Contrat de travail - Licenciement - Période d'essai - Faux (non) - Abus (non) Le contrat de la salariée a été rompu pendant la période d'essai. La demanderesse conteste l'existence de la période d'essai. Le Tribunal relève cependant que l'exemplaire du contrat sur lequel aucune période d'essai n'est prévue ne comporte pas la signature de la salariée de sorte qu'il doit être considéré comme un projet susceptible de modification. Par ailleurs, les investigations policières ont conclu à la véracité du document contesté, mentionnant la période d'essai, de même que le service de l'emploi. La demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que la rupture pendant la période d'essai serait intervenue pour des considérations autres que celles liées à l'exécution de son travail de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'au bénéfice du salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente correspondant aux jours de travail accomplis. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 21 DÉCEMBRE 2017 En la cause de Madame m. f. M, demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sandrine SETTON, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : Madame m. T, exploitant le commerce sous l'enseigne « A », sis X2 à MONACO ; Défenderesse, plaidant par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 12 octobre 2015, reçue le 13 octobre 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er décembre 2015 ; Vu les conclusions de Madame m. f. M, en personne, en date des 7 janvier 2016 et 12 juillet 2016, puis celles de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, en date du 2 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame m. T, en date des 2 juin 2016, 3 novembre 2016 et 1er juin 2017 ; Après avoir entendu Maître Sandrine SETTON, avocat au barreau de Nice, pour Madame m. f. M, et Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Madame m. T, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
Madame m. f. M a été engagée le 20 juillet 2015 par Madame m. T, exploitant le commerce sous l'enseigne « A », par contrat à durée déterminée pour la période du 20 juillet 2015 au 20 octobre 2015. Par courrier en date du 13 août 2015, Madame m. T a mis fin au contrat de travail. Par requête en date du 12 octobre 2015, reçue au greffe le 13 octobre 2015, Madame M a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : obtenir paiement de l'intégralité du paiement du contrat à durée déterminée ainsi qu'une indemnisation pour rupture abusive du contrat de travail qui prenait fin le 20 octobre 2015, salaire août : 971,20 - 693,65 = 277,55 euros, salaire septembre : 1.343,13 euros, salaire octobre + congés payés : 1.248,07 euros, dommages et intérêts pour rupture abusive (un mois de salaire brut : 1.457,55 euros), soit un total de : 4.326,30 euros. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Madame m. M a déposé des conclusions les 7 janvier et 12 juillet 2016, 2 mars 2017 dans lesquelles elle fait essentiellement valoir que : le contrat signé ne comportait aucune période d'essai, elle a envoyé une photographie du contrat avant signature à son époux pour avoir son avis, sur laquelle n'apparaît pas de période d'essai, l'employeur a modifié à son insu et postérieurement à sa signature le contrat de travail en y incluant une période d'essai d'un mois, cette clause est nulle car elle n'a pas donné son consentement, elle n'a jamais reçu de copie définitive du contrat, elle a déposé une plainte pour usage de faux et abus de confiance auprès de la Sûreté Publique le 1er septembre 2015, le Service de l'Emploi voulait s'assurer que le contrat ne comportait pas de période d'essai et a fait signer les deux parties sur la zone « l'embauche », l'employeur reconnaît en page 3 de ses écritures que dans un premier temps, une demande d'embauchage avait été rédigée sans mentionner de période d'essai. Il s'agit d'un aveu judiciaire, l'employeur n'a jamais envoyé de courrier de rupture le 7 août 2015 ; le seul courrier reçu à cette fin est daté du 13 août 2015, alors qu'elle était en congé du 13 au 23 août 2015, l'employeur a attendu jusqu'au 31 août 2015 pour envoyer l'ensemble des documents sociaux et le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi comporte en outre une erreur, son collègue de travail, Monsieur Marco ST. remettait systématiquement son travail en question, seule une photocopie du contrat de travail a été produite aux débats, la falsification par surcharge est avérée. Le rajout d'un mois a été fait au-dessus de la signature de la salariée, il n'y a jamais eu d'entretien préalable le 12 août 2013, les pertes financières évoquées par l'employeur ne sont aucunement démontrées. La demanderesse sollicite en outre le rejet des débats de l'attestation de Monsieur ST.. Elle a en outre précisé à l'audience que sa demande de renseignements auprès du Service de l'Emploi figurant en page 10 de ses deuxièmes conclusions était présentée à titre subsidiaire. Madame m. T a déposé des conclusions les 2 juin et 3 novembre 2016, 1er juin 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi. Elle soutient essentiellement que : le contrat de