Contrat de travail - Cession du fonds de commerce - Transfert du contrat de travail - Démission - Intérêt à agir de la salariée (oui) La salariée dispose d'un intérêt à agir contre son nouvel employeur dans la mesure où sa démission est postérieure à la date à laquelle est intervenu la modification dans la situation juridique de l'employeur, à savoir la date de la cession du fonds et que s'est opéré le transfert du contrat de travail de la salariée. AUDIENCE DU 19 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DU TRAVAIL En la cause de Madame a. LA., demeurant X1 à MONACO, Demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, d'une part ; Contre : 1°) Madame MA. m. dite P., ayant exploité l'agence immobilière Z, dont le siège social se situe X2 à MONACO, Défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; 2°) La S. A. R. L. B, dont le siège social se situe X2 à MONACO, Défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Vu le jugement du Tribunal du travail en date du 7 mai 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Madame a. LA., en date 6 octobre 2016 ; Vu les conclusions déposées par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Madame MA. m. dite P. ayant exploité l'agence immobilière Z, les 8 octobre 2015 et 5 janvier 2017 ; Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la S. A. R. L. B, le 5 novembre 2015 ; Vu les pièces du dossier ;
Par jugement en date du 7 mai 2015, auquel il convient de se reporter pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal a : constaté que les demandes en paiement des 13ème mois, des commissions et congés payés afférents, ne sont plus formulées qu'à l'encontre de Madame m. dite P. MA., à l'exclusion de la S. A. R. L B, déclaré recevables les demandes formulées par Madame a. LA. aux termes de ses écritures judiciaires déposées devant le bureau de jugement, constaté que les pièces n° 44, 49 à 54 produites par Madame a. LA. sont désormais traduites en langue française, ordonné la réouverture des débats afin que : *Madame P. MA. apporte des explications sur le taux de commissionnement convenu ou ses modalités contractuelles de calcul, en s'appuyant sur les ventes qu'elle reconnaît réalisées par Madame a. LA. et les sommes visées dans les bulletins de salaire, *Madame P. MA. fournisse les éléments de comptabilité permettant d'établir que certaines factures émises n'auraient pas été acquittées, *Madame P. MA. apporte toute preuve relative à son intervention ou celle de Madame s. BA. sur des opérations revendiquées par Madame a. LA. comme ayant été effectuées par ses soins. Bien que non repris dans le dispositif, il est également prévu dans les motifs : « Par ailleurs, s'agissant de la question du transfert du contrat de travail à la S. A. R. L. B, les parties sont également invitées à s'expliquer contradictoirement sur les dispositions de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente du fonds de commerce. ». Il a ainsi été sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Madame a. LA. a déposé des conclusions le 6 octobre 2016 dans lesquelles elle demande au Tribunal de : lui allouer de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures et en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes de rappels de salaire, et en conséquence, condamner Madame P. MA. au versement des sommes suivantes : Rappel de salaire : *13ème mois 2010 : 7.014,94 euros, *13ème mois 2011 au prorata temporis (9 mois 15 jours) : 5.553,49 euros, *commissions brutes dues de 2008 à 2011 : 200.924,49 euros, *indemnité compensatrice de congés payés sur commissions non versées : 20.911,47 euros. Vu l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, constater que le transfert du fonds de commerce exploité par Madame P. MA. à la S. A. R. L. B s'est effectué de plein droit le 14 avril 2011, dire que son contrat de travail a, du fait de ce transfert, été transmis à la S. A. R. L. B le 14 avril 2011 dont Madame P. MA. demeure solidaire. Subsidiairement, si le Tribunal venait à retenir la date du 15 septembre 2011 comme date de transfert du fonds de commerce, et donc du contrat de travail de Madame a. LA.. Vu l'article 10 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. dire que son contrat de travail s'est trouvé transféré à cette date à la S. A. R. L. B, le terme de son contrat de travail étant en tout état de cause postérieur au 15 septembre 2011, Vu l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la S. A. R. L. B et à Madame P. MA., dire que cette rupture constitue un licenciement dépourvu de motif valable, dire que son licenciement est abusif, en conséquence, condamner Madame P. MA. et la S. A. R. L. B solidairement au versement des sommes suivantes : conformément à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 : *indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 12.507,29 euros (sous déduction de la somme réglée le 16/09/11 : 1.522,59 euros), *indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1.402,98 euros, *indemnité de licenciement : 14.720,95 euros, conformément à l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 : *dommages et intérêts pour licenciement abusif : 80.000 euros, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation, voir ordonner à Madame P. MA. et la S. A. R. L. B de régulariser auprès des Caisses Sociales et de Retraite, l'intégralité des sommes par elles versées en exécution du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, voir ordonner à Madame P. MA. et la S. A. R. L. B de lui remettre la totalité des bulletins de salaire dûment régularisés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner solidairement Madame P. MA. et la S. A. R. L. B aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. Madame a. LA. fait essentiellement valoir à l'appui de ses prétentions : sur l'intérêt à agir à l'encontre de la S. A. R. L. B : son contrat de travail a été transféré en avril 2011 et non le jour de l'immatriculation de la S. A. R. L. B au registre du commerce et de l'industrie le 15 septembre 2011, Madame P. MA. a apporté son fonds de commerce à la S. A. R. L. B par actes sous seings privés le 14 avril 2011, en prenant possession du fonds de commerce le 14 avril 2011, son contrat de travail a été transféré de plein droit à la S. A. R. L. B, l'autorisation ministérielle a été accordée à la S. A. R. L. B pour l'exploitation dudit fonds le 8 août 2011, le début de l'exploitation est au 15 septembre 2011, soit avant la fin du contrat de travail, le 16 septembre 2011, les dispositions de l'Ordonnance du 23 juin 1907 sur les ventes de fonds de commerce ne lui sont pas opposables. L'objectif de ce texte est d'informer les créanciers du fonds de commerce du projet de cession dont leur débiteur fait l'objet et de leur permettre de former opposition sur le prix de cession, un créancier qui n'aurait pas formé opposition ne verra pas sa créance éteinte et pourra user de toute autre voie de droit pour la recouvrer. sur les demandes résultant de l'exécution du contrat de travail :
- sur le 13ème mois : le 13ème mois a été régulièrement réglé en 2008 et 2009, il demeure impayé pour 2010 et reste dû au prorata temporis pour l'année 2011, les bordereaux de retraits d'espèces produits par Madame P. MA. ne démontrent en aucune manière le paiement des sommes dues.
- sur les commissions : à la suite de la décision ordonnant la réouverture des débats, si Madame P. MA. a fourni des explications sur le taux de commissionnement, elle n'a en rien communiqué les éléments de comptabilité permettant d'établir que les factures émises auraient été acquittées. Elle n'a pas plus apporté de preuve relative à son intervention ou celle de Madame s. BA. sur des opérations revendiquées, Madame P. MA. soutient désormais qu'il y aurait lieu de distinguer les commissions sur les ventes et celles sur les locations et que la demanderesse n'aurait été embauchée que pour les locations, ces allégations sont mensongères et ne sont étayées par aucune preuve, elle était la seule négociatrice de l'agence immobilière de sorte qu'elle intervenait dans toutes les transactions, ventes ou locations, ses bulletins de salaire distinguent les commissions sur ventes et les commissions sur locations, l'avenant à son contrat de travail en date du 2 mars 2011 prévoit des commissions sur ventes et locations, le taux de 30 % a été convenu lors de son embauche pour l'ensemble des transactions et non uniquement pour les locations, Madame P. MA. reconnaît ce taux de commission dans ses précédentes écritures, s'agissant ainsi d'un aveu judiciaire, les engagements de location produits sont fermes et définitifs, sur les demandes résultant de la rupture du contrat de travail : *sur l'imputabilité de la rupture : elle démontre avoir subi des pressions pour la contraindre à démissionner, elle prouve également les manquements graves imputables à l'employeur, ce dernier ne lui a pas réglé les commissions dues, à partir du 15 juillet 2011, elle n'a plus eu accès à son ordinateur, le code d'accès ayant été changé. Elle ne pouvait non plus accéder à sa messagerie professionnelle à partir de son téléphone, Madame P. MA. répondait à sa place à des mails de clients qui lui étaient destinés, les relations entre elle et Madame P. MA. se sont nettement dégradées. L'employeur lui a reproché des faits totalement infondés. Il a changé de ton dans les communications avec la salariée, devenant particulièrement autoritaire et directif, Madame P. MA. va lui notifier un avertissement le 12 août 2011 qui serait justifié par des propos menaçants, grossiers et insultants qu'elle aurait tenus à son encontre devant témoin, Madame P. MA. assurait les rendez-vous de la salariée, la privant ainsi de commissions, l'employeur a modifié ses congés