Contrat de travail - Licenciement abusif (oui) - Absence de convocation à l'entretien préalable - Licenciement de manière brutale et soudaine - Absence de passé disciplinaire Le licenciement du salarié est abusif dans la mesure où l'employeur ne produit aucune convocation. Le salarié a été licencié de manière brutale et soudaine, sans aucun signe annonciateur d'une rupture, même si certains signes annonçaient une détérioration des relations entre les parties. De plus, le salarié n'avait, au cours des vingt-deux années passées au service de son employeur, jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque et il avait ainsi entièrement donné satisfaction dans ses fonctions, de sorte que le fait de le congédier sans convocation à un quelconque entretien préalable et en outre de le dispenser, sans aucune justification particulière, d'exécution de préavis, témoignent d'une soudaineté et d'une précipitation fautives. AUDIENCE DU 21 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DU TRAVAIL En la cause de Monsieur r. DE., demeurant X1 à MONACO, Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe « Le Patio Palace » 41 avenue Hector Otto à MONACO, Défenderesse, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 11 décembre 2014 reçue le 12 décembre 2014 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 février 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. DE., en date des 7 mai 2015, 3 décembre 2015, 14 avril 2016, 20 juillet 2016 et 3 novembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A, en date des 21 octobre 2015, 5 février 2016, 2 juin 2016 et 6 octobre 2016 ; Après avoir entendu Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, pour Monsieur r. DE., et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, pour la société anonyme monégasque dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
La société anonyme monégasque dénommée A a été créée le 30 octobre 1991. r. DE. en est devenu associé en 1997. p. DE. exerce les fonctions de Président Délégué. r. DE. exerçait les fonctions d'Administrateur jusqu'à sa révocation le 16 juillet 2014 et était également lié avec la société A par un contrat de travail à durée indéterminée depuis la création de la société pour exercer les fonctions de directeur général. r. DE. a refusé d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 lors de la réunion du conseil d'administration du 11 juin 2014. À la suite de cette réunion, r. DE. a été révoqué de ses fonctions d'administrateur et licencié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2014 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Par requête en date du 11 décembre 2014, reçue le 12 décembre 2014, r. DE. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes : voir déclarer abusif son licenciement, en conséquence, obtenir paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subi pour licenciement abusif : 500.000 euros,
- intérêts de droit à compter de la citation : mémoire. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. r. DE. a déposé des conclusions les 7 mai et 3 décembre 2015, 14 avril, 20 juillet et 3 novembre 2016 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que : il a refusé d'arrêter les comptes dans la mesure où il avait relevé des anomalies de gestion de p. DE., l'employeur a détourné la procédure de l'article 6 à la seule fin de s'exonérer de la responsabilité qu'il pourrait encourir du fait d'une rupture abusive du contrat de travail, p. DE. souhaitait récupérer une manne financière (le salaire de r. DE. de 210.000 euros par an) qu'il allait ensuite devoir verser à son ex-épouse dans le cadre de la procédure de divorce, il a été licencié sans aucune raison valable, il a été victime de mesures de rétorsion pour avoir osé critiquer la gestion anormale par le président délégué, l'employeur prétend, sans le prouver, qu'il aurait commis une faute dans le cadre de son travail, susceptible d'entraîner son licenciement, les écritures déposées par l'employeur dans les différents litiges en cours montrent qu'il aurait commis des fautes graves ; il aurait dû dès lors le licencier pour ces fautes, la S. A. M. A n'apporte aucune preuve d'un quelconque acte de concurrence pendant la durée du préavis, pendant toute la durée de la relation de travail (24 ans), il n'a reçu aucun reproche, aucun avertissement ni aucune réprimande, il s'est trouvé privé de toute ressource depuis le licenciement, la rupture lui a été notifiée le jour même où il a refusé de voter l'approbation des comptes de l'année 2013, soit le 16 juillet 2014, sans avoir été préalablement informé ou averti des intentions de l'employeur, il a ensuite fait l'objet de menaces de la part de l'employeur par courrier du 21 juillet 2014, le Tribunal de première instance a rendu un jugement le 23 juin 2016 dans lequel il considère que sa révocation des fonctions d'administrateur était intervenue de manière brutale et