# Tribunal du travail, 23 février 2017, n° 15831
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 février 2017, n° 15831 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/02-23-15831))
## Faits et procédure
Un inspecteur naval, engagé par une société anonyme monégasque (SAM A) à compter du 2 mars 2009 par contrat à durée indéterminée, a été licencié par lettre recommandée du 17 mai 2013, après autorisation de la commission de licenciement, celui-ci étant délégué du personnel. Le salarié avait reçu, le 29 avril 2013, un avertissement, dont il a demandé l'annulation.
Le salarié soutient que l'avertissement et le licenciement font suite à son refus d'obtenir l'établissement d'un certificat d'essai jugé non conforme pour une mousse anti-incendie équipant deux navires. Selon l'employeur, le licenciement se justifie par des menaces et un chantage : le salarié aurait menacé de publier des documents compromettants si l'avertissement n'était pas retiré, puis adressé, le 12 juillet 2013, un courrier à un correspondant de l'entreprise pouvant être regardé comme une nouvelle menace.
Saisi par la voie d'une première instance (n° 44 de l'année judiciaire 2013-2014) puis d'une seconde demande (n° 231), le bureau de jugement du Tribunal du travail a ordonné la jonction des instances, « dès lors que les demandes dérivent d'un même contrat de travail ». Le salarié formulait des demandes relatives à l'avertissement, à l'absence de motif valable du licenciement, au caractère abusif de la rupture, à une inégalité salariale et à une discrimination syndicale. L'employeur sollicitait reconventionnellement 15 000 euros de dommages-intérêts.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes.
**En premier lieu**, la recevabilité des preuves : une attestation établie par le dirigeant de l'employeur partie au litige peut-elle être retenue, et une pièce rédigée en langue étrangère, accompagnée d'une traduction libre, peut-elle être admise ?
**En deuxième lieu**, le contrôle de l'avertissement : quelles exigences de motivation et de preuve pèsent sur l'employeur lors
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 23 février 2017, Monsieur a. PO. c/ La SAM A
Procédure civile - Attestation - Nullité d'une attestation rédigée par le dirigeant de la société employeur partie au litige - Rejet d'une attestation rédigée en anglais non traduite
Contrat de travail - Licenciement - Motif valable (non) - Menace et chantage non établis - Licenciement abusif - Légèreté blâmable de l'employeur - Dommages-intérêts (oui)
Une attestation rédigée par le dirigeant de la société employeur partie au litige, ainsi que son auteur l'admet lui-même dans le corps de l'acte, est nulle de sorte que ce témoignage ne saurait être retenu, l'attestant étant juge et partie et nul ne pouvant se préconstituer une preuve à soi-même. De même, est écartée des débats une attestation rédigée en langue anglaise accompagnée d'une traduction libre. La langue française est aux termes de l'article 8 de la Constitution, la langue officielle de la Principauté de Monaco. Toute pièce produite rédigée en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction par un traducteur assermenté.
Le licenciement du salarié, inspecteur naval, motivé par une menace de publication de documents compromettants si l'employeur ne retirait pas un avertissement qu'il venait de lui notifier ne repose pas sur un motif valable. L'employeur produit un courrier envoyé à un correspondant de l'entreprise par le salarié deux mois après son licenciement contenant selon lui les termes d'un véritable chantage. Or le contenu de cette lettre ne permet en aucune manière de retenir un chantage, le salarié souhaitant seulement porter à la connaissance de son correspondant les difficultés auxquelles il a été confronté concernant des produits anti incendie qu'il estimait non conformes aux normes de sécurité. Il avait d'ailleurs déjà saisi la juridiction du travail lorsqu'il a envoyé ce courrier et la divulgation au public envisagée se rapporte nécessairement à l'instance engagée. En tout état de cause, l'employeur ne démontre pas le contraire et le doute doit profiter au salarié.
L'employeur a agi avec une légèreté blâmable en licenciant le salarié, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts (de 20 000 euros) en réparation de ses préjudices moral et matériel, eu égard à ses excellentes évaluations professionnelles et au fait qu'il a rapidement retrouvé un nouvel emploi mais moins bien rémunéré.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 23 FÉVRIER 2017
En la cause de Monsieur a. PO., demeurant : X1 à MONACO (98000),
demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Audrey MENANT-SASPORTAS, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 - X2 à MONACO (98000),
défenderesse, plaidant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 9 octobre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. PO., en date des 5 mars 2015, 8 octobre 2015, 3 mars 2016 et 27 octobre 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE dénommée A, en date des 9 juillet 2015, 7 janvier 2016 et 2 juin 2016 ;
Après avoir entendu Maître Audrey MENANT-SASPORTAS, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur a. PO., et Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
a. PO. a été employé par la SAM A, à compter du 2 mars 2009, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'inspecteur naval.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2013, celui-ci s'est vu notifier son licenciement, après autorisation de la commission de licenciement.
a. PO. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 13 janvier 2014, attrait la SAM A devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 29 avril 2013 et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5.950 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement nul,
220.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.624,93 euros à titre d'indemnité de congédiement,
60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'actes de discrimination syndicale,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il a également sollicité la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ainsi que de la somme de 4.000 euros pour tracasserie judiciaire.
