale entre les deux populations de caissiers a fait l'objet de discussions collectives prolongées au sein de l'entreprise. Dès le mois de mai 2010 (notamment par un courrier du 14 mai 2010), l'employeur a affirmé sa volonté de pallier la difficulté liée à cette disparité en proposant aux caissiers manipulateurs une solution collective passant par l'instauration, par voie d'accord, d'un mécanisme d'intéressement destiné à aligner les rémunérations. En avril 2011, une proposition d'alignement sous la forme d'une prime d'intéressement individuelle exprimée en pourcentage sur les recettes des jeux de table et des appareils automatiques — équivalant au règlement d'une prime brute annuelle de 15 000 euros — a été formulée, mais a essuyé un refus. Par la suite, en juillet 2011, la direction de la SAM A. a missionné un auditeur et un conseiller afin de conduire une étude précise sur le métier de caissier manipulateur pour le comparer avec le travail réalisé par les changeurs des appareils automatiques.
Les négociations ont finalement abouti, le 30 mars 2012, à la conclusion d'une nouvelle convention collective applicable à la totalité des employés. Toutefois, cet accord collectif n'a pas été signé par deux syndicats sur les douze représentant le personnel : le syndicat des caissiers manipulateurs et le syndicat des jeux annexes (représentant notamment les changeurs des appareils automatiques). Face à ce défaut de signature par les organisations représentatives des catégories concernées, la SAM A. a choisi de ne pas imposer le texte aux salariés relevant de ces deux catégories. Par lettre du 10 avril 2012, l'employeur a sollicité individuellement chaque employé concerné afin qu'il fasse valoir son souhait personnel d'adhérer ou non au nouvel accord avant le 17 avril 2012, cette adhésion individuelle permettant d'appliquer les nouvelles dispositions collectives de façon rétroactive au 1er avril 2012.
Alors que sur une centaine de caissiers, seuls quinze n'ont pas donné suite à cette proposition, Monsieur h. MA. a fait le choix de ne pas adhérer à la convention collective du 30 mars 2012. Il justifie ce refus par des raisons personnelles, estimant que cet accord modifiait très négativement ses conditions de travail en contrepartie d'une rémunération seulement « (presque) égale » à celle de ses homologues, réduisant l'écart salarial sans le faire totalement disparaître. S'estimant victime d'une atteinte persistante au principe d'égalité de traitement salarial, il a alors porté le différend sur le terrain judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Monsieur h. MA. a saisi le Tribunal du travail de Monaco par une requête introductive d'instance en date du 3 juillet 2012, reçue au greffe le 5 juillet 2012. La phase préliminaire de conciliation n'ayant pas permis de rapprocher les parties, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 novembre 2012. Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement par lettres recommandées avec avis de réception du 6 novembre 2012. L'instruction de l'affaire s'est étalée sur près de trois années, donnant lieu à quatre jeux de conclusions déposés par chacune des parties entre avril 2013 et octobre 2015, avant que l'affaire ne soit retenue à l'audience et tranchée le 10 mars 2016.
Aux termes de sa requête initiale et de ses écritures successives, les prétentions de Monsieur h. MA. s'articulaient autour de plusieurs axes temporels et probatoires :
- Sur la période antérieure à la saisine (du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012) : En faisant application de la prescription quinquennale, le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires de 76 950 euros (somme précisée hors charges sociales et congés payés), provisoirement arrêtée à la date de la requête du 3 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Pour étayer ce chiffrage, il versait aux débats ses propres bulletins de paie ainsi que quatre bulletins de paie anonymisés (des mois de décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008 et décembre 2009) appartenant à un employé « X » affecté aux appareils automatiques. Il soutenait que l'ancienneté supérieure de cet employé X était sans incidence sur la comparaison dès lors qu'elle était compensée par une « prime d'ancienneté » ou « ancienneté / parts garanties » distincte. Pour les années 2010 à 2012, ne disposant pas des bulletins de l'employé X, il avait utilisé la moyenne des trois années précédentes.
