Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16309
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16309 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 20 novembre 2012 par une société anonyme monégasque en qualité de directrice des ressources humaines (contrat à durée indéterminée signé le 24 septembre 2012), a été licenciée pour faute par lettre du 9 mars 2015, avec dispense d'exécuter son préavis. Le contexte est celui d'un plan social annoncé en septembre 2014 par le groupe dont la société est filiale, et qui devait toucher les effectifs monégasques. Les directeurs des ressources humaines des filiales monégasques devaient coordonner leurs travaux.
Quatre griefs étaient visés dans la lettre de licenciement : la divulgation d'informations confidentielles relatives au plan social, le recrutement d'un salarié en contournement des règles internes de reclassement, le changement de titres de postes affectant un département, et des abus dans les méthodes d'encadrement.
La salariée a saisi le Tribunal du travail, réclamant l'indemnité de licenciement pour motif non valable, une indemnité forfaitaire de 300 000 euros pour rupture abusive, divers rappels de salaire (régime d'actionnariat, bonus, prime de vacances), la rectification du certificat de travail et la délivrance de documents sociaux. L'employeur a conclu au rejet, sollicitant en outre le bâtonnement d'un passage des écritures adverses et l'irrecevabilité de certaines traductions.
Observation formelle : la décision mentionne une requête « reçue le 15 juin 2016 », alors qu'elle est datée du 12 juin 2015 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, sans incidence sur la solution.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions distinctes :
- Les attestations produites par l'employeur satisfont-elles aux exigences formelles de l'article 324 du Code de procédure civile ?
- Un licenciement pour faute fondé sur plusieurs griefs, dont certains ne sont pas établis, peut-il être regardé comme reposant sur un motif valable ?
- Ce licenciement présente-t-il un caractère abusif ?
- Les demandes pécuniaires accessoires (rappels de salaire, certificat de travail) sont-elles fondées ?
Seules les deux premières questions sont centrales pour la portée doctrinale de la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la validité du licenciement après un examen grief par grief.
Sur la divulgation d'informations confidentielles, le tribunal relève que les informations (nombre de postes visés, catégories socio-professionnelles, conditions d'indemnisation) étaient confidentielles, un document marqué « confidentiel » ayant été remis aux délégués du personnel le 13 février 2015. Il retient que la salariée a maintenu une réunion avec les managers le 16 février 2015 malgré les instructions contraires de sa hiérarchie, et a diffusé un support faisant ap
Contrat de travail - Licenciement abusif (non) - Directrice des ressources humaines - Divulgation d'informations confidentielles - Contournement des règles interne - Manque de courtoisie Est justifié le licenciement de la salariée, engagée en qualité de directrice des ressources humaines, laquelle a divulgué des informations confidentielles relatives à un plan social en cours d'élaboration, a contourné les règles internes établies pour le reclassement des salariés dont la position devait être impactée par la restructuration et a manqué à la courtoisie devant exister entre salariés. L'accumulation des fautes commises, même si certaines ne sont pas avérées, justifie la rupture du contrat de travail. AUDIENCE DU 21 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DU TRAVAIL En la cause de Madame v. LE GA., demeurant X1 à VILLEFRANCHE SUR MER (06230), Demanderesse, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque A, dont le siège social se situe X2 à MONACO, Défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 12 juin 2015 reçue le 15 juin 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 juin 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Madame v. LE GA., les 8 octobre 2015 et 14 juillet 2016 ; Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A, les 7 janvier 2016 et 5 janvier 2017 ; Après avoir entendu Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Madame v. LE GA., et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire, pour la société anonyme monégasque A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
v. LE GA. a été recrutée par la société anonyme monégasque A (A) à compter du 20 novembre 2012 en qualité de directeur des ressources humaines de la société B et du développement organisationnel du groupe au sein des ressources humaines de S. B. M. Monaco, et ce suivant un contrat à durée indéterminée signé le 24 septembre 2012. À partir du mois de septembre 2014, le groupe D, dont La société A est une filiale, a annoncé un plan social devant toucher les effectifs monégasques. Le groupe ayant plusieurs filiales en Principauté de Monaco, les différents directeurs des ressources humaines devaient coordonner leurs travaux. Le 24 février 2015, Madame v. LE GA. a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, devant se dérouler le 3 mars 2015. Elle a été licenciée pour faute par courrier du 9 mars 2015, avec dispense d'exécuter son préavis. Par requête du 12 juin 2015 reçue le 15 juin 2016, Madame v. LE GA. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes : Rappel de salaires :