déloyale. Un appel est actuellement en cours, l'employeur sollicite à ce titre un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu. Il invoque encore une procédure devant la Cour d'appel de Monaco sur un appel d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 mai 2016 qui l'a débouté de son action en concurrence déloyale, ces procédures n'ont aucun intérêt pour la solution du présent litige. La société anonyme monégasque A a déposé des conclusions les 21 octobre 2015, 5 février, 2 juin et 6 octobre 2016 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et réclame la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Dans le dernier état de ses écritures, le défendeur sollicite le sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour d'appel à intervenir dans les instances sur les appels qu'il a formés à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de premier instance les 19 mai et 23 juin 2016. Il soulève encore l'irrecevabilité de la demande présentée par le salarié tendant à ce que la condamnation en dommages et intérêts soit productive d'intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation, celle-ci n'ayant pas été présentée au stade de la tentative de conciliation. Il soutient essentiellement que : la S. A. M. A a été créée le 30 octobre 1991 entre g. MI., MI. e FI. épouse MI. et p. DE., r. DE. n'en est devenu associé qu'en 1997. Il n'a rien apporté, rien créé ; il n'a fait que profiter de la situation que son frère lui offrait, Sur la demande de sursis à statuer : le jugement rendu le 23 juin 2016 ne donne raison à r. DE. qu'en partie puisqu'il a été débouté de la majorité de ses demandes. Le tribunal a reconnu que sa révocation de ses fonctions d'administrateur était brutale et déloyale alors qu'il reconnaît qu'elle n'était pas vexatoire ; d'où l'appel interjeté par le défendeur, une autre procédure a été engagée contre r. DE. et Monsieur AU. et la SAM B pour concurrence déloyale. r. DE. a violé son obligation de loyauté envers son employeur, le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 mai 2016 déboutant le défendeur de toutes ses demandes a fait l'objet d'un appel. Sur le fond : s'agissant d'un licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729, le Tribunal n'a pas à vérifier la cause de la rupture mais le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et les circonstances ayant entouré la résiliation qui doivent être exemptes de faute, le salarié a été rempli de ses droits, l'employeur a pris en considération le fait que r. DE. est le frère du président délégué, en sorte que le recours à l'article 6 a permis d'éviter d'évoquer les fautes commises par le salarié, ce qui aurait affecté sa réputation professionnelle, le recours à l'article 6 a eu pour conséquence de lui permettre de toucher une indemnité substantielle au regard de son ancienneté. Sur les légitimes raisons du licenciement : r. DE. ne faisait quasiment plus rien à son travail depuis des années, il n'avait quasiment plus de contact avec les clients et encore moins avec le personnel d'encadrement. Il n'assurait plus du tout la gestion et la surveillance du personnel, depuis 2011, r. DE. était un poids mort pour la société dans la mesure où il ne remplissait plus ses missions, le comportement dénué de professionnalisme de celui-ci justifiait de mettre fin à son contrat de travail, les liens du sang expliquent que p. DE. n'ait pas agi d'une manière comminatoire, outre une absence de travail, r. DE. versait dans l'insubordination, les administrateurs sont révocables ad nutum, sa révocation est intervenue à la première assemblée générale utile et elle procédait de la même logique que celle consistant à écarter de la société un salarié nuisible aux intérêts de celle-ci, compte-tenu de l'attitude de r. DE., il n'était pas possible de le garder au sein de la société, que ce soit comme administrateur ou directeur général, en ne prononçant pas un licenciement pour faute grave, l'employeur a permis au salarié de bénéficier d'un préavis de trois mois dont il a allègrement usé en achevant de constituer sa société. C'est pour cela qu'il s'était notamment accaparé le fichier clients et fournisseurs de l'employeur dès le printemps 2014, le devoir de loyauté interdit à un salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur, le courrier du 21 juillet 2014 ne contient aucune menace mais rappelle le demandeur à ses obligations pendant la durée du préavis, r. DE. reste associé de la société A ce qui lui permet de lui nuire de l'intérieur, son attitude procède de la malveillance pure et simple, le demandeur s'abstient de faire connaître sa situation à l'égard de Pôle Emploi, il ne démontre pas sa situation financière compliquée. SUR CE, 1 - Sur le sursis à statuer Hors les cas où il est de droit, le sursis à statuer peut être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque la solution du litige est susceptible de dépendre