Par requête en date du 6 mars 2014, Monsieur PO. saisissait à nouveau le Tribunal du Travail des demandes suivantes :
Dire et juger que Monsieur PO. était victime d'une inégalité salariale,
En conséquence,
Condamner la SAM A à lui verser la somme de 36.400 euros à titre de rappel de salaire pour inégalité salariale,
Dire et juger que le motif du licenciement n'est pas valable,
En conséquence,
Condamner la SAM A à lui payer la somme de 30.075,07 euros pour absence de motif valable du licenciement (loi n° 845 du 27/06/68, art.3) :
99,81 euros à titre de rappel sur l'indemnité de congédiement (loi n°845 du 27/06/68), art.1 : (5.624,93 - 5.525,12 = 99,81 €)
35.700 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité de licenciement (loi n° 845 du 27/06/68, art.2)
35.700 - 5.624,93 = 30.075,07 €
Dire et juger que le licenciement est abusif,
En conséquence,
Condamner la SAM A à lui payer la somme de 220.000 euros au titre des dommages et intérêts pour la rupture abusive (loi n° 729 du 16 mars 1963, art.13).
Par jugement de ce siège en date du 9 octobre 2014, il a été enjoint à la SAM A de communiquer à a. PO. ses fiches d'évaluation des années 2010 à 2013.
En suite de cette décision, Monsieur PO. a déposé des conclusions les 5 mars et 8 octobre 2015, 3 mars et 27 octobre 2016 aux fins de :
« Annuler l'avertissement de Monsieur PO.,
Condamner la SAM A à verser à Monsieur PO. la somme de 5.950 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement nul,
Sur l'absence de justification du licenciement
Dire et juger que le motif du licenciement de Monsieur PO. n'est pas valable,
En conséquence,
Condamner la SAM A à payer à Monsieur PO. les sommes suivantes pour absence de motif valable du licenciement (loi n° 845 du 27/06/68),
99,81 euros à titre de rappel sur l'indemnité de congédiement (loi n° 845 du 27/06/68, art.1) : (5.624,93 - 5.525,12 = 99,81 €),
6.771,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement (loi n° 845 du 27/06/68, art.2),
Dire et juger que le licenciement est abusif,
En conséquence,
Condamner la SAM A à payer à Monsieur PO. la somme de 220.000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive (loi n° 729 du 16 mars 1963, art.13),
Sur l'existence d'une inégalité salariale
Condamner la SAM A à verser à Monsieur PO. la somme de 36.400 euros à titre de rappel de salaire pour inégalité salariale,
Sur l'existence d'une discrimination syndicale
Dire et juger que Monsieur PO. était victime d'une discrimination syndicale,
En conséquence,
Condamner la SAM A à verser à Monsieur PO. la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Dire que l'ensemble des sommes auxquelles la société défenderesse sera condamnée seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation,
Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du Tribunal,
Condamner la SAM A à verser à Monsieur PO. la somme de 4.000 euros pour tracasserie judiciaire,
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. ».
Monsieur PO. fait valoir essentiellement que :
Il a été élu délégué du personnel à compter du 26 janvier 2012,
Il a rencontré des difficultés dans l'exécution de son contrat de travail en octobre 2012,
Il avait en charge de la sécurité de l'équipement des navires ainsi que du personnel naviguant,
À ce titre, il a dû se prononcer sur la non-conformité de la mousse de protection anti-incendie de deux navires, « Z » et « Y »,
La mousse de ces navires a été déclarée non conforme par le laboratoire B,
Toutefois, le 18 octobre 2012, il a reçu par courriel l'ordre de l'employeur de ne pas renouveler la mousse à bord des navires et de demander au laboratoire B de fournir un nouveau certificat d'essai modifié,
Il a refusé malgré les nombreuses pressions de l'employeur,
Par courriel du 19 octobre 2012, la société C (organisme de contrôle indépendant) confirmait que la mousse ne respectait pas les normes,
Le 26 octobre 2012, l'employeur obtenait le nouveau certificat faussé,
Les armateurs procédaient au remplacement de la mousse le 16 novembre 2012,
Le 29 avril 2013, il était mis à pied à titre conservatoire,
Le 3 mai 2013, l'employeur l'informait que sa mise à pied était prolongée jusqu'à la date de la réunion de la commission de débauchage et de licenciement, soit le 15 mai 2013,
Sur l'annulation de l'avertissement du 29 avril 2013 :
Il est impossible de savoir à la lecture de la lettre d'avertissement quelles sont les observations verbales qui lui ont été faites, quelles sont les directives qui n'ont pas été respectées ou de quelle manière se traduit son manque de prise de responsabilité ou son manque d'attention,
Aucune preuve tangible et matériellement vérifiable n'est rapportée par l'employeur,
Les reproches formulés par l'employeur ne peuvent que surprendre compte tenu de l'excellence du travail de Monsieur PO. et de ses qualités morales tels que décrits dans les fiches d'évaluation pour les années 2011 et 2012,
Les relations avec l'employeur se sont détériorées à compter du mois d'octobre 2012 lorsque Monsieur PO. a refusé de faire établir un nouveau certificat mensonger concernant les navires « Z » et « Y »,
Sur le licenciement :
Il s'est présenté aux élections en qualité de délégué du personnel le 29 avril 2013 et le même jour, il s'est vu notifier un avertissement et une mise à pied à titre conservatoire,
Le 3 mai 2013, trois jours ouvrables après ladite notification, l'employeur a convoqué la commission de débauchage,
Concernant la problématique de la mousse, il y a une norme internationale, avec des nouvelles normes d'homologation à compter du 1er juillet 2012,
Le défendeur ne produit pas une traduction intégrale de sa pièce n°32 en éludant les passages importants démontrant que Monsieur PO. avait raison,
L'avis de la société C produit par l'employeur n'a aucune valeur dans le domaine des transports maritimes.
