Tribunal du travail, 26 janvier 2017, n° 15692
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 2017, n° 15692 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un technicien de maintenance, engagé le 9 mars 1992 par une société anonyme monégasque, est déclaré par le médecin du travail, le 10 mai 2013, inapte définitivement à son poste, avec demande de reclassement. L'avis du médecin précise que le salarié ne peut porter de charges de plus de 5 kg ni travailler régulièrement avec le bras gauche, et qu'il est apte à un emploi sédentaire de type gardiennage, accueil ou surveillance simple.
L'employeur saisit la commission instituée par l'article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 le 29 mai 2013. Celle-ci rend, le 11 juin 2013, un avis défavorable au licenciement, relevant notamment que l'employeur « n'a pas été suffisamment actif dans la recherche d'un emploi » et qu'un poste de surveillance dans le service maintenance aurait pu être envisagé. Deux jours plus tard, le 13 juin 2013, le salarié est licencié pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. La lettre de licenciement affirme que des recherches ont été menées, sans en produire le détail.
Le salarié saisit le Tribunal du travail par requête du 5 mai 2014. Il formule des demandes pécuniaires (complément d'indemnité de préavis, complément de treizième mois, rappel de salaire pour les 11 à 13 juin 2013) et sollicite 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail, ainsi qu'un certificat de travail rectifié. L'employeur conclut au rejet de l'ensemble des prétentions. Il soutient notamment que les postes de gardiennage ou de surveillance n'existaient pas dans l'entreprise, que la loi ne lui impose pas de créer un poste, et qu'une indemnisation supplémentaire le sanctionnerait deux fois.
Question de droit
Le litige pose deux questions principales.
La première concerne l'étendue de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur après un avis d'inaptitude définitive. Il s'agit de déterminer quelle preuve il doit rapporter pour établir l'impossibilité de reclasser le salarié et, en conséquence, la régularité du licenciement.
La seconde porte sur la réparation. Il convient de savoir si le manquement à cette obligation ouvre droit à réparation et, le cas échéant, sur quel fondement et selon quelle méthode d'évaluation du préjudice, alors même que le lien de causalité entre le comportement de l'employeur et l'inaptitude n'est pas établi.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que l'employeur « doit justifier des démarches actives et sérieuses qu'il a menées en vue d'effectuer des propositions crédibles et concrètes ». Il juge que, bien que l'obligation de reclassement soit une obligation de moyen, l'employeur doit prouver l'impossibilité de reclasser le salarié après avoir étudié les possibilités existantes ou susceptibles d'exister dans l'entreprise, au regard des préconisations du médecin du travail. Les possibilités s'apprécient en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des emplois occupés.
En l'espèce, la société se borne à affirmer avoir recherché un autre emploi, sans produire d'élément ni détailler ses démarches. Le tribunal en déduit que le licenciement a été notifié « en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement » et avec « légèreté blâmable », ce qui confère à la rupture un caractère abusif.
S'agissant de la réparation, le tribunal relève que le salarié « n'établit nullement que le comportement fautif de l'employeur serait à l'origine de son inaptitude définitive », notamment parce qu'il n'établit pas le lien de causalité entre les accidents du travail antérieurs et la déclaration d'inaptitude. Il retient néanmoins un préjudice de perte de chance de conserver un emploi dans l'entreprise, « ne serait-ce qu'à temps très partiel », évalué selon l'ancienneté, la rémunération et la taille de l'entreprise.
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Dit que le licenciement de j. S par la SAM B est fondé sur un
Contrat de travail - Licenciement - Inaptitude physique - Rupture abusive - Manquement de l'employeur à son obligation de reclassement - Rupture abusive - Dommages-intérêts - Appréciation - Perte de chance de conserver un emploi dans l'entreprise L'employeur, auquel incombe une obligation de recherche de solutions de reclassement en cas d'inaptitude définitive d'un salarié à son poste de travail, doit justifier des démarches actives et sérieuses menées en vue d'effectuer des propositions crédibles et concrètes. Or en l'espèce, après avoir licencié le salarié déclaré inapte définitivement à son poste de technicien de maintenance, malgré l'avis défavorable émis deux jours plus tôt par la Commission instituée par l'article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, il se contente d'affirmer avoir mené des recherches pour trouver un autre emploi tenant compte des aménagements préconisés par le médecin du travail mais n'en justifie pas et ne détaille pas plus les démarches réalisées pour ce faire. Ainsi, il a notifié le licenciement en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement et agi avec légèreté blâmable, ce qui confère à la rupture un caractère abusif. Le salarié n'établit nullement que le comportement fautif de l'employeur serait à l'origine de son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Cependant, le préjudice subi résultant de la perte de chance de conserver un emploi dans l'entreprise, ne serait-ce qu'un temps très partiel, doit être indemnisé en fonction de l'ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et de la taille de l'entreprise, soit 30 000 euros. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 26 JANVIER 2017 En la cause de Monsieur j. S, demeurant : X1 à TOURRETTE-LEVENS (06690), demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque A, devenue la Société Anonyme Monégasque dénommée B, dont le siège social se situe : X2 à MONACO CEDEX (98014), défenderesse, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 5 mai 2014, reçue le 7 mai 2014 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 octobre 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. S, en date des 7 mai 2015 et 5 novembre 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A, devenue la Société Anonyme Monégasque dénommée B, en date des 13 juillet 2015 et 4 février 2016 ; Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur j. S, et Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Anonyme Monégasque A, devenue la Société Anonyme Monégasque dénommée B, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;