- Sur la période postérieure à la saisine (à compter du 4 juillet 2012) : Dans sa requête initiale, le salarié demandait au Tribunal de « dire et juger que l'employeur sera tenu pour l'avenir de lui verser une rémunération équivalente à celle que perçoivent les salariés changeurs des appareils automatiques du "Café de Paris/Casino" occupant un poste similaire ». Dans ses conclusions ultérieures, il a converti cette prétention en une demande de rappel de salaires couvrant la période du 4 juillet 2012 jusqu'au jour de ses dernières écritures, sans toutefois pouvoir la chiffrer précisément faute de détenir les bulletins de paie du salarié de référence pour les années 2010 et suivantes.
- Sur les mesures d'instruction (communication de pièces et expertise) : Avant dire droit ou à titre subsidiaire, Monsieur h. MA. sollicitait la production forcée par l'employeur des conclusions de l'audit de juillet 2011 ainsi que de l'ensemble des bulletins de paie d'un caissier changeur affilié aux appareils automatiques, d'échelon, de grade et d'ancienneté comparables aux siens, de juillet 2007 au jour de ses dernières écritures. Une fois ces pièces obtenues, il demandait l'organisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer le quantum exact du rappel de salaires dû, mais également de chiffrer la valeur financière des points de retraite complémentaire ARRCO non perçus et les répercussions fiscales du rattrapage salarial.
En défense, la SAM A. adoptait une posture mixte, mêlant reconnaissance partielle du droit substantiel et contestation vigoureuse de la méthodologie probatoire et de la recevabilité temporelle des demandes adverses :
- Sur le principe de la disparité et l'offre de paiement : La société ne contestait plus la similarité des métiers de caissier manipulateur et de caissier changeur, ni l'existence d'une différence objective de rémunération. Toutefois, elle critiquait la méthode du salarié reposant sur quatre fiches de paie anonymisées d'un salarié X présentant une différence d'ancienneté de six années, rappelant que l'ancienneté conditionne le positionnement dans la grille de classification et l'octroi de la prime d'intéressement. Arguant qu'il était « très difficile voire impossible de trouver un salarié de référence dans la population des changeurs » présentant exactement les mêmes caractéristiques que le demandeur, la SAM A. a procédé à une reconstitution théorique sur 57 mois. Elle a créé un « changeur de référence » fictif doté de la même ancienneté (dans le poste et dans l'entreprise) et affecté des mêmes « aléas de présence » (maladie, grève, heures supplémentaires) que Monsieur h. MA., tout en appliquant un correctif (« brut corrigé ») pour tenir compte du fait que l'organisation du temps de travail des manipulateurs incluait des jours de disponibilité et d'astreinte se traduisant, en 2011, par un écart moyen de 5,3 jours de travail en moins par rapport aux changeurs. Sur cette base, l'employeur demandait au Tribunal de lui donner acte de son engagement à payer la somme de 63 548,89 euros bruts pour la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012.
- Sur la fin de non-recevoir relative à la période postérieure au 1er avril 2012 : La SAM A. soutenait que le salarié était irrecevable à réclamer un quelconque rattrapage salarial à compter du 1er avril 2012. Selon elle, en refusant d'adhérer à la convention collective du 30 mars 2012 (applicable rétroactivement au 1er avril 2012) qui avait précisément pour objet de mettre fin à l'inégalité dénoncée, le salarié s'était lui-même placé hors du dispositif d'égalisation et ne pouvait plus invoquer une disparité dont le maintien résultait de son propre choix personnel.
- Sur la fin de non-recevoir relative à la période postérieure au 3 juillet 2012 : L'employeur faisait valoir que la demande initiale visant « l'avenir » tendait au prononcé d'un jugement purement déclaratoire et ne pouvait être assimilée à une demande de rappel de salaires. Dès lors, faute d'avoir soumis au préliminaire de conciliation une demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 3 juillet 2012, cette prétention nouvelle formulée devant le bureau de jugement devait être déclarée irrecevable.