Le seul organisme indépendant, habilité par la loi pour surveiller le respect des normes de sécurité sur les navires, est la société C,
Il avait consulté cet organisme concernant les mousses litigieuses et en a tenu informé Monsieur BE.,
Ce dernier, par courriel du 25 octobre 2012, a fait pression sur Monsieur TU., Directeur Technique de vente pour la sécurité Europe du sud et Afrique du nord-ouest du laboratoire B, pour obtenir un certificat mensonger,
Un nouveau certificat était établi et transmis à l'employeur, sans aucun test, de sorte que Monsieur PO. a de nouveau opposé son refus parce que le certificat original déclarait la mousse « non conforme »,
Lors d'une réunion en date du 16 novembre 2012, les armateurs des navires concernés ont convenu de la nécessité de changer la mousse, ce qui a été fait dans les deux mois qui ont suivi,
La qualité de son travail et son investissement personnel dans la société ont sans cesse été soulignés dans chacune de ses fiches d'évaluation,
La dernière fiche d'évaluation se réfère à l'année 2012 et non à l'année 2011 comme le soutient l'employeur,
Le comportement de ce dernier est à l'origine de la dégradation de la relation contractuelle,
Le licenciement est sans aucun rapport avec de prétendues menaces et/ou chantage,
Sur les conséquences financières du licenciement :
Il s'est retrouvé sans revenu de mi-juillet 2013 à novembre 2013,
Il a subi des pressions de son employeur, à tel point que le 26 avril 2013, il a fait un malaise sur son lieu de travail. Il a été conduit l'établissement public de droit monégasque D et s'est fait prescrire des anxiolytiques,
Sur l'existence d'une inégalité salariale :
Le 11 janvier 2010, les salariés de la SAM A ont reçu sur leur boîte mail professionnelle de la part de Monsieur BE. un tableau récapitulatif des salaires versés par l'entreprise,
Monsieur PO. a ainsi constaté une inégalité de salaire avec des salariés de même qualification,
Aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable n'est produit par l'employeur permettant de justifier la différence de rémunération,
Sur l'existence d'une discrimination syndicale :
La qualité de délégué syndical de Monsieur PO. a constitué une cause essentielle de son licenciement,
Son mandat ayant expiré le 25 janvier 2013, de nouvelles élections ont été organisées le 29 avril 2013,
Dans la semaine précédant les élections, il a fait l'objet de très fortes pressions psychologiques de la part de Messieurs BE. et LA.,
Les élections ont été annulées par le Juge de Paix suivant décision du 28 mai 2013,
Une nouvelle élection a eu lieu dans le mois de la décision rendue, également entachée d'irrégularités,
Sa candidature déposée le 26 avril 2013 avait été retirée de manière injustifiée,
Le 29 avril 2013, il s'est vu notifier un avertissement suivi de la procédure de licenciement.
Monsieur PO. sollicite également le rejet des débats des attestations rédigées par des hauts dirigeants de l'entreprise, ainsi que des pièces n° 28, s'agissant d'une traduction libre et non assermentée, n° 26, Monsieur HA. n'étant pas présent ni embauché au moment des faits et la pièce d'identité n'étant pas jointe de même que pour la pièce n° 27.
La SAM A a déposé des conclusions le 9 juillet 2015, 7 janvier et 2 juin 2016 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Elle sollicite encore de voir écarter des débats les pièces adverses n° E07, E10, E10 bis, H06 et H06 bis.
Elle soutient essentiellement que :
Le travail de Monsieur PO. lui a donné toute satisfaction dans un premier temps, puis celui-ci a rapidement développé un comportement arrogant, désinvolte et dommageable lorsqu'il s'est totalement désintéressé de son travail, laissant le soin à ses collègues d'assumer toutes les responsabilités,
Monsieur PO. a fait valoir auprès de sa hiérarchie que ses performances seraient subordonnées à sa rémunération qu'il jugeait trop faible,
Sur l'avertissement :
La lettre d'avertissement est parfaitement motivée, détaillée et précise et fait suite à deux entretiens en date des 23 et 26 avril 2013 au cours desquels Monsieur PO. a pu prendre connaissance des faits reprochés,
Le contenu de l'avertissement est confirmé par les témoignages produits,
Le salarié a contesté l'ensemble des décisions techniques prises par ses supérieurs hiérarchiques,
La rémunération de Monsieur PO. ne lui a pas été imposée ; elle a été négociée entre les parties,
À la réception de la lettre d'avertissement, le salarié s'est rendu dans le bureau du président délégué pour lui proférer des menaces et faire du chantage pour qu'il retire ladite sanction,
Les fiches d'évaluation sont sans intérêt puisqu'il n'est pas question de l'évaluation de ses compétences professionnelles mais de son comportement outrageant constitué par des menaces et du chantage,
Sur le licenciement :
Monsieur PO. a agi avec une totale déloyauté envers son employeur, enfreignant toutes ses obligations contractuelles et commettant une faute grave en calomniant et menaçant les dirigeants de la SAM A matérialisant un véritable chantage (les rapports de conformité de la mousse anti-incendie),
Il a réitéré ses menaces en adressant un courrier le 12 juillet 2013 au chief operating officer du groupe A,
Un rapport établi par la société C confirme que les accusations de Monsieur PO. concernant la mousse anti-incendie sont fausses,
Monsieur BE. avait demandé un test de conformité de la mousse suivant la circulaire applicable au moment des tests, soit la circulaire n° 582 et non la circulaire n° 1312 non encore applicable,
Là encore, les évaluations du salarié sont sans intérêt dans la mesure où son licenciement est fondé sur les menaces et le chantage à l'encontre de son employeur et non sur ses qualités professionnelles,
Sur les conséquences financières du licenciement :
Les indemnités de licenciement et de congédiement ne peuvent se cumuler, de sorte que les demandes du salarié à ce titre sont irrecevables,
Il ne démontre aucun préjudice subi du fait de la rupture,
