# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15400
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15400 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/10-13-15400))
## Faits et procédure
M. j. m. D a été engagé par la SAM A, d'abord par contrats à durée déterminée successifs (du 2 mai 2012 au 31 janvier 2013), puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2013, en qualité de vendeur produits techniques, niveau II, échelon 1, statut employé.
Après une convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2013. Il reprochait à l'employeur d'avoir facturé des garanties sur des produits non éligibles ou non adaptés aux produits vendus. Trois factures, datées d'août 2013, étaient citées à l'appui du grief. Le salarié a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, puis contesté son licenciement. Il a saisi le bureau de conciliation, les parties ne s'étant pas conciliées.
Devant le bureau de jugement, le salarié demandait notamment des indemnités de préavis et de congés payés, un reliquat de prime de treizième mois, un intéressement sur le chiffre d'affaires 2013, une indemnité de licenciement, des tickets-restaurant et 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il sollicitait également le rejet des débats de l'attestation de M. DE., produite par l'employeur. L'employeur concluait au débouté et, subsidiairement, à la réduction des dommages et intérêts.
Le salarié soutenait avoir agi sur instructions de sa hiérarchie, qui aurait imposé la pratique litigieuse. Il invoquait également le caractère disproportionné de la sanction, un motif économique déguisé, et la brutalité de la notification. Le tribunal ne retient pas le motif économique. Il retient en revanche la légèreté blâmable de l'employeur.
## Question de droit
La décision soulève cinq questions :
1. Quelles conditions de validité l'attestation d'un témoin doit-elle remplir, et une attestation peut-elle être écartée lorsque son auteur a dissimulé un lien de subordination avec l'une des parties ?
2. Un salarié qui ne conteste pas la matérialité des griefs peut-il échapper au licenciement pour faute grave en invoquant un ordre de sa hiérarchie, et sur qui pèse la charge de la preuve de cet ordre ?
3. Un licenciement fondé sur un motif valable peut-il être qualifié d'abusif ?
4. Un délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement caractérise-t-il une « légèreté blâmable » ?
5. Quelles sont les conditions d'attribution d'une prime de treizième mois et d'un intéressement, et leur éventuel reliquat est-il dû à un salarié licencié en cours d'exercice ?
## Solution et dispositif
Le tribunal statue ainsi sur le fond :
- **Sur l'attestation** : il constate que son auteur « a sciemment éludé son lien de subordination avec [l'employeur] », ce qui « doit entraîner la nullité de l'attestation par lui établie ». Le dispositif ne reprend toutefois pas expressément cette nullité ; elle figure dans les motifs.
- **Sur le fond du licenciement** : il retient que les faits, « non contestés par le salarié, constituent nécessairement une faute justifiant un licenciement pour faute grave ». Il rejette l'allégation d'un ordre hiérarchique, faute de preuve.
- **Sur le caractère abusif** : il écarte la thèse du motif économique déguisé et la discrimination alléguée.
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Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur j. m. D c/ La Société A
Procédure civile - Attestation produite par l'employeur - Nullité d'une attestation (oui) - Contrat de travail - Licenciement pour faute grave (oui) - Caractère abusif du licenciement (oui) - Dommages et intérêts (oui)
Est nulle l'attestation produite par l'employeur dont l'auteur a sciemment éludé son lien de subordination avec lui.
Le salarié, employé en qualité de vendeur produits techniques, a été licencié pour faute grave pour avoir facturé des garanties sur des produits non éligibles ou encore des garanties non adaptées aux produits facturés. Il conteste son licenciement et demande notamment le paiement des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts.
De tels faits, non contestés par l'intéressé, constituent nécessairement une faute justifiant un licenciement pour faute grave dès lors que le client a été trompé sur la garantie applicable au produit acheté et parfois sur le coût réel de ce même produit. Si le salarié soutient avoir agi sur ordre de sa hiérarchie qui lui aurait demandé de placer des garanties sur tous les produits, il ne l'établit nullement, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié. Il est en conséquence débouté de ses demandes financières subséquentes. En revanche, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable en lui notifiant son licenciement pour faute grave un mois après l'entretien préalable, lui faisant ainsi subir une angoisse importante. Le salarié justifie d'ailleurs avoir subi un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel sévère à la suite de son licenciement.
Le préjudice en résultant est réparé par le versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur est également tenu de lui régler le prorata de la prime de 13ème mois, soit 1 440,54 euros bruts mais non l'intéressement réclamé sur le chiffre d'affaires, le salarié ne remplissant pas la condition de présence au 31 décembre de l'année considérée.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 13 OCTOBRE 2016
En la cause de Monsieur j. m. D, demeurant et domicilié : X1 à LA TURBIE (06320),
demandeur, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° 40/BAJ/14 du bureau d'assistance judiciaire en date du 12 décembre 2013, plaidant par Maître j.-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe CLÉMENT, avocat aux barreaux de Paris et Lyon de la SCP FROMONT BRIENS, substitué par Maître Aude MILLIAT-FREREJEAN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de Lyon,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 9 mai 2014, reçue le 12 mai 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 juin 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître j.-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. m. D, en date des 2 octobre 2014, 23 juin 2015 et 5 novembre 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 5 février 2015 et 8 octobre 2015 ;
Après avoir entendu Maître j.-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur j. m. D et Maître Aude MILLIAT-FREREJEAN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de Lyon, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Monsieur j. m. D a été embauché par contrat à durée déterminée le 28 avril 2012 par la SAM A en qualité de vendeur produits techniques niveau I échelon 3 statut employé à compter du 2 mai 2012, jusqu'au 30 juin 2012.
Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 août 2012, puis jusqu'au 31 janvier 2013.
À l'issue de cette période, Monsieur D a été embauché à contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2013 en qualité de vendeur produits techniques niveau II échelon 1 statut employé.
Par courrier du 16 septembre 2013, l'employeur a convoqué Monsieur D à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute.
Monsieur D a été licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2013.
Le 25 octobre 2013, le salarié a reçu son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire correspondant.
Par courrier du 4 novembre 2013, Monsieur D a dénoncé le reçu pour solde de tout compte.
Par courrier du 5 novembre 2013, il a contesté également son licenciement auprès de la Direction Régionale et de la maison mère.
Estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a déposé une requête auprès du Bureau de Conciliation et a présenté les demandes suivantes :
Indemnité de préavis (1 mois) : 1.872,70 € bruts,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1/10è) : 187,27 € bruts,
Indemnité compensatrice de congés payés : 2.506,47 € brut,
13ème mois : 1.440,54 € bruts,
Intéressement sur chiffre d'affaires de l'année 2013 (résultat opérationnel) : 2.000 €,
Indemnité de licenciement : 1.742,49 € nets,
Tickets restaurant : payés mais non remis soit 67,20 €,
Outre intérêts sur les sommes dues à compter de la citation jusqu'à parfait paiement,
Dommages et intérêts pour rupture abusive : 50.000 €,
Délivrance des bulletins de salaires conformes au jugement à intervenir,
Délivrance de l'attestation ASSEDIC conforme au jugement à intervenir,
Exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ne s'étant pas conciliées, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement.
