Procédure civile - Exception de litispendance - Rejet de l'exception de litispendance - Litispendance internationale - Sursis à statuer (non) Le salarié requérant, engagé par une société anonyme de droit monégasque, a été détaché au Sénégal au sein d'une entreprise du groupe, en qualité de directeur général. Licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il a saisi le Tribunal du travail monégasque de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de son contrat de travail. Le Tribunal n'est saisi que de l'exception de litispendance soulevée par la société de droit monégasque. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, applicable immédiatement aux instances en cours en l'absence de disposition transitoire, l'exception de litispendance internationale est partiellement admise en droit monégasque. Cette exception est toutefois facultative et ne peut être accueillie si le Tribunal monégasque a été saisi en premier lieu. En outre, cette action doit avoir le même objet et concerner les mêmes parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la société de droit monégasque n'était pas et n'est pas partie à la procédure engagée par le salarié devant la juridiction du travail de Dakar. Cette exception ne peut donc accueillie. Le salarié a été licencié sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 prévoyant que l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à sa personne. Or, le salarié invoque le caractère abusif de ce licenciement dans la mesure où il n'aurait pas été rempli de ses droits. La décision devant être rendue par la juridiction du travail de Dakar statuant en appel ne peut dès lors avoir aucune incidence, directement ou indirectement, sur la solution du litige occupant la présente juridiction. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société de droit monégasque. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 11 JANVIER 2018 En la cause de Monsieur P. LA., demeurant X1 à JUJURIEUX (01640) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A., dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 6 janvier 2016, reçue le même jour ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 2 février 2016 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur P. LA., en date des 14 avril 2016 et 6 octobre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A., en date des 2 juin 2016 et 2 mars 2017 ; Vu les pièces du dossier ;
Monsieur P. LA. a été embauché par la société anonyme monégasque dénommée A. (ci-après A.) suivant contrat de travail expatrié en date du 5 mai 2013, à effet du 9 janvier 2012. Le salarié a été détaché au sein d'une entreprise du groupe A. au Sénégal, la société B., en qualité de directeur général. Par courrier en date du 27 mai 2014, Monsieur P. LA. a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2016, Monsieur P. LA. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : 1/ remise des documents sociaux sous astreinte : remise des bulletins de salaire de janvier 2012 à août 2014, ainsi que du solde de tout compte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur minute et avant enregistrement, 2/ reliquats de salaire et accessoires du salaire : salaire du mois de mai 2014 : 5.860 euros, solde de congés payés (4 semaines restant dues au 30 mai 2014) : 5.860 euros, avantages en nature restant dus à compter du 23/05/2014 (date à laquelle Monsieur P. LA. a été mis à la porte de son domicile de fonction) jusqu'au 31 mai 2014 (comprenant coût du logement, électricité, téléphone, véhicule, carburant) : 887 euros, prorata 13ème mois : 5.860 : 12 x 8 = 3.906,67 euros, prime sur objectif remplie suivant rapport d'audit et équivalente à trois mois de salaire : 17.580 euros, remboursement par l'employeur du coût du mobilier et effets personnels appartenant à Monsieur P. LA. et laissés dans le logement de fonction pour un montant de 9.192,68 euros, 3/ indemnité compensatrice de préavis et ses accessoires : indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire) : 5.860 x 3 = 17.580 euros, congés payés sur préavis : 1.758 euros, avantages en nature, tels que prévus au contrat de travail, au cours des trois mois de préavis, et comprenant les frais de logement, d'électricité, de téléphone, de véhicule, de carburant ainsi que le coût du billet de retour en France, soit au total 12.774 euros, 4/ indemnité de licenciement Égale à un jour de salaire par mois de service ; base de calcul = moyenne des douze derniers mois de salaires (78.710 : 12) soit 6.559 euros ; nombre de mois de service = 29 mois ; soit 6.559 euros : 30 x 29 = 6.340 euros, 5/ dommages et intérêts pour licenciement abusif et résistance abusive : 76.180 euros. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. La société A. a déposé des conclusions aux fins d'exception de litispendance, Monsieur P. LA. ayant saisi le Tribunal du travail de Dakar, lequel l'a débouté de toutes ses demandes suivant jugement en date du 24 juin 2015 et le condamnant en outre à des dommages et intérêts. Le jugement a reconnu la faute lourde reproché au salarié. Monsieur P. LA. a répliqué de la manière suivante : il résulte du jugement rendu par le Tribunal du travail de Dakar que la société A. n'a pas été partie au procès, il n'y a donc pas identité de parties, il n'y a pas non plus identité d'objet du litige, le litige soumis au Tribunal du travail de Dakar concernait un licenciement pour faute lourde par la société B., en date du 23 mai 2014, la saisine du Tribunal du travail de Monaco a un tout autre objet, celui de voir juger abusif le licenciement intervenu le 27 mai 2014 au visa de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il est domicilié en France et non au Sénégal, au regard