# Tribunal du travail de Monaco, 16 juin 2016, n° 15008
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 juin 2016, n° 15008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/06-16-15008))
## Faits et procédure
Un salarié, « ingénieur d'affaires ou responsable commercial », est employé par une société anonyme monégasque (N, devenue G) en vertu d'un contrat à durée indéterminé à compter du 1er mars 2010. Son licenciement lui est notifié par lettre recommandée du 26 mars 2012. Un solde de tout compte lui est remis le 18 juillet 2012. Il le conteste par lettre recommandée du 13 septembre 2012, en faisant valoir que les sommes versées à l'occasion de son licenciement ne sont pas exactes.
Le contrat comporte une clause de non-concurrence (article 11) d'une durée de douze mois, applicable à la Principauté et à la région PACA. L'employeur peut y renoncer ou en réduire la durée par écrit, dans le mois suivant la notification du licenciement, à défaut de quoi la clause s'applique automatiquement. En contrepartie, une indemnité mensuelle égale à 25 % de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire brut, primes et commissions, est due.
Après non-conciliation le 30 juin 2014, le salarié saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Sa requête est datée du 17 mars 2014 et reçue le 19 mars 2014. Il réclame 10 941,50 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, 5 000 euros de dommages-intérêts, la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et l'exécution provisoire.
L'employeur conclut au rejet de l'ensemble des demandes. Il soutient que les parties étaient convenues de ne pas appliquer la clause, le salarié étant en arrêt maladie depuis plus d'un an, et que le reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire. Il sollicite à titre reconventionnel 5 000 euros de dommages-intérêts, invoque la mauvaise foi du salarié et forme une sommation de communiquer des pièces relatives à son activité depuis le licenciement, restée sans effet.
## Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions.
La première porte sur **l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte** à l'égard de l'indemnité de non-concurrence. Il s'agit de savoir si la mention manuscrite « sous réserve de » apposée sur ce document prive celui-ci de sa portée libératoire, et si un reçu global peut éteindre une créance dont il ne précise pas la nature.
La seconde porte sur **le régime probatoire et les conditions de l'indemnité contractuelle de non-concurrence**. Il faut déterminer si l'employeur, qui n'a pas levé la clause dans les formes contractuelles, peut se prévaloir d'un accord tacite des parties pour ne pas l'appliquer, si la suspension de l'activité du salarié pour maladie fait obstacle au droit à l'indemnité, et sur qui pèse la charge de la preuve de la violation de l'obligation de non-concurrence.
Une troisième question, accessoire, concerne la possibilité d'allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
## Solution et dispositif
**Sur l'effet du reçu.** Le tribunal rappelle que le reçu pour solde de tout compte présente un caractère probatoire et libératoire, à condition de comporter les mentions exigées par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 (TT, 25 novembre 1999). En l'espèce, la mention manuscrite « sous réserve de (...) », apposée après « bon pour solde de tout compte », « annihile nécessairement » la reconnaissance et la renonciation au droit de contester. Le document ne vaut dès lors que comme reçu des sommes qui y figurent (TT, 29 janvier 2015). Le tribunal relève en outre que le reçu vise une somme globale, sans précision sur les éléments de rémunération ou d'indemnité concernés, ce qui le réduit à un simple reçu (Cour de révision, 12 septembre 2002). Enfin, la contestation du 13 septembre 2012 étant produite et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de l'employeur, l'effet libératoire ne peut être opposé au salarié pour l'indemnité de non-concurrence.
