# Tribunal du travail, 5 janvier 2017, n° 15560
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 janvier 2017, n° 15560 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/01-05-15560))
## Faits et procédure
Le salarié a été engagé par la SAM A par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2000, en qualité de cadre. Il a démissionné avec effet au 31 octobre 2012. À la réception de son solde de tout compte, il a constaté que la « prime exceptionnelle », représentant près de la moitié de son salaire annuel, n'avait pas été prise en compte dans le calcul de ses droits. Après deux réclamations écrites (6 mars et 25 avril 2013), il a saisi le Tribunal du travail.
Devant le bureau de conciliation, le salarié demandait le paiement du « bonus 2012 » au prorata temporis, soit 41 250 euros, ainsi que 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur a maintenu son refus et formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un prêt de 8 819,95 euros. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Devant ce dernier, le salarié a formulé des demandes complémentaires : 4 125 euros au titre des congés payés sur gratification (conclusions du 10 juillet 2014), puis 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicitait à titre subsidiaire une mesure d'enquête ou d'expertise, ou, à défaut, la production des relevés de salaire de l'ensemble du personnel. L'employeur opposait l'irrecevabilité des demandes nouvelles, contestait le caractère obligatoire de la prime et soutenait que la demande reconventionnelle était devenue sans objet, le prêt ayant été intégralement remboursé.
## Question de droit
Le litige soulevait deux séries de questions.
La première est d'ordre procédural. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Le tribunal devait déterminer si les demandes de congés payés sur gratification et de dommages et intérêts, présentées pour la première fois devant le bureau de jugement, respectaient cette exigence.
La seconde est de fond. Il s'agissait de savoir si une prime qui n'est pas prévue au contrat de travail, mais qui a été versée annuellement depuis l'embauche, constitue un usage d'entreprise, et donc un avantage obligatoire pour l'employeur. La décision rappelle que « les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité ». Elle précise que ces conditions sont cumulatives et que la charge de la preuve de l'existence comme de l'étendue de l'usage pèse sur le salarié.
## Solution et dispositif
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes nouvelles, au motif que « même si le montant sollicité est le même, le fondement juridique est radicalement différent ». La somme de 5 000 euros, soumise à la conciliation au titre des frais irrépétibles, ne pouvait être reprise au titre de dommages et intérêts sans que les parties aient pu s'expliquer sur ce second fondement. Le tribunal a par ailleurs écarté la demande au titre des frais irrépétibles, « une telle notion étant étrangère au droit du for ».
Sur le fond, le tribunal retient que les critères de constance et de fixité sont satisfaits. Les bulletins de paie établissent le versement annuel d'une prime exceptionnelle de 2007 à 2012, d'un montant croissant (de 25 000 euros en février 2007 à 49 500 euros en mars 2012). Le critère de généralité fait en revanche défaut : l'employeur produisait les bulletins de deux collègues de même catégorie, dont l'un n'avait perçu aucune prime en mars 2013,
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 5 janvier 2017, Monsieur f. h. j. DE. c/ La Société A
Tribunal du travail - Bureau de jugement - Demande nouvelle - Recevabilité (non)
Contrat de travail - Demande en paiement d'une prime exceptionnelle - Rejet - Conditions cumulatives non réunies - Caractère général de l'usage (non)
En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. Les demandes du salarié ayant un fondement juridique différent de celles présentées devant le bureau de conciliation sont irrecevables.
En l'espèce, si le versement de la prime, objet du litige, n'est pas prévu contractuellement, il est cependant justifié au vu des fiches de paie, que le demandeur a effectivement perçu régulièrement une prime exceptionnelle depuis son embauche, cette prime augmentant progressivement chaque année. Le critère lié à la constance et à la fixité est donc bien rapporté. Cependant le caractère général de l'usage implique que cet avantage bénéficie à l'ensemble des salariés, voire à une catégorie déterminée d'entre eux. L'employeur démontre que cette prime n'était pas versée à l'ensemble des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que le demandeur. Le critère de généralité fait donc défaut. Cette prime n'était que l'expression d'une gratification spontanée et discrétionnaire de la part de l'employeur exclusive de tout caractère obligatoire. La demande de paiement est donc rejetée.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 5 JANVIER 2017
En la cause de :
Monsieur f. h. j. DE., demeurant : X1 à BEAUSOLEIL (06240),
DEMANDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Céline ALINOT, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 19 février 2014, reçue le même jour ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 mai 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. h. j. DE., en date des 10 juillet 2014, 4 décembre 2014, 2 avril 2015, 5 novembre 2015 et 9 mars 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme dénommée A, en date des 2 octobre 2014, 9 février 2015, 11 juin 2015, 7 janvier 2016 et 6 mai 2016 ;
Après avoir entendu Maître Céline ALINOT, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur f. h. j. DE., et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Anonyme dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
f. DE. a été embauché par la SAM A (la A) par contrat à durée indéterminée en date du 5 juin 2000 en qualité de cadre classe V coefficient 562.