Monsieur D a déposé des conclusions dans lesquelles il demande au Tribunal de :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur j. m. D ne repose pas sur un motif valable
Dire et juger qu'il revêt en outre un caractère abusif,
En conséquence :
Condamner la SAM A à payer à Monsieur j. m. D les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 1.872,70 € bruts,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1/10è) : 187,27 € bruts,
Reliquat de salaire au titre de la prime de 13ème mois : 1.440,54 € bruts,
Intéressement sur le chiffre d'affaires de l'année 2013 (résultat opérationnel) : 2.000 €,
Indemnité de licenciement : 1.742,49 €nets,
Tickets restaurant : payés mais non remis soit 67,20 €,
Outre intérêts sur les sommes dues à compter de la citation à comparaître devant le Bureau de Conciliation jusqu'à parfait paiement,
Dommages et intérêts pour rupture abusive : 50.000 €,
Ordonner la délivrance par la SAM A de bulletins de salaires conformes au jugement à intervenir
Ordonner la délivrance par la SAM A de l'attestation destinée à Pole emploi conforme au jugement à intervenir,
Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire comme étant compatible et nécessaire à la nature du litige,
Condamner la SAM A aux entiers dépens distraits au profit de Maître j.-Pierre LICARI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Il sollicite dans le dernier état de ses écritures de voir écarter des débats l'attestation de Monsieur DE. produite par la SAM A.
Monsieur D expose à l'appui de ses prétentions que :
Il a signé une lettre d'embauche à durée déterminée puis une autre à durée indéterminée auxquelles n'était pas jointe la fiche métier alléguée par l'employeur,
Contrairement à ce qu'allègue la SAM A, le « référentiel métier vendeur produits techniques » n'est pas repris dans la feuille d'évaluation annuelle,
Si la lettre de licenciement prend en exemple trois factures, pas une seule facture établie par Monsieur D n'est versée aux débats, pas même l'une de celles invoquées dans ce courrier,
La SAM A ne rapporte donc pas la preuve de la réalité de la facturation litigieuse,
Elle ne justifie pas plus du préjudice financier qu'elle allègue,
Elle ne démontre aucunement que la facturation querellée n'a pas été établie conformément aux procédures internes,
Il ne conteste pas l'existence des faits qui lui ont été reprochés mais conteste toute faute pouvant justifier un licenciement,
Il n'a fait que se plier aux instructions données par Messieurs DA. et TH. VA., alors cadres responsables du magasin de Monaco,
Ces derniers ont donné instruction à tous les vendeurs d'accompagner chaque vente d'un produit d'une garantie et, s'il n'en n'existait pas pour le produit acheté, de placer une garantie pouvant correspondre audit produit,
Cette pratique s'explique par la faiblesse de la marge financière réalisée par le magasin sur le produit. C'est donc la vente des garanties et extensions de garantie qui permettait de développer le chiffre d'affaires,
Il n'est dès lors pas crédible de prétendre que les vendeurs auraient mené une telle politique de leur seule initiative et à leur profit,
Cela est d'autant plus vrai que seuls les responsables du magasin disposent des codes permettant d'activer des garanties non éligibles,
Messieurs DA. et TH. VA. communiquaient ainsi aux vendeurs, de vive voix, le code de la garantie qui pouvait être appliquée ; cette dernière était ainsi débloquée et pouvait venir s'accoler au produit vendu alors qu'elle ne lui était pas normalement applicable,
La direction reconnaît d'ailleurs ce genre de pratique généralisée dans la lettre de licenciement,
Contrairement aux magasins français, le magasin de Monaco avait le droit de se fournir directement auprès de fournisseurs pour certains produits sans passer par la centrale d'achat. Cette possibilité générait l'entrée en magasin de produits ne disposant pas d'un code « A » et dits « NR » (non référencés) ; pour passer un tel produit en caisse, il faut nécessairement spécifier un code (111) qui a la particularité de permettre au vendeur de saisir une zone de texte libre. Il permettait également aux vendeurs de vendre n'importe quel produit ou service,
Il verse aux débats 67 factures illustratives de ces pratiques et qui ont été éditées par d'autres vendeurs,
Le système a été pensé par la direction et appliqué à son initiative dans un souci de rentabilité extrême,
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il était fixé aux vendeurs des objectifs d'encaissement,
Ces derniers n'avaient pas besoin de se procurer un listing des codes barre auprès des caissières, ceux-ci pouvant être imprimés à partir de chaque poste informatique des rayons,
Une pression constante était exercée sur les salariés,