**Sur le fond.** Le tribunal fonde sa décision sur l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il constate que l'employeur n'a pas renoncé à la clause dans les formes et délais prévus, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties pour ne pas l'appliquer. Les considérations tirées de l'absence de « danger » pour l'entreprise, de la saisine tardive ou de la nature des réserves ne sont pas de nature à établir un tel accord. Le salarié n'a donc pas été délié de la clause. L'indemnité contractuelle est due « sans q
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 16 juin 2016, Monsieur s. ME. c/ La SAM G
Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Contestation du reçu pour solde de tout compte - Indemnité de non-concurrence - Dommages et intérêts (non)
Le salarié, employé en qualité de chargé d'affaires ou de responsable commercial, conteste le reçu pour solde de tout compte qui lui a été délivré par l'employeur après son licenciement. Il demande notamment le paiement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence. Compte tenu de sa rapide contestation de ce document, ce dernier n'a pas d'effet libératoire et ne vaut que comme reçu des sommes versées. L'employeur n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence dans les formes et délais contractuels et ne rapporte pas la preuve de ce que les parties auraient convenu de ne pas l'appliquer. Le salarié n'a donc pas été délié de cette clause. L'employeur lui est ainsi redevable de l'indemnité contractuelle dès lors qu'il ne démontre pas que le salarié a violé son obligation de non-concurrence.
Retenant pour son calcul « la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire brut plus primes et commissions » perçus avant l'arrêt de travail, soit 3 646,17 euros, le Tribunal lui alloue la somme la somme brute de 10 941,50 euros (43.766/12 x 25% x 12), correspondant à la période de 12 mois au cours de laquelle il a respecté son engagement de non-concurrence.
L'employeur est également tenu de lui remettre le dernier bulletin de salaire rectifié dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Le salarié n'a pas sollicité le règlement de cette indemnité avant la saisine du Tribunal, survenue deux années après la notification de son licenciement. Il ne peut invoquer la résistance abusive de son employeur. Sa demande indemnitaire à ce titre est en conséquence rejetée.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 16 JUIN 2016
En la cause de Monsieur s. ME., demeurant : X1 à CAGNES SUR MER (06800),
demandeur, plaidant par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque G anciennement dénommée la société anonyme monégasque N, dont le siège social se situe : X2 « Y » lot 226 à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de Grasse,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 17 mars 2014, reçue le 19 mars 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 juin 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. ME., en date des 31 octobre 2014 et 2 avril 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque G anciennement dénommée la société anonyme monégasque N, en date des 5 février 2015 et 11 juin 2015 ;
Après avoir entendu Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur s. ME., et Maître Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de Grasse, pour la société anonyme monégasque G anciennement dénommée la société anonyme monégasque N, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
s. ME. a été employé par la société anonyme monégasque N devenue G suivant contrat à durée indéterminé, à compter du 1er mars 2010, en qualité d'ingénieur d'affaires ou responsable commercial, et s'est vu notifier son licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2012.
Celui-ci a, ensuite d'un procès-verbal non-conciliation en date du 30 juin 2014, attrait la SAM N devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
10.941,50 euros à titre d'indemnité mensuellement due pendant 12 mois au titre de la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail, égale à 25 % de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaires bruts + primes et commissions, soit 25 % de 43.766 euros (sur la base de 3.647 euros par mois),
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus.
Il a également sollicité la délivrance des bulletins de salaires régularisés des mois de janvier, février et mars 2012 ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, s. ME. fait valoir que :
son contrat de travail prévoyait une partie de rémunération fixe brute initialement fixée à 2.900 euros puis portée à 3.150 euros et d'une partie variable calculée en fonction de la marge brute des ventes réalisées ainsi que des résultats des ventes des journées après déduction des frais,
