I. Faits et procédure
Décision rendue le 19/10/2017 par la juridiction Juridiction monégasque (tribunal-travail) sous la référence 16448.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement économique - Suppre ion effective du po te (non) - Motif valable (non) - Simple choix di crétionnaire de l'employeur Même i aucune embauche n'e t intervenue po térieurement au licenciement ur le po te du alarié, la condition de la uppre ion effective exigée par la juri prudence n'e t pa remplie en l'e pèce. En effet, le alarié a continué à fournir une pre tation de travail pour le compte de la ociété aprè la rupture. Dè lor , an qu'il y ait lieu de vérifier le motif économique invoqué, le non-re pect de cette condition e t uffi ant pour con idérer que le licenciement litigieux e t fondé ur un mot…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
MATILE, Franci GRIFFIN, membre employeur , Madame Marianne FRASCONI, Mon ieur Gille UGOLINI, membre alarié , et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le dix-neuf octobre deux mille dix- ept, par Mon ieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Me ieur Franci GRIFFIN, Gille UGOLINI et Madame Marianne FRASCONI, Mon ieur Nicola MATILE étant empêché, a i té de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Contrat de travail - Licenciement économique - Suppression effective du poste (non) - Motif valable (non) - Simple choix discrétionnaire de l'employeur Même si aucune embauche n'est intervenue postérieurement au licenciement sur le poste du salarié, la condition de la suppression effective exigée par la jurisprudence n'est pas remplie en l'espèce. En effet, le salarié a continué à fournir une prestation de travail pour le compte de la société après la rupture. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de vérifier le motif économique invoqué, le non-respect de cette condition est suffisant pour considérer que le licenciement litigieux est fondé sur un motif non valable dans la mesure où il s'agit d'un simple choix discrétionnaire de l'employeur effectué au détriment de l'emploi, dans un seul souci de rentabilité. La rupture ne repose pas sur un motif valable. AUDIENCE DU 19 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DU TRAVAIL En la cause de Monsieur d. SI., demeurant X1 à MONACO ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée B, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 20 mai 2015 reçue le 26 mai 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 juin 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. SI., les 5 novembre 2015 3 novembre 2016 et 12 avril 2017 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée B, les 3 mars 2016 et 5 janvier 2017 ; Vu les pièces du dossier ;
Monsieur d. SI. a été embauché par la société anonyme monégasque dénommée B en qualité de Responsable Financier, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2002, à raison de 4 heures de travail hebdomadaires. Le 20 juin 2005, une demande de modification de son contrat de travail était formalisée par l'employeur, laquelle devait donner lieu à une autorisation d'embauchage en date du 4 juillet 2005 et un permis de travail de la même date ; Monsieur d. SI. étant désormais embauché en qualité de directeur financier cadre pour une durée de travail de 32 heures par mois. Le 19 septembre 2007, une nouvelle demande de modification du contrat de travail était adressée au Service de l'Emploi afin de porter la durée de travail à 85 heures par mois. Par lettre en date du 28 septembre 2012, Monsieur d. SI. a été licencié pour suppression de poste. Contestant la légitimité de la rupture, Monsieur d. SI. a saisi, par requête en date du 20 mai 2015 reçue le 26 mai 2015, le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : « Suite à mon licenciement notifié par courrier du 28 septembre 2012 pour motif économique. Sur les demandes suivantes : juger le motif du licenciement non valable et abusif, demander le versement d'une indemnité de licenciement (après déduction de l'indemnité de congédiement) de : 9.900,19 euros, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5.000 euros, intérêt au taux légal, exécution provisoire. ». Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Monsieur d. SI. a déposé des conclusions les 5 novembre 2015, 3 novembre 2016 et 12 avril 2017 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que : à la demande de Monsieur s. PA., Président Délégué de la société A, il s'est occupé de l'installation et de la supervision de toute la structure administrative de la nouvelle société créée par le premier, à savoir la S. A. M. B, et ceci en plus des heures déjà exécutées au sein de la société A, les 16 heures de travail mensuelles au sein de la société B interviennent en plus des 169 heures qu'il effectue auprès de la société A, en début d'année 2008, Madame PE-RO lui a confié les fonctions de directeur général de la société A, sans qu'aucun formalisme ne soit effectué et sans modification de sa rémunération, il a dû faire face à un surcroit de travail considérable. sur le licenciement : la rupture est intervenue en violation de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le licenciement a été notifié avant la vente de la société à Monsieur c. DI. et il n'a aucun caractère économique, son licenciement était une condition posée par Monsieur c. DI. pour l'acquisition de la société, après son licenciement, il a continué à s'occuper de la société B, comme auparavant, il a été licencié pour un motif non valable et abusif, il a subi un préjudice financier et moral important. La société B a déposé des conclusions les 3 mars 2016 et 5 janvier 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite une somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle expose essentiellement à l'appui de ses prétentions que : le licenciement est en date du 28 septembre 2012 avec un préavis se terminant le 31 décembre 2012, Monsieur d. SI. qui était en charge de la rédaction des