Attestations de témoin – Validité – Conditions
Banque – Absence de recours devant la Commission paritaire – Recevabilité de l'action devant le Tribunal du travail (oui)
Contrat de travail – Résolution judiciaire aux torts de l'employeur (non) – Conditions
Il est admis que les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ne doivent pas nécessairement être reproduites à l'identique de la rédaction dudit article et que certaines informations telles notamment que l'intérêt au litige et l'existence d'un lien de subordination peuvent s'apprécier par le contenu même de l'attestation. De plus, l'alinéa 4 invoqué invite les auteurs d'une attestation à préciser s'ils ont « quelque intérêt au procès » ; il s'agit donc d'une précision à apporter lorsque cet intérêt existe, de sorte que l'absence d'une telle mention doit être entendue comme un défaut d'intérêt -ce d'autant qu'il n'est pas soutenu qu'un tel intérêt existerait en l'espèce- et ne peut être sanctionnée dès lors par la nullité de la pièce qui comporte les mentions légales imposées.
Aux termes de l'article 13 alinéa 3 de la Convention Collective Monégasque du Travail du Personnel des Banques, la Commission Paritaire « a également à formuler des avis sur les décisions du conseil de discipline qui lui seraient déférées en vertu de l'article 27, paragraphe 8 ci-après » . L'article 15 de cette même convention collective prévoit que « les dispositions qui précédent ne peuvent avoir pour effet d'empêcher a) les employeurs ou les employés intéressés de s'adresser directement aux Tribunaux ». De plus, la question du caractère « définitif » de la révocation, sanction du 2ème degré envisagée, dans le délai de quinze jours suivant l'avis favorable donné par le Conseil de Discipline à la majorité des voix exprimées, n'a d'incidence que sur le moment de la notification de la rupture par l'employeur, alors qu'une disposition conventionnelle ne peut en aucun cas faire obstacle à la contestation d'une décision de licenciement devant le Tribunal du Travail, seul compétent pour statuer sur les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. En conséquence, l'absence de recours formé par Madame m. G. devant la Commission Paritaire est sans effet sur la présente action qui est parfaitement recevable.
La condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1039 du Code civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, la partie envers laquelle l'obligation convenue n'a pas été exécutée a la faculté, en l'absence de dispositions contraires dans la loi n° 729, concurremment avec l'exercice de son droit de résiliation unilatérale (licenciement ou démission), de solliciter auprès du Tribunal du travail la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts, dès lors que ces manquements sont d'une gravité suffisante. Il convient pour ce faire de déterminer si la gravité des manquements de l'employeur permet de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Madame m. G. justifie sa demande de résiliation judiciaire sur trois motifs : le caractère injustifié, vexatoire et abusif des sanctions prononcées par l'employeur, la violation du principe de non-cumul des sanctions disciplinaires, les irrégularités formelles de la procédure devant le conseil de discipline.
La mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il s'agit d'une mesure de précaution tendant à écarter le salarié de l'entreprise, dans l'attente d'une décision concernant la sanction.
En vertu du principe dit du non-cumul des sanctions disciplinaires, un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. En l'espèce, l'employeur n'a pas sanctionné successivement un même fait ou ensemble de faits, mais a prononcé un blâme et une rétrogradation en même temps. Ce faisant, la banque n'a pas procédé à deux sanctions successives pour sanctionner un seul fait fautif, de sorte que la règle visée ci-dessus n'a pas été violée. En effet, l'employeur a, sous certaines réserves, le libre choix de la sanction. Mais une faute du salarié est nécessaire et la ou les sanctions prononcées doivent être proportionnelles à la faute commise.
En l'espèce, Madame m.G.ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts. Elle sera dans ces circonstances déboutée de ce chef de demande et de ses prétentions financières subséquentes. Les sanctions disciplinaires prononcées ayant été déclarées valables, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire d'annulation desdites sanctions et de réintégration dans ses anciennes fonctions.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 9 NOVEMBRE 2017
En la cause de Madame m. A. née G., demeurant X1à MONACO,
Demanderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la même Cour ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée B, devenue la société anonyme dénommée Banque D, dont le siège social se situe X2 à MONACO,
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 17 juin 2016, reçue le même jour ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Madame m. A. née G. en date du 1er décembre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée B, en date du 6 avril 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;