- Sur les demandes d'instruction : L'employeur s'opposait à la communication de l'audit (devenu sans objet vu la reconnaissance de la similarité des postes), à la production de bulletins de paie (impossible puisque son calcul reposait sur un salarié fictif reconstitué, et illégitime car visant à pallier la carence probatoire du demandeur), ainsi qu'à la mesure d'expertise, jugée inutile et infondée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal du travail était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois aux sources du droit social monégasque, au droit de la preuve, au droit de la négociation collective et à la procédure prud'homale :
- Quant au fondement et au régime probatoire du principe d'égalité de traitement : En l'absence de consécration législative générale du principe « à travail égal, salaire égal » en droit interne monégasque — la loi ne visant expressément que l'égalité entre les sexes —, sur quel fondement normatif repose l'obligation de l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre salariés effectuant un travail de valeur égale, et comment s'articule la charge de la preuve d'une telle disparité lorsqu'il s'agit d'évaluer le quantum du préjudice en l'absence d'un salarié de comparaison directement identifiable ?
- Quant à l'incidence du refus d'adhérer à un accord collectif correctif : Le refus individuel d'un salarié d'adhérer à une nouvelle convention collective, non signée par les syndicats de sa catégorie et proposée par l'employeur dans le but de résorber une inégalité salariale tout en modifiant les conditions de travail, prive-t-il ce salarié du droit de revendiquer l'application du principe d'égalité de traitement pour la période postérieure à l'entrée en vigueur dudit accord ?
- Quant à la recevabilité procédurale des demandes portant sur l'avenir : Une demande formulée lors de la requête initiale tendant à voir condamner l'employeur « pour l'avenir » à verser une rémunération équivalente à celle d'une autre catégorie de personnel permet-elle au salarié de réclamer, en cours d'instance, des rappels de salaires échus postérieurement à la saisine sans les avoir préalablement chiffrés ni étayés probatoirement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal du travail se déploie en deux grandes séquences temporelles, correspondant à la césure opérée par la date de la requête introductive d'instance (3 juillet 2012).
1. L'analyse de la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012
a) La recevabilité temporelle et la neutralisation du refus de la convention collective Le Tribunal écarte d'emblée la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur concernant le trimestre courant du 1er avril au 3 juillet 2012. Après avoir rappelé que la recevabilité de la demande à compter du 3 juillet 2007 est acquise au regard de la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil, les juges posent le principe de l'autonomie de la volonté du salarié face à une offre d'adhésion individuelle à un accord collectif. Le fait que la SAM A. ait proposé en avril 2012 d'adhérer à la convention du 30 mars 2012 est déclaré sans incidence sur la recevabilité de l'action en rappel de salaire : chaque salarié demeure libre de signer ou non cet accord, d'autant plus, souligne pertinemment le Tribunal, que la portée juridique de ce texte « ne se limite pas au demeurant seulement à octroyer des droits pécuniaires ou rétablir une inégalité ».
b) La consécration des sources du principe « à travail égal, salaire égal » Bien que l'employeur ait reconnu en fait la similarité des postes, le Tribunal prend soin d'asseoir solennellement la base légale de l'obligation d'égalité salariale. Il concède que le législateur monégasque n'a pas formellement consacré ce principe sur un plan général, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire se bornant à prohiber les discriminations fondées sur le sexe. Pour dépasser cette limite textuelle, la juridiction mobilise un triptyque normatif :
- Une source internationale directe : L'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (désigné dans la décision sous l'intitulé de « Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 »), dont il résulte que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale (salaire de base ainsi que divers avantages et accessoires) en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale.
- Une interprétation téléologique et constitutionnelle de la loi interne : Les débats parlementaires du Conseil National lors de la séance du 8 avril 1974 précédant l'adoption de l'article 2-1 de la loi n° 739, qui traduisent la volonté du législateur de transposer de « manière plus large et plus explicite » en droit social le principe d'égalité des Monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962.
