# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16311
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16311 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/09-21-16311))
## Faits et procédure
M. r. PI. est entré au service de la société anonyme monégasque A le 3 août 1976 en qualité d'apprenti offset. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 14 octobre 2013. Par requête reçue le 9 septembre 2014, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de rappel de salaire depuis septembre 2009 (35 000 euros), assortie de demandes de congés payés, de compléments d'indemnité de préavis et de congédiement, et de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et discrimination, notamment syndicale (17 000 euros). La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement.
Dans ses dernières écritures, le salarié a réduit ses prétentions salariales « à tout le moins » à 20 001,79 euros bruts, en se fondant sur une comparaison avec deux salariés de l'entreprise, MM. RA. et RI. Il soutenait que ses bulletins de paie mentionnaient la fonction de « responsable papeterie », qu'il avait exercé cette fonction à compter de 2008 et qu'il relevait ainsi du groupe II de l'annexe V de la convention collective applicable. À l'audience, il a renoncé à solliciter la nullité de l'attestation de Mme BE. (pièce n° 4 de la défenderesse).
La société A concluait au rejet. Elle faisait valoir que le salarié avait été employé comme typographe, conformément à son permis de travail, que la mention figurant sur les bulletins relevait d'une erreur matérielle, et que les différences de rémunération avec les salariés de comparaison étaient justifiées par la nature des fonctions. Elle sollicitait en outre la nullité de l'attestation de M. RA., produite par le demandeur sous le n° 29.
## Question de droit
La décision soulevait trois questions distinctes.
**La première** concernait la preuve d'une classification supérieure à celle résultant du contrat. Le tribunal devait déterminer si la simple mention d'une qualification sur les bulletins de paie suffit à établir une reconnaissance conventionnelle de cette qualification par l'employeur.
**La deuxième** portait sur le principe « à travail égal, salaire égal » en droit monégasque. Il s'agissait de savoir selon quelles modalités s'apprécie la comparaison avec des salariés déterminés, et quelle est la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur.
**La troisième** concernait la preuve d'une discrimination syndicale personnelle, la défense soutenant que les éléments produits concernaient une autre salariée.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions. Sur la classification, il retient que le salarié « ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, nonobstant les mentions portées sur ses b
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 21 septembre 2017, Monsieur r. PI. c/ La SAM A
Contrat de travail - Rappel de salaire - Salariés de comparaison - Situation professionnelle non identique - Discrimination (non) - Charge de la preuve
Le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire à et de ses demandes financières subséquentes dans la mesure où il existe des raisons objectives pouvant justifier une différence de traitement avec les trois salariés de comparaison lesquels ne sont pas placés dans une situation professionnelle identique puisqu'ils accomplissent un travail avec des responsabilités et une charge physique ou nerveuse différentes. Dans la mesure où le salarié ne démontre pas qu'il a été victime personnellement d'actes de discrimination syndicale de la part de l'employeur, il doit être débouté de sa demande de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination notamment syndicale
AUDIENCE DU 21 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DU TRAVAIL
En la cause de Monsieur r. PI., demeurant X1 à LA TURBIE (06320),
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO,
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance reçue le 9 septembre 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 décembre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. PI., les 7 mai 2015, 2 juin 2016, 1er décembre 2016 et 2 mars 2017 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A, les 4 février 2016, 6 octobre 2016 et 2 février 2017 ;
Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur r. PI., et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire, pour la société anonyme monégasque dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
r. PI. est entré au service de la S. A. M. A le 3 août 1976 en qualité d'apprenti offset.
Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 14 octobre 2013.