Le directeur du magasin et le responsable du département perçoivent une prime tous les trois mois en rapport avec les objectifs assignés ; ils avaient donc tout intérêt à ce que le chiffre d'affaires des services décolle,
Tous les vendeurs procédaient de la même manière et seuls trois d'entre eux ont fait l'objet d'un licenciement,
Cette pratique s'est poursuivie postérieurement aux licenciements,
Elle existait depuis des mois, voire des années,
L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'enrichissement du salarié,
L'un des manquements reprochés date du 3 août 2013 et il a été licencié le 16 octobre 2013, ce qui exclut le caractère de gravité invoqué par l'employeur, laquelle implique une sanction immédiate,
Le licenciement procède d'une action discriminatoire qui lui confère un caractère abusif,
Le développement de l'e-commerce a contraint la A à mettre en place un plan de sauvegarde des emplois précédés d'une campagne de licenciements,
Au-delà de la répercussion au plan moral et psychologique, il s'est retrouvé au chômage pendant plusieurs mois avec un revenu limité,
Il a connu un état répressif réactionnel sévère,
Il a retrouvé un emploi à compter du 3 mars 2014, avec une rémunération équivalente mais à durée déterminée et bien moins valorisant,
L'employeur produit l'attestation de Monsieur DE. qui soutient n'avoir jamais assisté à l'entretien préalable au licenciement. Ce document devra être rejeté des débats puisque Monsieur DE. prétend n'avoir aucun lien de subordination alors qu'il est responsable des ressources humaines à la A et que la lettre de licenciement fait mention de sa présence. Il ment pour soutenir la cause de son employeur.
La SAM A sollicite du Tribunal de débouter Monsieur D de toutes ses demandes et subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts par lui réclamés.
Elle expose à l'appui de ses prétentions que :
Les agissements de Monsieur D se distinguent très nettement d'une simple négligence pour erreur et caractérisent une faute grave,
Le comportement de Monsieur D a été en contradiction évidente avec ses obligations de loyauté et de confiance,
Monsieur D n'apporte pas la preuve de l'existence d'un faux motif, d'un motif fallacieux, d'une précipitation ou légèreté blâmable ou de circonstances vexatoires ou brutales,
La fiche métier des vendeurs produits techniques est à la base de l'appréciation de leurs compétences lors des entretiens annuels d'activité,
Monsieur D devait se conformer à ses obligations contractuelles et respecter les dispositions du règlement intérieur, agir conformément à la politique de qualité de service définie par l'entreprise et assurer, dans ce cadre, en permanence, la satisfaction des clients, conseiller et orienter les clients sur des produits et services adaptés à leurs besoins,
En forçant les systèmes informatiques dans le but de vendre des services non adaptés aux achats effectués par les clients et de générer davantage de rémunération variable, le salarié a totalement et délibérément manqué à ses obligations,
Monsieur D a reconnu les griefs à l'origine de son licenciement jusqu'à ses dernières écritures,
Il ne démontre pas qu'il ait agi sur instructions de sa hiérarchie,
Les vendeurs produits techniques disposent d'un outil informatique leur permettant notamment de rechercher la disponibilité d'un produit dans le stock. Pour chaque produit, l'écran affiche une garantie adaptée que le vendeur peut proposer au client et ajouter à la facture. Si le client confirme son achat, le vendeur établit une facture pour le passage en caisse,
Les clients peuvent choisir d'être encaissés directement par le vendeur produits techniques,
Monsieur D s'était procuré les fiches de codes-barres à la disposition des hôtes de caisse afin de procéder à des ventes de garanties inadaptées ou sur des produits n'en nécessitant aucune,
Contrairement à ce qu'indique Monsieur D, le développement du chiffre d'affaires s'effectue essentiellement par la vente de marchandises et non par la vente des services,
Il indique encore faussement qu'il n'existe aucune garantie pour les cartes mémoires alors que ces dernières sont rattachées à la famille de produits « prise de vue » qui prévoit une garantie à 19 euros pour un produit entre 0 et 100 euros,
Les agissements de Monsieur D ont été découverts suite à la demande expresse du directeur le 31 août 2013 de réaliser un audit de l'ensemble des factures, compte tenu des différentes anomalies relevées,
Cette enquête a nécessité un délai,
Les allégations du salarié sur le motif réel du licenciement, à savoir un motif économique, ne reposent sur aucun élément et sont contredites par les pièces produites démontrant que les salariés ont tous été remplacés.