sans respecter le délai de prévenance d'un mois, l'acquéreur du fonds de commerce de Madame P. MA. a entendu revoir ses conditions salariales au mépris des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Madame P. MA. a déposé des conclusions les 8 octobre 2015 et 5 janvier 2017 dans lesquelles elle demande au Tribunal de : allouer de plus fort à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions, constater que Madame a. LA. a bien démissionné de ses fonctions par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2011 et par conséquent, rejeter la demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement abusif, compte tenu des éléments de preuves versés aux débats, constater que : *elle est redevable envers Madame a. LA. de la somme de 4.275,95 euros au titre des commissions des années 2009 (3.498,95 euros) et 2011 (777,00 euros), *Madame a. LA. est redevable envers elle de la somme de 8.276,60 euros au titre des commissions de l'année 2008 (3.820,89 euros) et 2010 (4.455,71 euros), en conséquence, ordonner la compensation entre lesdites sommes et condamner à titre reconventionnel Madame a. LA. à payer à Madame P. MA. la somme de 4.000,65 euros, dire que l'intégralité des salaires et indemnité de 13ème mois a bien été réglée à la salariée, constater que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame a. LA. et constitue une démission, dès lors, rejeter les demandes de Madame a. LA. relatives au versement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame a. LA. comme étant inopérantes et sans fondement, condamner Madame a. LA. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, si par impossible, le Tribunal venait à considérer qu'il n'est pas suffisamment éclairé, il conviendra alors de désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal aux frais avancés de Madame a. LA., condamner Madame a. LA. aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur, sous sa due affirmation. Madame P. MA. soutient essentiellement que : sur le système de commissionnement : il convient de faire une distinction entre les commissions sur location et celles sur ventes, lors de l'embauche de Madame a. LA., il a été convenu verbalement que cette dernière percevrait un commissionnement exclusivement sur les locations, à hauteur de 30 % des sommes encaissées par l'agence, Madame a. LA. a été embauchée pour s'occuper uniquement des locations, la salariée pouvait être amenée à s'occuper épisodiquement de ventes et il avait été convenu que les commissions dues à ce titre seraient déterminées au cas par cas en fonction du travail fourni et du montant de la transaction, d'ailleurs, les commissions réglées dans le cadre des quelques ventes réalisées ont été réglées la plupart du temps soit en espèce soit par virement bancaire depuis son compte personnel puisqu'il s'agissait de commissions non officielles, sur les 151 bons communiqués par la demanderesse, seuls cinq concernent des ventes, les attestations versées aux débats par la salariée concernent exclusivement des locations, l'avenant signé au mois de mars 2011 a été fait uniquement afin de servir les intérêts personnels de Madame a. LA., dans le cadre de la cession à venir du fonds de commerce de l'agence, elle a néanmoins commis l'erreur de mentionner des commissions tant sur les locations que sur les ventes, sur les commissions réclamées : dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2011, Madame a. LA. indique à son employeur qu'il ne lui règle plus aucune commission depuis deux mois ; alors qu'elle réclame désormais des commissions bien antérieures à juin 2011, la demanderesse sollicite le paiement de commissions sur des locations et des ventes alors même qu'elle ne rapporte pas la preuve de son intervention pour chacun des bons versés. Elle ajoute par ailleurs sur certains bons des majorations pour lesquelles elle n'apporte aucune explication, Madame a. LA. se dispense d'indiquer que plusieurs commissions encaissées par l'agence ont été rétrocédées en partie à d'autres agences lesquelles ont géré en parallèle l'opération immobilière, la salariée ne démontre son intervention que pour un montant de commissions de 23.751 euros, certains bons de commissions ne sont en réalité que des engagements de location, sans qu'il soit précisé si ces engagements se sont réellement concrétisés, certaines commissions ont été réglées en espèces et elle produit les bons de retrait sur lesquels elle avait précisé les paiements effectués à la salariée, certains calculs opérés par Madame a. LA. sont totalement fantaisistes voir erronés, les engagements de location qui se concrétisaient par un contrat donnaient lieu à l'émission d'un bon de commission correspondant. Madame a. LA. réclame deux fois les mêmes commissions, une fois sur un engagement de location et une fois sur le bon de commission correspondant, Madame a. LA. calcule les