La diminution de revenu évoquée par le salarié ne constitue pas un préjudice consécutif à la brutalité et l'abus,
Le salarié n'a pas bénéficié des allocations chômage parce qu'il a retrouvé un emploi et compte tenu de la période de carence correspondant à celle des congés payés,
Sur l'inégalité salariale :
Le tableau produit par Monsieur PO. ne permet pas de vérifier le poste exact des salariés mentionnés, leur fonction précise, leur responsabilité, leur ancienneté,
Les deux inspecteurs que le salarié vise dans ses écritures ont plus d'expérience et d'ancienneté au même poste et remplissent leur fonction avec efficacité, ce qui n'est pas son cas,
Monsieur PO. ne produit aucun élément objectif et irréfutable de comparaison démontrant l'inégalité salariale,
Sur la discrimination syndicale :
Les affirmations de Monsieur PO. sur ce point ne sont nullement démontrées,
La visite du salarié à l'établissement public de droit monégasque D est une manœuvre de sa part pour se victimiser et tenter de constituer un dossier contre l'employeur, alors que devait se dérouler le même jour l'entretien avec ses supérieurs relatif à son comportement négatif,
Ces éléments n'ont aucun rapport avec sa qualité de délégué du personnel,
Lors des secondes élections des 24 et 28 juin 2013, Monsieur PO. était bien sur les listes mais il n'a pas été élu,
En toute hypothèse, tout salarié éligible peut être élu même s'il n'a pas posé sa candidature,
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SAM A :
Monsieur PO. a engagé la présente procédure avec une légèreté blâmable,
Il a voulu nuire à son employeur par tous moyens,
Les accusations infondées de négligence, voire de fraude en matière de sécurité, faisant suite aux dénigrements et au chantage, ont causé à l'employeur des préjudices matériel et moral.
SUR CE,
Il convient d'ordonner, en application des dispositions de l'article 59 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, la jonction des instances portant les numéros 44 de l'année judiciaire 2013-2014 et 231 de l'année judiciaire 2013-2014, dès lors que les demandes dérivent d'un même contrat de travail.
1 - Sur la demande de rejet des pièces de la SAM A
Au terme de l'article 324 du Code de Procédure Civile, les attestations doivent, à peine de nullité, être écrites, datées et signées de la main de leur auteur, mentionner leur nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, alliance, subordination et d'intérêt avec les parties, préciser si l'auteur a un intérêt au litige, indiquer que l'auteur a établi cette attestation pour être produite en justice et qu'une fausse attestation l'expose aux sanctions de l'article 103 du Code Pénal, et être accompagnée d'une copie d'un document officiel comportant sa signature ;
L'attestation de Monsieur HA. comporte la copie de sa pièce d'identité et respecte en tous points les dispositions de l'article 324 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal appréciera la valeur de son témoignage au regard des observations formulées par Monsieur PO. à ce titre, sans pour autant que lesdites observations puissent en entraîner la nullité.
L'attestation de Monsieur LA. respecte également les dispositions légales.
Néanmoins, le Tribunal relève que cette attestation est rédigée par le président de la SAM A ainsi que Monsieur LA. le dit lui-même dans le corps de l'acte, de sorte que son témoignage ne saurait être retenu, Monsieur LA. étant juge et partie et nul ne pouvant se pré constituer une preuve à soi-même.
Les liens de Monsieur BE. avec la société défenderesse ne sont susceptibles d'avoir d'effet que sur la valeur probante.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter des débats cette attestation.
La pièce n° 28 est une attestation rédigée en anglais par Monsieur MI. accompagnée d'une traduction libre.
La langue française est aux termes de l'article 8 de la constitution, la langue officielle de la Principauté de Monaco.
Il est admis que toute pièce produite rédigée en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction par un traducteur assermenté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d'écarter des débats ladite pièce.
2 - Sur la demande de rejet des pièces de Monsieur PO. : pièces n° E07, E10, E10 bis, H06, et H06 bis
La pièce E07 est une attestation établie par s. JE. et qui respecte les dispositions de l'article 324 du Code de Procédure Civile. Elle y précise par ailleurs son lien avec Monsieur PO., à savoir sa compagne.
Il appartient dans ce cas au Tribunal d'y attacher la valeur probante qu'il estime justifiée compte tenu si elle est avérée de l'absence d'impartialité de son rédacteur.
En effet, le lien de Madame JE. avec le demandeur n'est susceptible d'avoir d'effet que sur la valeur probante.
La pièce E10 est rédigée en langue anglaise et la pièce E10 bis est une traduction partielle, à savoir le titre de ce document de 2 pages.
L'absence de traduction intégrale doit entraîner le rejet des débats de cette pièce.
La pièce H06 et H06bis doit également être rejetée des débats pour ce même motif ; il s'agit d'un document de deux pages dont une seule est accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté et de surcroît incomplètement.
3 - Sur l'avertissement du 29 avril 2013
Conformément aux dispositions des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail dispose du droit de contrôler les sanctions disciplinaires prononcées par l'employeur à l'encontre d'un salarié ; la sanction doit être justifiée et proportionnée à la faute commise, sous peine d'être annulée ;
Si l'employeur tient de son pouvoir de direction dans l'entreprise le droit de sanctionner un salarié pour un comportement fautif, il appartient au Tribunal du Travail, saisi d'une contestation d'une sanction disciplinaire, d'en contrôler le bien fondé et de l'annuler si elle apparaît irrégulière en la forme, injustifiée, disproportionnée par rapport à la faute commise voire même discriminatoire.
