Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 2017, n° 15693
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 2017, n° 15693 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée a été engagée le 13 juin 1988 par la SAM A en qualité de secrétaire médicale, sous contrat à durée indéterminée. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 novembre 2012, elle a été licenciée par lettre du 2 août 2013 « pour absence prolongée de plus de six mois entraînant une désorganisation du service ».
Saisi par requête du 19 mars 2014, le Tribunal du travail a été invité à se prononcer sur plusieurs chefs de demande : indemnité légale de congédiement (40 776 €, payée), indemnité légale de licenciement (20 188,16 €), dommages-intérêts pour licenciement abusif (300 810 €), rappel d'heures supplémentaires (228,47 €) et prime de fin d'année 2013 (1 687,50 €).
L'employeur a conclu à la nullité d'une pièce produite par la salariée, à savoir une attestation médicale du docteur GHIGLIONE, au motif qu'elle relaterait des faits non constatés personnellement par son auteur, au sens des articles 323 à 325 du Code de procédure civile.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, un employeur est-il recevable à contester, pour défaut de constatation personnelle, une attestation médicale produite par le salarié ?
En deuxième lieu, le licenciement fondé sur l'absence prolongée d'un salarié malade, après l'expiration de la période de suspension de six mois prévue par l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, repose-t-il sur un motif valable ? Plus précisément, quelles sont les conditions que l'employeur doit démontrer ?
En troisième lieu, le caractère fallacieux du motif ouvre-t-il droit à réparation, et selon quelles modalités le préjudice doit-il être établi ?
Solution et dispositif
Sur la nullité de la pièce. Le Tribunal écarte la demande. Il retient que « l'employeur qui ne dispose d'aucune compétence médicale ne peut remettre en cause l'appréciation médicale concernant l'état de santé de la salariée contenue dans l'attestation d'un médecin ». L'attestation n'est pas écartée ; elle est « confrontée aux autres éléments produits par les parties pour en apprécier la portée ».
Sur le motif de la rupture. Le Tribunal rappelle que la maladie ne constitue pas en elle-même une cause de rupture. L'employeur qui entend licencier à l'expiration de la période légale de suspension doit démontrer que la mesure est justifiée « non par son état de santé mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé entraînant la nécessité pour cet employeur de pourvoir à son remplacement définitif ». Ces deux conditions sont cumulatives. Or l'employeur, qui invoque la désorganisation du service, « ne démontre en aucune manière avoir remplacé définitivement [la salariée] par une embauche en externe, dans les mêmes conditions d'emploi ». Le motif n'est donc pas valable.
Sur l'indemnité de licenciement, le Tribunal relève que la salariée applique « de manière erronée, la limite de six mois sur le solde existant après déduction de l'indemnité de congédiement ». L'indemnité de congédiement, supérieure à l'indemnité de licenciement due, rend cette dernière sans objet.
Sur le caractère abusif. Le Tribunal qualifie le motif de fallacieux, en raison de son invalidité, et fonde la réparation sur l'article 13 de la loi n° 729. Il constate que la salariée produit des certificats établissant un état anxio-dépressif antérieur au licenciement, ainsi qu'une fibromyalgie dont le médecin « n'impute pas l'apparition [...] au licenciement litigieux, ce dernier ayant seulement eu des répercussions sur la pathologie ». Il relève en outre l'absence de pièces sur la situation professionnelle, matérielle et financière actuelle de la salariée. Il retient néanmoins un préjudice moral « incontestablement subi ».
Sur les autres chefs. Le rappel d'heures supplémentaires est rejeté faute de décompte conforme à l'article 8 de l'Ordonnance-Loi du 2 décembre 1959 et de justification du taux majoré de 50 %. La prime de fin d'année est refusée, la salariée n'ayant pas rapporté la preuve d'un usage ou d'une convention ouvrant droit à un paiement prorata temporis.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette la demande en nullité de la pièce n° 11-3 produite par n. T née M, Dit que le licenciement de n. T née M ne repose pas sur une cause valable et revêt un caractère abusif, Condamne la SAM A à payer à n. T née M la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute n. T née M du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par les parties dans la proportion suivante, ¼ à la charge de Madame T, ¾ à la charge de la SAM A.
Tribunal du travail - Procédure - Pièce produite par la salariée - Attestation médicale - Employeur sans compétence médicale pour contester la pièce Contrat de travail - Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Motif valable (non) - Absence pour maladie prolongée - Justification par l'employeur du remplacement définitif de la salariée à son poste (non) - Rupture abusive - Motif fallacieux - Évaluation du préjudice subi L'employeur qui ne dispose d'aucune compétence médicale ne peut remettre en cause l'appréciation médicale concernant l'état de santé de la salariée contenue dans l'attestation d'un médecin. Il n'y a donc pas lieu de rejeter cette attestation qui sera confrontée aux autres éléments produits par les parties pour en apprécier la portée. Le licenciement de la salariée ne repose pas sur un motif valable dès lors que si l'employeur invoque la nécessité de remplacer la salariée absente pour maladie depuis huit mois du fait de la désorganisation du service secrétariat dans lequel elle exerce ses fonctions de secrétaire médicale, il ne démontre en aucune manière l'avoir remplacée définitivement par une embauche en externe, dans les mêmes conditions d'emploi. Or il lui appartenait de démontrer à la fois la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de remplacer définitivement la salariée absente. Le motif de licenciement n'étant pas valable faute de prouver le remplacement définitif de la salariée licenciée, il revêt en conséquence un caractère fallacieux. Il est alloué à la salariée, qui ne justifie cependant pas de sa situation professionnelle, matérielle et financière actuelle, des dommages-intérêts (40 000 euros) en réparation du préjudice moral incontestablement subi. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 26 JANVIER 2017 En la cause de Madame n. T née M, demeurant : « X1 » X1 à MONACO (98000), demanderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social se situe : 11 bis, Avenue d'Ostende à MONACO (98000), défenderesse, plaidant par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 17 mars 2014, reçue le 19 mars 2014 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 juin 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de Madame n. T née M, en date des 6 novembre 2014 et 6 octobre 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A, en date des 2 avril 2015 et 3 décembre 2015 ; Après avoir entendu Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, pour Madame n. T née M, et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Anonyme Monégasque dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;