commissions prétendument dues sur l'engagement de location, ce qui ne correspond pas à la réalité, la salariée aurait ainsi attendu quatre années avant de réclamer une commission due en 2008 à hauteur de plus de 100.000 euros, sur le 13ème mois : cette prime a été réglée à la demanderesse à compter de 2009 directement de la main à la main, ce qui explique son absence sur les bulletins de salaire. La S. A. R. L. B a déposé des conclusions le 5 novembre 2015 dans lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause, les demandes présentées par Madame a. LA. à son encontre étant irrecevables. En tout état de cause, elle sollicite que Madame a. LA. soit déboutée de toutes ses demandes. Elle soutient que : Madame a. LA. n'a pas formé d'opposition sur l'apport de fonds de commerce dans les dix jours de sa seconde insertion au journal officiel de Monaco, l'agence a dès lors été libérée de toute obligation à l'égard de la demanderesse, aucune disposition légale monégasque ne prévoit de solidarité entre les employeurs successifs d'un salarié en cas de transfert de son contrat de travail, le contrat de travail de Madame a. LA. a été transféré le 15 septembre 2011, veille de l'expiration de son préavis dont elle a été dispensée d'exécution, postérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur, aucune créance de nature salariale ou indemnitaire n'a été générée ou n'est due, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la S. A. R. L. B. SUR CE, Sur l'intérêt à agir de Madame a. LA. à l'encontre de la S. A. R. L. B Il résulte des extraits du registre du commerce et de l'industrie produit aux débats que Madame m. dite P. MA. a apporté son fonds de commerce d'agence immobilière à la S. A. R. L. B par actes sous seings privés du 14 avril 2011. En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, c'est à la date de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur (et donc en l'espèce au 14 avril 2011 date de la cession du fonds) que s'est opéré le transfert du contrat de travail de Madame a. LA. ; cette dernière justifie dès lors d'un intérêt à agir à l'encontre de la S. A. R. L. B ; Madame a. LA. dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre de la S. A. R. L. B dans la mesure où sa démission est postérieure au 14 avril 2011 ; Sur les dispositions de l'Ordonnance du 23 juin 1907 sur les ventes de fonds de commerce L'Ordonnance du 23 juin 1907 a trait à l'opposition pouvant être formée par un créancier, «que sa créance soit ou non exigible » au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce. Elle détaille ainsi les conditions de mise en œuvre de cette opposition et les possibilités de contestation du vendeur. Ces dispositions permettent seulement à tout créancier de garantir le paiement de sa créance ou à tout le moins de sauvegarder ses intérêts, en formant opposition sur le prix de vente du fonds de commerce. Ce principe trouve son exception dans l'article 3 quater de la loi susmentionnée en ces termes : « si l'opposition a été faite sans titre et sans cause, ou est nulle dans la forme et s'il n'y a pas, d'autre part, d'instance engagée au principal, le vendeur pourra être autorisé à toucher son prix malgré l'opposition » ; Cette exception ainsi édictée ne peut trouver de sens que si, a posteriori, un contrôle est effectué par voie d'instance judiciaire afin de vérifier d'une part si la créance est réelle et certaine, d'autre part si les conditions de forme de l'opposition ont été respectées et enfin si une instance a été engagée par le créancier ; Il n'est en aucune manière prévu une quelconque irrecevabilité d'un créancier à agir à l'encontre du vendeur, après l'expiration du délai de dix jours pour faire opposition sans qu'une opposition ait été formalisée. Cette inaction ne saurait pas plus entraîner l'extinction de la créance, l'opposition permettant seulement de bloquer le prix de la vente jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'obligation réclamée soit rendue. Sur le 13ème mois 2010 et 2011 Madame m. dite P. MA. ne conteste pas la réalité de ce 13ème mois mais soutient qu'il a été payé en espèces à la salariée de la « main à la main ». Madame a. LA. a été embauchée à compter du 15 mars 2008. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2008 comporte le 13ème mois au prorata temporis, soit la somme de 1.806,42 euros. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2009 ne comporte pas une quelconque somme à ce titre mais force est de constater que Madame a. LA. ne sollicite aucun paiement à ce titre, confirmant de ce fait l'argumentation de Madame P. MA. qui soutient l'avoir réglé en espèces suite à un retrait de la somme de 2.000 euros le 22 décembre 2009 (pièce n° 5). Celle-ci produit par ailleurs un bordereau de retrait de la même somme daté du 17 décembre 2010 et qui correspondrait au 13ème mois. Madame a. LA. conteste avoir reçu la moindre somme à ce titre. En application des dispositions de l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. ». L'article 1188 du Code civil pose le principe de l'exigence de la preuve par écrit pour toute somme supérieure à 1.140 euros. Force est de constater que Madame m. dite P. MA. n'a pas respecté ces dispositions. S'agissant des sommes remises en espèces, Madame P. MA. ne produit qu'un bordereau de retrait démontrant en effet que la somme de 2.000 euros, en espèces, a été retirée de son compte courant. Toutefois, en l'absence de tout élément permettant d'identifier la cause de cette remise de fonds, ni leur bénéficiaire et de toute signature ou mention valant quittance de la part de Madame a. LA., la mention « AL » qui émane de la défenderesse ne peut être considérée comme une preuve suffisante ; En conséquence de ces constatations, Madame m. dite P. MA. est défaillante dans la charge de la preuve de la libération de son obligation de paiement ; Par courrier en date du 16 novembre 2011, Madame a. LA. réclamait à la SARL B et Madame m. dite P. MA. le rappel de salaire sur le 13ème mois suivant : 13ème mois 2010 : 2.638,39 euros, 13ème mois 2011 au prorata : 1.876,18 euros. Dans le cadre de la présente instance, Madame a. LA. a porté ses réclamations à 7.014,94 euros pour le 13ème mois 2010 et 5.553,49 euros pour le 13ème mois 2011 au prorata temporis. Le Tribunal relève que pour l'année 2008, Madame a. LA. a perçu un 13ème mois au prorata calculé sur le salaire fixe, alors qu'elle a perçu pendant toute l'année des commissions. La salariée ne réclame aucun rappel de salaire au titre du 13ème mois pour l'année 2008, reconnaissant ainsi que l'assiette de calcul de cette prime comprenait le seul salaire de base, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Il convient dans ces circonstances de faire droit à la demande présentée par Madame a. LA., sur le principe du droit au 13ème mois pour les années 2010 et 2011, et de condamner Madame m. dite P. MA. à lui payer la somme de 2.281,79 euros brut (13ème mois 2010) et celle de 1.806,41 euros (13ème mois 2011 au prorata temporis). L'exécution provisoire doit être ordonnée s'agissant de salaires. Sur les commissions Le jugement avant-dire-droit rendu le 7 mai 2015 prévoit sur ce point : « (...) les parties conviennent de la réalité d'un commissionnement négocié verbalement (bulletins de paie en ce sens en confirmant le principe). Cependant, si la demanderesse soutient que le taux serait de 30% « net » des commissions perçues, P. MA. n'apporte aucune explication sur le taux de commissionnement ou ses modalités de calcul notamment au regard des ventes effectuées par la salariée et des sommes visées dans les bulletins de salaire. ». Madame m. dite P. MA. a dès lors été invité par le Tribunal à apporter « des explications sur le taux de commissionnement convenu ou ses modalités contractuelles de calcul, en s'appuyant sur les ventes qu'elle reconnaît réalisées par Madame a. LA. et les sommes visées dans les bulletins de salaire ». Madame P. MA. soutient désormais que le taux de commissionnement de 30% était limité aux locations dans la mesure où Madame a. LA. avait été embauchée pour s'occuper exclusivement de celles-ci et que pour les ventes qu'elle serait amenée à réaliser, la commission serait déterminée au cas par cas en fonction du travail fourni et du montant de la transaction. Cependant, il est produit par Madame a. LA. un document en pièce n°5 intitulé « modification de contrat de travail », daté du 2 mars 2011, qui prévoit dans le paragraphe « indemnités diverses : commissions nettes sur vente et location : 30 % de la commission hors taxe perçue par l'agence. ». En application des dispositions de l'article 989 alinéa 1 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.». Madame P. MA. produit un courrier de la Chambre immobilière monégasque du 21 juillet 2015 qui précise que : « À aucun moment le pourcentage de 30 % net des sommes perçues par l'agence n'a été préconisé par notre conseil d'administration ou par le syndicat de la chambre immobilière monégasque. ». L'avenant susvisé a été accepté par Madame P. MA. qui a, librement, accepté un taux de commissionnement de 30 % sur les ventes et les locations, de sorte qu'il doit recevoir application. Elle ne démontre aucun vice du consentement susceptible de remettre en cause son engagement. Cependant, il convient de faire courir les effets de cet avenant à compter de sa date, soit pour les commissionnements dus à compter du 2 mars 2011. Les bulletins de salaire de Madame a. LA. pour les années 2008 à 2011 font état de commissions sur ventes et locations, sans que le mode de calcul soit précisé par l'employeur ; alors qu'injonction lui avait été faite à ce titre par le jugement avant-dire-droit. Madame P. MA. se contente d'indiquer que Madame a. LA. a été remplie de ses droits et