# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 2017, n° 15830
> **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 2017, n° 15830 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/02-09-15830))
## Faits et procédure
Le demandeur, M. f. MU., a été engagé par l'Office des téléphones, devenu ensuite la société anonyme monégasque A (SAM A), puis a occupé le poste de « technicien de maintenance groupe D » à compter du 12 juillet 2002. Son ancienneté dans l'entreprise était, selon la lettre de licenciement, de vingt ans.
Le 17 avril 2009, à l'issue d'un entretien avec le directeur des ressources humaines portant sur la suppression de son poste, le salarié a présenté un syndrome dépressif réactionnel, reconnu ultérieurement comme accident du travail. Par une lettre du 19 octobre 2009, l'employeur a notifié le licenciement pour « suppression de poste », motivé par la volonté de « se recentrer sur [son] cœur de métier » et d'« externaliser l'ensemble des tâches secondaires ». La lettre relève que la maintenance de la climatisation avait été confiée à une société extérieure et que le salarié était « seul dans la catégorie professionnelle ».
La procédure s'est déroulée en plusieurs temps. Un jugement avant dire droit du 10 mai 2012 a rejeté la demande de sursis à statuer de la SAM A, la décision du tribunal de première instance sur l'accident du travail pouvant toutefois influer sur l'appréciation du quantum. Le jugement du 26 avril 2012 a homologué le rapport d'expertise médicale et renvoyé l'affaire devant le juge des accidents du travail, lequel a fixé la rente par une ordonnance de conciliation du 30 octobre 2013. Les débats ont été rouverts par lettre du 16 avril 2015 afin que l'employeur produise notamment des explications
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 9 février 2017, Monsieur f. MU. c/ La SAM A
Contrat de travail - Licenciement économique non fondé - Suppression d'emploi - Simple choix stratégique discrétionnaire de l'employeur - Licenciement brutal - Indemnisation du préjudice moral
Le licenciement économique du salarié pour suppression de son emploi dans le cadre d'une externalisation d'une partie des activités de l'entreprise n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif dès lors qu'il découle d'un simple choix stratégique discrétionnaire de l'employeur effectué au détriment de l'emploi, en dehors de toute nécessité économique. En effet, la réorganisation des services pour rationaliser les coûts ne constitue pas un motif valable de rupture, et elle a impliqué la disparition d'une charge de salaire, s'agissant d'un salarié ayant une ancienneté importante dans l'entreprise, au sein d'une société qui n'était confrontée à aucune difficulté économique ou dont la compétitivité n'était pas menacée.
De plus, la rupture est intervenue de manière brutale, le salarié n'ayant eu aucun moyen d'anticiper la décision de l'employeur lorsque le licenciement lui a été notifié verbalement au cours d'un entretien organisé sans délai de prévenance. L'employeur a abusé de son droit unilatéral de rupture en invoquant un faux motif de licenciement indépendant de toutes considérations économiques. Le salarié doit dès lors être indemnisé du préjudice moral subi du fait de la perte de son emploi sous un prétexte fallacieux, d'autant que ses fonctions n'étaient pas strictement limitées à l'activité externalisée, et du manque de considération en dépit d'une ancienneté très importante sans aucune observation.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 9 FÉVRIER 2017
En la cause de Monsieur f. MU., demeurant : X1 - à MENTON (06500),
demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, plaidant par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 10 mai 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. MU., en date des 6 décembre 2012, 7 novembre 2013, 10 octobre 2014 et 9 décembre 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée SAM A, en date des 13 juillet 2012, 11 avril 2013, 8 mai 2014 8 octobre 2015 et 3 mars 2016 ;
Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur f. MU., et Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Anonyme Monégasque dénommée SAM A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Par jugement avant-dire-droit de ce siège en date du 10 mai 2012, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, la SAM A a été déboutée de sa demande de sursis à statuer.
