Contrat de travail - CDD - Requalification d'un CDD en CDI (non) - Requalification de la rupture des relations contractuelles en un licenciement (non) - Indemnités de rupture (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée requérante a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie selon un contrat à durée déterminée reconduit à plusieurs reprises. Elle sollicite sa requalification en CDI ainsi que le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts au titre du licenciement dont elle estime avoir fait l'objet. Si son contrat initial a été systématiquement renouvelé à chaque échéance pendant plus de deux ans, sans changement de sa qualification professionnelle et de son coefficient, elle n'a cependant pas accompli le même nombre d'heures de travail chaque mois. Cet élément démontre l'absence d'intention de l'employeur de s'engager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, eu égard aux conséquences s'y attachant, sachant qu'il ne pourrait assurer pour la salariée un temps de travail identique tous les mois. La demande de requalification présentée par la salariée est ainsi rejetée. En l'espèce, le contrat litigieux a pris fin de plein droit, à l'issue du terme convenu entre les parties lors du dernier renouvellement. Cette date était expressément mentionnée sur la demande de renouvellement, signée par les deux parties. La salariée est ainsi également déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture des relations contractuelles en un licenciement, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 11 JANVIER 2018 En la cause de Madame f. SA., demeurant X1 à CAP-D'AIL (06320) ; Demanderesse, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'une part ; Contre : La société à responsabilité limitée dénommée B., dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, plaidant par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 30 novembre 2015, reçue le 1er décembre 2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame f. SA., en date des 7 janvier 2016, 14 avril 2016, 3 novembre 2016 et 2 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société à responsabilité limitée dénommée B., en date des 3 mars 2016, 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 ; Vu les pièces du dossier ;
Madame f. SA. est entrée au service de la société à responsabilité limité dénommée B., en qualité d'Auxiliaire de vie, le 28 janvier 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée de deux mois pour un horaire hebdomadaire de deux heures. Son contrat s'est poursuivi les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2013 puis les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2014 et les 1er janvier et 1er avril 2015. Le dernier contrat de travail à durée déterminée est arrivé à échéance, le 30 juin 2015. Suivant courrier recommandé en date du 29 juillet 2015, le Conseil de Madame f. SA. s'est rapproché de la SARL B. à l'effet de lui indiquer que la rupture des relations contractuelles devait s'analyser en un licenciement et qu'en conséquence Madame f. SA. contestait son solde de tout compte et s'estimait fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur le préavis, les indemnités de licenciement. Suivant courrier recommandé en date du 11 septembre 2015, le Conseil de l'employeur a contesté les demandes de Madame f. SA. et indiqué qu'aucune indemnité d'aucune sorte n'était due à cette dernière. Par requête en date du 30 novembre 2015 reçue au greffe le 1er décembre 2015, Madame f. SA. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
- requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successivement intervenus entre elle et la SARL B.,
- dire et juger que la rupture des relations contractuelles le 30 juin 2015, dont la SARL B. a pris l'initiative, s'analyse en un licenciement,
- dire et juger que son licenciement présente un caractère abusif,
- par conséquent, condamner la SARL B. au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 1.653.22 euros,
- à défaut : indemnité de congédiement : 688,84 euros,
- préavis : 2.917,44 euros,
- congés payés sur préavis (au dixième) : 291.74 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- préjudice financier,
- préjudice moral compte-tenu des difficultés de retrouver un emploi compte-tenu de son âge et des conséquences dommageables sur sa vie personnelle : 50.000 euros,
- délivrance de bulletins de salaire, de certificat de travail, d'attestation Pôle emploi, et du solde de tout compte conformes,
- exécution provisoire du jugement à intervenir,
- intérêts de droit au taux légal à compter de la présente citation et jusqu' à parfait paiement. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Madame f. SA. a déposé des conclusions les 7 janvier, 14 avril et 3 novembre 2016 et 2 mars 2017 dans lesquelles elle maintient ses demandes et expose essentiellement que : elle a été embauchée, en qualité d'auxiliaire de vie, aux termes de contrats à durée déterminée successifs de façon ininterrompue du 28 janvier 2013 au 30 juin 2015, pour un horaire identique (deux heures hebdomadaires ou huit heures mensuelles) et au même taux horaire, les contrats à durée déterminée ont été renouvelés à de nombreuses reprises, chacun prenant effet dès l'expiration du précédent, la volonté réelle de l'employeur était bien de continuer à s'attacher ses services même s'il ignorait lors des premiers engagements la durée pendant laquelle il l'emploierait, la permanence de cette situation a donc eu pour effet de modifier la nature des rapports unissant les parties, il ne ressort d'aucun des contrats successivement conclus qu'elle a été engagée pour s'occuper d'une ou plusieurs personnes précises et déterminées, à partir du moment où elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SARL B., l'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée soit disant en vigueur dans le domaine de l'aide aux personnes, ne peut justifier la conclusion entre les parties de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, en l'état de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur doit s'analyser en un licenciement, cette rupture est par ailleurs abusive dès lors que celle-ci a été brutale, dépourvue de tout préavis, et la laissant complètement démunie. La SARL B. a déposé des conclusions les 3 mars et 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et fait essentiellement valoir que : en droit positif monégasque, aucune limitation n'est apportée aux cas de recours au contrat de travail à durée déterminée et aucune durée contractuelle initiale ou maximale n'est définie, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance de son terme, elle a, en tous points, respecté le droit positif monégasque dès lors que le contrat de travail a pris fin à son échéance, la relation contractuelle s'est inscrite dans un laps de temps de vingt-neuf mois et non de plusieurs années, comme exigées par la jurisprudence, les conditions de travail n'étaient pas semblables ; les horaires de travail changeaient toutes les semaines et les heures de travail effectuées auprès des personnes âgées ou dépendantes étaient différentes chaque mois, comme mentionnées sur les bulletins de salaire, Madame f. SA. était affectée à des bénéficiaires différents qui avaient des besoins différents comme mentionné sur les plannings hebdomadaires, certains secteurs d'activités peuvent recourir aux contrats de travail à durée déterminée en raison de la nécessité de bénéficier d'une certaine souplesse dans la gestion des effectifs, contrairement à toute règle morale, éthique et professionnelle, Madame f. SA. avait emprunté de l'argent, à une personne âgée, l'employeur ne pouvait, nonobstant la nature juridique de son contrat de travail à durée déterminée, poursuivre les relations contractuelles avec celle-ci. SUR CE, 1/ Sur la requalification La requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de contrats à durée déterminée suppose que soit au préalable établie la permanence de la situation du salarié dont le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et qui aurait ainsi exercé pendant plusieurs années au service du même employeur, des fonctions identiques sans aucune solution de continuité. En une telle hypothèse, et bien que le droit social du for ne réglemente, ni ne limite, le recours aux contrats à durée déterminée, il entre dans l'office du juge de déduire de cette éventuelle permanence de la situation salariale qu'un contrat à durée indéterminée s'est de fait substitué au contrat de travail originaire. La requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un seul et même contrat à durée indéterminée peut-être judiciairement ordonnée, dès lors qu'il est suffisamment établi que les parties ont eu en réalité, nonobstant la conclusion de contrats distincts, la volonté commune d'être liées par une convention unique à durée indéterminée. En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SARL B. a embauché Madame f. SA. à compter du 28 mars 2013 en qualité d'Auxiliaire de vie, dans le cadre d'un contrat de travail dont la durée avait été initialement fixée à trois mois (du 28 janvier au 31 mars 2013) et que ce contrat a par la suite été systématiquement renouvelé, à chaque échéance, jusqu'au 30 juin 2015, sans que la qualification professionnelle de Madame f. SA., à savoir celle d'Auxiliaire de vie, et son coefficient ne subissent la moindre modification. Cependant, l'analyse des bulletins de salaire produits par l'employeur montrent que Madame f. SA. n'effectuait pas, tous les mois, le même nombre d'heures de travail, de sorte qu'il n'était pas dans l'intention de l'employeur de s'engager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, eu égard aux conséquences s'y attachant, sachant qu'il ne pourrait assurer pour la salariée un temps de travail identique tous les mois. La demande de requalification présentée par Madame f. SA. ne saurait dès lors prospérer. 2/ Sur la rupture Lorsque le contrat de travail est conclu, de date à date, ledit contrat prend fin à la date du terme initialement convenu, ou le cas échéant, en cas de renouvellement, du terme reporté. Par ailleurs le contrat à durée déterminée cesse automatiquement à l'arrivée de son terme, sans que l'une ou l'autre des parties ait à prendre une quelconque initiative. En conséquence le contrat à durée déterminée conclu à l'origine le 28 janvier 2013 entre la SARL B. et Madame f. SA. a pris fin en l'espèce DE PLEIN DROIT le 30 juin 2015, terme convenu entre les parties lors du dernier renouvellement, ladite date se trouvant expressément mentionnée sur la demande de renouvellement établie le 31 mars 2015, revêtue des signatures de l'employeur et du salarié. Madame f. SA. doit être par suite déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture des relations contractuelles en un licenciement, ainsi que de toutes celles qui en découlent directement (préavis et congés payés afférents - indemnités de licenciement et de congédiement - dommages et intérêts pour rupture abusive). Succombant dans ses prétentions, Madame f. SA. sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré, Déboute Madame f. SA. de toutes ses demandes ; La condamne aux dépens ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Paul-Marie JACQUES, Madame Corinne BERTANI, membres employeurs, Messieurs Thomas BONAFEDE, Pascal GARRIGUES, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le onze janvier deux mille dix-huit, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Madame Corinne BERTANI, Messieurs Thomas BONAFEDE et Pascal GARRIGUES, Monsieur Paul-Marie JACQUES étant empêché, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.