Par requête reçue le 9 septembre 2014, Monsieur r. PI. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :
rappel de salaire (depuis septembre 2009) : 35.000 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 3.500 euros,
complément indemnité de préavis : 1.500 euros,
congés payés sur complément de préavis : 150 euros,
complément indemnité de congédiement : 4.000 euros,
dommages et intérêts pour non-paiement de salaire dû et discrimination notamment syndicale : 17.000 euros,
intérêt au taux légal,
exécution provisoire.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur r. PI. a déposé des conclusions les 7 mai 2015, 2 juin, 1er décembre 2016, 2 mars 2017 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que :
sur le rappel de salaire :
il a perçu 113,30 euros brut de moins par mois que Monsieur RA.,
Monsieur w. RI. percevait 369,89 euros de plus que lui,
ces deux salariés faisaient partie de la même catégorie professionnelle, le groupe V, Monsieur t. RA. étant même d'une qualification inférieure à la sienne,
à partir de 1991, l'employeur n'a pas déclaré sa nouvelle fonction de responsable papeterie, ses bulletins de salaire mentionnant cette qualification. Il produit en outre des attestations démontrant qu'il a bien occupé ledit poste,
le certificat de travail qui lui a été remis par l'employeur indique qu'il a été employé en qualité de « responsable papeterie groupe V »,
de son embauche jusqu'au 6 décembre 1984, il a occupé le poste d'apprenti offset pour une durée hebdomadaire de 45 heures,
quelques mois plus tard, il lui a été demandé de travailler au service typographie. Ce n'est que le 6 décembre 1984 qu'il se verra remettre un permis de travail portant la mention « typographe »,
en juin 2002, il est passé au poste de « conducteur machine à imprimer »,
en avril 2008, il a été nommé responsable papeterie,
sur les dommages et intérêts :
il a dû subir une attitude discriminatoire et infamante de la part de l'employeur en raison de ses fonctions syndicales,
il a subi un préjudice matériel pour ne pas avoir perçu le salaire qui lui était dû et un préjudice moral pour avoir été confronté à une situation discriminatoire.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur r. PI. sollicite du Tribunal de :
faire droit aux demandes présentées en sa requête introductive d'instance et les présentes conclusions, ainsi que les conclusions n° 1, 2 et 3,
35.000 euros à titre de rappel de salaire ou à tout le moins celle de 20.001,79 euros,
3.500 euros à titre de congés payés y afférents ou à tout le moins celle de 2.000,17 euros,
1.500 euros à titre de complément d'indemnité de préavis ou à tout le moins celle de 739,78 euros,
150 euros à titre de congés payés y afférents ou à tout le moins celle de 73,97 euros,
4.000 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement,
17.000 euros à titre de dommages et intérêts,
constater la nullité de l'attestation de Madame d. BE. produite sous le numéro de pièce adverse n° 4,
dire que les condamnations prononcées à titre de salaire, congés payés, préavis et indemnité de congédiement seront exécutoires à titre provisoire et assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
condamner enfin la S. A. M. A en tous les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, sous sa due affirmation.
Le demandeur a indiqué à l'audience qu'il ne sollicitait plus la nullité de l'attestation de Madame d. BE. produite en pièce n° 4 par la défenderesse.
La S. A. M. A a déposé des conclusions les 4 février 2016, 6 octobre 2016 et 2 février 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre.
Elle expose essentiellement que :
sur le rappel de salaire :
Monsieur PI. a débuté en qualité d'apprenti offset puis il a exercé les fonctions de typographe à compter du 30 novembre 1984,
contrairement aux mentions figurant sur les bulletins de salaire, Monsieur PI. n'a jamais exercé la fonction de responsable papeterie. Il a été employé en qualité de typographe conformément aux indications portées sur son permis de travail,
les mentions portées sur le bulletin de salaire ne sont que des indices qui doivent être complétés par d'autres éléments établissant les compétences et les fonctions réelles du salarié,
la mention portée sur les bulletins de salaire du demandeur constitue une erreur matérielle,
le certificat de travail a été établi en référence à la mention du bulletin de salaire,
les salariés appartenant au groupe II de l'annexe V de la convention collective bénéficient du statut cadre. Aucun élément ne permet de retenir ce statut pour Monsieur PI.,
il n'a jamais perçu la rémunération correspondante sans pour autant émettre la moindre contestation,
les permis de travail concernant Monsieur PI. ont toujours renseigné l'emploi de typographe,
une nouvelle demande de permis de travail doit être établie dès lors que le salarié change de métier, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce,
l'employeur verse des attestations de clients démontrant les fonctions réelles de Monsieur PI.,
le demandeur est bien en mal de décrire les fonctions alléguées. Il ne peut se contenter de revendiquer ce poste sans apporter la moindre justification quant aux tâches à réaliser que cela impliquait,
les attestations produites par Monsieur PI. viennent accréditer la thèse de l'employeur et la nature des fonctions de typographe de celui-là,
le salaire de base de Monsieur PI. a toujours été largement supérieur à ceux prévus par les minimas conventionnels de sa catégorie,
En tant que responsable qualité :
Effectué les contrôles appropriés sur les matières premières et être intervenu à tout moment lors de la réalisation de l'imprimé.
Eté chargé, en outre, de la coordination et de l'amélioration des méthodes sur l'ensemble de la chaîne graphique.
Effectué des actions lors des phases préparatoires au lancement de la production.
En tant que chef d'atelier :
Rassemblé et analysé toutes les informations nécessaires à la bonne marche de son atelier.
Organisé, géré et mis en œuvre les moyens techniques et le potentiel humain dont il a la charge.
Contrôlé le bon déroulement de la production de son atelier en termes de qualité, quantité et délai.
Dans ces conditions, le salarié ayant toujours perçu une rémunération correspondant au groupe V échelon B et non au groupe II revendiqué, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, nonobstant les mentions portées sur ses bulletins de paie, de ce que son employeur a manifesté une volonté claire et non équivoque de le surclasser.
3 - Sur l'inégalité salariale
Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant non seulement du salaire proprement dit, mais également des divers avantages et accessoires y afférents.
