I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 octobre 2017, n° 16449
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 octobre 2017, n° 16449 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. d. SI. a été engagé par la SAM A le 15 septembre 1999 en qualité de comptable, puis nommé « directeur financier cadre » à compter du 1er juillet 2002. Il exerçait en parallèle des fonctions de responsable financier au sein de la société I, sous un régime de permis de travail distinct. À compter de novembre 2007, ses permis le rattachaient à la SAM A pour 84 heures mensuelles et à la société I pour 85 heures mensuelles. La société I l'a licencié pour motif économique le 28 septembre 2012.
Au mois de juillet 2013, M. Christophe DI. a acquis l'ensemble des actions de la SAM A. Plusieurs événements ont alors suivi :
- le 2 août 2013, un avertissement a été remis au salarié pour un virement de 2.472,19 euros effectué à son profit sans accord ;
- le 20 septembre 2013, une mise à pied conservatoire de quinze jours a été notifiée « afin de procéder à un contrôle approprié des éléments comptables » ;
- les 24 et 26 septembre 2013, l'employeur a demandé la remise des clés et des codes d'accès aux logiciels ; le 27 septembre, le salarié s'est présenté au siège accompagné d'un huissier ;
- le 7 octobre 2013, une lettre de licenciement pour faute grave, datée du 4 octobre 2013, lui a été rem
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 19 octobre 2017, Monsieur d. SI. c/ La SAM A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement – Faute grave (oui) – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? datée et signée de la main de son auteur ; 3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ; 4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ; 5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ; 6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justi??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s employeurs, Madame Marianne FRASCONI, Monsieur Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Francis GRIFFIN, Gilles UGOLINI et Madame Marianne FRASCONI, Monsieur Nicolas MATILE étant empêché, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 19 octobre 2017, Monsieur d. SI. c/ La SAM A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Licenciement – Faute grave (oui) – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Cette faute n'est pas nécessairement en fonction du préjudice qui en est découlé. En l'espèce, Monsieur d. SI. a commis des fautes professionnelles consistant en des négligences, des manquements et une exécution défectueuse du travail eu égard à ses fonctions de directeur financier ; certaines carences ayant d'ailleurs entraîné des pénalités de retard pour l'employeur. L'ensemble des explications développées ci-dessus justifie dans ces circonstances le licenciement pour faute grave de Monsieur d. SI.. Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur. Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait « tromper », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, l'analyse qui précède a permis de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré fondé. Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque. Le Tribunal relève à ce titre que Monsieur d. SI. est défaillant dans l'administration de la preuve. Il ne démontre pas avoir été licencié pour une autre cause que celle énoncée dans la lettre de licenciement. Monsieur d. SI. invoque également les circonstances brutales et vexatoires du licenciement. Or, Monsieur d. SI. ne démontre aucun abus ou légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en œuvre du licenciement. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 19 OCTOBRE 2017 En la cause de : Monsieur d. SI., demeurant X1 à MONACO, Demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, d'une part ; Contre : La SAM A en abrégé « A », dont le siège social se situe X2 à MONACO, Défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 20 mai 2015 reçue le 26 mai 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 juin 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. SI., les 5 novembre 2015 3 novembre 2016 et 12 avril 2017 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, les 14 mars 2016 et 5 janvier 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Monsieur d. SI. a été embauché par la SAM A en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1999 en qualité de Comptable. À compter du 1er juillet 2002, il est nommé « directeur financier cadre ». En parallèle, il a occupé la fonction de responsable financier au sein de la société I pour une durée mensuelle de travail de 16 heures. Les deux sociétés étaient dirigées par Monsieur s. PA.. Le 4 juillet 2005, le permis de travail de Monsieur d. SI. auprès de la société I est modifié pour indiquer une durée de travail mensuelle de 32 heures. À compter du mois de novembre 2007, Monsieur SI. a bénéficié d'un permis de travail auprès de la SAM A pour 84 heures par mois et d'un second auprès de la société I pour 85 heures par mois. En début d'année 2008, Monsieur PA. a cédé l'intégralité de ses actions à Madame PE-RO. et a démissionné de ses fonctions. Par courrier en date du 28 septembre 2012, Monsieur SI. a été licencié pour motif économique par la société I. Au mois de juillet 2013, Monsieur Christophe DI. acquiert l'ensemble des actions de la société A. Le 2 août 2013, Monsieur DI. a remis au salarié un avertissement pour un virement à son profit de la somme de 2.472,19 euros sans son accord. Le 20 septembre 2013, une mise à pied à titre conservatoire de quinze jours est notifiée à Monsieur d. SI. afin de « procéder à un contrôle approprié des éléments comptables ». Le 24 septembre 2013, l'employeur a demandé au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception, de lui remettre les clés des placards restés fermés ainsi que les codes d'accès aux différents logiciels. Cette demande était réitérée le 26 septembre suivant. Le 27 septembre 2013, Monsieur SI. se rendait au siège de la société accompagné d'un huissier de justice afin de faire constater la remise des différentes clés réclamées ainsi que des mots de passe du logiciel paye. À l'issue de la mise à pied, le 7 octobre 2013, Monsieur SI. s'est présenté sur son lieu de travail. A son arrivée, l'employeur lui a remis une lettre de licenciement pour faute grave datée du 4 octobre 2013, confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception. Par requête en date du 20 mai 2015, reçue le 26 mai 2015, Monsieur SI. a saisi le Tribunal du travail, en conciliation, des demandes suivantes : « Suite à mon licenciement notifié par courrier RAR du 4 octobre 2013 pour faute grave, privatif d'indemnités. Sur les demandes suivantes :