# Tribunal du travail, 13 octobre 2016, n° 15825
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/10-13-15825))
## Faits et procédure
Le demandeur, M. e. GU., a été engagé par la SARL A à compter du 6 novembre 2012 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de partie. Le contrat stipulait une période d'essai de quinze jours. Par courrier recommandé du 11 février 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour « cause réelle et sérieuse », invoquant un « manque de sérieux » dans l'exécution du travail et un « non-respect de la discipline élémentaire ». Ce courrier faisait suite à une lettre du 29 janvier 2013 qualifiant la rupture de fin de période d'essai, que l'employeur a ensuite déclarée erronée.
Le salarié soutient que le licenciement a été prononcé à la suite d'une agression commise le 21 janvier 2013 par le gérant de la société, et non pour les motifs énoncés. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 2013, a condamné ce gérant pour ces faits.
La procédure suit le cheminement prévu en matière prud'homale. La requête introductive d'instance a été déposée le 7 janvier 2014. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 mai 2014. Devant le bureau de conciliation, le salarié demandait :
- 12.024 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire) ;
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans ses écritures ultérieures devant le bureau de jugement, il a reformulé ses prétentions en 12.024 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Il soutenait que l'objet et le quantum demeuraient identiques. L'employeur a conclu à l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles.
## Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le bureau de jugement pouvait connaître d'une prétention dont la **nature** avait été modifiée après la tentative obligatoire de conciliation, alors même que son **quantum** était resté identique. Il devait également apprécier, sur le fond, si le second chef de demande, fondé sur l'exécution déloyale du contrat, pouvait prospérer.
La question centrale porte donc sur l'étendue du pouvoir du demandeur de modifier ses prétentions entre les deux phases de la procédure. Le t
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur e. GU. c/ La SARL A
Tribunal du travail - Demande - Formulation possible de nouvelle prétention devant le bureau de jugement (non)
Si le demandeur peut modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles ne lui est pas ouverte devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaitre que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. Ainsi, la demande en paiement d'une somme au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail formée devant le bureau de jugement par le salarié est irrecevable, peu important que le quantum des demandes soit strictement identique entre la phase de conciliation et la phase de jugement, le salarié ayant modifié la nature de sa première prétention, l'obtention d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être assimilé à l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 13 OCTOBRE 2016
En la cause de Monsieur e. GU., demeurant : X1 à MENTON (06500),
demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Audrey DELAUNAY, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SARL A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant ledit avocat, substitué par Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 7 janvier 2014, reçue le 13 janvier 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 mai 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur e. GU., en date des 10 juillet 2014, 6 novembre 2014 et 2 avril 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christophe BALLERIO, avocat, au nom de la SARL A, en date 2 octobre 2014, 13 février 2015 et 5 novembre 2015 ;
Après avoir entendu Maître Audrey DELAUNAY, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur e. GU., et Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SARL A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
e. GU. a été employé par la SARL A à compter du 6 novembre 2012, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de partie, sous réserve d'une période d'essai de 15 jours.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2013, celui-ci s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
« Nous vous avons adressé en date du 29/01/2013 une lettre recommandée avec accusé de réception pour vous informer que nous mettions fin à votre période d'essai de trois mois.
« Nous vous demandons de ne pas tenir compte de ce courrier, puisque votre période d'essai a pris fin le 26/11/2012, conformément à la convention collective de l'hôtellerie.
« Néanmoins, nous ne souhaitons pas continuer notre collaboration et nous vous confirmons notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, due notamment au manque de sérieux que nous avons constaté dans l'exécution de votre travail et au non-respect de la discipline élémentaire qui ont induit une perte de confiance à votre égard.