La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires, en droit social monégasque, se trouve en outre et en tout état de cause illustrée :
tant par les débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil National, lors de la séance du 8 avril 1974, de l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire, lesquels traduisent très clairement la volonté du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962,
que par la formulation employée par la Cour de Révision dans ses arrêts en date du 9 juin 2005 (P et autres demandeurs contre SBM), érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle.
En application de ce principe, la S. A. M. A a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les employés de son entreprise qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale.
Conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, il incombe ainsi au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité alléguée apparaît suffisamment caractérisée, d'établir pour sa part que cette différence est justifiée par des éléments objectifs.
S'agissant d'un différend de nature individuelle, le litige opposant Monsieur r. PI. à son employeur ne peut être appréhendé, sous l'angle de la preuve, sur le terrain purement théorique de la disparité de traitement existant entre telle ou telle catégorie de salariés mais requiert nécessairement un examen individualisé de chaque situation.
Il appartient donc au demandeur de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, déduits des activités effectivement exercées par les employés concernés, de nature à établir que :
le travail qu'il accomplit est égal ou de valeur égale à celui qu'effectue un collègue de travail clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien,
la rémunération qui lui est versée en contrepartie de ce travail par la défenderesse s'avère inférieure à celle dont bénéficie le salarié de référence.
En l'espèce, Monsieur r. PI. produit les éléments suivants :
le bulletin de salaire de t. RA., entré au service de la S. A. M. A le 28 août 2012 en qualité de massicotier livreur : il fait également partie du groupe V et percevait un salaire de :
1.934,61 € brut dès son entrée en fonction,
1.943,63 € brut au mois d'octobre 2012.
Le bulletin de salaire de w. RI., entré au service de la S. A. M. A le 19 septembre 2005, en qualité de conducteur offset : il fait également partie du groupe V et percevait un salaire de :
1.886,77 € brut au mois de décembre 2010,
2.200,67 € au mois de décembre 2013.
Monsieur r. PI. soutient qu'il ne pouvait avoir un salaire inférieur à celui de Monsieur w. RI. et qu'il aurait dû recevoir pour la période allant du mois de septembre 2009 au 15 décembre 2013 lui donnant droit à un rappel de salaire de (369,89 x 51,5) = 19.049,33 € bruts ou indemnité de 5%, soit 952,46 €, soit au total 20.001,79 €.
L'employeur ne conteste pas la différence de salaire évoquée par Monsieur PI. mais la justifie en soutenant que les autres salariés ont des fonctions différentes.
Il ajoute que :
Monsieur t. RA. cumulant en outre celle de massicoteur et de livreur et a été embauché dans un premier temps à durée déterminée, ce qui justifie un taux horaire supérieur ; son salaire ayant ensuite été revu à la baisse lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée.
Les fonctions de Monsieur w. RI. impliquaient un plus haut degré de compétence et de technicité. Il était d'ailleurs classé dans l'échelon C du groupe V, soit une classification supérieure à celle de Monsieur r. PI..
La convention collective définit le poste de massicotier de la manière suivante :
« Massicotier
Utilise selon des instructions précises un massicot afin de mettre au format soit du papier, imprimé ou non, soit des produits finis. ».
Cette fonction fait partie du groupe V échelon A.
Monsieur t. RA. occupe en outre le poste de Livreur, l'adjonction de cette fonction supplémentaire justifiant une différence de rémunération.
La fonction de conducteur offset est définie de la manière suivante par la convention collective :
« Conducteur de machine à imprimer d'exploitation simple.
Assure les opérations nécessaires à la réalisation de l'impression, conformément au bon à tirer, sur machine d'exploitation simple (feuille ou bobine, une ou deux couleurs).
Il doit appréhender en outre des connaissances de type automatisme, électronique.
Conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe Réalise et/ou dirige les opérations nécessaires à la réalisation du produit imprimé conformément au bon à tirer, sur machine d'exploitation complexe (feuille, bobine, rotative multi-groupes d'impression). Il doit appréhender en autre des connaissances de type automatisme, informatique, hydraulique, électronique. ».
Le premier fait partie du groupe V échelon B et le second, du groupe V échelon C.
Les explications développées supra au titre de la demande de requalification présentée par Monsieur r. PI. démontrent que ce dernier ne peut prétendre à la qualification de responsable papeterie « chef d'atelier » ou « responsable qualité ».
Il sollicite « à tout le moins » un rappel de salaire fondé sur une discrimination salariale, sans pour autant détailler et expliquer ses fonctions dans l'hypothèse où sa demande principale en requalification n'aboutirait pas.
Le Tribunal ne peut dès lors que reprendre l'emploi figurant sur le permis de travail, à savoir typographe.
Le site d'information CIDJ décrit le métier ainsi :
«Il commence par régler la machine selon le matériel utilisé et le travail commandé, choisit les encres en fonction de leur composition et du support à imprimer, puis cale sur la machine la « forme imprimante » c'est-à-dire une plaque sur laquelle sont reproduits les textes et/ou les dessins à imprimer.
Tous ces réglages se font le plus souvent à l'aide de systèmes automatisés et d'écrans de contrôle.
Une fois la machine calée, le conducteur de presse offset fait des essais pour éviter tout défaut d'impression (encrage, couleurs). Il modifie les réglages si nécessaire et, lorsque le tirage réalisé correspond au modèle, il valide le « bon à rouler »qui lui permet de lancer le tirage.
Il réalise ensuite le nombre d'exemplaires voulu, en contrôlant régulièrement la qualité de l'impression.
Le conducteur de presse offset s'occupe aussi de la petite maintenance de la machine et de ses systèmes de commande (entretien et premiers dépannages). Il doit donc avoir des connaissances en automatisme, en électronique, en mécanique et en informatique.
Seul sur une machine parfois très bruyante, le conducteur de presse offset doit être rigoureux et méticuleux, et doit intervenir rapidement en cas de panne ou de défaut d'impression.
Les ateliers fonctionnent souvent en équipes tournantes et le travail peut s'effectuer de nuit, parfois le week-end et les jours fériés. ».
Le site de l'ONISEP précise :
«La rigueur et la minutie sont essentielles. Il faut agir vite et bien. Certains travaux de manutention requièrent en outre de la force et de la dextérité. Par ailleurs, les rouleaux de papier pèsent très lourd, ce qui demande au conducteur d'avoir une bonne condition physique. À noter également que la manipulation de certains produits chimiques utilisés lors de l'entretien des machines peut indisposer les allergiques.
Connaissances techniques et informatiques.
Comme il faut parfois ajuster les machines, des notions en automatismes et mécanique peuvent être utiles. Il est également impératif de maîtriser l'outil informatique, en sachant s'adapter aux évolutions technologiques. Enfin, conduire une machine à imprimer implique de connaître la chaîne graphique de A à Z, du montage à la finition, ainsi que les différents procédés d'impression, les différentes sortes d'encres et de papier. ».
L'égalité de traitement suppose un travail identique ou de valeur égale.
La notion de valeur égale est prévue par la législation française et n'a pas d'équivalent en droit monégasque.
Ainsi, selon le code du travail français (article L3221-4), la notion de travail de valeur égale s'entend des « travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physique ou nerveuse ».
La Cour de justice des communautés européennes s'attache aux fonctions effectivement exercées, aux responsabilités assumées et aux qualités particulières liées au poste (CJCE, 11 mai 1999, aff. C-309/97). Selon cette conception, la classification dans une même catégorie affectée d'un même coefficient n'est pas à elle seule suffisante pour conclure à un travail de valeur égale, ces éléments devant être « corroborés par des facteurs précis et concrets déduits des activités effectivement exercées par les travailleurs concernés » (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-381/99, Brunnhofer).
Le typographe travaille également au sein d'un atelier d'imprimerie, dans un environnement bruyant.
Cependant, les types de machines utilisées sont différents et plus complexes pour un conducteur offset.
Enfin, il convient de relever que Monsieur r. PI. se contente de produire les bulletins de salaire de Messieurs t. RA. et w. RI. sans pour autant décrire ses propres fonctions et attributions, ce qui ne permet pas au Tribunal de procéder à une recherche de comparaison efficace et cohérente.
Il résulte des explications développées supra que Monsieur r. PI. et les salariés de comparaison ne sont pas placés dans une situation professionnelle identique puisqu'ils accomplissent un travail avec des responsabilités et une charge physique ou nerveuse différentes.
Il existait ainsi des raisons objectives pouvant justifier une différence de traitement entre les trois salariés visés supra.
Monsieur r. PI. sera dans ces circonstances débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de ses demandes financières subséquentes en congés payés, compléments d'indemnité de préavis et d'indemnité de congédiement, toutes liées à la demande principale (discrimination salariale).
4 - Sur les dommages et intérêts pour discrimination notamment syndicale
La discrimination salariale invoquée par le demandeur n'étant pas avérée, il convient de statuer sur la discrimination syndicale dont il est fait état par le salarié.
La discrimination syndicale résulte ainsi d'une différence de traitement en raison d'un motif expressément prohibé, en l'occurrence l'activité syndicale.
