Tribunal du travail, 8 juin 2017, n° 16112
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2017, n° 16112 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, engagé le 1er août 2010 par un commerçant exploitant sous l'enseigne « Y » en qualité de commis boucher, sous contrat à durée indéterminée, voit son contrat transféré à la SAM A, repreneuse du fonds de commerce le 25 février 2013. Convoqué à un entretien préalable fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il est licencié sans énonciation de motif par lettre recommandée du 14 juillet 2014. Il conteste ensuite son solde de tout compte et saisit le Tribunal du travail le 30 mars 2015.
Ses demandes portent sur une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire (rémunération complémentaire en espèces et jours fériés travaillés), des dommages et intérêts pour un montant de 120 000 €, ainsi que la régularisation des documents sociaux. Il soutient que le licenciement constitue une mesure de représailles consécutive à ses dénonciations (versement de salaire en espèces, vidéosurveillance, fraude commerciale, vente de produits avariés), faits qu'il a signalés au Parquet général par plainte du 31 juillet 2014.
L'employeur conclut au rejet de ces prétentions, soulève l'irrecevabilité partielle d'une demande nouvelle, sollicite la nullité de plusieurs pièces et le bâtonnement de passages de ses écritures. La plainte du salarié a été classée sans suite (non précisé dans la décision : motif détaillé de cette décision de classement, hormis la mention d'une infraction « pas suffisamment caractérisée »).
Question de droit
Le tribunal doit trancher plusieurs questions distinctes :
- La demande de rappel d'indemnité de licenciement, portée devant le bureau de jugement pour un montant supérieur à celui soumis au préliminaire de conciliation, est-elle recevable ?
- Une attestation accompagnée d'une traduction non revêtue du cachet du traducteur doit-elle être annulée ?
- Des écritures contenant des imputations non prouvées peuvent-elles faire l'objet d'une suppression ?
- Le licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 est-il abusif, au regard de la motivation alléguée (représailles) et des conditions de la rupture ?
Solution et dispositif
Le tribunal déclare irrecevable la demande nouvelle relative à l'indemnité de licenciement, au motif que le bureau de jugement ne peut connaître que des demandes soumises à la tentative obligatoire de conciliation, « qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il rappelle que l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui autorise la modification des demandes, ne vaut que devant le bureau de conciliation.
Sur les pièces, le tribunal distingue selon les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. L'attestation de Mme MA. (pièce n
Contrat de travail - Licenciement - Mode de preuve - Nullité des pièces - Traduction de documents - Légèreté blâmable de l'employeur - Respect de la procédure de licenciement Il est d'usage que le traducteur appose son cachet sur les documents traduits afin de les authentifier auprès du tribunal. En l'absence de cachet et dans l'hypothèse d'une contestation sur la réalité du document traduit, il en résulte un doute sur le document qui a fait l'objet de la traduction, ce qui devra entraîner la nullité de l'attestation établie et le rejet de la traduction censée correspondre à ce document. Il ne peut être retenu aucune légèreté blâmable de l'employeur qui a convoqué le salarié par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable afin d'évoquer un éventuel licenciement. À l'issue de l'entretien, l'employeur s'est réservé un délai de six jours avant de prendre sa décision. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 8 JUIN 2017 En la cause de Monsieur m. b. a. CH., demeurant : X1 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000), défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 30 mars 2015, reçue le 1er avril 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 mai 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. b. a. CH., en date des 9 juillet 2015, 4 février 2016 et 1er août 2016 ; Vu les conclusions déposées par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 16 novembre 2015 et 2 juin 2016 ; Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur m. b. a. CH., et Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
m. CH. a été embauché le 1er août 2010 par g. GI., exerçant sous l'enseigne « Y », en qualité de Commis Boucher en contrat à durée indéterminée. Le 25 février 2013, la SAM A a racheté le fonds de commerce de l'enseigne Y. Le 1er juillet 2014, l'employeur a convoqué Monsieur CH. à un entretien préalable à son licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, devant se dérouler le 8 juillet 2014. Monsieur CH. était licencié sans évocation d'un motif par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juillet 2014. Le salarié a ensuite contesté son solde de tout compte le 1er août 2014 estimant n'avoir pas été rempli de ses droits. Par requête du 30 mars 2015 reçue le 1er avril 2015, Monsieur CH. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :