Tribunal du travail, 26 janvier 2017, n° 15703
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 2017, n° 15703 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. d. j. L a été engagé par la société de droit suisse B SA à compter du 21 mai 2012, en qualité de responsable des ventes, pour un salaire brut de 10.000 francs suisses. Il a également été engagé par la SAM A, avec un salaire de 5.000 euros, selon les mentions de la décision « en 2013 ». Les deux sociétés présentaient une proximité opérationnelle, des dirigeants communs et un actionnariat majoritaire commun. La décision ne précise pas la date exacte de conclusion du contrat avec la SAM A, ni l'existence d'un écrit contractuel (elle relève seulement l'embauche « sans contrat de travail écrit »).
Un litige est né en mars 2015. Par courriels des 17 et 18 mars 2015, les dirigeants communs ont mis fin à la collaboration avec le salarié et l'accès à ses outils de travail a été coupé. L'employeur a ensuite notifié un licenciement pour faute grave par lettre du 29 avril 2015, fondé sur une absence injustifiée. Le salarié a récupéré ses documents de fin de contrat le 23 juin 2015.
Le juge des référés du Tribunal du travail a, par ordonnance du 29 octobre 2015, condamné la SAM A à verser à titre provisionnel 34.081,51 euros de salaires impayés et 2.889,27 euros d'indemnité compensatrice de congés payés. La Cour d'appel a confirmé cette ordonnance le 17 mai 2016. Une saisie-arrêt pratiquée le 18 novembre 2015 sur les comptes de la SAM A a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 24 mars 2016 rejetant les exceptions de nullité soulevées par l'employeur.
Saisi le 5 octobre 2015 au fond, le Tribunal du travail était appelé à statuer sur plusieurs chefs : constat du caractère « manifestement abusif » du licenciement, paiement de l'indemnité de licenciement, du préavis, de salaires pour les périodes du 1er janvier au 30 septembre 2013 et d'avril 2015, et de 150.000 euros de dommages-intérêts. La SAM A a formé une demande reconventionnelle tendant à la restitution d'une somme de 78.720,60 CHF (soit 73.049,04 euros), fondée sur une cession de créance conclue avec B SA puis sur une rétrocession de créance des 18 et 19 novembre 2015. Elle a demandé la jonction des deux instances. Le salarié a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal du travail.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Première question : le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître d'une demande en remboursement de salaires fondée sur une cession de créance, formée par un employeur à l'encontre de son salarié, alors que le paiement litigieux aurait été effectué par une autre société ? Cette question renvoie à la compétence d'attribution résultant de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, lequel vise les « différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs [...] d'une part, les salariés [...] d'autre part ».
Deuxième question : la preuve de l'existence d'une relation de travail antérieure au 1er octobre 2013 est-elle rapportée, de sorte que des salaires puissent être réclamés pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 ?
Troisième question : l'employeur peut-il démontrer que les salaires de la période postérieure ont été payés par une autre société, dans le cadre d'un accord tacite de prise en charge commune de la rémunération ?
Les autres demandes (licenciement, préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts) sont réservées.
Solution et dispositif
Le Tribunal se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle de la SAM A. Il motive cette solution en relevant que « la relation liant les parties telle que relatée par la SAM A ne s'inscrit pas dans le cadre d'un contrat de travail », la demande reposant sur une cession de créance entre la SAM A et la société B SA. Il ajoute que « les liens existants entre les deux sociétés [...] ne sauraient remettre en cause les dispositions d'ordre public susvisés ». La jonction est en conséquence rejetée.
Sur les salaires du 1er janvier au 30 septembre 2013, le Tribunal rappelle la définition légale du contrat de travail (loi n° 729 du 16 mars 1963) et du salaire (loi n° 739 du même jour), ainsi que la règle selon laquelle, « en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui
Contrat de travail - Tribunal du travail - Compétence - Incompétence d'attribution - Litige relatif à une cession de créance Fixation de la date d'embauche - Salarié étranger - Début de la relation de travail avant la date prévue (non) TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 26 JANVIER 2017 En la cause de Monsieur d. j. L, demeurant : « X1 » X1 à MONACO (98000), demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Fabrice GARCIN, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social se situe : Le Beau Rivage - 9, Avenue d'Ostende à MONACO (98000), défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe FLAMANT, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'Ordonnance de référé en date du 29 octobre 2015 ; Vu la requête introductive d'instance en date du 5 octobre 2015, reçue le même jour ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 novembre 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. j. L, en date des 19 janvier 2016 et 8 septembre 2016 ; Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A, en date du 14 juillet 2016 ; Après avoir entendu, Maître Fabrice GARCIN, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur d. j. L et Maître Philippe FLAMANT, avocat au barreau de Nice, pour la Société Anonyme Monégasque dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
d. L a été embauché par la société de droit suisse B SA le 21 mai 2012 en qualité de responsable des ventes pour un salaire brut de 10.000 francs suisses. Il était également engagé par la SAM A avec un salaire de 5.000 euros en 2013. Les deux sociétés possèdent une proximité opérationnelle, de dirigeants et un actionnariat majoritaire commun en la personne de n. GR.. Un litige intervenait entre Monsieur L et la SAM A en mars 2015, le salarié estimant qu'il avait été licencié sans courrier et sans motif et l'employeur estimant qu'il était en absence injustifiée depuis le 17 mars 2015, ce qui avait motivé la rupture du contrat de travail. Le 23 juin 2015, Monsieur L récupérait les documents de fin de contrat :