Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16226
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16226 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié est engagé par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2004, à effet du 20 décembre 2004, en qualité de chargé d'affaires au sein de la SA A. (Monaco), pour une rémunération brute annuelle de 120 000 euros outre primes. Le 13 juin 2014, il est convoqué à un entretien à l'issue duquel l'employeur lui remet une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle et le dispense d'exécuter son préavis de trois mois. Le salarié se présente à son poste le lundi suivant, où l'accès lui est refusé ; un huissier constate les explications de l'employeur.
Par requête du 20 février 2015, reçue le 24 février 2015, le salarié saisit le Tribunal du travail en préliminaire de conciliation. Il sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, assortie de plusieurs sommes : indemnisation d'un licenciement « sans cause réelle et sérieuse » (1 190 000 €), indemnisation de la violation de la procédure conventionnelle (150 000 €), indemnisation de l'illicéité de la clause de non-concurrence (90 000 €), indemnisation d'un préjudice distinct de harcèlement moral (150 000 €), préjudice global consécutif au licenciement (150 000 €), rappels de treizième et quatorzième mois et de quarts de mois (34 000 €) et indemnité de congédiement conventionnelle (170 000 €).
Dans ses conclusions ultérieures, le salarié invoque en outre un licenciement verbal intervenu le 13 juin 2014. À l'audience de plaidoirie du 30 mars 2017, le Tribunal soulève d'office la question de la recevabilité de ce fondement nouveau. Le salarié renonce par ailleurs à ses prétentions relatives aux treizième et quatorzième mois et au quart de mois.
Le Tribunal du travail, statuant en premier ressort, rend sa décision le 20 juillet 2017.
Question de droit
La décision soulève cinq questions :
- Une demande fondée sur un licenciement verbal, formulée pour la première fois après la tentative de conciliation, est-elle recevable devant le Bureau de jugement ?
- Le salarié qui demande la résiliation judiciaire peut-il obtenir les conséquences financières d'un licenciement sans que cette qualification ait été demandée ?
- Une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière est-elle nulle, et le salarié qui la respecte peut-il obtenir réparation ?
- Le salarié peut-il se prévaloir d'un harcèlement moral non qualifié en droit monégasque et engager la responsabilité de l'employeur sur le fondement du droit commun ?
- Quelle est la charge de la preuve de ces agissements ?
Solution et dispositif
Le Tribunal juge irrecevable la demande fondée sur le licenciement verbal. Il rejette la demande de résiliation judiciaire et, par voie de conséquence, les prétentions financières qui s'y rattachent. Il prononce la nullité de la clause de non-concurrence, mais déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts faute de préjudice. Il rejette enfin la demande au titre du harcèlement moral.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que la demande relative au licenciement verbal est irrecevable faute d'avoir fait l'objet du préliminaire de conciliation,
Déboute l. LL. de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
Le déboute de ses demandes financières subséquentes,
Prononce la nullité de la clause de non concurrence (paragraphe 8) contenue dans le contrat de travail en date du 22 octobre 2001,
Déboute l. LL. de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Déboute l. LL. de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne l. LL. aux dépens, »
Observation d'exactitude : le dispositif vise un contrat « en date du 22 octobre 2001 », alors que l'exposé des faits mentionne un contrat du 22 octobre 2004.
Contrat de travail - Clause de non concurrence - Absence de contrepartie financière - Nullité (oui) - Absence de préjudice - Harcèlement moral au travail - Preuve (non) - Mésentente Dans la mesure où la clause de non-concurrence ne comporte aucune contrepartie financière, elle doit être déclarée nulle. Mais, puisque le salarié ne rapporte pas la preuve que le respect de l'engagement illicite lui a causé un préjudice, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Les éléments produits par le salarié en soutien du fait que l'employeur a mis en place une procédure d'éviction particulièrement vexatoire et humiliante ne permettent pas d'établir qu'il aurait été personnellement victime d'agissements de harcèlement moral. Ils démontrent un climat plus général de mésentente, ne pouvant être assimilé à du harcèlement moral relevant de la responsabilité de l'employeur. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 20 JUILLET 2017 En la cause de Monsieur l. a. LL., demeurant : X1 à NICE (06200), demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Franck DE VITA, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Laure PERRET, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME A. (MONACO), dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000), défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et substitué par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 20 février 2015, reçue le 24 février 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 mars 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. a. LL., en date des 7 mai 2015 et 14 avril 2016 ; Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME A. (MONACO), en date des 17 novembre 2015 et 14 juillet 2016 ; Après avoir entendu Maître Laure PERRET, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur l. a. LL., et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME A. (MONACO), en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
l. LL. a été embauché par la SA A. MONACO (la A.) par contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2004, à effet du 20 décembre 2004, en qualité de chargé d'affaires, avec une rémunération brute de 120.000 euros par an outre les primes. Le 13 juin 2014, Monsieur LL. était convoqué à un entretien à la suite duquel l'employeur lui remettait sa lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle et le dispensait d'exécuter son préavis de trois mois. Monsieur LL. se présentait néanmoins à son poste de travail le lundi suivant et l'accès à son poste lui était refusé du fait de sa dispense de préavis. Le salarié sollicitait alors un Huissier de Justice devant lequel l'employeur expliquait les raisons de ce refus. Par requête en date du 20 février 2015, reçue le 24 février 2015, Monsieur LL. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :