I. Faits et procédure
Décision rendue le 02/06/2016 par la juridiction Juridiction monégasque (tribunal-travail) sous la référence 14966.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Principe « à travail égal, alaire égal » - Rappel de alaire - Pre cription quinquennale Le alarié employé en qualité de cai ier-contrôleur, demande le paiement d'un rappel de alaire en application du principe « à travail égal, alaire égal ». Se demande tendant à obtenir paiement de la omme annuelle de 15 592,24 euro à compter de l'exercice 2011 et de intérêt moratoire avec capitali ation à compter de l'exercice 2011 et de intérêt moratoire avec capitali ation annuelle à compter de réqui ition du 3 juillet 2013, qu'il a formée pour la première foi devant le bureau de jugement, ain i que a demande ind…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
ierre PIZZOLATO, Robert TARDITO, membre alarié et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le deux juin deux mille eize, par Mademoi elle Magali GHENASSIA, Vice-Pré ident du Tribunal de Première In tance chargé de fonction de Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Me ieur Paul-Marie JACQUES et Robert TARDITO, Me ieur Nicola MATILE et Jean-Pierre PIZZOLATO étant empêché , a i té de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Contrat de travail - Principe « à travail égal, salaire égal » - Rappel de salaires - Prescription quinquennale Le salarié employé en qualité de caissier-contrôleur, demande le paiement d'un rappel de salaires en application du principe « à travail égal, salaire égal ». Ses demandes tendant à obtenir paiement de la somme annuelle de 15 592,24 euros à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires avec capitalisation à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle à compter des réquisitions du 3 juillet 2013, qu'il a formées pour la première fois devant le bureau de jugement, ainsi que sa demande indéterminée tendant au paiement annuel d'un complément de salaire résultant de l'application de la règle « à travail égal, salaire égal », sont irrecevables. Le Tribunal constate qu'il n'a présenté aucune demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010. La prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires, accessoires et indemnités précitée n'a été interrompue que par la citation devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail adressée le 8 juillet 2013 à l'employeur par le secrétaire de cette juridiction, de telle sorte que les demandes de l'intéressé ne sont recevables qu'à compter du 1er juillet 2008 et prescrites pour la période antérieure. La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination salariale résulte des engagements internationaux de la Principauté, de la volonté du législateur monégasque et de la jurisprudence de la Cour de Révision, érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle. L'employeur a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses employés placés dans des conditions identiques, accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient toutefois à l'intéressé de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, permettant d'établir qu'il accomplit un travail d'égale valeur à celui effectué par un superviseur des appareils automatiques clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien et qu'il perçoit une rémunération inférieure à celle du salarié de référence. En l'espèce, l'analyse des fiches de poste de caissier contrôleur, non visé dans le règlement intérieur du personnel des services annexes des jeux et qui n'a pas fait l'objet par le salarié d'une explication plus précise des attributions exercées, et de superviseur, correspondant au descriptif des fonctions contenu dans le règlement intérieur du personnel concourant à l'exploitation des appareils automatiques, ne permet pas de considérer que le travail accompli serait équivalent ou de valeur égale, de que la comparaison opérée, même avec un salarié nommément désigné, n'a pas lieu d'être retenue. Par ailleurs, le document dénommé « synthèse des écarts », dont l'origine est inconnue, ne permet pas de considérer que l'emploi de caissier contrôleur serait équivalent à celui de superviseur. Le Tribunal déboute en conséquence le salarié de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 2 JUIN 2016 En la cause de Monsieur p. FE., demeurant : X1 à TOURETTE LEVENS (06690), demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en abrégé A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO, défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 3 juillet 2013, reçue le 5 juillet 2013 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 janvier 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. FE., en date des 14 avril 2014 et 5 janvier 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 10 juillet 2014 et 7 mai 2015 ; Après avoir entendu Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur p. FE. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;