Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 mai 2017, n° 16094
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 mai 2017, n° 16094 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 1er octobre 2014 en qualité de manager commercial par une société à responsabilité limitée monégasque, a été licencié le 13 avril 2015 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense d'exécution d'un préavis d'un mois. Le motif du licenciement n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Le salarié a saisi le Tribunal du travail le 2 octobre 2015. Il sollicitait notamment le paiement de salaires pour juin à août 2014, un complément de salaire, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif (10 000 € au titre du préjudice financier et 10 000 € au titre du préjudice moral). L'employeur formait une demande reconventionnelle de 448 euros, fondée sur un prétendu détournement de clientèle.
Le litige portait donc sur quatre points : l'existence d'un contrat de travail antérieur au permis de travail, le complément de salaire, le caractère abusif de la rupture et la demande reconventionnelle. Le salarié avait initialement formulé une demande additionnelle, que le tribunal a jugée sans objet après son abandon dans les dernières conclusions.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre trois questions.
En premier lieu, la preuve d'un contrat de travail antérieur à la date d'effet du permis de travail, en l'absence d'écrit, incombe à celui qui l'invoque, conformément au principe énoncé dans la décision.
En second lieu, le droit unilatéral de résiliation de l'employeur, prévu par l'article 6 de la loi n° 729, est-il absolu ? La décision rappelle qu'il ne l'est pas : le tribunal doit vérifier « le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié » et l'absence d'abus dans les circonstances de la résiliation (« cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable »).
En troisième lieu, quelle est l'étendue du préjudice indemnisable lorsque l'abus porte sur les conditions de mise en œuvre de la rupture et non sur la décision de rompre ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de rappel de salaires pour juin à août 2014. Les pièces produites, notamment des courriels signés « m. et j-c. » et des attestations, établissent une intervention du salarié, mais non qu'elle ait été accomplie « sous l'autorité et la subordination » du dirigeant. La pièce émanant du salarié lui-même est écartée au motif que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». La demande de complément de salaire est également rejetée, faute de justification, sur le fondement de l'article 1162 du Code civil.
Sur la rupture, le tribunal retient que la réunion du 26 février 2015 ne peut être qualifiée d'entretien préalable « en l'absence de preuve sur le but de la réun
Contrat de travail - Licenciement abusif (oui) - Non-respect de la procédure de licenciement - Absence d'entretien préalable au licenciement - Rupture brutale et soudaine (oui) En l'absence de preuve sur le but de la réunion organisée, elle ne peut en aucune manière être considérée comme un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'employeur ne produit aucune convocation, le salarié ayant ainsi été licencié de manière brutale et soudaine, sans aucun signe annonciateur d'une rupture, le licenciement est abusif. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 18 MAI 2017 En la cause de Monsieur j-c. GO., demeurant : X1 à MONACO (98000), demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n° XX du bureau d'assistance judiciaire en date du 16 juillet 2015, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, d'une part ; Contre : La Société à Responsabilité Limitée dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000), défenderesse, plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 1er octobre 2015, reçue le 2 octobre 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 novembre 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-c. GO., en date des 3 décembre 2015, 14 avril 2016, 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 ; Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société à Responsabilité Limitée dénommée A, en date des 4 février 2016, 14 juillet 2016 et 1er décembre 2016 ; Après avoir entendu Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur j-c. GO. et Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco pour la Société à Responsabilité Limitée dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
j-c. GO. a été embauché par la SARL A à compter du 1er octobre 2014 en qualité de manager commercial avec un salaire de 1.673,35 euros brut. Une réunion a eu lieu entre les parties le 26 février 2015 dont le contenu est discuté par ces dernières. Du 5 au 22 mars 2015, Monsieur GO. a été absent, considérant qu'il était en congé avec l'accord de son employeur, ce que ce dernier conteste puisqu'il a déduit les douze jours pris du salaire de celui-là. Monsieur GO. a ensuite été licencié le 13 avril 2015 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois. Par requête en date du 1er octobre 2015 reçue le 2 octobre 2015, Monsieur GO. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :