Contrat de travail - Salaire - Paiement tardif des majorations pour jours fériés travaillés - Dommages-intérêts (non) - Faute de l'employeur (non) Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, guide interprète conférencier intervenant pour le compte de l'employeur par contrat à durée, pour paiement tardif des jours fériés monégasques. L'employeur a réglé la somme due quatre mois après avoir obtenu l'avis de l'inspection du travail. Outre que le salarié ne produit aucun document susceptible de démontrer un préjudice matériel, il n'établit pas plus une omission volontaire de l'employeur de majorer les jours fériés travaillés, d'autant que ce dernier a régularisé la situation. Il ne peut dès lors être retenu aucune faute à son encontre. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 9 FÉVRIER 2017 En la cause de Monsieur d. MA., demeurant : X1 à LE CANNET (06110), demandeur, comparaissant en personne, d'une part ; Contre : La SAM A, dont le siège social se situe :X2 - « X2 » à MONACO (98000), défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et substitué par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 4 septembre 2015 reçue le 7 septembre 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 novembre 2015 ; Vu les conclusions déposées par Monsieur d. MA., en personne, en date du 3 décembre 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 3 mars 2016 ; Ouï Monsieur d. MA., en personne, en ses observations et explications ; Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SAM A, en sa plaidoirie ; Vu les pièces du dossier ;
d. MA. est guide interprète conférencier, titulaire d'une carte professionnelle et exerce sa profession auprès de plusieurs employeurs qui font appel à ses services pour des prestations liées à des événements à la journée. Il est ainsi intervenu pour le compte de la SAM A. Estimant que des salaires lui étaient dus au titre des jours fériés légaux à Monaco sur les années 2011 et 2012, Monsieur MA. a adressé un courrier à la SAM A le 18 août 2014 lui réclamant le paiement de la somme de 590,48 euros brut. Par courrier en date du 12 février 2015, l'employeur adressait à Monsieur MA. un chèque de la somme de 480 euros au titre des 4 jours fériés légaux en 2011 et 2012. Monsieur MA. a ensuite saisi le Tribunal du Travail par requête reçue le 7 septembre 2015 afin d'obtenir la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 1.780 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des jours fériés monégasques. L'employeur a formé une demande reconventionnelle à hauteur de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement. Monsieur MA. a déposé des conclusions dans lesquelles il soutient que :
- Il a travaillé pour la SAM A de 2001 à fin 2012,
- Il a été licencié en 2012 et une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Nice est en cours,
- Pendant sa relation de travail avec la SAM A, les jours fériés légaux monégasques n'ont jamais été majorés par l'employeur,
- Le paiement double des jours fériés travaillés (ou l'octroi d'une journée chômée et payée) a été confirmée à plusieurs reprises par l'inspection du travail au titre de la loi n° 800 du 18 janvier 1966 sur les jours fériés,
- Début février 2015, la SAM A a régularisé la situation,
- Lors de l'audience de conciliation, l'employeur n'a jamais formulé la moindre proposition, l'obligeant à poursuivre la procédure pour obtenir son dû,
- Il a subi un préjudice moral et financier. La SAM A a déposé des conclusions dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur MA. à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle explique à l'appui de ses prétentions que :
- Elle a régularisé la situation depuis le 12 février 2015, lorsque l'inspection du travail a attiré son attention sur le fait que la journée travaillée un jour férié devait être rémunérée avec une majoration de 100 % ou donner lieu à une journée de récupération rémunérée,
- La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur MA. doit être relative à un préjudice direct, actuel et certain,
- Monsieur MA. a présenté sa requête en septembre 2015 pour une situation régularisée depuis le mois de février 2015,
- Elle ne revient pas sur le paiement par elle effectué à cette date,
- La procédure initiée par Monsieur MA. devant le Conseil de Prud'hommes de Nice est toujours pendante et a trait à une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- En dépit du principe de l'unicité de l'instance, Monsieur MA. a initié une nouvelle procédure en Principauté de Monaco en sollicitant l'application de la loi monégasque alors qu'il sollicite, devant la juridiction française, l'application de la loi française,
- La présente procédure est dès lors abusive. SUR CE : Il n'est pas contestable ni contesté que la SAM A a réglé à Monsieur MA. la somme due au titre des jours fériés travaillés, dès le mois de février 2015, après avoir obtenu l'avis de l'inspection du travail le 25 septembre 2014. La réclamation de Monsieur MA. était parfaitement légitime, l'employeur ayant d'ailleurs réglé les sommes réclamées après intervention de l'inspection du travail. La carence et la réticence abusive de l'employeur à respecter les dispositions légales ont incontestablement entraîné un préjudice. Tout préjudice doit, non seulement être démontré, mais il doit également avoir un lien de causalité avec la faute reprochée au défendeur. En l'espèce, le Tribunal relève que Monsieur MA. ne produit aucun document susceptible de démontrer le préjudice matériel évoqué. Monsieur MA. argumente le préjudice moral réclamé de la manière suivante : « cette entreprise a volontairement décidé de ne pas majorer les jours fériés légaux. S'en rendre compte après toutes ces années, alors que l'investissement, la présence et la force de travail ont été identiques pour satisfaire la clientèle toujours plus exigeante de la SAM A, m'est pénible aujourd'hui. Et les « privations » d'événements familiaux ou amicaux, ou de loisirs à se retrouver, se détendre, profiter de différents moments alors que je travaillais dans le même temps pour le même salaire lambda qu'eux le reste de la semaine Tout cela a été définitivement et irrémédiablement perdu ! ». Monsieur MA. intervenait pour le compte de la SAM A par contrat à durée déterminée en cas de besoin. Il apparaît encore qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait volontairement omis de majorer les jours fériés travaillés, celui-ci ayant régularisé après l'intervention de l'inspection du travail. Il ne peut dès lors être retenu aucune faute à l'encontre de la SAM A. Monsieur MA. sera dans ces circonstances débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de la SAM A Cette dernière fonde sa demande sur le caractère abusif de la présente procédure, notamment eu égard à la procédure pendante devant le Conseil de Prud'hommes de Nice entre les mêmes parties. Néanmoins, l'abus invoqué n'est pas démontré et l'employeur ne sollicite pas l'irrecevabilité de la demande présentée par le salarié eu égard à l'unicité de l'instance qu'il invoque. Il ne tire ainsi aucune conséquence de la règle posée par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. La SAM A sera dans ces circonstances déboutée de sa demande reconventionnelle. Chacune des parties succombant en ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens par elles exposés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute d. MA. de ses demandes, Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Francis GRIFFIN et Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Jean-Marc JOURDIN et Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le neuf février deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Francis GRIFFIN, Daniel CAVASSINO et Fabrizio RIDOLFI, Monsieur Marc JOURDIN étant empêché, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.