f. MU. a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir essentiellement que :
Il appartient à l'employeur de justifier les difficultés économiques qui l'auraient obligé à une restructuration et à la suppression de son poste,
Il a effectué diverses tâches au sein de la SAM A sans aucune formation dispensée par l'employeur,
La SAM A affirme qu'il aurait fait partie, seul, d'un service « climatisation » alors qu'elle n'explique pas pourquoi ses bulletins de salaire portent qu'après avril 2009, il fait partie du service « énergie », ceux antérieurs à cette date indiquant qu'il est rattaché au service « DT-opérations et maintenance »,
Les attestations qu'il produit démontrent que son activité ne se cantonnait pas à la seule maintenance des climatisations, bien au contraire,
L'organigramme produit par l'employeur porte une date postérieure à la décision de le licencier et ne peut être retenu,
Il n'y avait pas de service « climatisation », cette activité ne rentrant pas dans le cadre de celles de la SAM A,
Il a été licencié pour la suppression d'un poste qui n'existait pas,
La fiche de poste « technicien de maintenance » ne fait aucune référence à de la climatisation,
Il n'était pas le seul technicien de maintenance dans l'entreprise,
Il n'a jamais eu d'observations quelconques sur la qualité de son travail et notamment lorsqu'il intervenait sur une climatisation, et ce, en urgence, les nuits, week-end et jours fériés,
La production du registre du personnel par l'employeur est partielle et ne concerne que la période allant du 16 octobre 2008 au 4 juin 2012 et sur lequel il n'apparaît même pas. Elle ne permet pas de vérifier s'il était le seul technicien de maintenance,
Après son licenciement, l'employeur a procédé à de nombreuses embauches dont le 1er mars 2010 un « chargé d'installation » et peu avant, le 2 septembre 2009, un technicien puis un technicien de support le 23 mars 2009,
Il ne s'agit en rien d'une suppression de poste, un autre agent, f. NI., ayant pris en charge les activités dont il s'occupait,
Le cahier d'entrée et de sortie du personnel, non communiqué dans son intégralité, ne mentionne pas Monsieur NI. et ne permet pas de vérifier sa date d'entrée, ni son poste,
Le contrat d'entretien conclu avec la société B a été signé le 1er avril 2010 soit près d'un an après l'annonce de son licenciement,
La SAM A ne démontre pas avoir respecté l'ordre des licenciements,
L'employeur n'a effectué aucune démarche pour le reclasser,
L'annonce de son licenciement a été faite brutalement et sous de faux prétextes, sans aucune considération pour la collaboration active et dévouée dont il a fait preuve,
Pose des antennes GSM sur la paroi rocheuse du jardin mot illisible
Remplacer les balises du haut du pylone du jardin exotique
Déposer, poser, régler et raccorder antennes au jardin exotique
Démonter antennes au collège Annonciade
Déposer antennes du pylone sur la Costa
Raccordement des câbles COAX sur plateforme d'essai K (mots illisibles) à La Costa
Pose des antennes sur le toit de la zone « J »
Accès dépôt la SAM A sur la moyenne Corniche suite à la chute de pierres de la paroi rocheuse.».
Il résulte ainsi de ces attestations que les fonctions de Monsieur MU. n'étaient pas strictement limitées à la climatisation, l'employeur ne rapportant d'ailleurs pas la preuve contraire.
Les organigrammes dont il est fait état supra n'étant corroborés par aucune autre pièce, ils ne peuvent justifier les allégations de la SAM A.
Bien plus, l'employeur ne démontre pas plus une modification des fonctions du salarié en cours de contrat, laquelle aurait été acceptée par ce dernier.
Enfin, l'employeur ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 prévoyant que les licenciements par suppression d'emploi ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans un certain ordre. Il se contente d'indiquer que Monsieur MU. était seul dans sa catégorie et que son licenciement était dès lors inévitable alors qu'il a été démontré l'inverse ci-dessus.
Monsieur MU. soutient que la politique de la SAM A était d'éliminer les plus anciens mais ne verse aucun élément susceptible de corroborer cette affirmation.
Dans ces circonstances, le motif allégué par la SAM A pour justifier le licenciement litigieux est d'autant plus fallacieux.
L'ensemble des éléments développés supra justifient l'allocation de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions requises par l'article 202 du Code de Procédure Civile pour que l'exécution provisoire puisse être ordonnée n'étant pas réunies en l'espèce la demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
La SAM A, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que le licenciement de f. MU. par la société anonyme monégasque A n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne la société anonyme monégasque A à payer à f. MU. la somme de 45.000 euros (quarante-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Francis GRIFFIN et Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Jean-Marc JOURDIN et Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le neuf février deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Francis GRIFFIN, Daniel CAVASSINO et Fabrizio RIDOLFI, Monsieur Marc JOURDIN étant empêché, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.