SUR CE,
Sur le rejet des débats de l'attestation de Monsieur Tristan DE.
Aux termes de l'article 324 du Code de Procédure Civile, l'attestation doit notamment, à peine de nullité, mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties.
Monsieur D soutient que Monsieur DE. nie l'existence d'un lien de subordination alors qu'il est responsable des ressources humaines à la A.
La lettre de licenciement en date du 16 octobre 2013 mentionne :
« Monsieur,
À la suite de notre entretien du 24 septembre 2013, en présence de M. « Tristan DE., Responsable des Ressources Humaines. »
Dans son attestation, Monsieur DE. indique sa profession en application des dispositions visées supra, mais ajoute :
« déclare l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou « d'intérêts avec les parties et ne pas avoir d'intérêts au procès »
Il résulte de ces constatations que Monsieur DE. a sciemment éludé son lien de subordination, ce qui doit entraîner la nullité de l'attestation par lui établie.
Sur le motif de la rupture :
Il convient de relever que Monsieur D ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qui ont fondé son licenciement (page 6 des premières conclusions).
Dans sa lettre de contestation du licenciement en date du 5 novembre 2013, le salarié précisait :
« En outre, il s'avère que l'erreur qui, de son point de vue, justifie mon « licenciement pour faute grave et dont je ne conteste pas l'existence, n'a pas le « caractère de gravité qu'il lui donne. ».
Il estime que ces faits ne peuvent constituer un motif valable de licenciement.
Il y a lieu en conséquence de vérifier, non la matérialité des griefs reprochés à Monsieur D, mais s'ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement sans préavis.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« nous avions constaté notamment que vous aviez facturé des garanties « sur des produits non éligibles ou encore des garanties non adaptées aux produits facturés. »
Ainsi pour exemple :
« - La facture n° 1323200496 du 20 août 2013 comprend un compact « S et une garantie « bureautique » G100 à 9 € qui ne couvre pas le « produit, à la place d'une garantie à 29 €. Nous constatons donc une perte « financière pour la A de 20 € et pour notre client de 9 € puisque cette « garantie est facturée à tort. »
« - La facture n° 1324200798 du 30 août 2013 comprend deux accessoires « Micro-informatique, deux cartes mémoires et quatre garanties « son » qui ne « couvrent pas les deux cartes mémoires car non adaptées à ce type de produits et « qui ne couvrent pas non plus les accessoires « micro-informatique », non « éligibles. Nous constatons sur cet exemple une perte financière considérable de « 156 € pour le client. »
« - La facture n° 13235000188 du 23 août 2013 comprend trois cartes « mémoires et une garantie bureautique G100 à 9 €, ne couvrant aucune des « cartes mémoires, à la place de trois garanties à 19 €, soit une perte financière « pour le magasin de 48 €. »
« C'est seulement suite à l'audit interne qui a révélé ces incohérences de « facturation et qui nous a amené à vous convoquer à un entretien préalable pour « entendre vos explications concernant les facturations et encaissements, que vous « avez réalisé vos agissements et que cette pratique a cessé. »
« Au regard de ces faits, vous avons constaté que vous avez contrevenu, de « manière manifeste, et à plusieurs reprises aux règles internes de l'entreprise et à « vos obligations contractuelles. »
« Vous avez reconnu que vous aviez vous-même récupéré le document « intégrant les codes-barres des garanties libre-service, dont l'utilisation est « réservée aux hôtes de caisse, que d'autres vendeurs ont d'ailleurs utilisé pour « réaliser leurs factures et encaissements, participant ainsi au développement de « cette pratique frauduleuse. »
« Nous rappelons que lors d'une facturation, le logiciel que vous utilisez, ainsi « que les autres vendeurs, propose automatiquement de placer une garantie « adaptée au produit facturé. »
« Vous avez donc forcé le système pour pouvoir placer certaines garanties à la « place des garanties légitimes. »
« Au cours de l'entretien, vous nous avez informés que les clients n'étaient « d'ailleurs au courant des garanties vendues, et avez-vous-même qualifié ces « actes de « garanties malhonnêtes ».
