Tribunal du travail de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16573
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 décembre 2017, n° 16573 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 28 novembre 1983 en qualité de plombier chauffagiste sous contrat à durée indéterminée, a été licencié le 14 janvier 2015 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il percevait une rémunération moyenne brute de 2.247,70 euros par mois. Il disposait d'une ancienneté de trente-deux ans au moment de la rupture.
Un entretien portant sur « la poursuite du contrat de travail » avait eu lieu le 8 janvier 2015. Le salarié soutenait qu'il s'était déroulé collectivement, en présence du gérant et d'un autre salarié, et qu'il avait été enregistré à leur insu. Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice retranscrivait cet enregistrement. Ce dernier est daté du 12 juin 2015 dans les motifs de la décision, alors que la défenderesse évoque une date du 12 janvier 2015 : la divergence n'affecte pas le raisonnement du tribunal.
Saisi par requête du 29 juin 2015, le tribunal du travail était appelé à se prononcer sur le caractère abusif du licenciement. Le demandeur réclamait 80.917,20 euros de dommages et intérêts, la délivrance de documents rectifiés sous astreinte, ainsi que l'exécution provisoire. La société défenderesse sollicitait l'éviction des débats du procès-verbal, au motif d'un procédé déloyal, et contestait tout abus, en invoquant une insuffisance professionnelle et une rupture antérieure aux licenciements économiques ultérieurs.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre deux questions distinctes.
La première concernait la recevabilité d'une preuve : un enregistrement audio de conversations réalisé à l'insu de l'un des interlocuteurs, et versé au débat par le salarié sous la forme d'un constat d'huissier, peut-il être admis en matière civile ?
La seconde portait sur le régime de la rupture : l'employeur qui use de la faculté de résiliation unilatérale de l'article 6 de la loi n° 729 peut-il être condamné à des dommages et intérêts lorsque le motif allégué est fallacieux ou lorsque la rupture présente un caractère brutal ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal écarte le procès-verbal. Il énonce que « la loyauté des débats invite les parties, en matière civile, à ne produire que des enregistrements réalisés avec le consentement de l'auteur des propos » et qu'en conséquence « tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs et supports, d'images ou de paroles saisis à l'insu d'une personne constitue un mode de preuve illicite ». Il ajoute que l'enregistrement portait sur des échanges « intervenus dans un cadre privé » et « considérés comme confidentiels par l'interlocuteur ». Il relève enfin que la preuve n'est pas admissible au regard du procès équitable et de l'égalité des armes, faute de démonstration que le demandeur « se serait trouvé dans l'impossibilité de se ménager des moyens de preuve loyaux ».
Sur le second point, le tribunal rappelle le cadre général : l'article 6 de la loi n° 729 confère à l'employeur un droit unilatéral de résiliation, sans n'avoir à énoncer explicitement ni implicitement un motif inhérent à la personne du salarié. Ce droit n'est toutefois ni discrétionnaire ni absolu. Il doit s'exercer sans abus,
Preuve – Loyauté – Enregistrement audio – Admissibilité (non) Contrat de travail – Licenciement – Article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 – Caractère abusif (oui) Le procès-verbal SARL A de constat établi le 12 juin 2015 par Maître Thérèse LIPRENDY, Huissier de justice, constitue la retranscription d'un enregistrement audio réalisé par Monsieur o Z, salarié de la défenderesse, à l'insu de son interlocuteur, lors d'une conversation entre plusieurs personnes, dont Messieurs r. PA., o Z et celui qui apparaît comme l'employeur. La loyauté des débats invite les parties, en matière civile, à ne produire que des enregistrements réalisés avec le consentement de l'auteur des propos ; en conséquence tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs et supports, d'images ou de paroles saisis à l'insu d'une personne constitue un mode de preuve illicite. La circonstance que cet enregistrement ait été effectué sans l'accord de l'intéressé constitue dès lors un procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve, en sorte que le procès-verbal dont s'agit, produit par le demandeur sous le numéro 7, ne peut pas être utilisé dans le cadre de la présente instance judiciaire et doit être écarté des débats. En effet, même dans l'hypothèse où les conversations échangées porteraient sur des relations professionnelles, elles sont intervenues dans un cadre privé et étaient considérées comme confidentielles par l'interlocuteur, qui ne pouvait suspecter leur enregistrement. L'admission d'un tel mode de preuve ne répond pas aux exigences du procès équitable, ni plus particulièrement, à celles du principe de l'égalité des armes, dès lors, qu'il n'était pas démontré que Monsieur r. PA. se serait trouvé dans l'impossibilité de se ménager des moyens de preuve loyaux, ni dans l'obligation de recourir à ce seul moyen pour la défense de ses intérêts. En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de révision du 9 mai 2003 P c/ SAM T). Il appartient à Monsieur r. PA. de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. Alors en effet que la preuve de l'abus dans le droit de licencier incombe au salarié qui s'en prévaut, la détermination de l'excès commis par l'employeur dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation que lui reconnaît la loi relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions saisies et peut induire un contrôle indirect du motif de rupture à l'effet de déterminer si celui-ci est fallacieux, c'est-à-dire s'il procède d'une volonté insidieuse de tromperie ou s'il présente un caractère spécieux lui ôtant sa loyauté. Le demandeur soutient que le licenciement présenterait un caractère abusif dans la mesure où il aurait été licencié pour un motif économique. Il résulte des éléments de l'espèce que le véritable motif du licenciement de Monsieur r. PA. repose sur des considérations économiques. Il s'ensuit que le motif du licenciement, trompeur en ce qu'il dissimule les véritables raisons de l'employeur, doit être qualifié de fallacieux. Par ailleurs, la rupture est intervenue de manière brutale, dans la mesure où Monsieur r. PA., qui bénéficiait d'une ancienneté de 32 ans dans l'entreprise, n'a pas pu anticiper la rupture qui lui a seulement été annoncée quelques instants avant sa mise en œuvre dans le cadre d'un entretien organisé sans véritable délai de prévenance. Bien que la loi du for n'impose pas un tel entretien préalable, les circonstances du licenciement d'un salarié avec une ancienneté aussi importante, apparaît éminemment critiquable et psychologiquement préjudiciable. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 21 DÉCEMBRE 2017 En la cause de Monsieur r. PA., demeurant X1 à NICE (06300) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société à responsabilité limitée dénommée A, dont le siège social se situe « X2 », X2 à MONACO ; Défenderesse, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 29 juin 2015, reçue le 1er juillet 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. PA., en date des 7 janvier 2016, 26 juillet 2016 et 1er décembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société à responsabilité limitée dénommée A. SO., en date des 19 mai 2016, 6 octobre 2016 et 2 février 2017 ; Vu les pièces du dossier ;