travail à durée déterminée comportait une période d'essai d'un mois, un entretien a eu lieu le 12 août 2015, en présence de Monsieur Marco ST., au cours duquel il a été expliqué à la salariée les raisons pour lesquelles l'employeur souhaitait mettre fin à la période d'essai, dans un premier temps, une demande d'autorisation d'embauchage avait effectivement été rédigée sans mentionner de période d'essai et le service de l'emploi a indiqué qu'il convenait de mentionner la durée de la période d'essai, la mention portée devant être contresignée par les deux parties ; ce qui a été fait, cette mention a été apposée d'un commun accord entre les parties, dans le cadre de la plainte déposée par la salariée, le Service de l'Emploi a conclu à la légalité du document en sa possession, aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette plainte, pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat sans indemnité, le travail de Madame m. f. M n'était pas à la hauteur des attentes de l'employeur, ce qui a entraîné un manque à gagner pour l'entreprise, la prise de congé par la salariée trois semaines après son embauche et en plein mois d'août a désorganisé le service du salon de toilettage, la demanderesse a travaillé moins d'un mois effectif sur la période de référence et elle n'a dès lors pas droit au paiement de sommes au titre des congés payés, l'employeur lui a tout de même réglé la somme de 147,32 euros pour la période travaillée, la procédure engagée par la salariée porte atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise. SUR CE, Sur le rejet des débats de la pièce n° 9 produite par la défenderesse Cette pièce est constituée par une attestation établie par Monsieur m ST., laquelle respecte en tous points les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile. Il n'en demeure pas moins qu'elle émane d'un salarié de Madame m. T, contre lequel la demanderesse a déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur Général pour des faits de harcèlement moral, et qui dispose ainsi de sérieuses raisons d'en vouloir à son ancienne collègue de travail. En conséquence, à défaut de présenter les garanties d'objectivité et d'indépendance nécessaires, ce témoignage ne pourra qu'être écarté des débats. Sur la rupture du contrat à durée déterminée L'article 4 alinéa 4 de la même loi dispose que « durant la période d'essai les parties peuvent, sauf convention contraire, résilier le contrat sans indemnité et sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de préavis » En l'espèce, l'employeur soutient avoir rompu le contrat litigieux pendant la période d'essai, alors que la salariée affirme qu'elle n'a jamais donné son consentement pour une période d'essai, cette dernière ayant été rajoutée unilatéralement par l'employeur. Par courrier en date du 13 août 2015, l'employeur a mis fin à la période d'essai en ces termes : « Mademoiselle, Vous avez joint notre entreprise le 20/07/2015. Le contrat de travail que vous avez signé à cette occasion prévoit une période d'essaie d'un mois. Par cette lettre, je vous informe de ma décision de ne pas donner suite à cette période d'essai et de mettre fin au contrat de travail qui nous lie. Votre contrat de travail prendra donc fin le 20/08/2015. À cette date, vous seront remis votre bulletin de salaire. Par ailleurs, votre solde de tout compte vous sera remis durant la semaine du 24/08/2015. ». L'employeur produit la copie d'une demande d'autorisation d'embauchage sur laquelle figure une période d'essai d'un mois et la signature des deux parties. Il est également produit la procédure pénale suite à la plainte déposée par la salariée pour usage de faux, abus de confiance et harcèlement moral, de laquelle il s'évince : la Sûreté publique a interrogé Monsieur Daniel CA. au service de l'emploi : « Notre interlocuteur, consultant concomitamment à notre entretien l'exemplaire de demande d'autorisation d'embauchage en sa possession, nous a confirmé la cohérence des déclarations de Mlle T m., à savoir que ces services, à réception d'un tel document, apposait sur celui-ci des croix face aux rubriques mal ou pas renseignées. M. CA. nous précisait que la période d'essai ne devait pas obligatoirement être renseignée, auquel cas cette période était systématiquement fixée à un mois, alors qu'elle pouvait être déclarée nulle par l'employeur. Il indiquait également que si un rajout ou une modification devait être apporté avant enregistrement du document par ses services, cela ne pouvait être fait qu'avec l'accord des deux parties qui étaient tenues de signer à l'endroit de la modification, M. CA. concluait à la parfaite légalité du document en sa possession, jusqu' à preuve contraire ». Dans un procès-verbal en date du 23 octobre 2015, le capitaine de Police résume ses investigations ainsi : « Disons avoir dans un premier temps requis le Service de l'Emploi pour obtenir la demande d'autorisation d'embauchage objet de la plainte adressée par Mlle m. AV. SO. à M. le Procureur Général le 2 septembre 2015. À réception du document, disons avoir convoqué et entendu librement Mlle T m., employeur, qui a nié les accusations formulées par Mlle AV. SO., apportant