Il avait 20 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et pouvait légitimement penser terminer sa carrière à la SAM A puisqu'il n'était qu'à deux ans de l'âge de la retraite,
L'annonce soudaine et brusque de son licenciement a eu de graves répercussions psychologiques sur son état de santé,
L'employeur s'est même gardé de déclarer l'accident du travail qui s'en est suivi, l'obligeant à engager une procédure devant le Tribunal de Première Instance. Par jugement du 26 avril 2012, le Tribunal a homologué le rapport d'expertise du docteur BE. confirmant qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2009,
Il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour et n'en retrouvera pas compte tenu de son âge et de la pathologie l'ayant rendu inapte,
Il a subi un préjudice moral important,
Dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime, il va percevoir une rente annuelle viagère à compter de la retraite d'un montant de 3.201,53 euros et celle de 7.470,24 euros à compter du 17 avril 2011 jusqu'à l'âge légal de la retraite,
Les dommages et intérêts sollicités en vue de voir indemniser le préjudice découlant de l'exercice abusif du licenciement, ainsi que le comportement fautif de l'employeur, n'entre pas dans le cadre de l'indemnisation accordée par le Juge des Accidents du Travail qui indemnise l'incapacité résultant de l'accident du travail et non les circonstances dans lequel il est intervenu.
La SAM A a déposé des conclusions dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et expose essentiellement que :
Monsieur MU. a occupé le poste de technicien de maintenance groupe D dans le secteur climatisation depuis le 12 juillet 2002,
Le 19 octobre 2009, elle a été contrainte de notifier à Monsieur MU. une mesure de licenciement en raison de la suppression de son poste consécutive à l'externalisation du service climatisation,
Le débat sur la validité du motif est sans objet dans la mesure où le demandeur ne réclame pas d'indemnité de licenciement eu égard à l'indemnité de congédiement perçue supérieure à ce qu'il aurait pu obtenir au titre de l'indemnité de licenciement,
L'organigramme produit montre que Monsieur MU. était affecté au service climatisation en qualité de technicien de maintenance,
Il ne disposait pas des compétences nécessaires pour intégrer un autre service,
Il convient de distinguer les fonctions de technicien de maintenance et celles de technicien de support et de chargé d'installation.
Il existe plusieurs catégories professionnelles de technicien regroupant chacune des missions ciblées,
Monsieur NI. a été embauché le 1er décembre 2006 en qualité de coordinateur technique dans le secteur de la télédistribution. À compter du mois de mai 2011, il a été nommé en qualité de coordinateur de site. Monsieur NI. n'a donc jamais exercé les missions de Monsieur MU.,
Le licenciement ne repose pas sur des difficultés économiques mais a été la conséquence de la réorganisation d'un des services,
Elle a souhaité rationaliser ses coûts et se recentrer sur son activité principale, à savoir les télécommunications,
La maintenance et l'entretien de la climatisation ont été sous-traités à la société B selon un contrat du 1er avril 2010,
L'externalisation de ce secteur permet des disponibilités et des interventions, jour et nuit, sept jours sur sept,
Monsieur MU. était seul dans la catégorie professionnelle « technicien de maintenance » exerçant son emploi au sein du service climatisation,
Il n'existe aucune obligation de reclassement du salarié en cas de licenciement pour suppression de poste affectant une seule catégorie professionnelle en dehors de l'hypothèse selon laquelle le salarié le demanderait,
Monsieur MU. n'a jamais sollicité son reclassement dans la société concluante,
Elle a néanmoins tenté un reclassement en interne et a transmis le dossier du salarié au comité de direction de la société, en vain,
Elle a ensuite tenté un reclassement externe que Monsieur MU. a refusé,
Le licenciement de Monsieur MU. a été précédé d'entretiens. Il s'est écoulé six mois entre la date du premier entretien et la notification du licenciement, ce qui démontre que la rupture du contrat de travail n'a pas été brutale,
Les droits pécuniaires du salarié ont été respectés,
Monsieur MU. ne démontre aucune démarche pour retrouver un emploi,
Il ne justifie d'aucun préjudice matériel ni moral, et ce d'autant plus que le Jugement rendu suite à l'accident du travail de Monsieur MU. a estimé que son préjudice psychologique consécutif au licenciement doit être pris en charge au titre dudit accident du travail,
Le licenciement de Monsieur MU. a été considéré comme un accident du travail par le tribunal de première instance dans son jugement en date du 17 mars 2011. La demande de dommages et intérêts présentée par le demandeur est dès lors irrecevable en application des dispositions de l'article 13 alinéa 1er de la loi n° 636 du 11 janvier 1958,
Monsieur MU. a sollicité cumulativement devant la juridiction des accidents du travail et devant le Tribunal du Travail la réparation par son employeur d'un même préjudice, tant dans sa dimension matérielle que psychologique,
Les demandes formées par le salarié ont fait l'objet d'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors que l'indemnité a été définitivement fixée par Ordonnance de Conciliation du 30 octobre 2013.