- Une source jurisprudentielle suprême : Les arrêts rendus par la Cour de révision le 9 juin 2005 (dans des affaires opposant déjà des demandeurs à la société A.), lesquels ont érigé le principe « à travail égal, salaire égal » au rang de règle de droit positif.
c) L'aménagement de la charge de la preuve et l'exigence d'individualisation Faisant application de l'article 1162 du Code civil, le Tribunal organise un mécanisme probatoire dialectique en deux temps : il incombe d'abord au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; si la disparité apparaît suffisamment caractérisée, la charge bascule sur l'employeur qui doit établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs.
Cependant, le Tribunal apporte une précision méthodologique cruciale : s'agissant d'un différend individuel, le litige ne peut être appréhendé sur le terrain purement théorique d'une disparité entre catégories abstraites de personnel. Il requiert un examen individualisé. Le demandeur doit donc désigner clairement un salarié de référence disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien.
d) L'appréciation des preuves et le recours à l'expertise sur la base du « salarié fictif » Appliquant cette grille de lecture, le Tribunal constate d'abord que la reconnaissance par la SAM A. de l'équivalence des travaux rend inutile la communication de l'audit de juillet 2011. En revanche, sur le terrain du calcul du différentiel, la juridiction constate la défaillance probatoire de Monsieur h. MA. : en produisant quatre bulletins de paie anonymisés, il ne désigne pas clairement son référent, empêchant toute comparaison concrète quant à l'ancienneté ou l'expérience (lesquelles peuvent objectivement impacter le salaire de base). De même, le Tribunal rejette la demande de production forcée des bulletins de paie d'un changeur comparable, jugeant que cette mesure vise à pallier la carence probatoire du salarié (qui ne démontre pas l'impossibilité matérielle d'obtenir ces pièces) et que l'employeur n'a pas à se substituer au demandeur pour choisir le salarié de référence. Le Tribunal note au passage, sur le plan procédural, que le salarié ayant conclu au fond sans demander le règlement préalable de cet incident de communication de pièces, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire sur ce point.
Le salarié échouant à prouver le bien-fondé de sa créance de 76 950 euros, le Tribunal se tourne alors vers l'aveu partiel de l'employeur à hauteur de 63 548,89 euros. De manière remarquable, la juridiction valide dans son principe la méthode de substitution élaborée par la SAM A., consistant à créer de toutes pièces un « changeur de référence » théorique et à reconstituer sa rémunération en lui appliquant l'ancienneté (dans l'entreprise et dans le poste) et les « aléas de présence » propres à Monsieur h. MA. Dès lors que le salarié était incapable de désigner un référent réel et ne proposait aucune méthode
Rémunération – Egalité de traitement – Principe de non-discrimination – Charge de la preuve Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant non seulement du salaire proprement dit, mais également des divers avantages et accessoires y afférents. La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires, en droit social monégasque, se trouve en outre et en tout état de cause illustrée :
- tant par les débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil National, lors de la séance du 8 avril 1974, de l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire, lesquels traduisent très clairement la volonté du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962,
- que par la formulation employée par la Cour de Révision dans ses arrêts en date du 9 juin 2005 (P et autres demandeurs contre la société A.), érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle. En application de ce principe, la SAM A. a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les employés de son entreprise qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale. Conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil, il incombe ainsi au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité alléguée apparaît suffisamment caractérisée, d'établir pour sa part que cette différence est justifiée par des éléments objectifs. S'agissant d'un différend de nature individuelle, le litige opposant h. MA. à son employeur ne peut être appréhendé, sous l'angle de la preuve, sur le terrain purement théorique de la disparité de traitement existant entre telle ou telle catégorie de salariés mais requiert nécessairement un examen individualisé de chaque situation. Il appartient donc au demandeur de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, déduits des activités effectivement exercées par les employés concernés, de nature à établir que :