il a reçu son solde de tout compte le 18 juillet 2012 qu'il a contesté, dans les délais légaux, au motif notamment qu'il n'a pas reçu le règlement de la clause de non-concurrence, ni ses bulletins de salaires régularisés pour les mois de janvier, février et mars 2012,
l'employeur ne lui a jamais écrit à propos de la clause de non-concurrence, alors qu'il était tenu d'appliquer les dispositions du contrat de travail à cet égard,
il sollicite uniquement le respect de cette clause qui lui imposait une obligation de non-concurrence en contrepartie du versement d'une indemnité,
la défenderesse peut difficilement opposer ne pas connaître ce contrat qu'elle a rédigé et lui a fait signer,
l'employeur n'hésite pas à tenter de le discréditer en le qualifiant de malveillant ou de personnalité totalement manipulatrice, ce qui ne doit pas faire oublier que la juridiction n'est pas saisie de la contestation du licenciement mais de l'exécution des dispositions contractuelles,
il a mentionné, sur le reçu de solde de tout compte, « sous réserve », tandis que le fait qu'il ait détaillé les motifs de ses réserves n'exclut pas qu'il puisse en arguer ultérieurement d'autres,
il a dénoncé le 13 septembre 2012 ce reçu en précisant qu e « les sommes réglées à l'occasion de mon licenciement ne sont pas exactes »,
si la SAM N n'envisageait pas l'application de la clause de non-concurrence, il lui appartenait de l'informer, dans le mois du licenciement, de son intention d'y renoncer,
cette carence de l'employeur ne lui est pas imputable, alors que la défenderesse invoque, sans en justifier, qu'il aurait toujours été convenu entre les parties la non- exécution de cette clause, dès lors qu'il était en arrêt de maladie depuis plus d'un an et qu'il n'existait pas de danger pour l'entreprise,
en vertu de l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
la SAM N n'a jamais expressément stipulé et dans les formes contractuelles qu'il était libéré de la clause de non-concurrence, si bien qu'elle est tenue de régler l'indemnité qui était due à cet égard,
il est fondé à réclamer la somme de 10.941,50 euros, laquelle est soumise aux cotisations sociales, les bulletins de salaire devant également être régularisés,
il n'a pas à rapporter la preuve de son préjudice ou du respect de la clause,
devant l'inertie de l'employeur à appliquer les termes du contrat, il a été contraint d'engager la présente procédure, ce qui lui a occasionné un préjudice.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SAM G anciennement dénommée N sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sous le bénéfice de l'exécution provisoire et soutient pour l'essentiel que :
si elle a mis en oeuvre tous les moyens matériels permettant au demandeur de travailler dans les meilleures conditions au prix d'un investissement financier important (une voiture de fonction, un ordinateur portable et un téléphone ayant été mis à la disposition de s. ME.), le salarié n'a pas respecté ses obligations contractuelles et rencontrait des difficultés pour le démarchage et la prospection de clients, ce comportement occasionnant de nombreuses perturbations dans l'organisation de l'entreprise,
le demandeur a été convoqué le 30 août 2011 à un entretien préalable (pour le 6 septembre 2011) et a été placé le 5 septembre 2011 en arrêt maladie pendant plus d'une année,
par courrier électronique du 6 mars 2012, s. ME. a réclamé le paiement de son salaire,
contact pris avec les Caisses Sociales, il est apparu que le retard en cause leur était imputable, étant souligné que le salarié se gardait bien de lui communiquer les documents relatifs à la poursuite de ses arrêts maladie,
du fait des conséquences organisationnelles dues à l'absence du demandeur, elle lui a notifié le 26 mars 2012 son licenciement,
elle a invité s. ME. à lui restituer le matériel fourni pour l'exercice de ses fonctions (voiture, téléphone et ordinateur portable) - ce qu'il n'avait pas fait, malgré son arrêt de travail - et qu'il continuait à utiliser pour ses besoins personnels,
elle a consenti à verser au salarié un acompte de 10.000 euros dès la notification de la rupture,
le demandeur a signé le reçu pour solde de tout compte et a émis des réserves ciblées sur certaines sommes,
s. ME. a reconnu explicitement avoir reçu paiement des salaires, accessoires et de toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de la cessation de son contrat de travail et notamment de toutes indemnités,
le 10 septembre 2012, ce dernier a accusé réception d'un chèque de 2.234,68 euros relatifs aux frais et aux mutuelles,
contre toute attente, deux ans plus tard, elle a eu la surprise d'être convoquée devant le Tribunal du Travail,
le salarié se borne à citer l'article 11 de son contrat de travail, alors qu'il a toujours été convenu entre les parties la non-exécution de la clause de non-concurrence, dans la mesure où l'intéressé était en arrêt maladie depuis plus d'un an et ne représentait aucun danger pour l'entreprise,