« Vos agissements constituent une violation avérée de vos obligations « contractuelles et du règlement intérieur de notre entreprise. »
« Vos différents manquements ont ainsi causé un préjudice financier au « magasin et aux clients mais aussi un préjudice d'atteinte à la marque et à « l'image de l'enseigne. »
« Le préjudice financier global pour nos clients qui ont payé des garanties ne « couvrant pas le produit acheté s'élève à 760,00 €. »
« En outre, vous avez tiré un profit personnel de ces pratiques frauduleuses. »
« En effet, nous avons recensé au cours du mois d'août plus de vingt « transactions litigieuses qui ont généré un surplus de rémunération variable « s'élevant à 67,68 € en vendant des services sans rapport avec les produits « achetés au détriment de nos clients. »
« Vous nous avez d'ailleurs confirmé lors de notre entretien que vous aviez « commencé à placer ce type de garantie, surtout depuis mi-août après le « changement de place du rayon « photo », votre but étant d'augmenter votre « taux de service, et plus globalement celui du rayon « photo » auquel vous êtes « rattaché. »
« De plus, ces agissements tout à fait inacceptables, portent fortement « préjudice à l'image du magasin et de la marque A. »
« Chaque client a effectivement la possibilité d'aller dans n'importe quel « magasin de l'enseigne pour un échange, un remboursement, une panne et « constatera alors que la garantie souscrite ne couvre pas le produit acheté¿ Le « préjudice en termes d'image ne se limite donc pas au seul magasin de Monaco. »
« Nous vous rappelons par ailleurs que lors de l'entretien, nous vous avions « démontré qu'il n'y avait que des clients étrangers qui avaient été impactés par « vos agissements, mais également des clients adhérents étrangers ou non dont les « conséquences pourraient être d'autant plus préjudiciables. »
Les faits sus visés, et non contestés par le salarié, constituent nécessairement une faute justifiant un licenciement pour faute grave.
En effet, par le biais du système ainsi décrit, le client a été trompé sur la garantie applicable au produit acheté et parfois sur le coût réel de ce même produit.
Il s'agit d'actes intolérables dans une entreprise justifiant une rupture sans préavis.
Monsieur D soutient qu'il aurait agi sur ordre de sa hiérarchie qui lui aurait demandé de placer des garanties sur tous les produits.
Il lui appartient à ce titre de rapporter la preuve de cette affirmation.
Pour justifier de ses allégations, le salarié produit un certain nombre de factures faisant apparaître des garanties inadaptées et des anomalies qu'il détaille dans ses écritures.
Même si ces factures n'émanent pas du salarié sanctionné, elles ne démontrent aucunement que ces manœuvres ont été exécutées sur ordre de la direction.
Monsieur D verse aux débats l'attestation de madame Véronique BO. épouse TU. ainsi libellée :
« J'atteste que j. m. D m'a confié, à plusieurs reprises, « faire l'objet de pressions de la part de sa hiérarchie. On lui demandait « d'appliquer, lors de la facturation de produits photos, à des clients peu « regardants sur le détail de leur facture, une garantie forfaitaire d'un montant de « 9 €. Cette garantie ne correspondait à rien de « réel » puisqu'elle n'avait « aucune couverture et devait être appliquée impérativement suivant instructions « du responsable de la SAM A. »
« Même si j. m. D pouvait penser qu'il n'y avait pas lieu « d'imposer auxdits clients cette garantie qui plus est, à leur insu, ce qu'il trouvait « malhonnête », il était obligé de s'exécuter sous peine de perdre son « emploi, m'avait-il confié. Passé 50 ans, on réfléchit « à deux fois » avant de « prendre ce genre de risque. »
« Je viens d'être amenée, dans le cadre de mon travail, à accompagner un « médecin malgache désirant acheter un appareil photo (cf copie facture Carrefour MC). »
« Apparemment, il s'agit d'une pratique courante : le supplément de prix de la « garantie a été compensé par une offre commerciale associée. »
« PS : Je dois vous avouer que ce genre de pratique ne me donne plus envie, en « tant que cliente, de m'adresser à la SAM A, pour avoir un conseil. »
Il convient de relever que Madame Véronique BO. épouse TU. n'a pas constaté personnellement les faits qu'elle évoque et ne fait que retranscrire les propos qui lui ont été rapportés par Monsieur D. Ils ne peuvent dans ces circonstances être retenus.
Bien plus, suite à la lettre de contestation adressée par le salarié à l'employeur, ce dernier répondait par courrier en date du 22 novembre 2013 en affirmant que la direction ne lui avait jamais demandé de mettre en application de telles pratiques.
Force est de constater que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve d'une telle réalité et que Monsieur D n'établit pas qu'il a agi sur ordre de sa direction.
Il résulte ainsi de l'ensemble des explications développées supra que le licenciement de Monsieur D pour faute grave est justifié.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes financières subséquentes.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur.
Monsieur D prétend que le licenciement procède d'une action discriminatoire qui lui confère un caractère abusif.
Il ajoute que l'ensemble des vendeurs et caissières était impliqué. Or, seules trois personnes ont été sanctionnées par un licenciement, « ce qui laisse à penser que derrière une prétendue politique de défense de l'image de la marque, le magasin de Monaco poursuivait d'autres objectifs. »
Il soutient à ce titre qu'il s'agit d'un motif d'ordre économique.
Pour justifier de ses allégations, Monsieur D produit des coupures de presse faisant état des difficultés touchant les grands groupes et notamment la A.
Il est fait état dans ces documents de plans sociaux à venir mais qui ne doivent toucher que des magasins essentiellement parisiens.
Il n'est en aucune manière fait état de plan social, de restructuration touchant des magasins A à l'étranger.
D'ailleurs, il n'est produit aucune pièce justifiant des suppressions de poste à la SAM A.
L'employeur démontre en effet que les salariés licenciés ont été remplacés par d'autres salariés de la SAM A, lesquels ont été eux-mêmes remplacés par des salariés embauchés dans un premier temps en contrat à durée déterminée transformés par la suite en contrat à durée indéterminée.
Monsieur D invoque également la brutalité de son licenciement intervenu alors que l'entretien préalable a eu lieu le 16 septembre 2013 et que la lettre de licenciement est en date du 16 octobre 2013, soit après avoir pris ses congés.
Il n'est pas contesté que le licenciement de Monsieur D est intervenu un mois après l'entretien préalable, le salarié étant parti en congé après ledit entretien.
Le fait pour l'employeur d'avoir attendu un délai d'un mois après l'entretien préalable pour notifier au salarié son licenciement pour faute grave témoigne d'une légèreté blâmable, Monsieur D attendant qu'il soit statué sur son sort, ce qui a pu générer une angoisse importante ; d'ailleurs, le salarié justifie avoir subi un arrêt de travail à compter du 23 octobre 2013 pour syndrome dépressif réactionnel sévère suite à son licenciement.
Monsieur D sera correctement indemnisé du préjudice subi à ce titre par l'allocation d'une somme de 2.000 euros.
