I. Faits et procédure
Décision rendue le 09/03/2017 par la juridiction Juridiction monégasque (tribunal-travail) sous la référence 15903.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement abu if (oui) - Légèreté blâmable de l'employeur - Multiplication de grief - Préjudice moral = 80 000 euro Il doit être alloué au alarié la omme de 80 000 euro de dommage -intérêt en réparation de on eul préjudice moral ubi du fait du licenciement dan la me ure où l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable dan la mi e en œuvre de la procédure de licenciement. En effet, ce dernier a multiplié le grief et le accu ation de corruption à l'encontre du alarié an élément uffi ant , même i le terme n'e t pa employé dan la lettre de licenciement. De plu , d'autre per onne fai ant partie…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
é , Déboute j-p. LA. du urplu de e demande , Dit que chacune de partie con ervera à a charge e propre dépen , Ain i jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le neuf mar deux mille dix- ept, par Mon ieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Pré ident du Bureau du Tribunal du Travail, Me ieur Anthony GUICHARD, p.-Marie JACQUES, membre employeur , Me ieur b. AUGE, Jean-Pierre PIZZOLATO, membre alarié , a i té de Mademoi elle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Contrat de travail - Licenciement abusif (oui) - Légèreté blâmable de l'employeur - Multiplication des griefs - Préjudice moral = 80 000 euros Il doit être alloué au salarié la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son seul préjudice moral subi du fait du licenciement dans la mesure où l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement. En effet, ce dernier a multiplié les griefs et les accusations de corruption à l'encontre du salarié sans éléments suffisants, même si le terme n'est pas employé dans la lettre de licenciement. De plus, d'autres personnes faisant partie du groupe étaient impliquées dans les actes reprochés et retenus à l'encontre du demandeur et l'employeur ne démontre pas avoir sanctionné lesdites personnes, seul le salarié ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 9 MARS 2017 En la cause de Monsieur j-p. LA., demeurant : X1 à MENTON (06500), demandeur, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000), défenderesse, plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 12 mars 2014, reçue le 17 mars 2014 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 juin 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p. LA., en date des 13 octobre 2014, 31 juillet 2015, 26 avril 2016 et 3 novembre 2016 ; Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 5 mars 2015, 11 janvier 2016, 29 septembre 2016 et 17 novembre 2016 ; Après avoir entendu Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur j-p. LA., et Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
j-p. LA. a été embauché par la SAM D le 16 juillet 1990 Il a par la suite évolué dans diverses entités du groupe B, société de droit néerlandais. À compter du 1er décembre 2010, Monsieur LA. a été promu au poste de directeur commercial et membre du conseil d'administration de la société B. Le même jour, un contrat de travail était signé entre Monsieur LA. et la SAM A (la société E), avec reprise d'ancienneté depuis le 16 juillet 1990, celui-ci étant embauché en qualité de directeur commercial et membre du conseil d'administration de la société B. À compter du 1er janvier 2012, Monsieur LA. a été promu au poste de directeur de l'exploitation au sein du conseil d'administration de la société B. Le 18 octobre 2013, Monsieur LA. a été convoqué à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire en application de l'article 1.5 du règlement intérieur. L'entretien a été reporté au 31 octobre 2013 à la demande du salarié qui souhaitait obtenir la communication de toutes les pièces du dossier. Par lettre remise en main propre le 6 novembre 2013 puis adressée par la voie recommandée avec accusé de réception, Monsieur LA. a été licencié pour faute. Par requête du 12 mars 2014 reçue le 17 mars 2014, le salarié a saisi le Tribunal du Travail des demandes suivantes :