L'affaire a ensuite été retenue à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2014 et mise en délibéré au 19 février 2015.
Par lettre du 16 avril 2015, il a été ordonné la réouverture des débats et ordonné à la SAM A de :
Apporter toutes explications relatives à la date de signature (1er avril 2010) du contrat d'entretien/maintenance des installations de climatisations avec la société B au regard de l'annonce de licenciement intervenue le 17 avril 2009 et fournisse le cas échéant des documents établissant la réalité et les contours de l'intervention de cette entreprise à compter du 17 avril 2009,
Communiquer tous les organigrammes antérieurs au 17 avril 2009 sur une période de 6 mois ou à tout le moins le dernier organigramme qui était en cours avant le 17 avril 2009,
Produire les autorisations administratives ou éléments contractuels relatifs à l'embauche et l'évolution des fonctions de f. NI..
f. MU. a déposé des conclusions le 9 décembre 2015 suite aux pièces déposées par la SAM A dans lesquelles il soutient que :
Sur le contrat de maintenance de la climatisation :
Le contrat avec la société B a été conclu près d'un an après l'annonce de son licenciement,
L'employeur reconnaît que cette société intervenait déjà avant le 17 avril 2009, jour de l'accident du travail, mais ne produit aucun document sur ce point précis,
La SAM A produit une seule facture de la société B en date du 1er juillet 2009, laquelle vise un contrat n° 18819 non communiqué,
Les modalités de l'intervention de cette société entre avril 2009 et avril 2010 sont donc toujours ignorées,
L'employeur reconnaît qu'il a fait appel aux services de ce sous-traitant bien avant le licenciement en cause,
Le contrat avec la société B est en date du 1er avril 2010, pour une durée de trois ans ; il est arrivé à son terme le 31 mars 2013 sans qu'il ne soit justifié de sa reconduction,
La SAM A verse aux débats un contrat avec la société D à effet du 1er janvier 2014 (30.775 € HT pour la société B et 80.000 € HT pour la société D) mais ne donne aucune explication sur la maintenance de la climatisation entre le 1er avril 2013 et le 1er janvier 2014,
Sur les organigrammes antérieurs au 17 avril 2009 :
Il n'y a aucune cohérence entre ses bulletins de salaire et les mentions portées sur ces organigrammes, sur lesquels un service « énergie » est bien mentionné,
Le nom de Monsieur MU. a été informatiquement foncé démontrant qu'il s'agit de documents qui peuvent toujours être modifiés,
Sur la situation de f. NI. :
Monsieur NI. est entré au service de la SAM E le 1er février 1996 en qualité d'agent technique d'intervention,
Il aurait ensuite été muté le 1er décembre 2006 de la SAM E vers la SAM A et aurait occupé le poste de coordinateur technique,
Monsieur NI. n'appartient pas au service « ressources humaines » mais est sous les ordres du responsable des services généraux,
Il n'est produit aucun élément démontrant que Monsieur NI. n'a pas pris en charge les fonctions de Monsieur MU..