Il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Monsieur r. PI. produit pour en justifier les éléments suivants :
en conséquence, condamner la S. A. M. A à lui régler les sommes de :
Monsieur RI. exerçait des fonctions totalement différentes et impliquant un plus haut degré de compétence et de technicité,
en sa qualité de conducteur offset, Monsieur RI. exerçait un emploi de conducteur d'une machine complexe à haut risque impliquant une certaine responsabilité,
il était classé dans l'échelon C du groupe V, soit une classification supérieure à celle de Monsieur PI., ce qui justifiait un salaire supérieur,
il en est de même concernant la comparaison de salaire avec celui de Monsieur RA.,
ce dernier cumulait deux fonctions (massicotier livreur),
en avril 2013, le salaire de Monsieur RA. a diminué avec son accord du fait des difficultés économiques touchant l'employeur,
les différences de salaire entre les salariés visés sont justifiées par des éléments objectifs liés à la nature même des fonctions exercées,
sur la discrimination syndicale :
le demandeur se contente d'affirmer sans rien démontrer,
l'attestation de Monsieur RI. fait état de faits peu précis,
l'employeur a toujours veillé au respect des prérogatives syndicales de Monsieur PI.,
l'avertissement infligé à Madame MA. NO. dont il est fait état par Monsieur PI. est sans intérêt,
l'attestation de Madame RO. sur des propos attribués à Monsieur TH. n'est qu'affabulations et mensonges,
Madame MA. NO. s'en est ouverte auprès de l'inspection du travail qui n'a donné aucune suite au courrier de celle-ci en date du 18 juin 2011,
le demandeur ne justifie pas du montant de sa demande indemnitaire et du préjudice subi.
La S. A. M. A sollicite en outre la nullité de l'attestation de t. RA. produite par Monsieur PI. sous le n° 29.
SUR CE,
1 - Sur la nullité de l'attestation produite en pièce n° 29 par Monsieur r. PI.
Il s'agit d'une attestation rédigée par Monsieur RA. et qui doit de ce fait respecter les prescriptions prévues par les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et notamment le 5°, à savoir :
« Indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du code pénal. ».
Force est de constater l'absence de cette mention qui doit entraîner la nullité de l'attestation.
2 - Sur la classification du salarié et le rappel de salaires
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
Un salarié qui revendique une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées, a la charge de la preuve de ce que cette qualification lui a été attribuée ou reconnue par l'employeur.
La simple mention d'une classification sur les bulletins de paie, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé.
Il n'est pas contestable que Monsieur r. PI. a été embauché en qualité d'Apprenti Offset en 1976.
Par la suite, il a été employé en qualité de typographe doreur.
Aucun autre permis de travail ne sera sollicité par l'employeur alors qu'il a l'obligation d'en solliciter un nouveau lors de chaque changement de fonction.
Il n'est pas plus contestable que la convention collective nationale française de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques est applicable, et plus particulièrement celles de l'avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié, lesquelles ont modifié et complété les dispositions résultant de l'accord portant sur la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques en date du 19 janvier 1993.
La convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques détermine ainsi la classification des emplois, selon plusieurs critères - connaissance générale, initiative, technicité, responsabilité et par analogie à des emplois repères.
La classification des emplois est prévue dans l'annexe V : « classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993 ».
L'article 3 prévoit à ce titre :
« Afin d'établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer, quatre critères ont été retenus :
connaissance générale ;
initiative ;
technicité ;
responsabilité.
Ces critères sont définis en annexe I où figure également la graduation permettant leur application. ».
S'il est exact que la qualification requise peut s'acquérir soit par un diplôme, soit par une expérience professionnelle que l'employeur reconnaît comme équivalente et permettant d'occuper l'emploi, encore faut-il que le salarié démontre que les missions qui lui sont confiées relèvent de l'emploi repère revendiqué.
Monsieur r. PI. est titulaire du CAP « Compositeur Typographe ».
Il y a lieu de combiner ces divers critères et le critère du diplôme ne suffit pas à lui seul pour déterminer le coefficient ;
Monsieur r. PI. revendique le poste de Responsable Papeterie, soit la qualification de Chef d'Atelier ou de Responsable Qualité et un salaire équivalent au minima du groupe II.
L'annexe V de la convention collective en son annexe II-1 définit les fonctions revendiquées par le demandeur de la manière suivante :
« Responsable qualité.
Effectue les contrôles appropriés sur les matières premières et intervient à tout moment lors de la réalisation de l'imprimé.
Est chargé, en outre, de la coordination et de l'amélioration des méthodes sur l'ensemble de la chaîne graphique.
Sa mission peut également comporter des actions lors des phases préparatoires au lancement de la production.
Chef d'atelier.
Rassemble et analyse toutes les informations nécessaires à la bonne marche de son atelier. Organise, gère et met en œuvre les moyens techniques et le potentiel humain dont il a la charge. Contrôle le bon déroulement de la production de son atelier en termes de qualité, quantité et délai. ».
L'article 502 de la convention collective définit les cadres et agents de maîtrise :
«La terminologie ci-dessous est définitivement adoptée, la classification détaillée des cadres, agents de maîtrise et assimilés figurant aux annexes I et I bis de la présente convention.
La présente convention ne s'applique pas aux titulaires de postes supérieurs qui jouissent d'un contrat personnel.
Toutefois, les dispositions conventionnelles s'appliqueront sur les points non repris dans le contrat.
