Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16225
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16225 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. j-l. FI., est entré au service de la SAM A. le 2 janvier 2003, avec une reprise d'ancienneté à compter du 9 mars 1987 au sein d'une filiale française. Il occupait le poste de directeur. Une convocation à un entretien préalable, assortie d'une mise à pied conservatoire, lui a été remise le 22 septembre 2014. L'entretien s'est tenu le 1er octobre 2014. Le licenciement, notifié par lettre recommandée du 8 octobre 2014, a été prononcé pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.
L'employeur reprochait au salarié d'avoir participé à la constitution d'un établissement monégasque de la société B., présentée comme concurrente directe de la société A. en Principauté, et d'avoir annoncé à son équipe son projet d'y détenir des parts. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, par requête du 15 janvier 2015, de demandes portant sur les salaires de mise à pied, le préavis, la prime de treizième mois, l'indemnité de congédiement, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, à hauteur de 150 000 €. La société A. a formé une demande reconventionnelle de 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La procédure a été instruite devant le Bureau de jugement, après échec de la conciliation. Le jugement est rendu en premier ressort.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi :
- La recevabilité de certaines pièces. Les attestations produites par l'employeur sont-elles conformes à l'article 324 du Code de procédure civile monégasque ?
- La réalité et la validité du motif. La participation d'un salarié à la création d'une société concurrente, pendant l'exécution du contrat, peut-elle constituer une faute grave ? Cette qualification dépend-elle des fonctions du salarié ?
- Le caractère abusif du licenciement. Les circonstances de la rupture, ou la nature du motif, permettent-elles de retenir un abus malgré un motif valable ?
- La demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Le tribunal fonde son raisonnement sur la notion de faute grave, définie comme « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis ». Il précise que cette faute « n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé ».
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des attestations. Le tribunal constate que les attestations ont été établies conformément à l'article 324 du Code de procédure civile monégasque, en ce qui concerne le formalisme. Il relève toutefois que les déclarants affirmaient n'avoir aucun lien de subordination avec les parties, alors qu'ils étaient salariés de la société A. Cette fausse déclaration entraîne la nullité des attestations produites en pièces 8 bis à 11 bis. Les pièces 8 à 11, établies selon le droit processuel français, sont également annulées.
Sur le motif de la rupture. Le tribunal rappelle que l'employeur doit démontrer la réalité et la validité du motif. Il retient que le salarié a participé à la création de la société B. Monaco. Les statuts, signés le 16 avril 2014 et enregistrés le 28 avril 2014, désignent M. FI. comme détenteur de 20 % des parts. Un procès-verbal de constat (pièce n° 15) établit des échanges de courriels ent
Contrat de travail - Licenciement pour motif personnel - Fait concurrentiel - Participation à la création d'une société concurrente - Utilisation des moyens de l'employeur - Fonctions du salarié Le salarié a participé activement à la création d'une société concurrente pendant son temps de travail et en utilisant l'ordinateur de l'employeur, ce qui constitue une faute suffisamment grave légitimant son licenciement. De plus, la gravité de la faute doit également s'apprécier au regard des fonctions occupées par le salarié. Or le salarié occupait le poste de directeur et il a pu apporter son concours, son expérience et sa connaissance de son domaine d'activité au projet de création, puis à la création d'une entreprise concurrente de celle de son employeur. Le licenciement repose ainsi sur une cause valable. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 20 JUILLET 2017 En la cause de Monsieur j-l. FI., demeurant : X1 à NICE (06200), demandeur, plaidant par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée A., dont le siège social se situe : X à MONACO, défenderesse, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 15 janvier 2015, reçue le 19 janvier 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 mars 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-l. FI., en date des 2 avril 2015, 30 juillet 2015 et 7 janvier 2016 ; Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A., en date 11 juin 2015, 6 janvier 2016 et 14 avril 2016 ; Après avoir entendu Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur j-l. FI., et Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Anonyme Monégasque dénommée A., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
j-l. FI. est entré au service de la SAM A. le 2 janvier 2003 avec une reprise d'ancienneté à compter du 9 mars 1987 (au sein d'une filiale française). Le 22 septembre 2014, il est convoqué à un entretien préalable à une décision de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a lieu le 1er octobre 2014. Il est licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2014 pour faute grave. Par requête en date du 15 janvier 2015, reçue au greffe le 19 janvier 2015, Monsieur FI. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :