I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Procédure civile - Écritures judiciaires - Propos injurieux - Bâtonnement - Licéité de la preuve - Enregistrement audio - Procédé déloyal (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Licenciement abusif (oui)
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 21 avril 2016, Monsieur j-l. RO. c/ La société A., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Écritures judiciaires - Propos injurieux - Bâtonnement - Licéité de la preuve - Enregistrement audio - Procédé déloyal (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Licenciement abusif (oui) La formule « attitude scélérate », insérée dans les écritures judiciaires de j-l. RO., en ce qu'elle constitue un propos injurieux, doit être supprimée, tandis que l'expression « tartuferie », qui n'entre pas dans le cadre de l'interdiction légale, ne peut donner lieu à bâtonnement. Le procès-verbal??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? a banque pour tenter de trouver une issue amiable, - courant octobre 2013, les trois lanceurs d'alerte ont été entendus par la Sûreté Publique qui leur a annoncé que cette affaire de grande ampleur nécessitait des investigations à l'étranger (ampleur confirmée par trois articles du célèbre site d'investigation Médiapart), - le 11 novembre 2013, une information judiciaire a été ouverte, tandis que le 12 mai 2015, deux inculpations ont été notifiées, - la défenderesse tente de les salir en les faisant passer pour des maîtres-chanteurs et en prétendant que la rupture était jus??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un avril deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Daniel BERTI et Jean-Marie PASTOR, Messieurs Didier MARTINI et Bernard ASSO étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 21 avril 2016, Monsieur j-l. RO. c/ La société A.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Procédure civile - Écritures judiciaires - Propos injurieux - Bâtonnement - Licéité de la preuve - Enregistrement audio - Procédé déloyal (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Licenciement abusif (oui) La formule « attitude scélérate », insérée dans les écritures judiciaires de j-l. RO., en ce qu'elle constitue un propos injurieux, doit être supprimée, tandis que l'expression « tartuferie », qui n'entre pas dans le cadre de l'interdiction légale, ne peut donner lieu à bâtonnement. Le procès-verbal de constat par huissier de justice constitue la retranscription d'un enregistrement audio réalisé par j-l. RO., à l'insu de son interlocuteur et supérieur hiérarchique au sein de la BANQUE A. lors d'une conversation hors du lieu de travail. La circonstance que cet enregistrement ait été effectué sans l'accord de l'intéressé constitue un procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve. Le procès-verbal ne peut donc pas être utilisé dans le cadre de la présente instance judiciaire et doit être écarté des débats. Si les juridictions sociales monégasques doivent assurer l'application des règles édictées par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'admission, comme moyen de preuve, d'un tel enregistrement ne répond pas à l'exigence d'un « procès équitable » ou à la nécessité de rétablir « l'égalité des armes », et ce d'autant que le salarié n'a pas été placé dans l'obligation d'utiliser un tel procédé pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent procès, ni même dans l'impossibilité de récolter, par des moyens licites, d'autres éléments de preuve. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat. Si la création de la société litigieuse constitue un manquement à l'obligation de loyauté de j-l. RO. à l'égard de la BANQUE A., l'absence d'éléments de preuve ou de précisions sur la gravité du comportement en cause (structure active, détournement effectif de clientèle), associée à l'absence d'une quelconque volonté de dissimulation de cette entité par le demandeur (deux uniques virements d'un montant limité concernant le fonctionnement de cette entreprise, pratiqués depuis le compte personnel « employé » de l'intéressé ; structure aisément identifiable sur internet), ne permet pas à la présente juridiction de considérer que le licenciement, a fortiori pour faute grave, serait justifié, quand bien même une sanction disciplinaire de moindre importance aurait parfaitement pu être prononcée. Il s'ensuit que le salarié est fondé à solliciter paiement de l'indemnité conventionnelle de « licenciement », conformément aux calculs de la défenderesse (seuls admissibles en l'absence de production d'un quelconque bulletin de salaire et en particulier de la justification du dernier mois de traitement, article 39 de la convention collective du travail du personnel des banques), soit la somme de 46 122,96 euros. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que le montant de l'indemnité légale de licenciement, due en l'absence de motif valable, serait supérieur, aucune somme complémentaire ne peut être octroyée par application de l'article 3 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture. La chronologie des faits établit que la création de la structure précitée (plus de deux années plus tôt) n'a été qu'un prétexte pour se séparer des services de j-l. RO., lequel soulevait diverses difficultés concernant les pratiques de la banque et avait fait saisir les plus hautes autorités hiérarchiques du groupe, en insistant pour que les irrégularités constatées soient rectifiées. Si l'utilisation d'un faux motif de congédiement justifie la réparation du préjudice financier et moral lié à la perte de l'emploi subie par le demandeur, il est constaté en l'espèce que ce dernier n'apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle ou sa prise en charge par Pôle Emploi ensuite du licenciement, en sorte que le préjudice économique n'apparaît pas justifié et que la demande formée à cet égard ne peut être accueillie. S'agissant du préjudice moral qui résulte tant de la perte de l'emploi, que de l'évocation d'un prétexte dans un contexte où le salarié a incité son employeur, sans être contredit, à prendre des mesures qui pouvaient s'avérer conformes aux intérêts de l'entreprise, et du caractère brutal et vexatoire de la mise en œuvre de la rupture, le Tribunal du travail estime à la somme de 130 000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer ledit dommage, étant souligné qu'aucun élément sur l'incidence de la mesure sur l'état de santé de l'intéressé n'a été versé aux débats. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 21 AVRIL 2016 En la cause de Monsieur j-l. RO., demeurant : X1 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie JONQUET, membre de la SCP C., avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque A. devenue la société anonyme monégasque B., société en liquidation, dont le siège social de la liquidation est fixé au X3 (Cabinet E.), représentée par son liquidateur, Christian PE. du SERT, demeurant professionnellement en France, c/o Lyonnaise de Banque, X2 à LYON (69001), Défenderesse, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 4 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 mars 2014, en réalité du 29 avril 2014, expédiées le même jour ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-l. RO., en date des 10 juillet 2014, 5 mars 2015 et 11 juin 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque B., en date des 6 novembre 2014 et 7 mai 2015 ; Après avoir entendu Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur j-l. RO., et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque B., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;