Sur les autres demandes :
Sur le reliquat de 13ème mois :
Monsieur D sollicite la somme de 1.440,54 euros brut à ce titre, correspondant au prorata des mois écoulés avant le licenciement (10 mois).
L'employeur produit un document intitulé « 3) THÉME : Le treizième mois » qui décrit les conditions d'attribution de cette prime. Il est ainsi prévu une ancienneté de 6 mois à la date du 31 décembre et la présence de la personne à l'effectif au moment du versement (30 novembre).
Il s'agit d'une feuille simple dont la provenance ne peut être contrôlée par le tribunal (règlement intérieur, convention collective ou autre).
Ce document ne sera dès lors pas retenu et Monsieur D se verra attribuer la somme par lui réclamée à ce titre, soit 1.440,54 euros bruts.
Sur l'intéressement sur le chiffre d'affaires 2013 :
Monsieur D sollicite la somme de 2.000 euros.
Il expose que faute de connaître le chiffre d'affaires réalisé par la structure, se basant sur la prime perçue l'année précédente, il évalue celle devant lui revenir pour l'année 2013 à 2.000 euros.
L'employeur s'oppose au paiement de cette prime.
Il produit un document intitulé « Système d'intéressement des salariés aux résultats de la SAM A » prévoyant les modalités de calcul et d'attribution de cette prime.
L'article 2 prévoit ainsi que peuvent en bénéficier les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté au dernier jour de l'exercice et présent ce même jour.
Il s'agit de conditions cumulatives.
Eu égard au licenciement intervenu le 16 octobre 2013, Monsieur D ne peut dès lors prétendre au versement de cette prime, puisque ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2013.
Sur les tickets restaurant :
Monsieur D sollicite la somme de 67,20 euros, considérant qu'ils ne lui ont pas été remis.
Le Tribunal relève que le 25 octobre 2013, l'employeur a adressé au salarié les documents relatifs à la rupture, soit :
L'attestation Pôle emploi
Le certificat de travail
Le reçu pour solde de tout compte
Par ce même courrier, l'employeur indique :
« Veuillez également trouver les 21 chèques déjeuners et votre bulletin de « salaire du mois de septembre. »
Le 4 novembre 2013, Monsieur D contestait le reçu pour solde de tout compte :
« J'ai reçu par courrier A/R le 29/10/2013 le solde de tout compte. »
« Après examen de celui-ci, je conteste formellement les montants qui m'ont « été versés, ne pouvant les contrôler, puisque vous ne m'avez pas joint la fiche de « paye du mois d'octobre. »
« Sous réserve de tous mes autres droits. »
Force est de constater que le salarié ne formule aucune demande à ce titre dans cette lettre de contestation.
Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens :
Succombant dans ses demandes relatives au licenciement, Monsieur D sera condamné aux dépens à concurrence de ¾, le surplus étant laissé à la charge de la SAM A qui est condamnée à lui régler une somme au titre du reliquat du 13ème mois.
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile pour que l'exécution provisoire puisse être ordonnée n'étant pas réunies en l'espèce la demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que le licenciement de Monsieur j. m. D repose sur une cause valable,
Dit que la SAM A a fait preuve d'une légèreté blâmable dans la notification du licenciement,
Condamne en conséquence la SAM A à payer à monsieur j. m. D la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne la SAM A à payer à Monsieur j. m. D la somme de 1.440,54 euros bruts (mille quatre cent quarante euros et cinquante-quatre centimes) au titre du reliquat du 13è mois, avec intérêts au taux légal à compter de la citation à comparaître devant le bureau de conciliation,
Déboute Monsieur j. m. D du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait masse des dépens et condamne Monsieur j. m. D aux dépens à concurrence de ¾ et la SAM A à concurrence d'1/4,
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs José GIANNOTTI, Alain GALLO, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Bruno AUGE, membres salariés et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize octobre deux mille seize, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs José GIANNOTTI, Bruno AUGE et Philippe LEMONNIER, Monsieur Alain GALLO étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.