A. - Agents de maîtrise.
Sont agents de maîtrise :
a) Les contremaîtres ;
b) Les chefs d'atelier.
..
b) Sont chefs d'atelier :
Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, ont, en principe, des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent des initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier.
B. - Cadres.
Sont cadres :
Les chefs de fabrication et les responsables assimilés à cet échelon (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation).
Les chefs de fabrication sont des chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de professions ou procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre, et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils ont sous leurs ordres des chefs d'ateliers et des contremaîtres. Eux-mêmes sont placés, soit sous les ordres de l'employeur, soit sous les ordres de son représentant. (Ainsi la hiérarchie s'établit à partir de l'ouvrier et non pas à partir du chef d'entreprise, dans de nombreuses maisons les échelons supérieurs n'existent pas) ».
Ainsi contrairement à ce qu'indique l'employeur, le poste revendiqué par Monsieur r. PI. ne relève pas du statut cadre mais du statut agent de maîtrise.
Il convient dès lors de rechercher la nature exacte des tâches qui ont été réellement accomplies par Monsieur PI., et les fonctions qui ont été les siennes.
Celui-ci produit aux débats les pièces suivantes :
Une attestation de Monsieur B., chef de section à la direction du tourisme et des congrès de la Principauté de Monaco, ainsi libellée : « en sa qualité de responsable des éditions, de la qualité des travaux de typographie, dorure ou gaufrage que M. r. PI., employé de la société A, a réalisé durant les 20 dernières années pour la direction du tourisme et des congrès et pour lesquels il n'a eu qu'à se féliciter. ».
Dans ce document, il n'est fait état que de la qualité des travaux de typographie, dorure ou gaufrage réalisés par Monsieur PI.. Il n'est fourni aucune précision sur les fonctions exercées par le demandeur et qui pourraient correspondre à la qualification d'agent de maîtrise revendiquée.
Une attestation de Monsieur SC., chef de fabrication de la société B S. A. M., éditions et promotions internationales à Monaco, qui « reconnaît la qualité des travaux de typographie, dorure, gaufrage et découpe que M. r. PI., typographe à la société A a réalisés pour notre société durant les 20 dernières années. ».
Le Tribunal reprend la même observation que celle développée pour l'attestation de Monsieur B.
Un courrier de l'employeur adressé à Monsieur PI. le 28 mars 2013 ainsi libellé :
« Monsieur,
Même si certains éléments de l'entreprise n'ont pas su reconnaître votre professionnalisme et/ou en ont abusé en leur temps pour se faire valoir, ils sont aujourd'hui partis.
Votre entreprise a subi un grave préjudice par son dernier directeur. Aujourd'hui, alors que nous commençons à réparer ce dommage, nous subissons les affres d'une crise sans précédent, il est donc temps pour vous de reprendre vos bonnes habitudes du passé où vous aviez cet esprit de polyvalence indispensable dans les « petites boites ».
Vous vous devez pour vous-même et pour votre entreprise de mettre à profit votre savoir-faire comme vous avez su le faire durant des années.
Nous n'avons pas assez de chiffre d'affaire pour vous assurer un emploi à temps plein en typo et dorure, vous devez donc aidez vos collègues et couper vous-même votre papier, vos productions ou tout autre papier, recevoir les marchandises (mention barrée), ou tout autre service de votre compétence lorsque le massicotier ou le chef d'atelier sont à d'autres occupations de leur compétence.
Si une polyvalence n'est pas possible votre entreprise devra sans doute fermer certains services, peut être le vôtre, ce n'est l'intérêt de personne et il faut que chacun y pense.
Nous comptons sur votre honnêteté, votre intégrité, votre pouvoir de réflexion, votre professionnalisme pour permettre cette solidarité avec vos collègues. ».
Ce courrier ne démontre en aucune manière que Monsieur r. PI. a occupé la fonction de Chef d'Atelier ou de Responsable Qualité. Il y est seulement fait référence à la polyvalence du demandeur et de la nécessité de mettre cette polyvalence au service de l'entreprise eu égard aux difficultés économiques qui la touchent.
Ces difficultés entraîneront un licenciement économique quelques mois plus tard, soit en octobre 2013.
L'attestation de Monsieur RO., ainsi libellée :
« Durant mes 11 d'activité au sein de la société A, j'ai toujours sollicité Mr r. PI. pour lui demander conseil. Mr PI. avait une connaissance du métier et donc pour travailler en ne faisant pas d'erreur, je le consultais pour qu'il me dise ce qui l'arrangeait le mieux pour pouvoir livrer un travail de qualité à notre client.
De plus au bout de quelques années, le directeur Mr t. Christian m'avait sollicité pour que j'aille voir Mr PI. dès que mon travail passait par ses mains pour : de la thermo, de l'or à chaud, de la découpe car il avait été promu responsable de la finition. ».
Monsieur RO. indique qu'il exerce la profession d'infographiste.