La SAM A a déposé des conclusions à la suite de la réouverture des débats dans lesquelles elle expose que :
Sur le contrat de maintenance de la climatisation :
Compte tenu de la technicité des équipements de climatisation, l'intervention de la société B a pour objet d'assurer les prestations liées à la réparation des systèmes de climatisation et de chauffage, celles-ci étant alors qualifiées de « maintenance corrective »,
Monsieur MU. assurait une maintenance préventive, notamment pour l'établissement de rapports sur l'état des systèmes de climatisation,
La suspension du contrat de travail de celui-là pour raison médicale l'a contrainte à pallier son absence,
Conformément aux missions assurées en 2009 par la société B, au départ de Monsieur MU., la société E assure notamment la maintenance préventive et corrective de la climatisation, une astreinte 24/24 tous les jours de l'année,
Sur les organigrammes :
Elle verse aux débats les organigrammes correspondant à la période du 31 octobre 2008 au 30 avril 2009, qui démontrent une restructuration de la direction technique à compter du mois de janvier 2009,
Sur la situation de f. NI. :
Le poste de coordinateur technique occupé par f. NI. impliquait un niveau de responsabilités plus élevé que celui du demandeur,
Il a toujours occupé des postes et des fonctions distinctes de celles occupées par Monsieur MU.,
Il n'a jamais remplacé ce dernier dans ses fonctions,
Le demandeur renverse la charge de la preuve en soutenant que l'employeur ne prouve pas que Monsieur NI. n'a pas pris en charge ses fonctions à son licenciement.
SUR CE :
Sur le motif de la rupture :
Bien que Monsieur MU. n'ait pas sollicité paiement de l'indemnité légale de licenciement (l'indemnité conventionnelle réglée étant supérieure), la présente juridiction peut parfaitement apprécier la validité et la réalité du motif de rupture (charge de la preuve incombant à l'employeur), avant de se prononcer sur le caractère abusif du licenciement (faux motif, brutalité, légèreté blâmable ; charge de la preuve incombant au salarié).
En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence effective de la restructuration de l'entreprise constitue un licenciement économique.
Si le Juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique, c'est-à-dire en l'occurrence de la nécessité économique de la réorganisation (difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité) et de l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve revient à l'employeur.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que le licenciement était fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il doit matériellement établir la nécessité économique de la restructuration et l'effectivité de la suppression du poste.
La lettre de licenciement en date du 19 octobre 2009 est ainsi libellée :
« Vous avez été informé par divers entretiens avant votre départ en maladie des réorganisations envisagées au sein de la société, pouvant affecter votre poste de travail. Nous vous avions convoqué à un entretien préalable relatif à un projet de suppression de poste en date du 30 septembre 2009. Suite à votre impossibilité de vous déplacer, nous vous avions exposé par courrier du 5 octobre 2009 les points que nous aurions souhaité évoquer avec vous à compter de sa réception.
En l'absence de réponse de votre part, je vous confirme que notre SAM A ne peut plus maintenir votre poste de technicien de maintenance groupe D, que vous occupiez depuis le 12 juillet 2002, votre ancienneté au service de la société étant quant à elle de 20 années.
Vous êtes affecté au service climatisation, au sein duquel vos tâches professionnelles sont principalement la surveillance préventive des climatisations et l'établissement de rapport sur son état.
Dans le contexte économique actuel, la société souhaite se recentrer sur son cœur de métier et externaliser l'ensemble des tâches secondaires pour son objet social.
Depuis plusieurs années, nous faisons appel aux services d'une société externe chargée de la maintenance corrective de la climatisation et des réparations.
Depuis le mois de mai 2009, cette société est également en charge de l'exploitation de la climatisation, tâches qui vous étaient jusqu'alors affectées.
En effet, la SAM A a souhaité contracter avec cette société pour limiter ses dépenses, et bénéficier des services 24/24h d'une entreprise spécialisée, d'une part, et parce que l'entretien des appareils de climatisation devient de la compétence de spécialiste en la matière, d'autre part.
Par conséquent, votre poste de travail, dont vous êtes seul dans la catégorie professionnelle disparaît de la structure de la SAM A.
Malgré nos efforts de reclassement depuis le mois de mai 2009, nous n'avons aucune solution à vous proposer.