Il a démissionné à effet du 31 octobre 2012.
À la réception de son solde de tout compte, il a constaté que la prime « exceptionnelle » qui constituait près de la moitié de son salaire annuel n'avait pas été prise en compte pour le calcul de ses droits.
Monsieur f. DE. a réclamé le paiement des sommes qui lui seraient dues par courriers des 6 mars et 25 avril 2013, en vain.
Le salarié a alors saisi le Tribunal du Travail sollicitant le paiement du bonus 2012 au prorata temporis, soit 41.250 euros et 5.000 euros de dommages et intérêts.
Lors de l'audience de conciliation, l'employeur a maintenu son refus de payer la somme réclamée et a formulé une demande reconventionnelle relative au remboursement d'un prêt pour la somme de 8.819,95 euros.
L'affaire a alors fait l'objet d'un renvoi devant le Bureau de Jugement.
Monsieur f. DE. a déposé des conclusions dans lesquelles il demande au Tribunal de :
À titre principal,
Condamner la SAM A à lui payer les sommes de :
41.250 euros au prorata temporis du bonus 2012,
5.000 euros de dommages et intérêts,
Subsidiairement et avant dire droit,
Désigner tels enquêteurs et expert qu'il plaira avec la mission décrite dans le corps des conclusions,
Ou pour le moins,
Enjoindre à la SAM A de produire les relevés de salaire brut mensuel de l'ensemble de ses salariés des caisses sociales monégasques sur les 10 dernières années, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Débouter la SAM A de ses demandes,
La condamner aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
La gratification dont il a bénéficié du mois de février 2001 au mois de mars 2012 ne peut être considérée comme une gratification bénévole,
Il en a bénéficié chaque année, à la même période, pendant 11 ans,
La gratification présente un caractère général puisqu'elle est versée à tous les salariés du groupe soumis à des objectifs de chiffre d'affaires,
la SAM A reconnaît que l'octroi de la prime est conditionné par les performances personnelles du salarié mais également par les performances du groupe. Si ces éléments sont atteints, les salariés ont droit au bonus, ce qui prive ce versement de tout caractère aléatoire ou d'opportunité,
Le bonus présente un caractère de fixité en ce qu'il est calculé selon les mêmes modalités et en fonction d'éléments objectifs,
Ce bonus présentant un caractère obligatoire, il doit être payé au salarié, le jour de son départ, au prorata temporis de ses mois de présence dans l'entreprise,
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des banques laquelle prévoit un paiement prorata temporis de toutes les primes conventionnelles,
Il n'existait au sein de la SAM A aucun accord subordonnant le paiement du bonus à la présence effective du salarié dans l'entreprise à la date de son versement,
Subsidiairement, sur la désignation d'un enquêteur et/ou d'un expert :
Les faits invoqués par le salarié pouvant être prouvés par la production de documents qui sont entre les mains de l'employeur qui se refuse à les communiquer, il apparaît conforme à la recherche de la vérité de désigner un enquêteur et/ou un expert à cette fin,
Sur plus de 200 salariés figurant sur son registre du personnel, la SAM A n'apporte en preuve de son argumentation que le cas d'un seul salarié pour lequel, une seule année, le bonus n'a pas été versé,
Ce cas exceptionnel ne saurait remettre en cause le principe de la généralité du bonus appliqué à l'ensemble du personnel, d'autant que ce salarié était en arrêt de travail une bonne partie de l'année concernée,
Sur la demande reconventionnelle de la SAM A :
Cette demande est sans objet, le prêt ayant été soldé le 3 août 2015, date de la dernière échéance,
Toutefois, la banque a procédé à des retenues sur salaire totalement illégales pour se rembourser du prêt alors qu'elle avait renoncé à prononcer la déchéance du terme,
Elle n'a pas hésité à réclamer le remboursement anticipé d'un prêt au mépris des termes du contrat et de l'accord intervenu entre les parties lors de la rupture du contrat de travail.
la SAM A a déposé des conclusions dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre.
Elle demande en outre que les demandes additionnelles de Monsieur f. DE. relatives à un rappel de congés payés sur gratification et en dommages et intérêts soient déclarées irrecevables car non soumises au préliminaire de conciliation.