le demandeur n'a émis aucune réserve relative aux indemnités dues au titre de la clause de non-concurrence sur le reçu de solde de tout compte, si bien que ce document a un effet libératoire sur ce point,
ce n'est que plusieurs mois plus tard, et malgré le versement d'une somme importante, que s. ME. a contesté le reçu pour solde de tout compte pour tenter d'extorquer encore davantage,
il appartient au juge de vérifier le quantum fixé pour la clause de non-concurrence,
or, le salarié ne produit aucun document démontrant qu'il a respecté la clause de non-concurrence et a subi un préjudice,
il lui a ainsi été fait sommation de communiquer ses attestations d'indemnisation Pôle emploi, les bulletins de paie éventuels liés à une réinsertion professionnelle, les déclarations fiscales 2012, 2013 et 2014 ou toute pièce établissant la réalité de son activité depuis le licenciement,
cette sommation est restée lettre morte, ce qui confirme la mauvaise foi du demandeur,
subsidiairement, sur le montant de l'indemnité contractuelle, il convient de rappeler que s. ME. était en arrêt maladie depuis le 5 septembre 2011 et n'a dès lors perçu aucun salaire de la part de la SAM N, sauf lorsque celle-ci percevait la subrogation, laquelle était immédiatement reversée mais ne correspond pas à un salaire,
en l'absence de règlement d'une rémunération lors des 12 derniers mois, il n'y a pas lieu à indemnisation de la clause de non-concurrence,
elle ne peut admettre qu'un salarié manipulateur et manquant à tous ses engagements persiste à vouloir lui extorquer une somme conséquente,
elle a versé jusqu'à 4.000 euros pour entretenir le véhicule que le demandeur a continué d'utiliser, malgré son absence pendant plus d'un an et demi, a perdu un temps considérable dans les démarches procédurales et a subi un préjudice direct du fait de la désorganisation de l'entreprise, en raison des arrêts maladie quasi-permanents,
s. ME. doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et n'a subi aucun préjudice.
SUR QUOI,
Le reçu pour solde de tout compte est une attestation que le salarié fait à son employeur, à l'expiration du contrat, aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Il présente un caractère probatoire et libératoire pour l'employeur, en ce qu'il interdit au salarié toute contestation ultérieure, sauf dénonciation par ce dernier, dès lors qu'il comporte les mentions exigées par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 (TT, 25 novembre 1999, KP c / société L).
En l'espèce, l'apposition de la mention manuscrite « sous réserve de (¿) » après celle « bon pour solde de tout compte », annihile nécessairement la première en ce qu'elle n'emporte plus la reconnaissance susévoquée et la renonciation au droit de contester, si bien que le document litigieux n'a la valeur que d'un simple reçu des sommes qui y figurent (TT, 29 janvier 2015, JR c/ Société H), indépendamment de la question des réserves qui y sont développées.
En outre, le « reçu pour solde de tout compte » qui vise une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue qu'un simple reçu de la somme qui y figure (Cour de Révision, 12 septembre 2002, L c/ Société C).
En tout état de cause, le Tribunal note que le demandeur verse aux débats la copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2012 relatif à la contestation du reçu pour solde de tout compte du 18 juillet 2012, sans que la défenderesse n'ait formulé la moindre observation à cet égard.
L'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, plus particulièrement pour l'indemnité de non-concurrence, ne peut dès lors être opposé à s. ME..
En vertu de l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 11 dénommé « non-concurrence/propriété de clientèle » du contrat de travail conclu entre les parties prévoit :
« À compter du jour de la cessation effective de ses fonctions, sauf pour cause de licenciement économique de notre part, et pendant une durée de 12 mois, Monsieur s. ME. s'interdit :
de s'intéresser directement ou indirectement, travailler, conseiller, contrôler directement ou indirectement toute entreprise dont les activités pourraient concurrencer celles de l'employeur à savoir (...).
de travailler à quelque titre que ce soit au sein de telles entreprises
La présente clause est applicable sur tout le territoire de la Principauté monégasque ainsi que sur le territoire français métropolitain limité à la région PACA (...).
L'employeur pourra cependant choisir de renoncer à l'application de la présente clause ou d'en réduire la durée. Cette renonciation ou cette réduction pourra être formulée par écrit lors de la notification de la rupture du contrat, dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification du licenciement ou de la réception de la lettre de démission.