Il lui incombe, en cas de contestation, d'établir tant la régularité formelle de la mesure prise que son caractère justifié et proportionné au regard du manquement commis ;
Monsieur PO. a fait l'objet d'un avertissement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2013 ainsi libellé :
« Par la présente, nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites lors de nos 2 entrevues du 23 et 26 avril 2013, concernant votre comportement au sein de notre établissement.
En effet, nous n'approuvons pas votre attitude générale dans votre travail, à savoir :
Difficultés d'intégration au sein du service auquel vous appartenez avec des comportements impulsifs non justifiés,
Manque de prise de responsabilité/d'attention dans certaines tâches qui vous sont dédiées,
Attitude négative vis-à-vis de votre responsable hiérarchique,
Plaintes régulières concernant votre rémunération.
Veuillez considérer cette lettre comme un avertissement, nous vous demandons de bien vouloir modifier au plus vite votre comportement afin que nous ne soyons pas dans l'obligation de prendre à votre encontre des sanctions plus sévères. ».
Il est ainsi reproché à Monsieur PO. quatre griefs.
Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La lettre de notification doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Elle doit indiquer la consistance des faits et ne pas se contenter de viser leur qualification.
En l'absence de motivation suffisante, les sanctions sont injustifiées et annulables de plein droit.
Le Tribunal relève que les griefs visés dans la lettre du 29 avril 2013 sont peu précis et circonstanciés.
Pour en rapporter la preuve, l'employeur produit les pièces suivantes :
Attestation de Monsieur BE., administrateur délégué de la SAM A, ainsi libellée :
« déclare avoir été menacé à plusieurs reprises par M. a. PO..
En l'absence de témoin, il y a environ deux ans pendant la période des évaluations professionnelles (décembre 2011) j'ai été averti par M. a. PO. qu'il pourrait produire une meilleure performance professionnelle seulement dans le cas où son salaire serait augmenté.
M. a. PO., durant le mois de janvier 2013 lors des évaluations professionnelles de l'année 2012, en présence de M. d. MI. (directeur technique et supérieur hiérarchique direct de M. PO.) m'a menacé de faire publier des documents professionnels compromettant la société ainsi que moi-même, s'il n'obtenait pas une augmentation de salaire et une évolution de carrière dans la société.
J'étais également présent le 29 avril 2013 quand M. a. PO. a menacé M. e. LA. de publier des documents confidentiels relatifs à la société, s'il ne retirait pas son avertissement.».
Outre le fait que cette attestation émane d'un employé de la société, qui plus est de la direction et signataire de la lettre d'avertissement, dont le témoignage doit être examiné avec une grande prudence, il apparaît que ce témoignage est en totale contradiction avec les évaluations professionnelles dont il est fait état pour les années 2011 et 2012 et notamment cette dernière qui est postérieure aux faits dénoncés par Monsieur BE..
Le directeur général conclut l'évaluation ainsi :
« Le meilleur surintendant technique en termes de sécurité et de budget, manifeste son intérêt pour les nouvelles constructions et pour l'efficacité de la propulsion, a dépassé nos attentes. ».
Nouvelle attestation de Monsieur BE., ainsi libellée :
« Le 23 avril et le 26 avril moi-même et d. MI. avons eu une rencontre avec a. PO. pour discuter de ses problèmes de comportement récurrents qui ont été aggravés au cours des précédents 4 mois malgré les efforts de l'entreprise en lui fournissant différentes tâches et des responsabilités plus appropriées à son caractère et les antécédents.
Nous avons souligné sa mauvaise attitude à l'égard de l'absence d'intégration au sein du département, un comportement impulsif, une mauvaise réponse à l'autorité, le manque de compétences dans certains domaines et de récrimination continue sur les salaires.
Il a été expliqué que l'avertissement ne devait pas se compromettre « en soi » de sa future carrière au sein de l'entreprise, mais de définir où nous avons vu son comportement et l'attitude ne répondant pas aux normes requises. Il a été dit que cela devrait être considéré comme une occasion d'améliorer son comportement et d'attitude. Le message a été apparemment bien reçu. Malheureusement, quelques jours après ces réunions, il a été décidé de prétendre sa raison et l'insatisfaction directement avec le président reconfirmant le problème de comportement. »
Le Tribunal reprend la même argumentation que celle développée concernant la première attestation de Monsieur BE..
Il en résulte que l'avertissement infligé à Monsieur PO. n'est en aucune manière justifié et devra être annulé.
Le préjudice subi par le salarié à ce titre sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros.
4 - Sur le motif de la rupture
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement.
La lettre de licenciement en date du 17 mai 2013 est ainsi libellée :
« Vous être employé au sein de la société depuis le 02.03.2009 en qualité d'inspecteur naval.
Nous avions attiré, à plusieurs reprises et de manière orale, votre attention concernant votre comportement au sein de la société. Malgré nos plusieurs mises en garde, vous n'avez pas modifié votre comportement et nous avons souhaité vous mettre un avertissement écrit pour attirer votre attention.
Après vous avoir informé et remis en main propre votre lettre d'avertissement, vous m'avez demandé de ne pas conformer cet avertissement, à défaut de quoi vous publierez des documents compromettants que vous aviez en votre possession concernant la société.
Les menaces que vous avez proférées à l'encontre de la société sont inacceptables et vous conviendrez que mon rapport de confiance envers vous est définitivement compromis. En conséquence de vos agissements, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et cette situation justifie la décision prise par la direction de la société, de mettre un terme à nos relations contractuelles.
Compte tenu de votre statut de délégué du personnel nous avons dû convoquer la commission de licenciement prévue par l'article 6 de la loi 459, afin d'obtenir son assentiment sur la mesure envisagée.
La commission de licenciement réunie le mercredi 15 mai 2013, ayant donné son accord, nous sommes au regret de vous notifier par la présente, la rupture de votre contrat de travail, qui prendra effet après le respect d'un préavis de 2 mois, commençant à courir le jour de première présentation du présent courrier recommandé à votre domicile, et dont vous serez intégralement dispensé de présence et d'exécution ».
Pour justifier la mesure de licenciement, l'employeur produit les éléments suivants :
Courrier de Monsieur PO. à Cameron du 12 juillet 2013 dans lequel le salarié porte à la connaissance de cette personne les faits concernant la mousse anti-incendie sur deux navires.
Il conclut son courrier de la manière suivante :
« Compte tenu de tous ces éléments, dont, je suis sûr, vous n'avez pas été dûment informé, je suis disposé et prêt à discuter d'une solution favorable pour cette question.
Il est dans votre intérêt aussi bien que du mien de rendre public les difficultés que j'ai rencontrées et les actes douteux du manager de SSM.
Je suis sûr que vous comprenez que me retrouver sans travail à l'âge de 49 ans est une grande injustice aux yeux de ma famille.
Je recherche une solution rapide et favorable à ce problème et je suis déterminé à aller jusqu'au bout si je ne trouve pas d'interlocuteur comme cela a été le cas jusqu'à présent. ».
L'employeur considère que Monsieur PO. se livre à un véritable chantage dans cette lettre.
Les termes employés ne permettent en aucune manière de conclure de la sorte, Monsieur PO. souhaitant seulement porter à la connaissance de « Cameron » (dont le rôle dans la société n'est aucunement démontré) les difficultés auxquelles il a été confronté concernant des mousses anti incendie de deux navires.
Le Tribunal constate que Monsieur PO. avait déjà saisi la présente juridiction contre son employeur lorsqu'il a écrit cette lettre et que la divulgation au public se rapporte nécessairement à l'instance ainsi engagée, l'employeur ne démontrant pas la preuve contraire et le doute devant profiter au salarié.
Les autres documents censés rapporter la preuve des griefs figurant dans la lettre de licenciement sont les attestations de Monsieur BE. dont l'impartialité est légitimement mise en doute en l'absence d'éléments supplémentaires.
Il en résulte que le licenciement de Monsieur PO. n'est pas fondé sur un motif valable.
Conformément à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre le salarié est égale à autant de journées de salaire (soit 24) que le travailleur compte de mois de service dans l'entreprise (soit 1599 en l'espèce).
Il sera dans ces circonstances fait droit à la demande du salarié à ce titre à hauteur de la somme de 6.777,57 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement d'un montant de 5.624,93 euros (sur la base du salaire perçu le dernier mois travaillé d'un montant de 6.419,95 euros, prime exceptionnelle comprise au prorata).
Sur la base de ce même salaire, il reste dû au salarié la somme de 99,81 euros à titre de rappel d'indemnité de congédiement, l'employeur ayant versé une somme de 5.525,12 euros à ce titre alors qu'il aurait dû verser la somme de 5.624,93 euros.
5 - Sur le caractère abusif du licenciement
Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve.
Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné.
En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Au cas particulier, Monsieur PO. sollicite d'être indemnisé à hauteur de la somme de 220.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Il indique avoir rapidement retrouvé un emploi, dès le mois de novembre 2013, au sein de la SAM G en qualité de technicien naval et percevoir un salaire de 4.372,40 euros, soit une différence de 774,60 euros avec celui perçu chez la SAM A.
Il chiffre ainsi la perte de revenu subie à la somme de 27.885,60 euros sur 36 mois.
Il ajoute qu'il n'a perçu aucune allocation Pôle Emploi de mi-juillet 2013 à mi-novembre 2013, engendrant une perte de revenu net de l'ordre de 23.161,50 euros.
Ce préjudice matériel est incontestable même s'il ne peut être apprécié dans toute sa réalité par le tribunal au motif que Monsieur PO. ne produit pas le contrat de travail le liant à la société G ni les bulletins de salaire depuis son embauche.
Il évoque également un malaise sur son lieu de travail qu'il relie aux pressions qu'il subissait.
Il produit un bon de passage aux urgences daté du 26 avril 2013 de 12h10 à 13h52 et une ordonnance du même jour lui prescrivant du BUSPIRONE qui est un médicament utilisé pour traiter l'anxiété.
Aucun élément ne permet de relier cet état médical à des pressions par l'employeur, lesquelles ne sont nullement démontrées par le salarié.
Enfin, Monsieur PO. estime que le véritable motif de son licenciement reposerait sur son refus de demander l'établissement d'un certificat mensonger auprès du laboratoire compétent concernant des mousses anti incendie sur les navires Z et Y.
Cependant, il s'agit de faits qui se sont déroulés en septembre et octobre 2012, soit près de six mois avant la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur PO..
L'employeur n'a pas jugé utile à ce moment-là, de prendre à l'encontre du salarié une quelconque sanction ou de lui faire des remarques écrites sur son comportement.
Bien plus, l'évaluation de Monsieur PO. pour l'année 2012, réalisée le 14 décembre 2012, n'évoque pas cet incident :
« INITIATIVE : travailleur, réalise des tâches supplémentaires de sa propre initiative
FIABILITÉ ET INTÉGRITÉ : très fiable, mais requiert une assistance ou une supervision
CARACTÈRE/COOPÉRATION ET IMPLICATION : se comporte de façon responsable et sérieuse. S'implique en termes de santé, de sécurité, de qualité, d'efficacité énergétique et d'excellence environnementale
CONNAISSANCE DU TRAVAIL ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES : travailleur bien préparé, compétent et expérimenté
ATTITUDE ET PERSÉVERANCE : bien préparé, travailleur qualifié et expérimenté
RESPECT DES DÉLAIS : à l'heure
JUGEMENT ET ATTITUDE VIS-A-VIS DE L'AUTORITÉ : fait généralement preuve d'un bon jugement et d'une bonne réaction à l'autorité
ÉVALUATION GLOBALE : BONNE
...
