I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 mars 2016, n° 14791
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 mars 2016, n° 14791 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la société anonyme monégasque A. (la SAM A.) a saisi le Tribunal du travail à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation daté du 4 mars 2014. La requête introductive d'instance est datée du 20 septembre 2013 et a été reçue le 23 septembre 2013. Le demandeur réclamait le paiement d'une somme de 11 017,71 euros au titre des parts bénéficiaires, déduction faite des sommes déjà versées pour les exercices 2012 et 2013. Il sollicitait également la reconnaissance de son droit à percevoir à l'avenir sa quote-part, calculée selon la convention collective du 13 novembre 1946 « toujours en vigueur », en fonction du nombre de salariés attributaires de la catégorie à laquelle il appartient. Il demandait enfin la désignation d'un expert, les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
La défenderesse soulevait à titre principal une exception d'incompétence, au motif que le litige constituerait un conflit collectif du travail relevant de la loi n° 473 du 4 mars 1948. À titre subsidiaire, elle demandait que le tribunal sursoie à statuer dans l'attente des décisions des arbitres relatives à l'accord du 20 mars 2013.
Les faits rapportés par les écritures sont les suivants. La convention collective du 13 novembre 1946 régissait les rapports avec les salariés du secteur des jeux jusqu'au 31 mars 2012. Une nouvelle convention collective, signée le 30 mars 2012 entre la société et plusieurs syndicats, a intégré les parts bénéficiaires dans les salaires de base des salariés qui y ont adhéré. Selon la défenderesse, 80 % des caissiers y ont souscrit à titre individuel. Pour les salariés demeurés soumis à la convention de 1946, un accord du 20 mars 2013 a fixé une quotité de masse calculée proportionnellement au nombre d'attributaires restant relevant de ce régime. La société a saisi le Ministre d'État, le 30 septembre 2013, d'une demande d'arbitrage tendant à faire juger cet accord valide. Au jour du jugement, la sentence était en délibéré et le délai imparti au collège arbitral avait été prorogé au 30 juin 2016.
Le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence, a sursis à statuer sur le fond et a renvoyé la cause à l'audience du 14 juillet 2016. Les motifs mentionnent par ailleurs 124 autres salariés ayant saisi la juridiction de demandes concomitantes dirigées contre le même employeur, sans que les écritures ni le jugement ne précisent davantage la nature exacte de ces procédures.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première concerne la qualification de conflit collectif du travail. Il s'agissait de savoir si une action engagée par un salarié, parmi plusieurs demandes concomitantes tendant à la reconnaissance de droits analogues, relève de la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue par la loi n° 473 du 4 mars 1948, ou de la compétence du Tribunal du travail en matière de litiges individuels, notamment au regard de l'article 1er de la loi n° 446 visé par le tribunal.
La seconde concer
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · social relations collectives du travail · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Tribunal du travail - Conflit du travail collectif (non) - Critères - Effets - Sursis à statuer (oui) Pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif soumis à la procédure instaurée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, deux conditions doivent être cumulativement réunies : la première, d'ordre objectif, tenant à la qualité des parties, la seconde, d'ordre subjectif, se rapportant à l'objet même de la contestation. S'agissant de la première de ces deux conditions, il est de principe, selon la définition don… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 24 mars 2016, Monsieur p. AG. c/ La société A. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · social relations collectives du travail · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« née par la Cour de Révision, dans les arrêts rendus le 5 octobre 1990, dans le cadre des litiges opposant la société T à plusieurs de ses salariés, « qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés ». Il n'en est en revanche pas ainsi, selon la haute juridiction, lorsque « plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ». Concernant le second critère, tenant à l'objet de la contestation, habituellement retenu par la jurisprudence, il est nécessaire, pour qu'un litige re… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« heures 30 en l'état ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco au Palais de Justice, le vingt - quatre mars deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Jacques WOLZOK, Régis MEURILLION, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE, Monsieur Karim TABCHICHE, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie Da Silva Alves, Secrétaire-Adjoint.… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social contrats de travail · social relations collectives du travail · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 04 mars 1948 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Tribunal du travail - Conflit du travail collectif (non) - Critères - Effets - Sursis à statuer (oui) Pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif soumis à la procédure instaurée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, deux conditions doivent être cumulativement réunies : la première, d'ordre objectif, tenant à la qualité des parties, la seconde, d'ordre subjectif, se rapportant à l'objet même de la contestation. S'agissant de la première de ces deux conditions, il est de principe, selon la définition donnée par la Cour de Révision, dans les arrêts rendus le 5 octobre 1990, dans le cadre des litiges opposant la société T à plusieurs de ses salariés, « qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés ». Il n'en est en revanche pas ainsi, selon la haute juridiction, lorsque « plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ». Concernant le second critère, tenant à l'objet de la contestation, habituellement retenu par la jurisprudence, il est nécessaire, pour qu'un litige revête le caractère de conflit collectif du travail, que la demande tende, à titre principal, à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs (Tribunal de Première Instance - 24 juin 1976 statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail - Dame F c/ Dame D). Le salarié doit dès lors avoir manifesté son intention, sous une forme quelconque, de faire trancher sur un plan collectif et dans l'intérêt commun le différend qui l'oppose à son employeur. En l'espèce l'instance, dont est saisie la présente juridiction, n'a pas été engagée par une collectivité de salariés (laquelle ne se confond pas nécessairement avec un ou plusieurs syndicats), agissant au nom de l'intérêt commun, mais par AG., agissant en son nom personnel. Elle demeure l'objet d'un différend individuel nonobstant le fait que 124 autres employés aient concomitamment saisi ce Tribunal de demandes dirigées à l'encontre du même employeur, tendant à la reconnaissance de droits analogues, cette circonstance ne suffisant pas à les ériger en une collectivité. En outre, le demandeur ne sollicite pas la remise en cause de la nouvelle convention collective du 30 mars 2012, à laquelle il n'a pas personnellement adhéré, mais réclame, par référence à la convention collective du 13 novembre 1946 à laquelle il s'estime soumis, paiement à la défenderesse d'un rappel de salaires relatif à ses parts bénéficiaires, en tenant compte d'un nombre d'attributaires différent de celui retenu par la SAM A. (en fonction de la mise en œuvre de l'accord du 30 mars 2012) mais également de sa situation personnelle. L'objet du litige en cause nécessitera ainsi un examen individuel des prétentions. De plus, le fait que les écritures judiciaires énoncent certains faits (135 salariés n'ont pas adhéré à la nouvelle convention collective) ou comportent une analyse juridique (ces employés continuent d'être régis par la convention initiale du 13 novembre 1946 modifiée et auraient dû percevoir un intéressement d'autant plus élevé que le nombre de salariés commissionnés était devenu moins important) que AG. considère applicable à sa situation ainsi qu'à celle d'autres employés (parmi lesquels figurent les 124 autres salariés qui ont saisi le Tribunal du Travail), ainsi que la formulation erronée « syndicats concluants », contenue dans ses seules premières conclusions, ne suffisent pas à retenir qu'il aurait manifesté sa volonté de voir trancher le litige qui l'oppose à son employeur sur un plan collectif et dans l'intérêt commun. La présente juridiction ne peut d'ailleurs que rappeler que le jugement à intervenir sur le fond aura l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du code civil (entre les deux seules parties en cause), quand bien même la SAM A. en tirerait d'éventuelles conséquences collectives sur la question de la répartition de la masse. Il s'ensuit que les deux conditions sus-énoncées nécessaires pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif du travail ne sont pas réunies en l'espèce. L'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse doit dès lors être rejetée. Afin d'éviter tout risque de contrariété et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur le fond de la demande dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue, conformément aux dispositions de la loi n° 473 du 4 mars 1948, dans la procédure d'arbitrage initiée le 30 septembre 2013 par la SAM A. concernant l'accord du 20 mars 2013. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 24 MARS 2016 En la cause de Monsieur p. AG., demeurant et domicilié X1 à Roquebrune Cap Martin (06190), demandeur, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A., en abrégé A., dont le siège social se situe X1 à MONACO, défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 20 septembre 2013, reçue le 23 septembre 2013 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 mars 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. AG. en date des 16 juillet 2014 et 8 octobre 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A., en date des 5 février et 3 décembre 2015 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur p. AG. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;