Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 décembre 2017, n° 16574
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 décembre 2017, n° 16574 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. j-f. SE. a effectué l'intégralité de sa carrière au sein de la société anonyme monégasque A (SAM A), entré le 1er avril 1973. Dans le contexte de travaux réalisés à l'Hôtel B, l'employeur avait déposé auprès de la direction du travail, le 13 novembre 2013, un plan pour l'emploi, complété par une « note d'information relative à l'incitation aux départs anticipés à la retraite » datée du 2 octobre 2012.
Par courrier du 20 décembre 2013, l'employeur a proposé au salarié un départ volontaire à la retraite, moyennant une indemnité brute de rupture de 100 000 euros, pour un départ prévu au 30 novembre 2014. Ce courrier précisait que l'« acceptation formelle » du départ ne serait confirmée « que quand il sera certain que la suppression de votre poste permet de sauvegarder un emploi par reclassement direct d'un salarié menacé par les réductions de postes à l'Hôtel B ». Le salarié a apposé la mention « Bon pour accord le 16/01/14 », suivie de sa signature.
Le 17 juin 2014, l'employeur a indiqué que, faute de volontaire disposant des prérequis nécessaires au remplacement du salarié à l'Hôtel B, il ne pouvait plus réserver une suite favorable à la demande. Après une demande d'explications, il a répondu le 16 juillet 2014 avoir reçu davantage de demandes de départ que de candidatures et avoir dû opérer un choix. Le salarié a quitté l'entreprise en décembre 2014.
Par requête du 29 juin 2015, reçue le 1er juillet 2015, M. SE. a saisi le Tribunal du travail d'une demande de 80 544,32 euros, correspondant à la différence entre la prime de départ anticipé à la retraite à laquelle il estimait avoir droit et la somme perçue, ainsi que d'une demande de 10 672,66 euros au titre d'erreurs affectant son solde de tout compte. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement.
Question de droit
Le tribunal était saisi de deux questions principales.
La première portait sur la nature juridique de l'accord de départ volontaire et sur la responsabilité de l'employeur qui refuse de confirmer un départ accepté par le salarié : l'acceptation du salarié, assortie d'une modification de l'offre, suffit-elle à former le contrat de rupture, et l'employeur peut-il se prévaloir d'une condition de confirmation qui n'a pas été réalisée selon lui ?
La seconde, plus classique, concernait le bien-fondé des demandes de rappel au titre de l'indemnité de départ à la retraite, des congés payés et de la revalorisation salariale, au regard de la charge de la preuve.
Solution et dispositif
Le tribunal a retenu que l'accord de rupture n'est parfait qu'à la confirmation de l'adhésion par l'employeur, et que l'offre de départ volontaire n'est, « sauf si elle en dispose autrement », pas une offre ferme de contracter. Il a néanmoins jugé que la condition de reclassement direct était remplie, dès lors que le transfert administratif d'un maître d'hôtel de l'Hôtel B vers le Café C avait permis de sauver un emploi menacé, et que l'employeur ne
Départ volontaire à la retraite – Refus de l'employeur – Faute de l'employeur (oui) Monsieur SE. formalisait son accord par la mention suivante apposée en bas de page de ce courrier : « Bon pour accord le 16/01/14 », suivie de sa signature. Il n'est pas plus contesté que ces départs volontaires à la retraite s'inscrivent dans le cadre d'un plan pour l'emploi suite aux travaux réalisés à l'Hôtel B. Le départ volontaire étant la rencontre d'une offre de l'employeur et d'une acceptation du salarié, l'offre doit être claire, précise et ferme et comporter un délai raisonnable d'acceptation. L'employeur ne peut refuser une candidature qu'en se fondant sur des éléments objectifs conformes aux contraintes du plan, respectant ainsi le principe d'égalité. En l'espèce, l'offre de l'employeur a été acceptée par Monsieur j-f. SE. qui considère ainsi que le refus ultérieur de la SAM A est fautif. Il convient dans ces circonstances de rechercher si le départ de Monsieur j-f. SE. permettait le reclassement d'un salarié concerné par une suppression de poste, eu égard aux conditions posées par l'employeur dans le plan pour l'emploi et la note d'information reprise supra en date du 2 octobre 2012. Il apparaît ainsi que les conditions prévues par ce document diffèrent de celles contenues dans le courrier de l'employeur du 20 décembre 2013 par lequel ce dernier prend acte de la candidature du salarié et lui détaille les modalités du départ volontaire. En effet, la note d'information prévoit que « Pour que le salarié puisse bénéficier des dispositions ci-après, il faut que son départ se traduise in fine, soit par l'économie de son poste (économie directe), soit par une réduction de l'effectif global, lorsque par l'effet de la mobilité, c'est un autre poste qui est supprimé (économie indirecte) » ; il résulte de ces dispositions que le seul départ du salarié est suffisant pour le faire bénéficier du plan de départ volontaire, à charge pour l'employeur d'apprécier la réalité de cette économie. Dans le courrier du 20 décembre 2013, l'employeur conditionne son acceptation « quand il sera certain que la suppression de votre poste permet de sauvegarder un emploi par reclassement direct d'un salarié menacé par les réductions de postes à l'Hôtel B. ». Il s'agit d'une modification par rapport à l'offre originaire mais qui a néanmoins été acceptée par Monsieur j-f. SE. L'accord de rupture n'est parfait qu'une fois que l'adhésion a été confirmée par l'employeur. En effet, sauf si elle en dispose autrement, l'offre de départ volontaire n'est pas une offre ferme de contracter, mais plutôt une offre de contrat. Il fallait, pour que le salarié soit éligible au bénéfice du plan de départ volontaire, que son départ permette de sauver un emploi menacé. Il convient de rechercher si cette condition a été remplie ou a fait défaut en l'espèce. Tenant l'objectif principal de sauvegarder autant qu'il est possible les emplois de l'Hôtel B, les conditions permettant à l'employeur d'accepter définitivement le départ volontaire de Monsieur SE. étaient parfaitement réunies. Par son refus, l'employeur a commis une faute qui a causé à Monsieur SE. un préjudice qui doit être évalué à l'équivalent de ce à quoi il aurait pu prétendre dans le cadre du plan de départs volontaires, soit un total non contesté de 80.544,32 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 21 DÉCEMBRE 2017 En la cause de Monsieur j-f. SE., demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240) ; Demandeur, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas POTTIER, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 29 juin 2015, reçue le 1er juillet 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-f. SE., en date des 3 décembre 2015, 14 avril 2016 et 1er décembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A, en date des 4 février 2016, 2 juin 2016 et 2 février 2017 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour Monsieur j-f. SE., et Maître Nicolas POTTIER, avocat au barreau de Paris, pour la société anonyme monégasque dénommée A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;