I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 avril 2016, n° 15928
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 avril 2016, n° 15928 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame k. LA. a été engagée en qualité de caissière, par contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011, par la société anonyme monégasque A., puis par la SAM D. Son contrat a été rompu par la SAM D. dans le cadre d'un licenciement économique collectif, notifié par lettre recommandée du 19 février 2014.
Après un procès-verbal de défaut du 5 mai 2014, la salariée a saisi le Tribunal du travail d'une demande de 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à l'encontre de la SAM A., devenue la SAM B., désormais en liquidation. Elle soutenait avoir subi, entre janvier 2013 et février 2014, des brimades et humiliations ayant dégradé son état de santé, avec un arrêt de travail à compter du 24 juin 2013. Elle reliait ces agissements à son soutien à trois collègues, MM. RO. et CH. ainsi que Mme MA., qui avaient signalé à leur hiérarchie des opérations qu'ils estimaient susceptibles de relever du blanchiment de capitaux.
Pour établir ces faits, la salariée produisait en pièce n° 4 un procès-verbal de constat du 15 novembre 2013, dressé par un huissier de justice, qui retranscrivait un enregistrement audio réalisé par M. RO. le 14 mars 2013. Cet enregistrement avait été effectué à l'insu du directeur d'agence, M. SC., lors d'une conversation tenue hors du lieu de travail.
La défenderesse a demandé l'écartement de cette pièce comme procédé déloyal. Elle a également soulevé l'irrecevabilité de la demande, la rupture du contrat étant intervenue sous l'empire de la SAM D. Elle a enfin sollicité le bâtonnement de certaines expressions des écritures adverses, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1.047.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur la recevabilité d'un élément de preuve obtenu par enregistrement audio clandestin d'un interlocuteur, en l'occurrence le supérieur hiérarchique du salarié qui produit l'enregistrement. La seconde portait sur le point de savoir si cette admission pouvait être justifiée au nom du droit au procès équitable et du principe d'égalité des armes, tels que la partie dem
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Tribunal du travail - Preuve - Enregistrement audio à l'insu de l'interlocuteur - Procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve (oui) La circonstance qu'un enregistrement audio ait été effectué sans l'accord de l'intéressé, supérieur hiérarchique, constitue un procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve, de sorte que le procès-verbal, produit par la salariée, ne peut pas être utilisé dans le cadre de la présente instance judiciaire et doit être écarté des débats. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 21 AVRIL 2… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 21 avril 2016, Madame k. LA. c/ La SAM A. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« 016 En la cause de Madame k. LA., demeurant : X1 à CAP D'AIL (06320), demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie JONQUET, membre de la SCP C., avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque A. devenue la société anonyme monégasque B., société en liquidation, dont le siège social de la liquidation est fixé X2 à Monaco (Cabinet E.), représentée par son liquidateur, Christian PERCIE du SERT, demeurant professionnellement en France, X3 à LYON (… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« bres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un avril deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Daniel BERTI et j.-Marie PASTOR, Messieurs Didier MARTINI et Bernard ASSO étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 avril 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Tribunal du travail - Preuve - Enregistrement audio à l'insu de l'interlocuteur - Procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve (oui) La circonstance qu'un enregistrement audio ait été effectué sans l'accord de l'intéressé, supérieur hiérarchique, constitue un procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve, de sorte que le procès-verbal, produit par la salariée, ne peut pas être utilisé dans le cadre de la présente instance judiciaire et doit être écarté des débats. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 21 AVRIL 2016 En la cause de Madame k. LA., demeurant : X1 à CAP D'AIL (06320), demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie JONQUET, membre de la SCP C., avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque A. devenue la société anonyme monégasque B., société en liquidation, dont le siège social de la liquidation est fixé X2 à Monaco (Cabinet E.), représentée par son liquidateur, Christian PERCIE du SERT, demeurant professionnellement en France, X3 à LYON (69001), défenderesse, plaidant par Maître j.-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 27 novembre 2013, reçue le 29 novembre 2013 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 mai 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame k. LA., en date des 10 juillet 2014, 5 mars 2015 et 11 juin 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître j.-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque B., en date des 6 novembre 2014 et 7 mai 2015 ; Vu la note en délibéré produite par Maître j.-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, en date du 12 avril 2016 ; Vu la note en délibéré produite par Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de Nice, en date du 13 avril 2016 ; Après avoir entendu Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de Nice, pour Madame k. LA., et Maître j.-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque B., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
k. LA. a été employée suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 4 juillet 2011, en qualité de caissière, par la société anonyme monégasque A., puis par la société anonyme monégasque D.. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014 de la SAM D., celle-ci s'est vue notifier la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'un licenciement économique collectif. k. LA. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 5 mai 2014, attrait la SAM A. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Aux termes de ses écritures judiciaires, k. LA. a sollicité le rejet de la demande de bâtonnement formée par la partie adverse et fait valoir que :