d'un événement qui lui est extérieur, et notamment de l'issue d'une autre procédure judiciaire. Par jugement en date du 23 juin 2016, le Tribunal de première instance a : débouté r. DE. de sa demande de communication des déclarations mensuelles de T. V. A. et de comptes transitoires de l'année 2013 de la société A, débouté r. DE. de sa demande d'expertise, dit que p. DE. et e. RU. n'ont pas commis de faute en leur qualité d'administrateurs de la société A et débouté r. DE. de sa demande de dommages et intérêts, dit que la preuve d'un abus de majorité n'est pas rapportée et débouté r. DE. de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, dit que la révocation de r. DE. de sa qualité d'Administrateur n'a pas été vexatoire, dit que cette révocation a été brutale et déloyale, condamné la société anonyme monégasque A à payer de ce chef la somme de 10.000 euros à r. DE. à titre de dommages et intérêts, dit que p. DE. et e. RU. n'ont pas engagé leur responsabilité personnelle en qualité d'administrateurs dans cette décision et déboute r. DE. de sa demande de condamnation solidaire avec la société A, débouté r. DE. de sa demande d'annulation des résolutions prises par l'assemblée générale de la société A le 16 juillet 2014, débouté p. DE., e. RU. et la SAM A de leur demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ordonné la compensation des dépens. p. DE., e. RU. et la S. A. M. A ont relevé appel de cette décision et ils estiment qu'il y a lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue eu égard à l'importance qu'elle revêt dans le litige salarial en regard de l'utilisation qu'en fait r. DE., et ce afin d'éviter une contradiction de décisions. La procédure engagée devant le Tribunal de première instance par r. DE. tendait à engager la responsabilité de p. DE., e. RU. et la société anonyme monégasque A, à annuler les résolutions de l'assemblée générale du 16 juillet 2014 mettant fin à ses fonctions d'administrateur et obtenir des dommages et intérêts. r. DE. a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il évoque dans ses écritures son éviction de ses fonctions d'administrateur concomitamment à son licenciement, ce qui n'a, de toute évidence, aucune influence sur la décision devant être rendue par la présente juridiction. Il ne saurait y avoir aucune contradiction de décisions, et ce, d'autant plus que r. DE. n'a pas relevé appel du jugement rendu le 23 juin 2016 ; seuls l'employeur, p. DE. et e. RU. sont appelants, considérant qu'il existe une contradiction dans les motifs, les premiers juges ayant estimé que la révocation de r. DE. de sa qualité d'administrateur n'était pas vexatoire, tout en décidant qu'elle a été brutale et déloyale. Il en est de même concernant le jugement rendu le 19 mai 2016 dont appel par la S. A. M. A, s'agissant d'une action en concurrence déloyale, notamment contre r. DE.. Il s'agit de toute évidence d'actes reprochés à ce dernier postérieurement à l'expiration de son contrat de travail et qui ne peuvent, en conséquence, avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige. La demande de sursis à statuer présentée par le défendeur sera dans ces circonstances rejetée. 2 - Sur la rupture En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L' article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de révision du 9 mai 2003 P c/ SAM T). Il appartient à Monsieur r. DE. de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. Alors en effet que la preuve de l'abus dans le droit de licencier incombe au salarié qui s'en prévaut, la détermination de l'excès commis par l'employeur dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation que lui reconnaît la loi relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions saisies et peut induire un contrôle indirect du motif de rupture à l'effet de déterminer si celui-ci est fallacieux, c'est-à-dire s'il procède d'une volonté insidieuse de tromperie ou s'il présente un caractère spécieux lui ôtant sa loyauté. En l'espèce, Monsieur r. DE., qui ne conteste pas avoir été rempli de ses droits, soutient que le licenciement présenterait un caractère abusif dans la mesure où le but de p. DE. était de « récupérer une manne financière, qu'il allait devoir être dans l'obligation de verser à son ex épouse.». À ce titre, la jurisprudence monégasque considère que le licenciement fondé sur un faux motif ou un motif fallacieux constitue un abus. Par ailleurs la jurisprudence civile relative à l'abus de droit en caractérise également l'existence en l'absence de motif légitime à exercer le droit. Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque. Le dossier du demandeur ne comporte aucun élément démontrant la réalité de ses affirmations quant au motif réel ayant présidé à son licenciement. Monsieur r. DE. soutient également qu'il aurait été licencié en mesure de rétorsion au motif qu'il aurait refusé d'approuver les comptes 2013. Il n'est pas contestable en effet que r. DE. a refusé d'approuver lesdits comptes lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2014. L'ordre du jour comportait également un vote sur la révocation d'un administrateur, à savoir r. DE.. Les faits de la cause et les pièces produites montrent qu'un conflit s'est cristallisé entre les frères DE., aboutissant au licenciement de r.. Les éléments versés aux débats démontrent que la cause du licenciement réside dans les griefs invoqués par l'employeur dans ses écritures quant à un manque d'investissement total du demandeur dans ses fonctions (« ne faisait quasiment plus rien à son travail depuis plusieurs années »), et dans le conflit ouvert entre les deux frères, ces causes n'apparaissant pas illicites ou illégales. La circonstance que la défenderesse ait opté pour un licenciement sans motif au lieu d'une rupture disciplinaire ne suffit pas conférer à la rupture un caractère abusif. Force est encore de constater que le demandeur n'invoque nullement l'existence d'un motif qui rendrait la rupture illicite, pas davantage qu'une intention de nuire de l'employeur de nature à rendre le principe même du licenciement abusif, de sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction de vérifier les causes de la rupture faute de toute incidence sur la solution du présent litige malgré les assertions contraires de Monsieur r. DE.. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucune convocation, Monsieur r. DE. ayant ainsi été licencié de manière brutale et soudaine, sans aucun signe annonciateur d'une rupture, ce qui confère au licenciement un caractère abusif ; même si certains signes annonçaient une détérioration des relations entre les parties ainsi qu'il a été indiqué supra. Le Tribunal relève encore que le salarié n'avait, au cours des vingt-deux années passées au service de son employeur, jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque et qu'il avait ainsi entièrement donné satisfaction dans ses fonctions, de sorte que le fait de le congédier sans convocation à un quelconque entretien préalable et en outre de le dispenser, sans aucune justification particulière, d'exécution de préavis, témoignent d'une soudaineté et d'une précipitation fautives ; L'octroi de dommages-intérêts s'avère dès lors justifié ; Au surplus, si la dispense d'exécution du préavis est une manifestation du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas en soi une mesure vexatoire, le contexte précité dans laquelle elle est intervenue est de nature en l'espèce à jeter le discrédit sur le salarié et à lui conférer en définitive un caractère abusif ; et ce, d'autant plus que la rupture a été notifiée par le frère du demandeur qui ne pouvait ignorer l'état de santé du demandeur ; Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe ; Les difficultés financières dont il est fait état sont en effet le résultat de la diminution de revenu, provoquée par la perte d'emploi et non la conséquence de la brutalité et de l'abus qui, à les supposer établis, auraient caractérisé le licenciement. De plus, elle n'établit nullement en quoi ces difficultés matérielles auraient été provoquées par les circonstances fautives ayant entouré le licenciement, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été retenues par le Tribunal ; Il en résulte que Monsieur r. DE. a nécessairement supporté un préjudice moral du fait de la situation générée par cette rupture exercée avec légèreté et qu'il ne pouvait aucunement anticiper, même si des tensions étaient apparues dans les semaines précédant le licenciement ; En l'état de l'analyse qui précède et des éléments d'appréciation produits, le préjudice apparaît devoir être justement évalué à la somme de 12.000 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire ; avec la précision que la requête introductive d'instance comporte une demande d'intérêts de droit sur les dommages et intérêts sollicités, à compter de la citation ; Ce faisant, la demande reconventionnelle du défendeur ne pourra qu'être rejetée. Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire autre que l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n°446 du 16 mai 1946. La société anonyme monégasque dénommée A sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Dit que le licenciement de r. DE. par la société anonyme monégasque dénommée A est abusif ; Condamne la société anonyme monégasque dénommée A à payer à r. DE. la somme de 12.000 euros (douze mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute r. DE. du surplus de ses demandes ; Déboute la société anonyme monégasque A de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un septembre deux mille dix-sept, par Monsieur MI. SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO, Monsieur Anthony GUICHARD, membres employeurs, Messieurs Silvano VITTORIOSO, Jean-Marc JOURDIN, membres salariés, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.