Tribunal du Travail – Compétence matérielle (oui) – Champ d'application Clause de non concurrence – Conditions – Préjudice (non) Droit à l'image – Photographies – Violation (oui) Licenciement – Article 6 de la loi n° 729 – Caractère abusif (non) L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du Travail pour connaître des différents individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. L'incompétence soulevée par le défendeur est limitée aux demandes présentées par Madame M.au titre de son droit à l'image. Eu égard aux dispositions visées ci-dessus, la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande de réparation du préjudice moral résultant pour la salariée de l'utilisation de photographies prises sur le lieu de travail pendant l'exécution du contrat de travail. En vertu de l'article 989 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de travail liant les parties prévoit en son article VII une clause de non concurrence. L'article 25 de la Constitution Monégasque énonce que « la liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi ». Afin qu'une clause de non concurrence soit licite et conforme aux dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté de travail, elle doit être encadrée dans le temps et dans l'espace. Elle doit également comporter une contrepartie financière déterminable destinée à compenser le préjudice causé au salarié du fait de l'obligation lui incombant et de l'atteinte portée à ses droits (TPI, 19 janvier 2012, M c/ C ; TPI, 23 février 2012, BP c/ FB et JCD). La clause de non concurrence précitée ne comporte aucune contrepartie financière. L'action en nullité ne peut être intentée que par le salarié. En l'espèce, Madame M. n'en sollicite pas la nullité mais réclame « une indemnité rémunératrice évaluée à la moitié du salaire qui aurait été versée à la salariée durant la période d'interdiction, c'est-à-dire dans présent cas d'espèce à 6 mois de salaire, soit la somme de 12.600 euros. ». Il n'appartient pas au juge de fixer la contrepartie qui fait défaut. L'exécution d'une clause de non concurrence non assortie d'une contrepartie financière est seulement de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ; le salarié ayant respecté une clause de non concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, pouvant prétendre à des dommages et intérêts. L'allocation de dommages et intérêts suppose que le salarié rapporte la preuve que le respect de l'engagement illicite lui a causé un préjudice. A cet égard, Madame M. a été licenciée par courrier du 22 septembre 2014 reçu le 23 septembre, son préavis de deux mois s'achevant donc le 23 novembre 2014. Il apparaît encore des pièces produites par les parties que la demanderesse a retrouvé un emploi dès le mois de décembre 2014 à Monaco dans une entreprise ayant une activité similaire à celle de la défenderesse et dans des fonctions identiques à celles précédemment exercées au sein de la SAM A. Madame M.ne peut donc justifier d'aucun préjudice indemnisable au titre du respect (pour un temps très limité) de la clause de non concurrence illicite. Elle sera dans ces circonstances déboutée de sa demande de ce chef. Aux termes de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que de l'article 22 du Code Civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée et de son image. Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son consentement, de son image, attribut de sa personnalité. En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que Madame M. a participé à des séances de photographies pour le compte de son employeur. Elle soutient que ce dernier a utilisé son image pendant la relation de travail et après la rupture du contrat de travail, ce qui justifierait sa condamnation à des dommages et intérêts. Elle ajoute qu'elle a constaté que les photographies n'avaient pas été détruites après utilisation et qu'elles se trouvaient sur un serveur commun du groupe sans son accord. Il résulte des pièces produites par l'employeur et notamment des attestations de salariées ayant également procédé à des essayages et participé à des séances de photographies que celles-ci l'avaient accepté sans aucune contrainte de l'employeur. A la suite du la rupture du contrat de travail, Madame M. a manifesté sa volonté de voir détruire les photographies la concernant et ce par courrier du 23 septembre 2014. Pour justifier avoir fait le nécessaire à ce titre, l'employeur produit plusieurs pièces. Madame M. soutient néanmoins qu'il ne s'agit que de quelques spécimens et que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à la suppression de toutes les images la concernant depuis son embauche. Il résulte encore de la pièce n° 39 produite par la demanderesse que le serveur G est accessible par des personnes dont l'employeur ne démontre pas leur appartenance au seul service modélisme. Le consentement de Madame M. à l'utilisation de son image en dehors de ce service n'est pas rapporté par le défendeur. Si l'importance du périmètre de diffusion des photographies est un élément d'appréciation du préjudice, il doit être relevé qu'au regard de la notoriété de l'intéressée, la diffusion même en Tunisie de son image, doit conduire à apprécier avec mesure l'importance du préjudice subi. Il en sera fait une juste appréciation, en condamnant la SAM A à verser 3.000 euros à ce titre à Madame M. En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Cependant, l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Il appartient à Madame M.de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. En l'espèce, Madame M. qui ne conteste pas avoir été remplie de ses droits, soutient en premier lieu que le licenciement présenterait un caractère abusif dans la mesure où il aurait été mis en œuvre de manière brutale, notifié sans ménagement avec interdiction de se présenter sur le lieu de travail, la salariée n'ayant pas pu s'entretenir avec ses collègues de travail avant son départ. La demanderesse qui a la charge de la preuve ne produit aucun élément permettant de justifier ses allégations. Aucune intention de nuire, précipitation ou légèreté blâmable n'apparaît caractérisée. Dans ces circonstances, Madame M. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 9 MARS 2017 En la cause de Madame a-m. M. demeurant : X1 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), demanderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000), défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 19 mars 2015, reçue le 20 mars 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 mai 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame a-m. M. en date des 11 juin 2015, 3 décembre 2015 et 14 avril 2016 ; Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 8 octobre 2015, 4 février 2016 et 2 juin 2016 ; Après avoir entendu Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice, pour Madame a-m. M. et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
a-m. M. a été embauchée par la SAM A d'abord en contrat à durée déterminée le 19 août 2008 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2009 en qualité d'assistante Contrôle Gestion, avec un horaire de travail mensuel de 169 heures et une rémunération mensuelle brute de 2.408,26€ Le 12 septembre 2014, elle se voit remettre un courrier la convoquant à un entretien préalable lequel était régulièrement tenu le 19 septembre 2014. Durant cet entretien, elle fut informée de son éventuel licenciement sur le fondement de l'article 6 de la Loi n° 729. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2014, Madame M. a été licenciée sur le fondement de l'article 6 de la loi de n° 729. a-m. M. a saisi le tribunal du travail par requête reçue au greffe le 30 mars 2015 afin de :
- Voir dire et juger que son licenciement est abusif dans sa mise en œuvre,
- Condamner la SAM A au paiement des sommes suivantes :
- 12.600,00 euros au titre de l'indemnité rémunératoire de la clause de non concurrence,
- 6.300,00 euros au titre du travail annexe non rémunéré,
- 10.000,00 euros au titre de l'utilisation de son image sans autorisation,
- 40.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour mise en œuvre fautive de la procédure de licenciement. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement. Madame M. a déposé des conclusions le 11 juin et 3 décembre 2015, 14 avril 2016 dans lesquelles elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Même si la société ne détient pas de copie signée du contrat de travail, Madame M. produit le contrat signé par l'employeur. Elle ne peut pas détenir un exemplaire signé par elle car elle a retourné celui-ci à l'employeur.
- La SAM A ne produit aucune pièce par laquelle elle réclame le contrat signé ou se plaint de ne pas l'avoir et le contrat a été exécuté selon les modalités qui y sont portées.
- L'examen des bulletins de salaire ne révèle aucune rémunération pour les séances d'essayages et de photographies qui constituent une mission très différente de celle de « contrôleur de gestion ».
- L'unicité de l'instance prud'homale justifie la compétence du Tribunal du Travail.
- Sur l'indemnité rémunératoire de la clause de non concurrence :
- La clause de non concurrence emporte droit d'une indemnité rémunératrice évaluée à la moitié du salaire qui aurait été versée à la salariée durant la période d'interdiction, c'est-à-dire en l'espèce à 6 mois de salaires, soit la somme de 12.600,00€.
- Pour que la clause soit valable, le montant de cette somme doit être suffisamment important et ne pas être jugé comme dérisoire.
- le montant de la contrepartie d'une clause de non concurrence ne peut être ni minoré ni exclu en fonction du mode de rupture du contrat de travail.
- L'employeur ne l'a pas libérée de son obligation de non concurrence dans le délai contractuel de deux mois.
- Sur le travail annexe non rémunéré :
- Madame M. a exécuté l'équivalent de 13 semaines de travail non rémunéré qui a consisté en de très nombreuses séances d'essayages et de poses photographiques pendant 5 à 6 ans.
- Ces photographies ont nécessité du temps de travail qui a débordé sur les horaires contractuels et qui n'a jamais été rémunéré. Cela peut être corroboré par les heures d'arrivée et de sortie pointées par l'entreprise sur les salariés.
- D'entrer au service d'une entreprise fabricant ou vendant des articles pouvant concurrencer directement le style de la société,
- De s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre, à toute fabrication, tout commerce ou autres activités pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de la SAM A. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de un an commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat, et couvre les départements 13, 83, 06 + Principauté de Monaco, dans le secteur et la branche d'activité directe de la SAM A. La SAM A se réserve le droit de libérer Mlle M a-m. de l'interdiction de concurrence, ceci soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit dans le délai de deux mois qui suivra la rupture effective du contrat de travail, sous réserve dans ce dernier cas de notifier la décision par lettre recommandée A. R. Toute violation de la présente clause de non concurrence donne droit à la SAM A de poursuivre Mlle M a-m. en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. ». L'article 25 de la Constitution Monégasque énonce que « la liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi ». Afin qu'une clause de non concurrence soit licite et conforme aux dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté de travail, elle doit être encadrée dans le temps et dans l'espace. Elle doit également comporter une contrepartie financière déterminable destinée à compenser le préjudice causé au salarié du fait de l'obligation lui incombant et de l'atteinte portée à ses droits (TPI, 19 janvier 2012, M c/ C ; TPI, 23 février 2012, BP c/ FB et JCD). La clause de non concurrence précitée ne comporte aucune contrepartie financière. L'action en nullité ne peut être intentée que par le salarié. En l'espèce, Madame M. n'en sollicite pas la nullité mais réclame « une indemnité rémunératrice évaluée à la moitié du salaire qui aurait été versée à la salariée durant la période d'interdiction, c'est-à-dire dans présent cas d'espèce à 6 mois de salaire, soit la somme de 12.600 euros. ». Il n'appartient pas au juge de fixer la contrepartie qui fait défaut. L'exécution d'une clause de non concurrence non assortie d'une contrepartie financière est seulement de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ; le salarié ayant respecté une clause de non concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, pouvant prétendre à des dommages et intérêts. L'allocation de dommages et intérêts suppose que le salarié rapporte la preuve que le respect de l'engagement illicite lui a causé un préjudice. A cet égard, Madame M. a été licenciée par courrier du 22 septembre 2014 reçu le 23 septembre, son préavis de deux mois s'achevant donc le 23 novembre 2014. Il apparaît encore des pièces produites par les parties que la demanderesse a retrouvé un emploi dès le mois de décembre 2014 à Monaco dans une entreprise ayant une activité similaire à celle de la défenderesse et dans des fonctions identiques à celles précédemment exercées au sein de la SAM A. Madame M. ne peut donc justifier d'aucun préjudice indemnisable au titre du respect (pour un temps très limité) de la clause de non concurrence illicite. Elle sera dans ces circonstances déboutée de sa demande de ce chef. 3 - Sur le droit à l'image Aux termes de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que de l'article 22 du Code Civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée et de son image. Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son consentement, de son image, attribut de sa personnalité. En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que Madame M. a participé à des séances de photographies pour le compte de son employeur. Elle soutient que ce dernier a utilisé son image pendant la relation de travail et après la rupture du contrat de travail, ce qui justifierait sa condamnation à des dommages et intérêts. Elle ajoute qu'elle a constaté que les photographies n'avaient pas été détruites après utilisation et qu'elles se trouvaient sur un serveur commun du groupe sans son accord. Il résulte des pièces produites par l'employeur et notamment des attestations de salariées ayant également procédé à des essayages et participé à des séances de photographies que celles-ci l'avaient accepté sans aucune contrainte de l'employeur. Madame M. conteste avoir été volontaire et affirme qu'elle a été sollicitée par le service « protection et modélisme de la société ». Elle soutient que les photographies « ont été intégrées dans le dossier technique, chaque pièce textile/maillot de bain ayant été prise de devant, de profil et de dos et envoyées en Tunisie vers un site de production délocalisé dans ce pays » alors qu'elle n'y aurait consenti que pour le département modélisme qui les envoyait ensuite au façonnier pour faire des modifications. À la suite du la rupture du contrat de travail, Madame M. a manifesté sa volonté de voir détruire les photographies la concernant et ce par courrier du 23 septembre 2014. Pour justifier avoir fait le nécessaire à ce titre, l'employeur produit les pièces suivantes :
- Attestation de m. S. ainsi libellée : « Agissant en qualité de responsable de l'équipe de modéliste, en date du lundi 22 septembre 2014, j'ai eu pour instruction transmise à l'oral par Monsieur b. D. agissant en qualité de président délégué de la SAM A, d'être en support des services informatiques afin d'assurer la coupure immédiate de l'accès au serveur G ceci afin de procéder à la suppression des photos qui concerne les essayages de Madame a. m. M. Nous avons donc procédé à la suppression de toutes les photos sur ledit serveur. ».
- Attestation de b. M. ainsi libellée : « Agissant en qualité de responsable informatique, en date du lundi 22 septembre 2014, j'ai eu pour instruction transmise à l'oral par Monsieur b. D. agissant en qualité de président délégué de la SAM A, d'assurer la coupure immédiate de l'accès au serveur G ceci afin de procéder à la suppression des photos qui concerne les essayages de Madame a. m. M. Nous avons donc procédé à la suppression de toutes les photos sur ledit serveur. ».
- Il justifie par ailleurs que les photographies versées aux débats par la demanderesse, soit ont été supprimées, soit n'ont aucune correspondance sur le serveur informatique ou correspondent à des photographies différentes. Madame M. soutient néanmoins qu'il ne s'agit que de quelques spécimens et que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à la suppression de toutes les images la concernant depuis son embauche. Il résulte encore de la pièce n° 39 produite par la demanderesse que le serveur G est accessible par des personnes dont l'employeur ne démontre pas leur appartenance au seul service modélisme. Le consentement de Madame M. à l'utilisation de son image en dehors de ce service n'est pas rapporté par le défendeur. Si l'importance du périmètre de diffusion des photographies est un élément d'appréciation du préjudice, il doit être relevé qu'au regard de la notoriété de l'intéressée, la diffusion même en Tunisie de son image, doit conduire à apprécier avec mesure l'importance du préjudice subi. Il en sera fait une juste appréciation, en condamnant la SAM A à verser 3.000 euros à ce titre à Madame M. 4 - Sur le travail annexe : la rémunération des essayages La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 6.300 euros correspondant à 13 semaines de travail non rémunéré. Les séances d'essayage et de prises photographiques ne sont pas contestées par l'employeur qui soutient qu'elles se déroulaient pendant les heures de travail. Il produit pour le démontrer les attestations de plusieurs salariées et anciens salariés. Les quelques photographies versées aux débats par Madame M. portent la date et l'heure de prise de vue. Il apparaît ainsi que seule la photographie IMG 4456 a été prise à 12h50 pendant la pause déjeuner (12h45 - 13h45). En outre, aucun élément ne permet de relier les heures qualifiées de supplémentaires par la demanderesse (dont elle ne demande d'ailleurs pas le paiement) aux essayages et prises de photos. Ce faisant, Madame M. sera déboutée de ce chef de demande. 5 - Sur le caractère abusif du licenciement En application de l' article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Cependant, l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Il appartient à Madame M. de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. En l'espèce, Madame M. qui ne conteste pas avoir été remplie de ses droits, soutient en premier lieu que le licenciement présenterait un caractère abusif dans la mesure où il aurait été mis en œuvre de manière brutale, notifié sans ménagement avec interdiction de se présenter sur le lieu de travail, la salariée n'ayant pas pu s'entretenir avec ses collègues de travail avant son départ. La demanderesse qui a la charge de la preuve ne produit aucun élément permettant de justifier ses allégations. Aucune intention de nuire, précipitation ou légèreté blâmable n'apparaît caractérisée dans la mesure où :