Contrat de travail - Licenciement - Insuffisance professionnelle - Absence de preuve - Unique élément versé aux débats - Lettre d'avertissement envoyée deux ans avant le licenciement N'est nullement démontré de la réalité de l'insuffisance professionnelle reproché au salarié dans la mesure où le seul élément versé aux débats est un lettre d'avertissement envoyée deux ans avant le licenciement, aucun autre avertissement ou rappel à l'ordre n'ayant été effectué jusqu'au licenciement. De plus, les reproches faits à l'encontre du salarié. sont vagues et non étayés et le fait que ce dernier reconnaisse avoir pu commettre des erreurs de saisie n'est pas en soit la démonstration d'une insuffisance professionnelle puisque leur nombre n'est pas déterminable. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 24 NOVEMBRE 2016 En la cause de Monsieur o. GA., demeurant : X1 à NICE (06300), demandeur, plaidant par Maître o. MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : « X2 » X2 à MONACO, défenderesse, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les requêtes introductives d'instance en date des 19 décembre 2013 et 19 décembre 2014, reçues les 23 décembre 2013 et 22 décembre 2014 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 13 mai 2014 et 3 mars 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître o. MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur o. GA., en date des 5 juin 2014, 20 mars 2015, 2 avril 2015 et 12 novembre 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 1er décembre 2014 et 19 juin 2015 ; Après avoir entendu Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur o. GA., et Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
Le 18 septembre 2007, o. GA. était embauché par contrat à durée indéterminée par la A au poste de trésorier cambiste. Le 16 décembre 2011, l'employeur lui notifiait un avertissement. Par courrier du 2 décembre 2013, après entretien du 29 novembre 2013, l'employeur procédait au licenciement d o. GA. pour insuffisance professionnelle. Par requête du 19 décembre 2013, il saisissait le Tribunal du Travail des demandes suivantes :
- 50.000 euros au titre du bonus garanti 2013 ;
- 8.590,66 euros au titre du 14ème mois 2013 ;
- 25.771,98 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 14.501,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés 2012/2013 ;
- 12.136,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés 2013/2014 ;
- 1.431,78 euros au titre du prorata du 13ème mois 2014 ;
- 1.431,78 euros au titre du prorata du 14ème mois 2014 ;
- 51.543,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Requalification du licenciement en licenciement sans motif valable et abusif ;
- 190.000 euros de dommages et intérêts ;
- Intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- Exécution provisoire. Lors de la tentative de conciliation à laquelle la BANQUE A SA. ne s'est pas présentée, il ajoutait des demandes de 103.087,92 euros au titre de l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence, outre 10.308,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent. Vu les conclusions tendant à l'irrecevabilité de ces nouvelles demandes, il saisissait le tribunal du travail d'une demande complémentaire sur ce point et y ajoutait une demande de versement d'une indemnité de 115.000 euros à titre subsidiaire pour avoir imposé au salarié une clause de non-concurrence non valide. Il sollicite la jonction des deux instances introduites. In fine, et après réception de son solde de tout compte, ses demandes sont que la BANQUE A SA. soit condamnée à lui verser :
- 50.000 euros au titre du bonus garanti 2013 ;
- 43,15 euros au titre du solde du prorata du 13ème mois 2014 ;
- 43,15 euros au titre du solde du prorata du 14ème mois 2014 ;
- 3.657,37 euros au titre du solde d'indemnité de congés payés ;
- 103.087,92 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;
- 10.308,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 190.