À défaut d'une telle renonciation ou d'une réduction de la durée de la clause, celle-ci s'appliquera automatiquement sans information préalable pour une durée de douze (12) mois.
En contrepartie de la présente clause, si l'Employeur applique la clause de non concurrence, celui-ci versera à Monsieur s. ME. une indemnité mensuelle pendant la durée d'application de la clause de non concurrence à compter de la cessation effective du contrat.
Cette indemnité mensuelle sera versée en fin de mois ou au début du mois suivant, pendant la durée d'application de la clause, et sera égale à 25 % (vingt-cinq) de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire brut plus primes et commissions.
Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales applicables et à l'impôt sur le revenu applicable (...) ».
Il est constant que la SAM N n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence dans les formes et délais prévus par le contrat de travail, tandis que la défenderesse ne rapporte aucunement la preuve que les parties auraient convenu de ne pas l'appliquer. En effet, les considérations relatives à l'absence de « danger » pour l'entreprise ou même à la saisine de la présente juridiction après deux années (la prescription quinquennale étant la seule limite à la recevabilité d'une demande en paiement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence) ou encore la nature des réserves précisées sur le reçu pour solde de tout compte ne sont pas de nature à établir un tel accord des parties sur ce point.
Il s'ensuit que s. ME. n'a pas été valablement délié de la clause précitée et que l'indemnité contractuelle lui est due (sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice), dès lors que l'employeur, auquel incombe la charge de cette preuve (CA, 7 janvier 2014, société S c/ V), ne démontre pas la violation par le salarié de l'obligation de non-concurrence.
À cet égard, la demande de sommation de communiquer formulée par la défenderesse, qui ne vise qu'à palier sa carence dans l'administration de la preuve, n'a pas lieu d'être accueillie, alors que le Tribunal n'a pas à tirer les conséquences de l'absence de production des pièces sollicitées.
De plus, la circonstance que le demandeur ait été placé en arrêt de travail au cours de l'année ayant précédé la rupture ne peut remettre en cause son droit à la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence.
La présente juridiction retiendra dès lors, pour son calcul, « la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire brut plus primes et commissions » perçus avant l'arrêt de travail, soit (3.150 x 10 + 8.990 + 3.276) /12 = 43.766/12.
s. ME. est en conséquence fondé à obtenir paiement de la somme brute de 43.766/12 x 25% x 12 = 10.941,50 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, qui ne lui a pas été versée pendant la période de douze mois où il a respecté son engagement.
Toutefois, l'employeur, qui a pu se méprendre sur la portée de ses obligations au cours de la présente instance, n'a pas fait preuve de résistance abusive jusqu'à son introduction, dans la mesure où le salarié, qui n'établit au demeurant aucun préjudice spécifique sur ce point, n'a jamais sollicité le règlement de l'indemnité de non-concurrence jusqu'à la saisine du Tribunal du Travail intervenue deux années après la notification du licenciement. La demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ne peut ainsi prospérer.
Il convient d'ordonner la délivrance du dernier bulletin de salaire rectifié, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, cette prétention concernant les bulletins de paie des mois de janvier à mars 2012 étant par ailleurs insuffisamment explicitée.
Il n'est pas justifié également des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
La prétention principale du salarié étant fondée, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas lieu d'être accueillie, tandis qu'aucune faute grave (seule susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire de s. ME.) n'apparaît caractérisée pour les autres griefs invoqués.
La SAM G, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la société anonyme monégasque G anciennement dénommée N à payer à s. ME. la somme brute de 10.941,50 euros (dix mille neuf cent quarante et un euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité de non-concurrence ;
Ordonne la délivrance par la société anonyme monégasque G à s. ME. du dernier bulletin de salaire rectifié, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque G aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel CAVASSINO, Guy-Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Messieurs Michel ALAUX, Pascal GARRIGUES, membres salariés et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le seize juin deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES et Michel ALAUX, Messieurs Daniel CAVASSINO et Pascal GARRIGUES étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.