Tribunal du travail de Monaco, 12 octobre 2017, n° 16361
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 octobre 2017, n° 16361 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un médecin salarié, engagé le 12 février 2005 par une société anonyme monégasque exploitant un établissement thermal, par contrat à durée indéterminée, était chargé d'assurer des remplacements en cas d'absence ou de congé des médecins permanents. Parallèlement, il exerçait une activité libérale dans un cabinet situé à Beausoleil. Il a démissionné par lettre du 25 novembre 2013. Le contrat a pris fin le 6 janvier 2014, à l'expiration du préavis, selon les allégations du demandeur reprises dans la décision.
Contestant son solde de tout compte, le salarié a réclamé, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un arriéré de salaire, puis a saisi le Tribunal du travail en conciliation. Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement. Dans ses dernières écritures, le demandeur sollicitait la reconnaissance d'une discrimination salariale au regard d'un médecin salarié à temps plein, qualifié de « cadre », pour la période de septembre 2009 au 6 janvier 2014, ainsi que des rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et de frais de parking, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et des dommages et intérêts pour l'utilisation de son identification de médecin après la rupture du contrat.
L'employeur concluait au rejet, en faisant valoir que le principe d'égalité n'interdit pas l'individualisation des salaires fondée sur des critères objectifs, et que les fonctions respectives des deux médecins différaient par leur étendue, leur statut et leur durée d'activité.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer, d'une part, si le principe « à travail égal, salaire égal » s'applique en droit monégasque en l'absence de disposition générale expresse, et selon quelles modalités la charge de la preuve s'organise. D'autre part, il lui revenait d'apprécier si le salarié se trouvait dans une situation identique ou de valeur égale à celle du salarié de comparaison. Il devait enfin statuer sur deux questions de recevabilité et de compétence : la demande nouvelle tendant au statut de cadre et la demande fondée sur des faits postérieurs à la rupture du contrat.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'essentiel des prétentions. Sur le fond, il retient que le principe d'égalité de traitement en matière de salaires, bien que non consacré de manière générale par le législateur, résulte de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, rendu exécutoire en Principauté par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998. Il en déduit une obligation pour l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés placés dans des conditions identiques accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale.
Le tribunal applique ensuite un régime probatoire en deux temps : il incombe au salarié de présenter des éléments de fait caractérisant une inégalité, puis à l'employeur, si la disparité apparaît suffisamment caractérisée, de justifier celle-ci par des éléments objectifs. Le litige devant faire l'objet d'un « examen individualisé de chaque situation », le salarié doit établir que son travail est égal ou de valeur égale à celui d'un collègue cl
Contrat de travail - Discrimination salariale (non) - Situation professionnelle identique - Responsabilités et charge physique ou nerveuse différentes - Raisons objectives pouvant justifier une différence de traitement (oui) Le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale dans la mesure où il n'est pas placé dans une situation professionnelle identique avec le salarié de comparaison puisqu'ils accomplissent un travail avec des responsabilités et une charge physique ou nerveuse différentes. Il existait ainsi des raisons objectives pouvant justifier une différence de traitement entre les deux salariés. AUDIENCE DU 12 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DU TRAVAIL En la cause de Monsieur w. N, demeurant X1 à LA TURBIE (06320), Demandeur, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO, Défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 3 septembre 2014 reçue le 5 septembre 2014 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 2 décembre 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, les 5 février 2015 et 8 octobre 2015, puis par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, les 3 mars 2016 et 3 novembre 2016, au nom de Monsieur w. N, Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. A, les 31 juillet 2015, 3 décembre 2015, 2 juin 2016 et 5 janvier 2017 ; Après avoir entendu Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, pour Monsieur w. N, et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la S. A. M. A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
Monsieur w. N a été embauché par contrat à durée indéterminée le 12 février 2005 par la société anonyme monégasque dénommée A (A) en tant que Médecin salarié, afin d'effectuer des remplacements en cas d'absence ou de congés des médecins permanents de l'établissement. Parallèlement, Monsieur w. N exerçait son activité à titre libéral dans son Cabinet sis à Beausoleil. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2013, Monsieur w. N a démissionné. Par courrier recommandé du 30 avril 2014, ce dernier a contesté son solde de tout compte et a sollicité le paiement d'une somme de 223.015 euros correspondant à un arriéré de salaire sur une période de cinq ans, demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Suite au refus de la SAM A, Monsieur w. N a saisi le Tribunal du travail en conciliation par requête du 3 septembre 2014 reçue le 5 septembre 2014. Par requête du 1er décembre 2014, Monsieur w. N a modifié ses demandes, lesquelles ont fait l'objet du préliminaire de conciliation. Il sollicite ainsi : application du principe « à travail égal salaire égal » appliqué en Principauté, en vertu des engagements internationaux de la Principauté sur la non-discrimination, et de la loi sur le salaire, en extension du principe posé entre hommes et femmes, à toutes les situations discriminatoires, réparation subséquente par la condamnation de la SAM A au versement, en salaire brut soumis à cotisations sociales, de la différence entre le salaire correspondant à l'emploi, sans discrimination, et les salaires perçus pendant l'exécution de son contrat de travail, sur la totalité de la période non prescrite :