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 115.000 euros à titre subsidiaire en réparation du préjudice subi du fait de s'être vu imposé une clause de non-concurrence non valide. Il fait valoir à l'appui de ses demandes en premier lieu que sa demande additionnelle présentée lors de la tentative de conciliation est recevable, nonobstant le fait que la BANQUE A SA. ait choisi de ne pas y assister. Il estime que si l'article 42 de la loi n° 446 prévoit que le demandeur puisse lors de la tentative de conciliation modifier ses demandes et que le défendeur pourra formuler celles qu'il jugera convenable, cela ne peut valablement être interprété comme une interdiction de formuler de nouvelles demandes si le défendeur est absent. Il rappelle que la société défenderesse ne s'est volontairement pas présentée, estimant que le principal des demandes était réglé, et en déduit que, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, elle ne peut valablement soulever une quelconque irrecevabilité. Il indique avoir malgré tout présenté une deuxième requête afin d'éviter tout aléa judiciaire. Il fait valoir que la clause de non-concurrence qui lui a été imposée par la BANQUE A SA. imposait qu'à compter de la cessation des fonctions de l'employé, il lui soit versé une indemnité mensuelle égale à son dernier salaire fixe hors variable, durant un an, afin de compenser l'impossibilité de travailler dans le même secteur durant un an. Il rappelle qu'il a été jugé que ce type de clauses de non-concurrence est invalide en application de l'article 22 de la convention collective du personnel des banques mais que le régime de nullité de ce type de clauses est instauré au bénéfice du salarié et que, vu qu'il ne se prévaut pas de cette nullité, la défenderesse ne peut valablement s'en prévaloir en ce qu'elle invoque désormais sa propre turpitude pour refuser d'honorer son engagement contractuel. Il considère que l'employeur entretien dans ses conclusions une confusion entre les primes de résultat et de fidélisation et indique qu'il a perçu ces deux types de primes à des périodes différentes et selon des modalités différentes. Il fait valoir qu'à compter du 11 juin 2010, il lui a été consenti le paiement d'un bonus garanti de 50.000 euros par an et que cela n'est pas constitutif d'une prime de résultat, qu'aucune date de paiement fixe n'était prévu ni que pour que cette prime soit versée, il fallait qu'il fasse encore partie du personnel à sa date de paiement. Il déclare que d'ailleurs, l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière abusive en ce que le bonus de fidélisation de 2008 ne lui a pas été payé et qu'il ne lui a été payé qu'une prime de résultat indépendante et que la première prime dite « bonus garanti » lui a été payée avec 9 mois de retard. Il considère que la prime 2013 devait lui être versée puisqu'il a quitté les effectifs de la banque en 2014 et constituait un élément de rémunération et donc un droit acquis lors du licenciement. Il explique que de par ses fonctions au sein de la banque il gérait les opérations sur actions et obligations ainsi que sur les opérations sur produits dérivés et sur les devises et taux de change et engageait la banque dans les opérations passées sur le marché impliquant donc une représentation de la Banque dans les relations qu'il entretenait avec les clients et un engagement de celle-ci pour exécuter les ordres donnés par les clients. Il indique avoir régulièrement tenu des permanences dans la salle des marchés durant lesquelles il avait seul la responsabilité de l'activité d'opérations sur devises et taux de change. Il considère l'avertissement reçu en 2010 injustifié et que la lettre de licenciement ne détaille pas les motifs, que les erreurs signalées en 2010 ne sont ni expliquées ni justifiées et qu'aucun élément précis n'est relevé ou justifié sur l'insuffisance professionnelle alléguée. Il estime que les débats n'ont apporté aucun élément de preuve d'une quelconque insuffisance professionnelle et qu'il appartient à l'employeur de démontrer cette insuffisance alléguée. Il déclare que si des erreurs ont pu être commises, ce sont des erreurs anodines de saisie informatique causées par l'utilisation d'un logiciel inadapté aux opérations de change qui étaient en tout état de cause vérifiées et corrigées le cas échéant. Il rappelle avoir assuré d'importantes responsabilités jusqu'à la date de son licenciement, responsabilités qui n'auraient pu lui être confiées s'il faisait preuve d'insuffisance professionnelle. Il fait en outre valoir que la défenderesse ne procède pas aux évaluations périodiques de son personnel tel que prévu par la convention collective. Il déclare que le licenciement est intervenu dans un contexte de restructuration du groupe auquel appartient la défenderesse, que des opérations de fusion étaient envisagées et qu'il fallait éliminer les postes en doublon une fois la fusion réalisée, de sorte que le groupe a restructuré la masse salariale. Il fait d'ailleurs valoir que d'autres membres du personnel ont été licenciés de manière concomitante, notamment dans le back-office de Genève. Il en déduit que le motif réel du licenciement était un motif économique et que le motif invoqué est fallacieux. Il considère que le licenciement a été mis en œuvre de manière brutale et vexatoire puisqu'alors qu'il