n'a aucun droit à des commissions supplémentaires, mais ne fournit aucune explication sur le mode de calcul des sommes figurant sur les bulletins de salaire des années 2008 à 2011. Le Tribunal se trouve dès lors dans l'impossibilité de procéder à un contrôle des sommes pouvant être dues à Madame a. LA. jusqu'au 2 mars 2011. Bien plus, l'avenant prévoit que les sommes revenant à Madame a. LA. correspondent aux commissions nettes sur vente et location, à savoir déduction faite des frais et charges liées aux transactions réalisées ; Madame a. LA. calculant les sommes qu'elles estiment dues sans préciser si lesdites déductions ont été prises en compte. Postérieurement à cette date, la demanderesse produit des notes d'honoraires sur lesquelles elle a calculé un commissionnement de 30 % pour un total de 17.330,40 euros ; les bulletins de paie pour cette même période faisant apparaître une somme de 6.181,39 euros de commissions. Il apparaît encore que des paiements sont intervenus et pris en compte par la demanderesse, par virements sur le compte bancaire de cette dernière. Par ailleurs, Madame P. MA. justifie avoir procédé à des retraits d'espèces pour, indique-t-elle, régler les commissions dues à la salariée ; les relevés de compte produits par la demanderesse faisant apparaître certains versements d'espèces. Force est de constater que l'employeur n'a pas déféré à l'injonction contenue dans le jugement avant-dire droit. En outre, il résulte des explications développées supra que le droit à commissions de Madame a. LA. sur la base de 30 % de la commission HT perçue par l'agence sur les ventes et les locations n'a pris effet qu'à compter du 2 mars 2011, contrairement aux allégations de la demanderesse. Dans ces circonstances, une mesure d'expertise s'impose afin d'éclairer le Tribunal sur l'exact montant des honoraires perçus par Madame P. MA. pour chacun des contrats cités par la demanderesse et, partant, sur les droits à commissions dus à Madame a. LA. au titre des années 2008 à 2011. Cette expertise s'effectuera, selon la mission définie dans le dispositif ci-après, aux frais avancés de Madame a. LA., sans préjudice de l'imputation finale du coût de cette mesure ; Les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte, en premier ressort et après en avoir délibéré ; Dit que Madame a. LA. dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la S. A. R. L. B ; Condamne Madame m. dite P. MA. à payer à Madame a. LA. la somme de 2.281,79 euros brut (deux mille deux cent quatre-vingt-un euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du 13ème mois pour l'année 2010 et celle de 1.806,41 euros (mille huit cent six euros et quarante et un centimes) au titre du 13ème mois pour l'année 2011, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par le greffe de la requête introductive d'instance, le 27 février 2012, avec exécution provisoire ; Avant-dire-droit sur la demande au titre des commissions sur les années 2008 à 2011, ordonne une expertise aux frais avancés de Madame a. LA. ; Désigne pour y procéder Monsieur Christian BOISSON, Expert-Comptable, demeurant 13 avenue des Castelans à MONACO, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission : *de se faire communiquer toutes pièces et renseignements utiles, notamment les documents bancaires si nécessaire à l'accomplissement de sa mission, *de rechercher tous éléments nécessaires à la détermination du droit à commission de Madame a. LA. sur les opérations qu'elle a réalisées entre 2008 et 2011 pour le compte de Madame P. MA., *de déterminer le montant des honoraires et commissions perçues par Madame m. dite P. MA. au titre des contrats revendiqués par Madame a. LA., *de donner son avis sur le montant des commissions auxquelles Madame a. LA. peut prétendre, au titre de ces mêmes contrats, pour les années 2008 à 2011, *à cette fin, de rechercher le taux de commissionnement appliqué sur les ventes et les locations réalisées par Madame a. LA. pour la période comprise entre 2008 et le 2 mars 2011, *de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant au Tribunal de statuer sur la demande ; Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Secrétaire du Tribunal du travail ; Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au secrétariat du Tribunal du Travail un rapport écrit de ses opérations dans les QUATRE MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ; Charge Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, du contrôle de l'expertise ; Réserve les autres demandes des parties ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Nicolas MATILE, Francis GRIFFIN, membres employeurs, Madame Marianne FRASCONI, Monsieur Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Francis GRIFFIN, Gilles UGOLINI et Madame Marianne FRASCONI, Monsieur Nicolas MATILE étant empêché, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.