des précisions dont la cohérence a été vérifiée auprès du Service de l'Emploi. Au vu de ces éléments il apparaît que la plainte de Mlle AV. SO. est, pour le moins, infondée. ». Malgré ces conclusions, Madame m. f. M maintient ses accusations et produit pour en justifier une photographie qu'elle a prise du document litigieux, portant la signature de l'employeur et sur lequel ne figure aucune période d'essai. Elle verse encore aux débats une « version 3 » sur laquelle apparaît du blanco effaceur sur la case « Période d'essai ». L'exemplaire définitif comporte, ainsi qu'a pu l'indiquer Monsieur CA., des croix aux endroits suivants : nom de la compagnie, numéro de contrat et période d'essai ; ces croix ayant été apposées par le service de l'emploi, ce qui n'est pas contesté. Des ajouts ont ensuite été apportés aux endroits désignés. Le Tribunal relève que l'exemplaire sur lequel aucune période d'essai n'est prévue ne comporte pas la signature de la salariée de sorte qu'il doit être considéré comme un projet susceptible de modification. Force est de constater que la version de Madame m. f. M n'est aucunement démontrée, les investigations policières ayant conclu à la véracité du document contesté de même que le service de l'emploi. La rupture le 30 septembre 2004 à l'initiative de Madame Gisela RO. du contrat de travail conclu le 1er septembre 2004 étant par suite intervenue au cours de la période d'essai d'un mois convenue d'un commun accord entre les parties, Madame c IC ne peut prétendre, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 729, qu'au bénéfice du salaire (et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente) correspondant aux jours de travail accomplis. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Si les parties sont certes libres, sauf convention contraire, pendant la période d'essai, de rompre le contrat de travail les liant sans donner de motif, ce droit discrétionnaire peut toutefois être exercé de manière abusive et donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts, notamment lorsque la rupture est sans rapport avec l'exécution du travail et l'appréciation des capacités professionnelles du salarié (auquel incombe la charge de la preuve de l'abus). La période d'essai constituant, selon la formulation retenue par le législateur monégasque, « le délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le travailleur engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession », la faculté de rompre le contrat de travail dont dispose l'employeur ne peut être utilisée à d'autres fins que l'appréciation des qualités professionnelles du salarié, laquelle constitue la finalité même de l'essai. L'employeur a ainsi considéré que le travail de Madame m. f. M n'était pas à la hauteur de ses attentes de l'employeur. Le Tribunal relève que la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que la rupture serait intervenue pour des considérations autres que celles liées à l'exécution de son travail. Elle ne développe d'ailleurs aucune argumentation à ce titre, le caractère abusif de la rupture étant fondé sur l'existence même de la période d'essai telle que développé supra. La salariée reconnaît dans ses écritures ne pas avoir toiletté correctement le chien de Madame M., qui l'a ramené pour refaire un toilettage et une coupe. Enfin, il ne peut être reproché à Madame T de ne pas avoir motivé la lettre portant notification de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai puisqu'elle n'a pas à se justifier sur les raisons l'ayant conduit à une telle décision. Aucun abus n'étant caractérisé, la demande en paiement de dommages et intérêts ne peut prospérer. Sur la demande reconventionnelle de Madame m. T Il est sollicité par la défenderesse une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi. Elle considère que la procédure engagée par la salariée est abusive, ce qui l'a contrainte à engager des frais d'avocat et a porté atteinte à l'image et la réputation de son commerce. La notion de frais irrépétibles correspondant aux honoraires d'avocats est une notion inconnue en droit du for, de sorte que toute demande à ce titre sera rejetée. Par ailleurs, Madame m. T ne produit aucun élément susceptible de démontrer les préjudices dont elle fait état. Enfin, l'action en justice constitue l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. Madame m. T sera dans ces circonstances déboutée de sa demande. Succombant dans ses prétentions, Madame m. f. M sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré, Écarte des débats le témoignage de Monsieur Marco ST. ; Déboute Madame m. f. M de toutes ses demandes ; Déboute m. T exploitant le commerce sous l'enseigne « A » de sa demande reconventionnelle ; Condamne Madame m. f. M aux dépens ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Eugenio TUILLIER, Georges MAS, membres employeurs, Messieurs Bruno AUGÉ, Karim TABCHICHE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un décembre deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Eugenio TUILLIER, Bruno AUGÉ et Karim TABCHICHE, Monsieur Georges MAS étant empêché, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.