documents de fin de contrat ne les a établis que le 26 août 2013, profitant ainsi de la situation et du manque de vigilance des dirigeants, le licenciement n'a jamais été la conséquence du changement de direction induit par le changement d'actionnariat, lorsque Monsieur c. DI. a accepté de racheter la société B, il en connaissait la situation financière, la pérennité de l'entreprise supposait une réduction de ses charges, le poste de Monsieur d. SI. a été supprimé, l'emploi d'un comptable ne se justifiant plus, si le salarié a vu son temps de travail monter à 85 heures par mois à l'automne 2007, ce n'est aucunement pour faire face à un accroissement d'activité de la société B, mais parce que, eu égard aux liens capitalistiques existant entre les actionnaires et à la complémentarité des activités des sociétés A et B, Monsieur s. PA. a trouvé un moyen d'alléger la charge salariale pesant sur la société A pour en réduire les pertes financières, ce choix a permis de réduire les frais de personnel à 190.533,05 euros sur l'exercice 2013 qui s'est soldé par un bénéfice de 46.709,97 euros, l'exercice 2014 s'est également traduit par un bénéfice en hausse de 71.071,87 euros, l'article 15 de la loi n° 729 ne saurait interdire le prononcé d'un licenciement économique, la suppression d'emploi a été effective, aucun recrutement n'étant intervenu sur le poste de Monsieur d. SI., ce dernier n'a pas continué à travailler pour la société après son licenciement, il ne justifie d'aucun préjudice. SUR CE, Sur le motif de la rupture En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence effective de la restructuration de l'entreprise constitue un licenciement économique. Si le Juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique, c'est-à-dire en l'occurrence de la nécessité économique de la réorganisation (difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité) et de l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve revient à l'employeur. Constitue un motif économique de licenciement, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression effective d'emploi consécutive à des difficultés économiques réelles et non passagères ou aux nécessités de restructuration de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que le licenciement était fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il doit matériellement établir la nécessité économique de la restructuration et l'effectivité de la suppression du poste. La lettre de licenciement en date du 28 septembre 2012 est ainsi libellée : « Monsieur, Par la présente je vous confirme les termes de notre conversation de ce jour et plus précisément sur l'obligation que nous est faite de se séparer de vos services. En fait, dans le cadre de la modification de l'actionnariat de notre société et en raison de la crise qu'elle traverse actuellement, les nouveaux actionnaires ont décidés de supprimer votre poste. Pour cette raison je suis dans l'obligation de vous communiquer votre préavis de licenciement pour raison économique et je vous prie de bien noter que vos fonctions prendront fin le 31 décembre 2012. Naturellement, vous recevrez votre solde de tout compte ainsi que les documents d'usage. Je vous remercie pour votre œuvre et pour le sens de responsabilité et professionnalisme que vous avez su démontrer pendant toutes ces années de collaboration. ». La réorganisation de l'entreprise, bien qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut se faire au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion discrétionnaires. Par ailleurs, la réorganisation de l'entreprise, bien qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut se faire au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion qui ne seraient pas rendus nécessaires par des difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. En effet, la suppression de poste ne peut constituer un motif valable de rupture que si l'employeur rapporte la preuve aussi bien de son effectivité que de sa nécessité économique. La société B doit dès lors matériellement établir la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de la réorganisation (difficultés financières ou sauvegarde de la compétitivité en raison d'une menace) et l'effectivité de la suppression du poste. En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, «s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. ». Monsieur d. SI. soutient que l'employeur a violé ces dispositions au motif que son contrat aurait dû se poursuivre avec les nouveaux actionnaires. Il résulte des termes de la lettre de licenciement que la suppression du poste de directeur financier au sein de la société B est intervenue à la demande des nouveaux actionnaires en raison de la crise que traverse cette société. Le transfert de la société n'ayant pas encore été réalisé à la date du licenciement de Monsieur d. SI., les dispositions susvisées ne sauraient dès lors être applicables au cas d'espèce. Il apparaît que la situation économique de la société a été évoquée dans le cadre des pourparlers liés à la cession de la société B et que le cessionnaire ait demandé des garanties sur ce point. Il convient de vérifier dans ces circonstances la réalité du motif économique nécessitant la suppression du poste occupé par Monsieur d. SI.. Le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit par l'employeur, de sorte que le Tribunal est dans l'incapacité de vérifier la suppression effective du poste « supprimé ». Cependant, Monsieur d. SI. ne conteste pas la suppression invoquée dans la lettre de licenciement, soutenant en outre avoir continué à travailler pour la société B postérieurement à la rupture. Pour en justifier, il produit les éléments suivants : un courriel qu'il a adressé à Monsieur DI./B le 26 février 2013, ayant pour objet « salaires B », ainsi libellé : « c., n'oublié pas de me donner les heures du personnel pour févier. Merci.». Monsieur d. SI. a écrit ce mèl alors qu'il travaillait pour la société A. Un courriel