n'y avait eu aucun signe avant-coureur, il a été sommé de se présenter devant l'administrateur délégué puis de quitter l'établissement définitivement compte tenu de la dispense de préavis, ce qui a nécessairement alimenté des soupçons de commission de faute grave. Il déclare que cette décision de l'employeur a brisé sa carrière car il n'a pu retrouver d'emploi suite à son licenciement et lui a donc causé un important préjudice financier et une dégradation de son état psychologique. Il fait valoir que la défenderesse n'a pas calculé les proratas des 13ème et 14ème mois de l'année 2014 conformément aux règles applicables et que si elle ne s'accorde pas sur le calcul qu'il a effectué, elle n'apporte comme justification que le fait que les calculs ont été faits par son comptable habituel. Il applique le même raisonnement à ses demandes relatives au solde des congés payés. En réponse, la BANQUE A SA. demande au Tribunal d'ordonner la jonction des deux procédures et débouter o. GA. de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir à l'appui de ses demandes en premier lieu que la requête initiale d o. GA. ne contenait pas de demande au titre de la clause de non-concurrence, qu'elle a été citée à comparaître avant même d'avoir délivré le reçu pour solde de tout compte et qu'en cas de défaut lors de la tentative de conciliation, comme cela a été le cas, le demandeur ne pouvait valablement former de nouvelles demandes mais devait saisir à nouveau le bureau de conciliation. Elle estime que conformément à l'article 59 de la loi n° 446, la demande n'ayant pas été soumise à conciliation, elle se trouve irrecevable. Elle fait valoir que du fait qu'une deuxième procédure a été introduite sur ce point et que les deux parties sollicitent la jonction des deux affaires, la question ne fait plus litige et qu'ainsi, le Tribunal ne saurait trancher cette question. Elle considère que le demandeur ne peut valablement se prévaloir de la clause de non-concurrence alors qu'il admet avoir immédiatement cherché un travail et qu'en tout état de cause, cette clause est nulle et que cela s'impose à tous. Elle fait cependant valoir que lors de la conclusion du contrat de travail, aucune jurisprudence n'avait annulé ce type de clause dans le secteur bancaire et que ladite jurisprudence intervenue récemment n'est pas définitive, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir inclus en 2007 cette clause dans son contrat de travail. Elle considère qu'ayant recherché un emploi immédiatement, le demandeur ne s'est vu privé d'aucune chance de retrouver un emploi. Elle estime enfin que les indemnités pôle emploi perçues doivent venir en déduction de l'indemnité qui pourrait lui être allouée. Elle note que la discussion sur le motif du licenciement n'a pour but que d'asseoir la demande de dommages et intérêts. Elle considère que le fait que des permanences aient été confiées à o. GA. ne sont pas la démonstration de la confiance qu'elle lui aurait portée mais faisait seulement partie de l'exercice habituel de ses fonctions et ajoute qu'il était assisté d'un collaborateur. Elle déclare que l'insuffisance professionnelle s'est révélée postérieurement à ce qu'il obtienne des conditions salariales plus intéressantes. Elle relève qu'aucune prime de performance ne lui a été versée hormis la prime de bonus garanti de fidélisation en mars 2012 et que le demandeur ne conteste pas ses erreurs et se retranche derrière une prétendue maîtrise difficile d'un logiciel inadapté, alors qu'il n'avait jamais formulé de doléance à cet endroit. Elle rappelle que l'insuffisance professionnelle, pour être caractérisée, ne nécessite pas que l'employeur ait subi un préjudice. Elle indique que des erreurs de saisies sur des opérations de change ne sont pas anodines et qu'il n'est pas démontré que le logiciel aurait été inadapté. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que le demandeur serait un employé modèle comme il l'indique. Elle conteste toute volonté de masquer un motif économique ou un licenciement collectif, la seule autre personne licenciée à ce moment l'a été pour suppression de poste et les licenciements intervenus au back-office de Genève concernant une autre entité juridique. Elle rappelle d'ailleurs que le poste occupé par o. GA. n'a pas été supprimé. Elle conteste avoir souhaité le discréditer auprès de ses clients ou d'autres établissements bancaires. Elle rappelle qu'il a bénéficié d'un préavis et n'a pas été licencié pour faute grave, et en déduit que le licenciement n'a pas été brutal et que la dispense d'effectuer le préavis est cohérente avec le fait qu'il lui était reproché une insuffisance professionnelle. Elle explique qu'en 2010, suite au démarchage d'un autre établissement bancaire, il a été concédé à o. GA. un bonus garanti de fidélisation, conditionné par sa présence au sein des effectifs de la banque à la date de paiement, ce bonus n'ayant pas de lien avec le bonus de fidélité unique consenti à la signature du contrat de travail ni avec le bonus de performance perçu durant la première année de travail. Elle fait valoir que la date de paiement de ladite prime est le mois de mars de chaque année n+1 et que c'est dans ce cadre qu'il a perçu des primes dont la dernière a été versée en mars 2013 pour l'année 2012. Elle en déduit que l'appartenance aux effectifs de la banque n'est pas une modalité de paiement mais une condition d'octroi et rappelle qu'en mars 2014, le demandeur ne remplissait plus ces conditions puisqu'il ne faisait plus partie du personnel depuis la fin de son préavis. Elle fait ensuite valoir que les calculs des soldes de prorata des 13ème et 14ème mois ont été établis par son expert-comptable et que certaines indemnités n'ont pas à être retenues pour définir l'assiette de rémunération. SUR QUOI, Sur la jonction des procédures : Les deux parties sollicitent la jonction des instances enrôlées sous les numéros 214/2013.2014 et 70/2014.2015. Il est constant que les deux instances relèvent d'une seule et même cause. Il convient donc d'en ordonner la jonction. Sur la recevabilité des demandes relatives à la clause de non-concurrence : Aux termes de l'article 42 de la loi n° 446 : « Lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur pourra expliquer, et même modifier ses demandes, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables. Si les parties restent en désaccord, un procès-verbal de non-conciliation sera dressé. En cas d'accord sur tout ou partie des demandes, il sera immédiatement dressé un procès-verbal mentionnant les conditions de l'arrangement intervenu ; seuls, les points contestés seront renvoyés devant le bureau de jugement. Les conventions des parties insérées au procès-verbal doivent être exécutées immédiatement ; à défaut, l'extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire, vaut titre exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours. La demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation.». Aux termes de l'article 47 de la même loi : « Au jour fixé, si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut.». Aux termes de l'article 59 de la même loi : « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le tribunal du travail ne se sera pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive ; il ordonnera la jonction des instances et se prononcera sur elles par un seul et même jugement. ». Il est constant que lors de la tentative de conciliation, la BANQUE A SA. n'a pas comparu, de sorte que le procès-verbal de non-conciliation a été rendu par défaut. L'article 42 ne soumet pas la possibilité de former des nouvelles demandes à la présence effective du défendeur. L'article 59 vise pour sa part l'irrecevabilité de demandes formées lors de la tentative de conciliation lorsque le défendeur ne comparait pas mais uniquement le cas où une des parties entendrait faire juger de nouveaux chefs de demande postérieurement à ce qu'une décision soit rendue statuant sur les relations de travail entre les parties. La BANQUE A SA. invoque sa propre turpitude en soutenant que les nouvelles demandes ne seraient pas recevables du simple fait qu'elle ne s'est pas présentée lors de la tentative de conciliation. Nul n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude. Il résulte de ces considérations que les demandes additionnelles présentées par o. GA. lors de la tentative de conciliation sont recevables. Il y aura donc lieu de les déclarer recevables, nonobstant le fait qu'en tout état de cause une deuxième instance portant sur ces questions a été introduite postérieurement. Sur le « bonus garanti » 2013 : Le bonus garanti objet de la présente demande est basé sur le courrier envoyé par l'employeur le 11 juin 2010, lequel prévoit expressément que ce bonus sera versé à la condition qu o. GA. soit toujours employé de la Banque à la date de paiement et/ou qu'il n'ait pas, à cette même date, notifié la résiliation du contrat. Le terme utilisé par la suite et notamment dans les conclusions de la défenderesse entre bonus garanti ou de fidélisation, est sans importance puisque les conditions et la régularité de l'octroi sont clairement indiquées dans ce document. Si la date du versement n'est effectivement pas prévue par ce document, il est démontré, tant par les débats que par les pièces qui y sont versées