C'est pourquoi, j'ai le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour suppression de poste. Votre contrat prendra fin au terme d'un préavis de 2 mois, commençant à courir à compter de la présentation de cette lettre à votre domicile, et dont vous êtes dispensé de présence et d'exécution.
...».
L'employeur soutient dans ses écritures datées du 11 avril 2013 en page 6 que :
« Le licenciement du demandeur ne repose pas sur des difficultés économiques de la société concluante mais a été la conséquence d'une simple réorganisation d'un de ses services à savoir celui relatif à l'entretien et à la maintenance des installations de climatisation.».
Or, la SAM A a adressé un courrier à Monsieur MU. le 5 octobre 2009 ainsi libellé :
« Par le présent courrier, nous souhaitons vous faire connaître les observations que nous aurions souhaité vous exposer.
Cet entretien avait pour objet de faire suite à un précédent échange que nous avions eu en date du 17 avril 2009, au sujet de votre situation contractuelle, du contexte économique de la société ainsi que de ses projets en cours.
La société connaît des difficultés économiques liées au marché actuel et se voit dans l'obligation de rechercher des solutions d'économie de coûts et de se recentrer sur ses activités premières. Nous avons donc envisagé d'externaliser certaines tâches.
Comme vous le savez, nous faisons appel aux services d'une société externe chargée de la maintenance corrective de la climatisation et des réparations. Suite à votre absence ainsi que suite à des choix de la direction, nous avons confié dès le mois de mai 2009 à cette société l'exploitation totale de la climatisation. Les raisons à cette externalisation sont d'ordre économique ainsi que technique, car cette société sous-traitante dispose des compétences et offre une disponibilité totale.
Par conséquent, les tâches attribuées au poste de technicien de maintenance n'ont plus lieu. Nous envisageons donc de supprimer ce poste, dont vous êtes le seul titulaire.
À ce jour, vous êtes seul dans cette catégorie professionnelle et vous serez donc touché par une telle mesure.
... ».
Il ressort ainsi de ce courrier que contrairement aux allégations de l'employeur dans ses écritures, la suppression de poste justifiant le licenciement de Monsieur MU. repose bien sur des considérations économiques.
En toute hypothèse, la réorganisation de l'entreprise, bien qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut se faire au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion discrétionnaires.
Par ailleurs, la réorganisation de l'entreprise, bien qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut se faire au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion qui ne seraient pas rendus nécessaires par des difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
En effet, la suppression de poste ne peut constituer un motif valable de rupture que si l'employeur rapporte la preuve aussi bien de son effectivité que de sa nécessité économique.
La SAM A doit dès lors matériellement établir la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de la réorganisation (difficultés financières ou sauvegarde de la compétitivité en raison d'une menace) et l'effectivité de la suppression du poste ; ce qu'elle ne fait pas.
De plus, aucun élément comptable n'a été communiqué, alors surtout que la défenderesse indique elle-même qu'il n'existait aucune raison économique à la suppression du poste litigieux (même si elle écrit le contraire dans la lettre en date du 5 octobre 2009 adressée à Monsieur MU.).
Outre que la « réorganisation des services pour rationaliser les coûts » ne constitue pas un motif valable de rupture, elle a impliqué une réduction des coûts (disparition d'une charge de salaire pour un salarié ayant une ancienneté importante dans l'entreprise) au sein d'une société, qui n'était confrontée à aucune difficulté économique ou dont la compétitivité n'était pas menacée ; et ce, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la nature des fonctions occupées par Monsieur MU. dans l'entreprise.
Cette circonstance justifie ainsi la réparation du préjudice matériel et moral subi par le salarié des suites de la rupture, laquelle découle d'un simple choix stratégique discrétionnaire de l'employeur effectué au détriment de l'emploi, en dehors de toute nécessité économique.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve ;
Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné ;
En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Au cas particulier, Monsieur MU. sollicite d'être indemnisé à hauteur de la somme de 150.000 euros qui correspondrait à son préjudice financier et moral.
Par jugement avant dire droit de ce siège en date du 10 mai 2012, il était mentionné que la décision devant être rendue par le Tribunal de Première Instance dans le cadre de l'accident du travail subi par Monsieur MU. pouvait avoir un effet sur l'appréciation du quantum des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués pour licenciement abusif.