Elle soutient essentiellement que :
Sur l'irrecevabilité des demandes additionnelles de Monsieur f. DE. :
Le demandeur avait initialement sollicité devant le bureau de conciliation les sommes de 41.250 euros à parfaire au titre de la prime de bilan 2012 au prorata temporis et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Désormais, il sollicite en plus les sommes de 4.125 euros à titre de congés payés sur gratification et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Toute nouvelle demande doit faire l'objet d'une nouvelle instance qui pourra éventuellement être jointe à la demande primitive,
Monsieur f. DE. a modifié ses demandes postérieurement à la tenue du préliminaire de conciliation,
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :
Monsieur f. DE. a abandonné l'exception d'incompétence du Tribunal du Travail pour connaître de cette demande ; cependant, celle-ci était infondée eu égard aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946,
Sur le fond, le terme du contrat de prêt dépendait de l'issue du contrat de travail,
L'exigibilité comme la durée d'exécution du contrat de prêt sont expressément subordonnées au devenir du contrat de travail,
La déchéance du terme était acquise depuis la rupture du contrat de travail du salarié, lequel n'a pas cru devoir procéder au paiement du solde des sommes restant dues malgré plusieurs mises en demeure,
Elle n'a procédé à aucune retenue sur salaire illégale dans la mesure où l'article 8 de la convention de prêt prévoit le paiement du prêt par prélèvement sur la paie de l'emprunteur notamment,
Elle renonce à cette prétention dans la mesure où monsieur DE. a remboursé la totalité du prêt dans l'intervalle,
Sur la prime de bilan :
La prime versée à Monsieur f. DE. l'était à titre bénévole, l'employeur pouvant décider en toute liberté de l'opportunité de son versement et de son montant,
C'est ce qui était précisément rappelé au salarié à chaque versement de la prime. Ce dernier avait donc parfaitement connaissance du caractère aléatoire de son versement,
Les bulletins de salaire de Monsieur f. DE. présentent le paiement d'une prime exceptionnelle et non une prime de bilan,
Il n'y a aucun usage dans l'entreprise quant au versement de ladite prime,
Elle n'est attribuée ni à l'ensemble des salariés de l'entreprise ni à l'ensemble des salariés occupant un poste similaire à Monsieur f. DE.,
Ce dernier n'apporte pas la preuve contraire et le Tribunal ne saurait pallier à sa carence à ce titre,
La prime versée n'est aucunement fixe, son montant variant selon les années. Elle ne fait référence à aucun critère objectif ni à un mode de calcul précis,
Bien que cette prime ait été versée plusieurs années durant à Monsieur f. DE., elle ne saurait revêtir le caractère de constance puisqu'il était clairement précisé au salarié lors de son versement qu'elle ne constituait pas un élément du salaire ou un droit acquis pour le futur,
Par ailleurs, le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention, inexistante en l'espèce,
Sur la désignation d'un expert et/ou un enquêteur :
Le Tribunal ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des demandes de congés payés sur la prime 2012 et en dommages et intérêts
En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du Travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum.
La lecture de la citation en conciliation devant le Tribunal du Travail laisse apparaître que Monsieur f. DE. réclamait alors la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 41.250 euros à parfaire au titre de la prime de bilan 2012 prorata temporis (soit 10/12è mois) et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande nouvelle tendant au paiement de la somme de 4.125 euros à titre de congés payés sur gratification, formulées aux termes des écritures judiciaires déposées par Monsieur f. DE. devant le bureau de jugement le 10 juillet 2014 (demande non reprise par la suite), doit ainsi être déclarée irrecevable.
La demande à hauteur de 5.000 euros était, lorsqu'elle a été soumise à la conciliation, fondée au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur f. DE..
Or, dans les conclusions déposées par le demandeur devant le Bureau de Jugement, Monsieur f. DE. sollicite cette somme à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, même si le montant sollicité est le même, le fondement juridique est radicalement différent, et les parties n'ont pas été à même de s'expliquer et de tenter de trouver un accord devant le Bureau de conciliation sur le second fondement invoqué.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande telle qu'elle est formalisée dans les conclusions de Monsieur f. DE..
Il convient en outre de statuer sur la première demande formée par le demandeur au titre des frais irrépétibles, qui demeure tenante, et de l'en débouter, une telle notion étant étrangère au droit du for.