et notamment les bulletins de salaire d o. GA., que ce bonus était versé chaque année au mois de mars. Il est également démontré qu o. GA. a perçu ledit bonus au mois de mars 2013. o. GA. ne faisait plus partie du personnel de la BANQUE A SA. au mois de mars 2014, son préavis se terminant le 28 février 2014. Ainsi, et nonobstant le fait qu'il a accompli une année quasiment pleine depuis le dernier versement de ce bonus, les conditions d'octroi du bonus ne sont pas réunies au mois de mars 2014. Il s'ensuit qu o. GA. ne peut prétendre au paiement de ce bonus, et qu'il convient de le débouter de sa demande de ce chef. Sur les demandes de solde : o. GA. sollicite le versement de 43,15 euros au titre du solde du prorata du 13ème mois 2014, 43,15 euros au titre du solde du prorata du 14ème mois 2014 et 3.657,37 euros au titre du solde d'indemnité de congés payés. Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver. En l'espèce, il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il a rempli o. GA. de ses droits quant à ces deux demandes. Pour ce faire, la BANQUE A SA. ne verse aucun élément aux débats, se contente de déclarer que la base de calcul utilisée par le demandeur serait erronée et que son comptable a nécessairement effectué des calculs corrects. Cela ne peut nullement être considéré comme la démonstration que l'employeur s'est libéré de ses obligations, celui-ci n'indiquant en outre pas clairement quel calcul il a opéré et quelle serait la différence précise dans l'assiette de rémunération calculée par le demandeur. Il convient donc de faire droit aux demandes d o. GA. de ce chef et condamner la BANQUE A SA. à lui verser ces sommes. Sur la validité du licenciement : Il est admis de manière constante que l'insuffisance professionnelle doit être démontrée par l'employeur qui l'invoque. En l'espèce, le seul élément versé aux débats sur ce point est la lettre d'avertissement envoyée à o. GA. au mois de décembre 2011, soit deux ans avant le licenciement. Aucun autre avertissement ou rappel à l'ordre n'a été effectué jusqu'au licenciement. Les reproches faits à l'encontre d o. GA. sont vagues et non étayés, de sorte qu'il n'est pas possible au Tribunal d'apprécier la réalité d'une insuffisance professionnelle. Le fait qu o. GA. reconnaisse avoir pu commettre des erreurs de saisie n'est pas en soit la démonstration d'une insuffisance professionnelle puisque leur nombre n'est pas déterminable. La question de savoir si le logiciel était adapté ou non est sans objet et aucun élément ne permet de déterminer cela. Le fait qu o. GA. se soit vu confier des permanences n'est pas non plus la démonstration de résultats satisfaisants, de même que le fait qu'il n'ait eu qu'une seule prime de satisfaction n'est pas la démonstration d'une insuffisance professionnelle, en dehors de tout autre élément. Il en résulte qu'il n'est nullement démontré de la réalité de l'insuffisance professionnelle alléguée par la défenderesse, de sorte qu'il y a lieu de dire que le licenciement d o. GA. ne repose pas sur un motif valable. Sur l'indemnité de non-concurrence : Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait en son article 7 une clause de non-concurrence interdisant, sur le territoire monégasque et dans la limite d'un an de travailler pour un autre établissement bancaire et de démarcher directement ou indirectement la clientèle de la banque et lui imposant d'informer son nouvel employeur de l'existence de cette clause de non-concurrence. Ladite clause prévoyait en outre une indemnisation durant une année, calculée sur le dernier salaire fixe hors variable. Il est constant que la présente juridiction a récemment considéré que ce genre de clause est abusive, dans une procédure actuellement pendante devant la Cour d'Appel. Nul n'étant entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude, l'employeur ne peut valablement exciper de la nullité d'une telle clause pour se soustraire aux conditions qu'il a lui-même imposé à son employé. En outre, si ce n'est que récemment que la nullité d'une telle clause a été prononcée par la présente juridiction, cette nullité repose sur un défaut de conformité avec la convention collective applicable aux établissements bancaires et qui était déjà en vigueur lorsque le demandeur est entré au service de la défenderesse. Il s'ensuit que la clause de non-concurrence doit jouer de son plein effet en la cause. Il est démontré qu o. GA. n'a pas retrouvé d'emploi dans l'année ayant suivi son licenciement. Aucune des dispositions de la clause de non-concurrence n'interdisait à o. GA. de rechercher un nouvel emploi ou ne prévoyait qu'en cas de perception d'allocations