L'infographiste est le spécialiste de l'image, fixe ou animée. Il réalise des dessins informatiques pour des jeux vidéo, des sites Internet, des dessins animés
Le typographe gère la mise en page des textes avant l'impression, il choisit les caractères, la police et saisit les textes pour proposer un texte homogène et sans faute. Il est chargé de saisir les textes avant l'impression selon le procédé de composition typographique au plomb ou de photocomposition. Pour ça, il écrit les textes à l'aide de caractères, met en forme le document, procède à la relecture et aux corrections nécessaires et met en pages les textes. Il doit s'assurer de la cohérence du document final, de l'harmonie des caractères utilisés.
Au regard des définitions des deux professions, il est logique que Monsieur wi. RO. ait sollicité Monsieur r. PI. pour la mise en page du travail réalisé par le premier et ce pour livrer un travail de qualité au client.
Monsieur wi. RO. ajoute que son travail passait par les mains de Monsieur r. PI. pour : de la thermo, de l'or à chaud, de la découpe, ce qui relève du travail de relieur doreur, n'ayant rien à voir avec le poste de responsable de finition dont il est fait état.
En effet, le site « XXX. com le quotidien des arts graphiques » définit le relieur doreur lequel « connait les bases des procédés de production graphique, maitrise les techniques de reliure, sait utiliser le matériel spécifique (presse, massicot, appareil à relier, table et couteau à plier), connait les différents types de peaux et a une bonne connaissance des livres. ».
L'attestation de Monsieur TE., ainsi libellée :
« J'atteste qu'à mes débuts à la société A en tant que technico-commercial en septembre 1987, Monsieur r. PI. occupait le poste de typographe.
La modernisation des métiers de l'imprimerie a conduit à la disparition progressive des caractères en plomb et de ce fait, la direction de l'époque a proposé à M. PI. de se former et d'occuper le poste de conducteur typo.
J'atteste que jusqu'en 2003, date de mon départ de l'imprimerie, il a effectué avec qualité et professionnalisme les travaux d'impression typo, ainsi que des travaux de dorure, gaufrage et découpe pour palier au départ à la retraite de la personne en charge de ce poste.
Après mon départ de la société A, il m'est arrivé très fréquemment de continuer, en tant que client, de donner du travail à la société A et de ce fait, j'atteste avoir été en contact direct avec M. PI. pour le suivi de mes travaux en typo, dorure, gaufrage, découpe et façonnage.
Enfin, j'atteste avoir pu bénéficier en tant que technico-commercial, directeur général et client, des conseils avisés et professionnels de Monsieur r. PI. dans ses différents domaines de compétences. ».
Il s'évince de cette attestation que Monsieur r. PI. était un excellent professionnel.
Cependant, ces qualités ne permettent pas de retenir la définition de responsable de qualité ou de chef d'atelier telle que reprise supra.
Celles-ci sont d'ailleurs complétées par les éléments suivants :
« Le Responsable contrôle et assurance qualité garantit une production optimale en mettant en œuvre une politique de qualité au sein d'un atelier.
Le Responsable contrôle et assurance qualité définit et met en place des actions pour garantir la qualité de la production. Il contrôle également la bonne mise en œuvre de cette politique.
Il analyse les procédés de fabrication et conçoit des méthodes pour optimiser la production, il contrôle le déroulement des opérations et le produit fini. Il préconise alors des solutions de démarche qualité et procède à leur mise en place. Il étudie ensuite les retombées et apporte les corrections nécessaires si besoin. Il coordonne l'ensemble des actions qualités et rend compte des processus non conforme.
Il donne également son accord sur les fournisseurs et les sous-traitants utilisés pour la production.
Le Responsable contrôle et assurance qualité possède un diplôme de niveau Bac+5, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'université tel que le Master pro Management de la qualité. Il est conseillé d'avoir de l'expérience professionnelle pour accéder à ce poste, rare sont les débutant qui occupent cette fonction.
Le Chef d'atelier supervise une ou plusieurs équipes au sein d'un atelier afin d'en assurer la production dans le respect des éléments établis par le plan de production (coûts, qualité, sécurité, délais).
Le Chef d'atelier coordonne l'activité d'un atelier et encadre une ou plusieurs équipe(s) d'opérateurs. Il doit donc organiser le travail, définir les plannings, répartir les tâches, animer l'équipe de production. En fonction du retour de ses collaborateurs, il s'assure de l'efficacité des outils de fabrication. En fin d'opération, il réalise un reporting afin de vérifier le bon déroulement des opérations et d'adapter, si besoin, la méthode de production. Il gère également la répartition du budget sur les équipements, s'assure du respect des délais, de la conformité des produits, des quantités Il joue également le rôle de préventeur de risques au sein de son atelier. Il forme ses employés aux règles de sécurité, fait assurer la maintenance du matériel, optimise le rendement, rend compte à ses supérieurs
Le Chef d'atelier est titulaire d'un Bac+2. Il possède un BTS ou un DUT dans des domaines techniques ou encore dans la gestion de production. Site « XXX. com le quotidien des arts graphiques ».