Sur la prime sollicitée par Monsieur f. DE.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Le contrat de travail liant les parties ne prévoit le versement d'aucune prime ni bonus, hormis celle de 5 % qui est comprise dans la rémunération mensuelle brute,
Les bulletins de salaire de Monsieur f. DE. montrent que ce dernier a perçu une « prime exceptionnelle » de 2007 à 2012 :
25.000 euros en février 2007
27.500 euros en février 2008
29.000 euros en février 2009
34.000 euros en février 2010
35.000 euros en mars 2011
49.500 euros en mars 2012
Monsieur f. DE. a perçu pour les années 2001 à 2006 les salaires bruts suivants :
8.056,02 euros en février 2001
11.978,44 euros en février 2002
12.861,40 euros en février 2003
13.008,40 euros février 2004
15.112,20 euros en février 2005
18.803,02 euros en février 2006
Par courrier du 10 février 2010, la SAM A notifiait à Monsieur f. DE. le versement de la prime exceptionnelle en ces termes : « Faisant suite à votre demande et à nos discussions, nous vous confirmons qu'il a été décidé de vous attribuer, en raison des efforts particuliers fournis durant l'année 2009, une prime exceptionnelle qui vous sera versée avec votre salaire du mois de février 2010.
Cette prime, dépendant de notre libre appréciation et soumise à notre seule discrétion, n'est en aucun cas un élément de votre salaire ».
Monsieur f. DE. a adressé un courriel à Monsieur BE. de la SAM A le 9 février 2010 ainsi libellé : « John, je reviens vers vous suite à notre dernière conversation et votre proposition de me faire une lettre de confirmation du caractère aléatoire du bonus.
Merci par avance. ».
L'employeur produit des bulletins de salaire de deux collègues de Monsieur f. DE. appartenant à la même catégorie professionnelle que ce dernier desquels il résulte que l'un des deux salariés a perçu une prime exceptionnelle de 27.000 euros en mars 2012 et que l'autre n'a rien perçu en mars 2013.
Les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité.
Le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier.
Ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.
C'est au salarié qui invoque l'usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue.
En l'espèce, si le versement de cette prime n'est pas prévu contractuellement, il est cependant justifié au vu des fiches de paie, que Monsieur f. DE. a effectivement perçu régulièrement une prime exceptionnelle depuis son embauche par la SAM A, cette prime augmentant progressivement chaque année.
Le critère lié à la constance et à la fixité est donc bien rapporté.
Cependant le caractère général de l'usage implique que cet avantage bénéficie à l'ensemble des salariés, voire à une catégorie déterminée d'entre eux.
Ainsi qu'il a été détaillé supra, l'employeur démontre que cette prime n'était pas versée à l'ensemble des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que le demandeur.
Bien plus, il justifie que cette prime était remise en cause chaque année dès lors qu'elle n'était pas prévue contractuellement puisqu'elle relevait de son seul pouvoir discrétionnaire et ne constituait pas, de ce fait, un élément du salaire ; d'ailleurs, Monsieur f. DE. avait sollicité de son employeur la confirmation du caractère aléatoire de la prime litigieuse par courriel du 9 février 2010.
Le critère de généralité attachée au paiement de cette prime fait donc défaut, la preuve que l'ensemble des salariés de la SAM A, voire ceux appartenant à la même catégorie professionnelle que le demandeur, percevait cette prime n'étant nullement rapportée, aucune liste de ces salariés n'étant au surplus versée aux débats par Monsieur f. DE..
Il n'appartient pas ainsi au Tribunal de se substituer à une partie dans l'administration de la preuve alors que l'employeur démontre l'absence de généralité du bonus pour n'être pas versé à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci ; la demande d'expertise et/ou d'enquête ne peut dès lors prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que le versement de cette prime n'était que l'expression d'une gratification spontanée et discrétionnaire de la part de l'employeur exclusive de tout caractère obligatoire.
Monsieur f. DE. sera dans ces circonstances débouté de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SAM A
L'employeur reconnaît dans ses écritures que sa demande a été satisfaite.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur ce chef de prétention.
Succombant dans ses prétentions, Monsieur f. DE. sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
Dit que les demandes de congés payés sur la prime 2012 et en dommages et intérêts présentées par Monsieur f. DE. sont irrecevables,
Déboute Monsieur f. DE. de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la SA A,
Condamne Monsieur f. DE. aux dépens.
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel BERTI, Didier MARTINI, membres employeurs, Messieurs Lucien REBAUDO, Thomas BONAFEDE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le cinq janvier deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Didier MARTINI, Lucien REBAUDO et Thomas BONAFEDE, Monsieur Daniel BERTI étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.