« À compter de la date de la présentation de la présente lettre, prendra donc effet le préavis de deux semaines que nous vous dispensons d'effectuer (...) ».
e. GU. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 12 mai 2014, attrait la SARL A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
12.024 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire),
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de ses écritures judiciaires, e. GU. a en dernier lieu sollicité la somme de 12.024 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Il fait valoir que :
le 21 janvier 2013, aux alentours de 11 heures 30, il avait une discussion avec ses collègues sur leurs difficiles conditions de travail, lorsque le gérant de la SARL A, s. CA., l'a agressé en le poussant des deux mains et en lui mettant un coup de tête sur l'arcade sourcilière gauche,
par jugement du Tribunal correctionnel du 8 octobre 2013, s. CA. a été condamné pour ces faits,
suivant courrier du 29 janvier 2013, la défenderesse lui a notifié la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai (laquelle avait pris fin depuis le 26 novembre 2012), puis a rectifié son erreur par sa correspondance du 11 février 2013,
le licenciement n'a nullement été prononcé pour les motifs invoqués à l'appui de la lettre de rupture du 11 février 2013,
il a été congédié à la suite de la plainte déposée contre s. CA. pour l'agression subie du fait de ses revendications en matière de salaires et de ses conditions de travail, ce qui confère au congédiement un caractère abusif et justifie l'allocation de 6 mois de salaire, soit 12.024 euros,
s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il convient de noter que la demande d'autorisation d'embauchage et de permis a été effectuée de manière tardive, son agression n'a pas été déclarée comme un accident du travail (procédure supplémentaire engagée) et les violences en cause constituent un manquement particulièrement grave de l'employeur à ses obligations, si bien qu'il est fondé à solliciter la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
bien que la formulation des demandes ait été modifiée devant le bureau de jugement, il n'en demeure pas moins que leur objet et quantum demeure identique par rapport à l'audience de conciliation.
En réponse, la SARL A demande de déclarer irrecevables les prétentions de la partie adverse et soutient pour l'essentiel que :
les demandes formées devant le bureau de jugement sont distinctes et nouvelles par rapport à celles soutenues devant le bureau de conciliation,
l'indemnité de licenciement vise à obtenir la reconnaissance de la non-validité du motif de rupture (article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968) qui se distingue de l'abus dans la mise en œuvre du licenciement (article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963),
de même, l'indemnisation du préjudice lié à la prétendue rupture abusive du contrat de travail ne peut se confondre avec l'exécution déloyale de celui-ci,
or, la loi ne permet pas de modifier la nature des prétentions après la phase de conciliation et devant le seul bureau de jugement.
SUR QUOI,
Si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, ne lui est pas ouverte devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article 1er de la loi précitée.
En l'espèce, si le quantum des demandes est strictement identique entre la phase de conciliation et la phase de jugement, force est de constater que :
e. GU. a modifié la nature de sa première prétention tendant au paiement de la somme de 12.024 euros, dès lors que l'obtention d'une indemnité pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse » (notion issue du droit français) ne peut être assimilée à l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (y compris en droit français), en sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable faute d'avoir été soumise en tant que telle au préliminaire de conciliation,
le salarié a précisé le fondement juridique de sa deuxième prétention, à savoir l'exécution déloyale du contrat de travail, qui tendait à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, si bien que le moyen d'irrecevabilité ne peut être retenu à cet égard.
Toutefois, la présente juridiction ne peut faire droit à cette demande (bien que par ailleurs, l'abus dans la mise en œuvre du licenciement, qui résulte indéniablement de l'allégation d'un faux motif, soit caractérisé) dans la mesure où :
il n'est pas démontré que l'autorisation d'embauchage n'ait effectivement pas été octroyée par les autorités administratives à compter du 6 novembre 2012, indépendamment des délais de transmission de la demande, ou que l'absence de déclaration immédiate de l'accident du travail ait été à l'origine d'un quelconque préjudice,
ainsi que le Tribunal correctionnel l'a rappelé, l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne permet pas à la victime d'un accident du travail de réclamer la réparation du préjudice ainsi causé (même moral) conformément aux règles de droit commun si l'auteur de l'accident est l'employeur ou un de ses salariés ou préposés.
e. GU., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 12.024 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, formée devant le bureau de jugement par e. GU. ;
Déboute e. GU. de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne e. GU. aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Manolo VELADINI, Emile BOUCICOT, membres employeurs, Messieurs Marc RENAUD, Serge ARCANGIOLINI, membres salariés et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize octobre deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Manolo VELADINI, Emile BOUCICOT et Marc RENAUD, Monsieur Serge ARCANGIOLINI étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.