Force est de constater que les nombreuses qualités professionnelles de Monsieur r. PI. ne rejoignent aucunement les fonctions devant être exécutées par un chef d'atelier ou un responsable qualité.
L'attestation de Monsieur LE., ainsi libellée :
« Lorsque je venais à l'imprimerie, c'est Mr PI. que j'allais voir afin de savoir si les commandes que vous avions en cours étaient prêtes, si ce n'était pas le cas, c'était lui qui me disait quand elles le seraient. Mr PI. gérait également le stock de tous les modèles de cartes de vœux que nous avions en dépôt à l'imprimerie. Et donc c'est avec lui que je faisais l'état des lieux pour la société B.
Je tiens aussi à préciser qu'au mois de décembre 2013, j'étais à la papeterie avec Mr PI. pour récupérer une commande de cartes de vœux, lorsque Mr TH., présent, m'a demandé qui j'étais et la raison de ma présence alors que cela faisait plus de 10 ans que je venais dans les locaux. Je fus très surpris de son attitude. ».
La description ainsi faite par Monsieur LE. rejoint les fonctions de Typographe telle que définie supra.
Il en est de même concernant l'attestation établie par Monsieur CA. ainsi libellée :
« Déclare avoir été témoin de la gestion de la réalisation des badges des grands prix F1 des différents établissements de la société des Bains de Mer et personnellement en relation directe avec Monsieur r. PI. lors du suivi de mes commandes. ».
En effet, dans la mesure où le typographe gère et s'assure des opérations de traitement et de mise en forme typographiques de textes destinés à l'impression, à partir des instructions fournies par le maquettiste, et eu égard à l'ancienneté et l'expérience de Monsieur PI., des clients s'adressaient directement à lui pour avoir des informations sur leur commande.
Monsieur r. PI. ne décrit aucunement les fonctions qu'il exerçait au sein de l'imprimerie rejoignant celles attribuées à l'une ou l'autre des qualifications revendiquées. Il n'allègue, ni ne justifie, avoir eu des contremaîtres sous ses ordres dans cette entreprise au demeurant de taille réduite, ni avoir :
L'attestation de Monsieur RI., salarié du défendeur, ainsi libellée : « Lors d'une réunion début juin 2011 où tout le personnel de l'imprimerie était réuni, Mr TH. a dit à Mme NO. qu'il n'avait jamais augmenté son salaire parce qu'elle était syndiquée !! ».
L'attestation de Madame RO., ancienne salariée du défendeur, ainsi libellée : « Début juin 2011, à l'heure du déjeuner, Mr TH. a convoqué tout le personnel de la société A dans le bureau pour faire une réunion. J'étais présente et me rappelle très bien qu'à un moment Mr TH. a dit bien haut qu'il était anti syndicaliste. Mme NO. Colette qui était donc présente, lui a demandé devant tout le monde si c'était pour ça qu'il n'avait jamais voulu augmenter son salaire, Mr TH. lui répondu oui, c'est pour cela et Mme NO. lui a répondu et lui a demandé qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de faire cela, que c'était de la discrimination syndicale ? il lui a répondu en se moquant d'elle que oui il n'avait pas le droit de le faire et que si elle le voulait, elle pouvait porter plainte contre lui, elle lui a alors répondu qu'effectivement elle le ferait, que c'était dans son intention. Dans l'après-midi, j'étais avec Mme LI. Virginie à la machine à café et Mme LI. a demandé à Mme NO. de ne rien faire contre Mr TH.. Moi et Mme NO. en avons discuté après toutes les deux et m'a dit que si elle ne portait pas plainte, Mr TH. lui avait promis qu'il l'augmenterait et Mme NO. préférait finir les 3 années qui lui restaient à faire dans de bonnes conditions, ni tension avec la direction. ».
Les pièces produites par Monsieur r. PI. pour démonter la discrimination syndicale dont il aurait été victime concernent toutes Madame Colette MA. NO., de sorte qu'elles ne peuvent être retenues pour le premier.
En effet, il appartient à Monsieur r. PI. de démontrer qu'il a été victime personnellement d'actes de discrimination syndicale de la part de l'employeur.
Force est de constater qu'il est défaillant dans l'administration de cette preuve.
Il sera dans ces circonstances débouté de ce chef de demande.
Succombant dans ses prétentions, Monsieur r. PI. sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Prononce la nullité de l'attestation produite par r. PI. en pièce n° 4,
Déboute r. PI. de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Jacques ORECCHIA, Emile BOUCICOT, membres employeurs, Messieurs Lionel RAUT, Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un septembre deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Emile BOUCICOT et Lionel RAUT, Messieurs Jacques ORECCHIA et Fabrizio RIDOLFI étant empêchés, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.