de la convention de Rome du 19 juin 1980, la loi applicable est la loi monégasque, laquelle est la loi où se trouve le siège social de la société A.. La défenderesse a répliqué le 2 mars 2017 et sollicite du Tribunal de : se dessaisir au profit de la juridiction du travail de Dakar saisie à l'initiative du salarié, et subsidiairement prononcer tout déboutement ou sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la juridiction du travail de Dakar, condamner Monsieur P. LA. aux entiers dépens. Elle explique que : Monsieur P. LA. a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal du travail de Dakar, le salarié a mis en œuvre lui-même les conditions d'une litispendance, dans la mesure où il a saisi le Tribunal du travail de Dakar de son licenciement, l'objet de la procédure par lui engagée à Dakar porte irrévocablement conséquence dans la mesure où le contrat de travail produit dans la présente instance met en relation l'issue du contrat de travail avec le licenciement au sein de la société dans laquelle le salarié est détaché, et les conditions de celui-ci, le contrat expatrié prévoit que dans l'hypothèse d'un licenciement disciplinaire, celui-ci serait rompu automatiquement. SUR CE, Sur la litispendance, Le Tribunal n'est actuellement saisi que de l'exception d'incompétence soulevée « in limine litis » par la société A. conformément aux dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, applicable immédiatement aux instances en cours en l'absence de disposition transitoire, l'exception de litispendance internationale est partiellement admise en droit monégasque. En application des dispositions de l'article 12 de cette loi « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les même parties devant un tribunal étranger, le Tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. ». Il résulte de ce qui précède que l'exception de litispendance, d'une part, est facultative et, d'autre part, ne peut être accueillie si le Tribunal monégasque a été saisi en premier lieu. Par ailleurs, le texte prévoit qu'il doit s'agir d'une action ayant le même objet entre les mêmes parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société A. n'ayant pas et n'étant pas partie à la procédure engagée par Monsieur P. LA. devant la juridiction du travail de Dakar. Les conditions requises pour que cette exception puisse être accueillie ne sont dès lors pas réunies. Sur le sursis à statuer, La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui tend à obtenir la suspension du cours de l'instance jusqu'à la survenance d'un évènement dont dépend ou qui est susceptible d'exercer directement ou indirectement une incidence sur la solution du litige. En l'espèce, la société A. sollicite du Tribunal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la juridiction du travail de Dakar, au motif que : « la saisine du tribunal sénégalais par Monsieur LA. ayant pour objet de contester la qualification du licenciement opéré par la société B. au sein de laquelle ce dernier a été placé dans le cadre du contrat de travail objet des présents débats, entraîne des conséquences irréversibles en ce qui concerne la présente instance, puisqu'aussi bien la qualification du licenciement opéré par la structure locale commande les conséquences directes de la rupture dans le cadre du contrat objet des débats. » Le contrat de travail « personnel expatrié » conclu entre la société A. et Monsieur P. LA. prévoit : « Article 1 : DURÉE Ce contrat prend fin si l'autorisation de travail du salarié sur place n'est pas accordée dans les trois mois de son détachement ou si elle est retirée, il s'engage à prévenir son employeur de la survenance d'un tel fait. Article 9 : RUPTURE DU CONTRAT Le licenciement opéré par la structure locale pour faute grave ou lourde entraîne corrélativement la rupture du contrat avec la société A.. ». Monsieur P. LA. a été licencié sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 prévoyant que l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci. Le Tribunal relève que Monsieur P. LA. invoque le caractère abusif de ce licenciement dans la mesure où il n'aurait pas été rempli de ses droits. La décision devant être rendue par la juridiction du travail de Dakar statuant en appel ne peut dès lors avoir aucune incidence, directement ou indirectement, sur la solution du litige occupant la présente juridiction. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse. Il convient de renvoyer la cause et les parties à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de la société A.. Il y a lieu de réserver les dépens de l'incident, dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond du litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et après en avoir délibéré, Dit que les conditions requises pour que l'exception de litispendance internationale soulevée par la société anonyme monégasque dénommée A. puisse être accueillie ne sont pas réunies ; Déboute en conséquence la société anonyme monégasque dénommée A. de sa demande à cette fin ; Dit n'y a avoir lieu à sursis à statuer ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 1er FEVRIER 2018 à 14 heures 15, date à laquelle la société anonyme monégasque dénommée A. devra déposer des conclusions sur le fond ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Paul-Marie JACQUES, Madame Corinne BERTANI, membres employeurs, Messieurs Thomas BONAFEDE, Pascal GARRIGUES, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le onze janvier deux mille dix-huit, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Madame Corinne BERTANI, Messieurs Thomas BONAFEDE et Pascal GARRIGUES, Monsieur Paul-Marie JACQUES étant empêché, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.