pôle emploi, celles-ci devraient être déduites des sommes dues par la Banque en application de ladite clause. Il en résulte qu'il est en droit de percevoir les indemnités prévues par ladite clause. Il convient donc de faire droit à ces demandes de ce chef et condamner la BANQUE A SA. à lui verser la somme de 103.087,92 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, outre celle de 10.308,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente. Sur les dommages et intérêts : Il a été considéré ci-dessus que le licenciement ne repose pas sur un motif valable. Les raisons profondes de ce licenciement ne peuvent être considérées comme établies par les débats et les pièces qui sont versées. En tout état de cause, celles-ci sont sans incidence sur le fait qu'il est établi en premier lieu que l'employeur a commis une faute en procédant à un licenciement ne reposant pas sur un motif valable, ni sur l'éventuel abus dans la procédure de licenciement et les conséquences dommageables qui ont pu en résulter. Ainsi, la discussion sur les raisons réelles du licenciement et un éventuel lien avec une restructuration du groupe est sans objet dans le cadre de la présente instance, outre le fait que les éléments versés aux débats ne permettent nullement de considérer que la BANQUE A SA. aurait tenté de masquer un licenciement collectif. Il n'est pas contesté qu o. GA. a été convoqué par l'administrateur délégué sans autre formalisme, s'est vu notifier son licenciement et n'a pu reprendre son travail. Ce comportement, alors qu'il n'est nullement démontré qu'il y aurait eu d'autres éléments d'avertissement entre le 16 décembre 2011 et le licenciement, est particulièrement brutal, voir vexatoire. Outre le préjudice moral en résultant, il est démontré qu o. GA., au 31 octobre 2015, n'avait toujours pas retrouvé d'emploi, ce qui lui cause nécessairement un préjudice financier. Il résulte de ces considérations qu'il convient de lui allouer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et en conséquence condamner la BANQUE A SA. à lui verser cette somme. Sur la majoration des intérêts au taux légal : Il convient de dire que l'ensemble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013, date de l'introduction de l'instance, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dommages et intérêts, seul la présente décision étant créatrice de droit sur ce point. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée sans caution à la demande des parties s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente, et avec ou sans caution dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables. Le demandeur ne motive pas sa demande d'exécution provisoire et aucune urgence n'est mise en évidence par les débats. Il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef. Sur les dépens : Il convient de condamner la BANQUE A SA. aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 214/2013.2014 et 70/2014.2015 ; Déclare recevables les demandes relatives à la clause de non-concurrence ; Dit que le licenciement d o. GA. ne repose pas sur un motif valable ; Condamne la BANQUE A SA. à verser à o. GA. la somme de 43,15 euros (quarante-trois euros et quinze centimes) au titre du solde du prorata du 13ème mois 2014, celle de 43,15 euros (quarante-trois euros et quinze centimes) au titre du solde du prorata du 14ème mois 2014 et celle de 3.657,37 euros (trois mille six cent cinquante-sept euros et trente-sept centimes) au titre du solde d'indemnité de congés payés ; Condamne la BANQUE A SA. à verser à o. GA. la somme de 103.087,92 euros (cent trois mille quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l'indemnité de non-concurrence, outre celle de 10.308,79 euros (dix mille trois cent huit euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ; Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 ; Condamne la BANQUE A SA. à verser à o. GA. la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la BANQUE A SA. aux dépens, du présent jugement ; Ainsi jugé par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge au Tribunal de Première Instance substituant Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Jacques ORECCHIA, Eugénio TUILLIER, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Marc RENAUD, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-quatre novembre deux mille seize, par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge au Tribunal de Première Instance substituant Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Eugénio TUILLIER et Philippe LEMONNIER, Messieurs Jacques ORECCHIA et Marc RENAUD étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.