Par jugement définitif en date du 26 avril 2012, le tribunal de Première Instance a :
Homologué avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertise du Docteur BE. établi le 16 juin 2011, en ce compris la date de consolidation fixée au 17 avril 2011,
Dit qu'en conséquence l'assureur-loi devra prendre en charge les suites de l'accident du travail dont a été victime f. MU. le 17 avril 2009 dans les conditions retenues par cet expert,
Renvoie l'affaire devant le Juge chargé des Accidents du Travail aux fins qu'il appartiendra.
Par la suite, une Ordonnance de Conciliation était rendue le 30 octobre 2013 par le Juge chargé des Accidents du Travail aux termes de laquelle Monsieur MU. percera une rente annuelle de :
7.470,24 euros à compter du 17 avril 2011 (date de la consolidation) et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite,
Puis une rente annuelle et viagère de 3.201,53 euros à compter de la mise à la retraite.
Monsieur MU. a ainsi été indemnisé des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 17 avril 2009 sous la motivation suivante :
« il apparaît que le 17 avril 2009 après avoir eu un entretien avec son directeur des ressources humaines dont il est reconnu qu'il a porté sur la suppression de son poste, f. MU. a été transporté aux urgences du Centre hospitalier Princesse Grace et il a été diagnostiqué un syndrome dépressif réactionnel.
Il est donc incontestable qu'à la suite de cet entretien sur son lieu de travail, même si celui-ci a été précédé de discussions comme l'allèguent la SAM A et la société G mais sans le démontrer, f. MU. a souffert d'un état dépressif ce qui correspond à la définition légale de l'accident du travail comme l'a d'ailleurs jugé le Tribunal dans sa décision du 17 mars 2011. ».
Il ne peut être contesté que le Juge des Accidents du Travail a indemnisé les conséquences de l'accident du travail subi par Monsieur MU. dans la capacité de ce dernier à retrouver un emploi lui procurant des gains équivalents à son ancien emploi.
Il en résulte que la perte de salaire subie par Monsieur MU. est bien consécutive à l'accident du travail lequel a été causé par l'annonce au salarié de son licenciement le 17 avril 2009.
La perte d'emploi n'est pas liée à l'accident du travail mais à la décision de l'employeur de supprimer le poste de Monsieur MU..
Le préjudice matériel subi par le salarié est dès lors incontestable et la comparaison de son salaire perçu à la SAM A (environ 2.700 euros) et la rente perçue dans le cadre de l'accident du travail permet de s'en convaincre.
Cependant, Monsieur MU. a dû faire valoir ses droits à la retraite puisqu'âgé de 62 ans et force est de constater qu'il ne fournit aucune explication ni aucun élément à ce titre ne permettant pas au Tribunal de vérifier l'ampleur du préjudice matériel subi.
La rupture est par ailleurs intervenue de manière brutale, dans la mesure où Monsieur MU. n'avait aucun moyen d'anticiper la décision de la défenderesse lorsque le licenciement lui a été notifié verbalement au cours d'un entretien organisé sans délai de prévenance.
L'employeur a abusé de son droit unilatéral de rupture en invoquant un faux motif de licenciement indépendant de toutes considérations économiques.
Le salarié doit dès lors être indemnisé du préjudice moral subi du fait de la perte de son emploi sous un prétexte fallacieux et du manque de considération en dépit d'une ancienneté très importante sans aucune observation.
De plus, Monsieur MU. a été embauché en qualité d'agent technique ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par la direction des ressources humaines de la fonction publique le 26 janvier 2010, et ce, du 12 juin 1989 au 30 juin 1997 à l'Office des Téléphones.
Par la suite, le statut de l'Office des téléphones a été modifié en société anonyme pour devenir la SAM A (courrier du 3 mars 1997) sans que les fonctions de Monsieur MU. ne soient modifiées.
En effet, un contrat de travail a été signé avec cette nouvelle entité le 22 mai 1997 dans lequel Monsieur MU. est engagé en qualité de « agent services généraux II ».
Les fonctions du salarié sont ainsi définies :
« Les fonctions pour lequel le salarié est engagé correspondent au niveau hiérarchique de la filière : employé administratif.
