I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 janvier 2018, n° 19270
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 janvier 2018, n° 19270 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M^me^ p. S., née B., est engagée par la société anonyme A. depuis le 1^er^ décembre 2002 en qualité de conseillère de clientèle particuliers. Des faits de malversation lui sont reprochés : la création, à partir du compte dépôts d'un client, d'une carte de retrait express de 1 000 euros, utilisée ensuite dans un automate, ainsi que la soustraction de l'avis d'opération correspondant. La banque dépose plainte avec constitution de partie civile.
La procédure disciplinaire suit son cours. Par courrier du 16 décembre 2013, la salariée est convoquée devant le conseil de discipline de l'établissement, qui émet, le 26 décembre 2013, un avis favorable à la révocation. La salariée interjette appel de cette décision le 8 janvier 2014. La commission paritaire rend une décision mixte le 3 février 2014. Saisie en sa qualité de déléguée du personnel, la commission de licenciement refuse, le 18 février 2014, le licenciement, au motif que la valeur d'une décision judiciaire prime sur une décision administrative et que les membres de la commission ne sauraient s'immiscer dans l'enquête judiciaire en cours.
La société A. saisit alors le Tribunal du travail d'une demande de « résolution judiciaire du contrat de travail […] aux torts exclusifs de Madame p. S. pour faute grave, avec effet rétroactif au 16 décembre 2013 », assortie d'une demande d'exécution provisoire. La date de la requête est diversement mentionnée dans le jugement : « 19 mai 2014 » dans les visas, « 22 mai 2014 » dans l'exposé des faits, la réception au greffe étant dans les deux cas le 26 mai 2014 (la date exacte de la requête est non précisée de manière cohérente dans la décision).
Entre-temps, la salariée a été condamnée, par arrêt rendu le 7 novembre 2016, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits reprochés par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions. Les conclusions des parties évoquent par ailleurs un jugement correctionnel du 12 juillet 2016 et une somme de 7 000 euros allouée à la banque au titre de ses dommages et intérêts. Ces éléments ne sont pas repris dans le raisonnement du tribunal, qui se fonde sur l'arrêt définitif.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si l'employeur peut, en application du droit commun des obligations, solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail pour inexécution fautive par le salarié, indépendamment des vo
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · banque finance banque finance general · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Banque – Contrat de travail – Résolution judiciaire (non) Dès lors qu'il comporte à la charge des parties contractantes des obligations réciproques résidant pour le salarié dans la fourniture d'une prestation de travail et pour l'employeur dans le paiement d'une rémunération, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. La condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1039 du Code Civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pa… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 11 janvier 2018, La SA A. c/ Madame p. S. née B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · banque finance banque finance general · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Banque – Contrat de travail – Résolution judiciaire (non) Dès lors qu'il comporte à la charge des parties contractantes des obligations réciproques résidant pour le salarié dans la fourniture d'une prestation de travail et pour l'employeur dans le paiement d'une rémunération, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. La condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1039 du Code Civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, la partie envers laquelle l'obligation c… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Banque – Contrat de travail – Résolution judiciaire (non) Dès lors qu'il comporte à la charge des parties contractantes des obligations réciproques résidant pour le salarié dans la fourniture d'une prestation de travail et pour l'employeur dans le paiement d'une rémunération, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. La condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1039 du Code Civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pa… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social contrats de travail · banque finance banque finance general · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Banque – Contrat de travail – Résolution judiciaire (non) Dès lors qu'il comporte à la charge des parties contractantes des obligations réciproques résidant pour le salarié dans la fourniture d'une prestation de travail et pour l'employeur dans le paiement d'une rémunération, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. La condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1039 du Code Civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, la partie envers laquelle l'obligation convenue n'a pas été exécutée a la faculté, en l'absence de dispositions contraires dans la loi n° 729, concurremment avec l'exercice de son droit de résiliation unilatérale (licenciement ou démission), de solliciter auprès du Tribunal du travail la résiliation judiciaire du contrat de travail. Cependant, les relations entre les parties sont régies par la convention collective du travail du personnel des banques signée le 1er juillet 1975 entre l'association monégasque des banques et le syndicat des employés gradés et cadres des banques. La loi n° 416 du 7 juin 1945 définit en son article 1er la convention collective comme un accord conclu entre partenaires sociaux, en vue de fixer les conditions de travail et les engagements mutuels des parties d'une ou plusieurs entreprises ou industries, pour toute une profession ou un ensemble de professions, notamment pour organiser la protection des salariés contre les risques sociaux. L'article 2 de la loi énonce qu'à défaut de clause contraire, les personnes liées par la convention collective de travail sont tenues d'observer les conditions de travail y convenues, même dans leurs rapports avec les tiers. Il en ressort nécessairement que le législateur a entendu permettre aux partenaires sociaux dans le cadre d'une négociation, de déroger à la loi dans un sens plus favorable aux salariés de manière à organiser leur « protection contre les risques sociaux » , sans que cela porte atteinte au caractère d'ordre public des lois régissant les relations de travail mais également, pour autant qu'elles ne lui soient pas contraires, aux dispositions du droit civil qui régissent les obligations contractuelles de droit commun, conformément au principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales. La convention collective qui régit les rapports entre les établissements bancaires de la Principauté et leur personnel, prévoit en son article 25-4 les sanctions disciplinaires prévues suivant la gravité de la faute commise par le salarié. L'article 27 concernant les sanctions de deuxième degré parmi lesquelles figure la révocation, prévoit l'avis préalable d'un conseil de discipline et le respect d'une procédure détaillée. Ainsi, la convention collective du travail du personnel des banques limite les modes de rupture du contrat de travail de manière restrictive, de sorte que l'employeur, soumis aux dispositions de celle-ci, ne peut rompre le contrat de travail en sollicitant la résiliation ou résolution du contrat de travail aux torts du salarié pour des manquements qu'il aurait constatés. En effet, la convention collective du travail du personnel des banques limite les cas dans lesquels le licenciement peut intervenir, soit à titre de sanction auquel cas une procédure doit être respectée, soit en cas de suppression d'emploi, soit en cas d'insuffisance professionnelle définie de manière restrictive. La société A. reprochant certains faits de nature disciplinaires susceptibles de justifier un licenciement devait respecter la procédure prévue par la convention et utiliser les modes de rupture y prévues. Bien plus, la commission de licenciement, dans sa décision du 18 février 2014, a refusé le licenciement de Madame p. S. aux motifs que : « ... les membres de la commission ne sauraient se substituer et encore moins s'immiscer dans l'enquête judiciaire en cours, Mme p. S. étant inculpée par le juge d'instruction. Mais cela ne présage en rien de la décision finale rendue par la justice. En conséquence, considérant que la valeur d'une décision judiciaire prime sur une décision administrative, la commission, à l'unanimité refuse le licenciement de Mme p. S. ». Depuis cette décision, Madame p. S. a été condamnée par arrêt définitif rendu le 7 novembre 2016 à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits reprochés par la société A. dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, de sorte que l'employeur disposait de la preuve incontestable de la faute de la salariée pour obtenir sa révocation. Il convient dans ces circonstances de débouter la société A.de sa demande en résolution du contrat de travail litigieux et de ses demandes financières subséquentes. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 11 JANVIER 2018 En la cause de la société anonyme A., dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Marie CANAC, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : Madame p. S. née B., demeurant X1 à MONACO ; Défenderesse, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 19 mai 2014, reçue le 26 mai 2014 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme A., en date des 27 juillet 2015, 5 novembre 2015, 5 janvier 2017 et 6 avril 2017 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame p. S. née B. en date des 12 octobre 2015, 3 décembre 2015 et 2 mars 2017 ; Vu les pièces du dossier ;