Remarques du directeur général :
Le meilleur surintendant technique en termes de sécurité et de budget, manifeste son intérêt pour les nouvelles constructions et pour l'efficacité de la propulsion, a dépassé nos attentes. ».
Il résulte de cette évaluation que les faits concernant « la mousse anti incendie » n'ont pas été considérés par l'employeur comme fautifs.
Monsieur PO. ne démontre pas ainsi qu'ils constituent le réel motif de son licenciement, les pièces qu'il produit et l'argumentation qu'il développe ne permettant pas de les relier à la rupture du contrat de travail.
Enfin, le demandeur soutient que sa qualité de délégué syndical a constitué une cause essentielle de son licenciement sans en apporter la démonstration.
L'employeur a néanmoins agi avec une légèreté blâmable qui justifie l'allocation à Monsieur PO. d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel.
6 - Sur l'inégalité salariale
Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant non seulement du salaire proprement dit, mais également des divers avantages et accessoires y afférents.
La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires, en droit social monégasque, se trouve en outre et en tout état de cause illustrée :
tant par les débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil National, lors de la séance du 8 avril 1974, de l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire, lesquels traduisent très clairement la volonté du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962,
que par la formulation employée par la Cour de Révision dans ses arrêts en date du 9 juin 2005 (P et autres demandeurs contre SBM), érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle.
En application de ce principe, la SAM A a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les employés de son entreprise qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale.
Conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil, il incombe ainsi au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité alléguée apparaît suffisamment caractérisée, d'établir pour sa part que cette différence est justifiée par des éléments objectifs.
S'agissant d'un différend de nature individuelle, le litige opposant Monsieur PO. à son employeur ne peut être appréhendé, sous l'angle de la preuve, sur le terrain purement théorique de la disparité de traitement existant entre telle ou telle catégorie de salariés mais requiert nécessairement un examen individualisé de chaque situation.
Il appartient donc au demandeur de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, déduits des activités effectivement exercées par les employés concernés, de nature à établir que :
le travail qu'il accomplit est égal ou de valeur égale à celui qu'effectue un collègue de travail clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien,
la rémunération qui lui est versée en contrepartie de ce travail par la défenderesse s'avère inférieure à celle dont bénéficie le salarié de référence.
En l'espèce, Monsieur PO. produit une liste de noms avec des chiffres censés représenter le salaire de chacun.
Le demandeur soutient dans ses écritures que :
Monsieur FE., inspecteur naval, percevait une rémunération de 5.200 euros,
Monsieur RO., inspecteur naval, percevait une rémunération de 5.200 euros,
Alors que lui percevait une rémunération de 4.500 euros.
Il verse également aux débats une nomenclature de la SAM A sur laquelle apparaissent les noms de Stefano FE., de Roman RO. et d a. PO. en tant que technical superintendents.
L'employeur ne conteste pas la différence de salaire évoquée par Monsieur PO. mais la justifie en soutenant que les autres salariés ont plus d'ancienneté, plus d'expérience, des fonctions différentes et remplissent leurs fonctions avec efficacité, ce qui n'est pas le cas du demandeur.
Ce faisant, il appartenait à l'employeur d'apporter au tribunal tous les éléments démontrant ses allégations à ce titre, et ce, sans renverser la charge de la preuve puisque reconnaissant la différence de salaire.
La SAM A produit le profil L. de Monsieur FE. duquel il résulte que ce dernier est employé au sein de la SAM A depuis 2000 en qualité de technical manager et non d'inspecteur naval.
Cette ancienneté importante, sans commune mesure avec celle de Monsieur PO. justifie la différence de salaire.
Il ne fournit cependant aucune pièce concernant Monsieur RO..
La discrimination salariale est dès lors avérée.
Monsieur PO. sollicite la somme de 36.400 euros à titre de rappel de salaire du 2 mars 2009 au 17 juillet 2013, soit :
5.200 - 4.500 = 700
700 x 52 mois = 36.400 euros
Le Tribunal relève que le demandeur se livre à un calcul brut sans fournir de pièce sur la réalité de son salaire depuis le mois de mars 2009.
Les seuls bulletins de paie par lui produits concernent l'année 2012 jusqu'au mois de juin 2013.
Il apparaît ainsi que le salaire de Monsieur PO. a évolué puisqu'il perçoit depuis 2012 une somme de 4.997 euros par mois.
Le rappel de salaire auquel peut prétendre Monsieur PO., eu égard aux éléments par lui produits, s'élève ainsi à la somme de 9.443 euros, soit :
4.997 - 4.500 = 497
497 x 19 mois (janvier 2012 à juillet 2013) = 9.443 euros
7 - Sur la discrimination syndicale
La discrimination syndicale résulte ainsi d'une différence de traitement en raison d'un motif expressément prohibé, en l'occurrence l'activité syndicale.
Il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Monsieur PO., Délégué du Personnel, invoque les éléments suivants :
Sa qualité de délégué du personnel a constitué une cause essentielle de son licenciement :
Cette allégation n'a pas été retenue concernant le motif réel du licenciement litigieux.
Il a fait l'objet de très fortes pressions psychologiques la semaine précédant les élections du 29 avril 2013, si bien qu'il a fait un malaise sur son lieu de travail le 26 avril 2013 :
Il a été exposé supra que Monsieur PO. ne démontrait pas le lien entre le malaise l'ayant conduit aux urgences et des pressions psychologiques non avérées.