NIVEAU : II 3 ECHELON : 190
Le salarié sera chargé du service et des besoins de la société, ces fonctions pourront être modifiées par la direction. De même, pour des raisons d'organisation ou pour tenir compte des évolutions techniques, le salarié pourra être affecté à d'autres fonctions de même niveau.
En raison de l'évolution des techniques mises en œuvre par la société, le salarié s'engage à suivre toute formation qui lui sera demandée et à se soumettre à tous tests d'aptitude ou de compétence, tant dans son poste que pour les postes qui pourront lui être confiés par la suite.».
Les bulletins de salaire de Monsieur MU. mentionnent qu'il est employé en qualité de « technicien de maintenance » sans autre précision.
Le contrat de travail susvisé ne prévoit aucunement que les interventions de Monsieur MU. se limitent à la climatisation.
L'employeur soutient que le salarié occupait la fonction de technicien climatisation.
Ce faisant, il doit démontrer la nature exacte des tâches qui ont été réellement accomplies par Monsieur MU., et les fonctions qui ont été les siennes.
Pour ce faire, l'employeur produit des organigrammes mentionnant Monsieur MU. comme seul intervenant pour la climatisation : il s'agit de documents internes à l'employeur qui ne peuvent à eux seuls démontrer les fonctions réellement exercées par le salarié.
Monsieur MU. démontre qu'il exécutait des tâches diverses non limitées à la climatisation :
Courriel de Monsieur PI. du 30 juin 2006 ainsi libellé :
« Bonjour, je tiens à remercier f. MU. pour son excellent travail et son aide précieuse apportée à mon équipe lors du déploiement radio sur BSS MNO.
Je suis très favorable pour une reconduite de ce partenariat concernant le suivi et l'assistance au déploiement de sites radios sur la Principauté.
Les compétences de f. sont très utiles pour la réalisation et le suivi des travaux d'infrastructure de site.
Je renouvelle donc ma demande, concernant la participation de f., lors du déploiement des futurs sites durant l'année.
...».
Attestation de l. RI., employé à la SAM A depuis 1998, ainsi libellée :
«J'ai toujours connu Mr f. MU. comme interlocuteur principal des entreprises chargées de la maintenance de la climatisation.
Mon premier emploi au sein de la SAM A était standardiste également chargé de la surveillance des différentes alarmes techniques, et il m'incombait en cas de problème de contacter 24/24 la société chargée de la maintenance.
Quant à Mr MU., son savoir-faire était connu de toute la société, et ses interventions allaient de la petite réparation de plomberie à la supervision et la coordination des travaux d'implantation de paraboles faisant plusieurs tonnes sur les toits des immeubles, ces interventions se faisaient toujours de nuit.
Mr MU. était également chargé de la supervision de l'installation des alarmes techniques, et intervenait 24/24 en cas d'incident.
Il a également participé à la mise en place du comité sécurité hygiène à la SAM A et a concouru à la mise en conformité des locaux techniques ».
Attestation de b. GI. ainsi libellée :
« Employé à la SAM A (ex Office des téléphones) du 11 août 1980 au 1er novembre 2006, je travaillais au service entretien du bâtiment et j'ai connu Mr MU. f. en 1989 quand il a remplacé mon collègue dans mon service. Ce dernier a été chargé d'être l'interlocuteur principal des entreprises chargées de la maintenance de la climatisation, des alarmes incendie, de la station de lavage et des cartes d'accès aux divers bâtiments de la société.
Il a également mis en place le système de la gestion technique centralisée installée par la société H.
Nous faisions tous les ouvrages type électricité, plomberie, etc
Par la suite j'ai été muté au service magasin de la société et Mr MU. a continué à s'occuper du bâtiment.».
Attestation de g. SA. ainsi libellée :
«Je certifie connaître Monsieur f. MU. depuis 2006 sur le site de la SAM A en tant que responsable du service maintenance, suite à l'intervention de la société I de travaux acrobatiques dont j'étais le chef d'équipe ; Mr MU. était toujours présent lors de nos interventions, pour mot illisible et vérifier le bon déroulement des travaux.
Les interventions que nous avions réalisées sont :