de Monsieur c. DI. adressé à Monsieur d. SI. le 19 août 2013, ayant pour objet « sociales et tva A B », ainsi libellé : « d., Je vous demande de : Délégué à s. avant la fin du mois d'août Les salaires A Les salaires B Les déclarations sociales liées aux salaires, caisses diverses unédic, ccss, retraite¿ Les déclarations de TVA A et B avant le 25 août. Les rapprochements bancaires A et B. Comme dit ensemble, d'effectuer les procès-verbaux de conseil d'administration de cession de A. ». Monsieur d. SI. répondait le même jour ainsi : « Je prends note de votre demande même si le délai de fin août me semble trop proche.». Un courriel qu'il a adressé le 2 janvier 2013 à Madame DEL BA. (gestion@B. mc), ainsi libellé : « Attention ! ne pas établir des devis, bon de commande, bon de livraison ou autres en date 2013 ». Un document intitulé « note à Monsieur d. SI. », ayant pour objet « salaires, déclarations sociales et TVA », en date du 9 septembre 2013, ainsi libellé : « Monsieur SI., Dans le cadre des formalités sociales de l'entreprise, merci de transmettre à Ssanna : Salaires et charges de A et B Les déclarations aux organismes sociales, Assédic, retraites, ccss, assurances, Et la comptabilisation des paiements sur la comptabilité interne à compter du mois de septembre 2013. Dans le cadre des formalités comptables, merci de transmettre à Susanna. La TVA A. À Sandra, La TVA B. Et la comptabilisation des paiements sur la comptabilité interne à compter du mois de septembre 2013. ». Le défendeur soutient que cette note a été adressée à Monsieur d. SI. en sa qualité de salarié de la société A. Il apparaît cependant que cette note confirme les mèls produits par le demandeur, lesquels démontrent une intervention de ce dernier pour la société B, à la demande de la direction, Monsieur c. DI.. Ces éléments démontrent l'existence d'un travail fourni par le demandeur sous l'autorité et la subordination de Monsieur c. DI.. Ainsi, même si aucune embauche n'est intervenue postérieurement au licenciement sur le poste de Monsieur d. SI., la condition de la suppression effective exigée par la jurisprudence n'est pas remplie en l'espèce ; Monsieur d. SI. ayant continué à fournir une prestation de travail (aussi minime soit-elle) pour le compte de la société B après la rupture. Ce faisant, et sans qu'il y ait lieu de vérifier le motif économique invoqué, le non-respect de cette condition est suffisante pour considérer que le licenciement litigieux est fondé sur un motif non valable. Il s'agit d'un simple choix discrétionnaire de l'employeur effectué au détriment de l'emploi, dans un seul souci de rentabilité. La rupture ne reposant pas sur un motif valable, Monsieur d. SI. peut prétendre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 calculée comme suit : Indemnité : 3.417,09/25 x 129 (nombre de mois d'ancienneté) = 17.631,72 euros, de laquelle il convient de déduire l'indemnité de congédiement versée par l'employeur à hauteur de 7.734,54 euros. La somme devant revenir à Monsieur d. SI. à ce titre s'élève à 9.897,18 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice reçue au greffe, soit le 26 mai 2015. Sur le caractère abusif du licenciement Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve ; Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné ; En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ; Le licenciement qui ne repose pas sur un motif valable n'ouvre droit à la réparation du préjudice matériel en résultant que lorsque l'employeur a commis un abus dans la prise de décision, soit par exemple en invoquant des motifs fallacieux ou encore en prononçant la rupture malgré l'absence de tout fondement légal, ce qui ne s'avère pas être le cas en l'espèce. L'analyse qui précède a permis de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré infondé. Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque. En réalité, il résulte des circonstances de fait de l'espèce, qu'une restructuration partielle a pu être réalisée par le biais de la suppression du poste de Monsieur d. SI., cette condition ayant été posée par les acheteurs de la société B ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement. Ce faisant, le caractère fallacieux du motif tel que défini supra n'est pas démontré ; Monsieur d. SI. soutient que l'objectif de Monsieur c. DI. était de l'évincer d'abord de la société B, puis de la société A, sans pour autant démontrer ses allégations. Dès lors, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif ; ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement ; Par ailleurs aucune brutalité dans la mise en œuvre du licenciement n'est invoquée par le demandeur, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le licenciement ayant été reconnu non fondé sur un motif valable, la demande reconventionnelle du défendeur ne peut qu'être rejetée. Les dépens seront laissés à la charge de la société anonyme monégasque B. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte, en premier ressort et après en avoir délibéré, Dit que le licenciement de Monsieur d. SI. par la société anonyme monégasque dénommée B n'est pas fondé sur un motif valable et n'est pas abusif, Condamne la société anonyme monégasque dénommée B à payer à Monsieur d. SI. la somme de 9.897,18 euros (neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et dix-huit centimes) à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice reçue au greffe, soit le 26 mai 2015 ; Déboute Monsieur d. SI. du surplus de ses demandes ; Déboute la société anonyme monégasque B de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société anonyme monégasque B aux dépens ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Nicolas MATILE, Francis GRIFFIN, membres employeurs, Madame Marianne FRASCONI, Monsieur Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Francis GRIFFIN, Gilles UGOLINI et Madame Marianne FRASCONI, Monsieur Nicolas MATILE étant empêché, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.