Le demandeur vise dans ses écritures les pièces E08 et E08bis dont la lecture ne révèle aucune pression de la part de Monsieur BE. sur Monsieur PO. ; le premier demandant au second de le tenir au courant de son état de santé.
Il a contesté les élections du 29 avril 2013 devant le juge de paix de Monaco, lequel les a annulées par jugement du 28 mai 2013 :
Les élections litigieuses ont été annulées au motif que la majorité absolue des inscrits n'avait pas été obtenue au premier tour, de telle sorte qu'un second tour aurait dû être organisé.
Il ne peut être tiré de cette décision un élément de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination d'ordre syndical.
Il n'a pas été informé de la date des nouvelles élections :
Le 21 juin 2013, Monsieur PO. a adressé un courriel doublé d'un courrier, à m. FA. et e. LA., avec copie notamment à Monsieur BE. ainsi libellé :
« Suite au jugement de justice de paix de Monaco du 28 mai 2013 (R5648) par lequel il devra être procédé à de nouvelles élections de délégués du personnel dans le mois de la décision de justice, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date d'affichage de la liste électorale et la date fixée des nouvelles élections de délégués du personnel afin de pouvoir exercer mon droit de participation vu que je suis dans la période de préavis et je fais donc encore partie de la SAM A ».
La réponse à ce courriel ne viendra que le 24 juin 2016, jour prévu pour les élections, de la part de Madame FA. :
« Désolée de répondre tardivement à votre message mais j'étais absente et Mr LA. en voyage professionnel au Japon.
Les élections des délégués du personnel sont prévues aujourd'hui et comme la loi le prévoit vous êtes sur les listes.
Nous vous invitons à venir y participer cet après-midi à 14:30. N'ayant pas de numéro de téléphone pour vous contacter, merci de bien vouloir m'appeler pour me confirmer votre présence. ».
Monsieur PO. soutient encore que sa candidature ne figurait pas sur la liste des candidats et produit pour en justifier l'attestation de Madame JE..
Le tribunal relève qu'il s'agit de la compagne du demandeur et que son témoignage devra être appréhendé avec la plus grande réserve, et ce d'autant plus que son attestation est en date du 28 juin 2013, date des élections selon le demandeur, alors que le courrier électronique de Madame FA. mentionne que celles-ci ont lieu le 24 juin 2013.
L'employeur produit par ailleurs la liste des candidats sur laquelle figure le nom de Monsieur PO..
En l'absence de date précise des élections de délégués du personnel, les parties étant en désaccord sur ce point, le tribunal ne peut retenir le grief lié à une information tardive du salarié sur celles-ci (information soit le jour même des élections, soit 4 jours avant).
Il a été sanctionné par un avertissement dès le 29 avril 2013, date des premières élections qu'il aurait perdues :
Cet élément ne peut retenir l'attention du tribunal dans la mesure où le licenciement poursuivi par l'employeur a respecté la procédure exigée pour la rupture d'un contrat de travail d'un délégué du personnel.
Il en résulte que Monsieur PO. ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations relatives à une quelconque entrave et/ou discrimination liée à ses fonctions syndicales.
8 - Sur la demande de dommages et intérêts présentée la SAM A
Succombant dans ses prétentions, la SAM A ne saurait prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour des préjudices qu'elle ne justifie d'ailleurs aucunement.
9 - Sur les frais de justice
Monsieur PO. sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros.
Cette situation a causé au salarié un préjudice à tout le moins moral, compte tenu des tracas induits par le comportement de l'employeur. Il en sera fait une juste réparation en condamnant la SAM A à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
10 - Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1009 du code civil.
Dans la mesure où le demandeur ne donne aucune précision sur la périodicité de la capitalisation qu'il sollicite, les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
11 - Sur l'exécution provisoire
Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire autre que l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n°446 du 16 mai 1946.
12 - Sur les dépens
La SAM A sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Ordonne la jonction des instances portant les numéros 44 de l'année judiciaire 2013-2014 et 231 de l'année judiciaire 2013-2014,
Prononce la nullité des attestations de d. MI. et e. LA. produites par la SAM A,
Rejette des débats les pièces E10 et E10 bis, H06 et H06 bis produites par a. PO.,
Annule l'avertissement infligé à a. PO. par la SAM A le 29 avril 2013,
Condamne la SAM A à payer à a. PO. la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que le licenciement de Monsieur a. PO. par la SAM A ne repose pas sur une cause valable et revêt un caractère abusif,
Condamne la SAM A à payer à a. PO. les sommes suivantes :
6.777,57 euros (six mille sept cent soixante-dix-sept euros et cinquante-sept centimes) à titre d'indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement d'un montant de 5.624,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016, date des conclusions sur lesquelles figure cette demande réactualisée,
20.000 euros (vingt mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
99,81 euros (quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de rappel d'indemnité de congédiement avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014 date de la saisine du Tribunal du Travail,
9.443 euros (neuf mille quatre cent quarante-trois euros) à titre de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014 date de la saisine du Tribunal du Travail,
2.000 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la nécessité d'agir en justice,
ORDONNE la capitalisation des intérêts produits pour une année entière sur ladite somme en application des dispositions de l'article 1009 du Code Civil,
Déboute a. PO. du surplus de ses demandes,
Déboute la SAM A de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAM A aux dépens,
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Michel GRAMAGLIA et Alain GALLO, membres employeurs, Madame Mariane FRASCONI et Monsieur Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-trois février deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur Michel GRAMAGLIA et Madame Mariana FRASCONI, Messieurs Alain GALLO et Gilles UGOLINI, étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.