Contrat de travail – Congés payés – Ancienneté – Transfert L'article 4 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 prévoit que : « La durée du congé, fixée par l'article premier, est augmentée à raison de deux jours ouvrables après vingt ans de services, continus ou discontinus, dans la même entreprise, de quatre jours après vingt-cinq ans et de six jours après trente ans sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible. ». Il résulte de ces dispositions que le droit à ces jours de congé supplémentaires est subordonné à une ancienneté dans la même entreprise. Il convient dès lors de rechercher si Monsieur g. DE LU. répond à ce critère déterminant. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'état de l'interprétation qui lui a été donnée par la jurisprudence (cf. jugement Tribunal du travail 22 avril 2004 NALLACOOTEE c/ PINTOS DOS SANTOS et RICHELMI - confirmé par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 16 février 2006 - Pourvoi rejeté par la Cour de Révision le 20 juin 2006) le texte susvisé, dans la mesure où il ne contient pas une énumération limitative des cas de modification, doit recevoir application, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que l'activité économique, qu'il s'agisse d'une activité de production ou de service, exercée par une personne juridique se trouve poursuivie, avec les mêmes moyens, par une autre personne juridique. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune modification dans la situation juridique de la société D. qui a poursuivi et poursuit toujours son activité après la perte du marché avec la Principauté de Monaco. La perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entre dans le champ d'application de l'article 15 susvisé que dans la seule hypothèse où elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire du marché d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Toutefois, si la seule perte du marché ne suffit pas à justifier l'application de l'article 15 visé supra, ce texte retrouve matière à s'appliquer lorsque la perte du marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. A ce titre, la directive du Conseil n° 98/50 du 29 juin 1998 précise que les contrats se maintiennent lorsqu'il y a transfert d'une « entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». Un ensemble de main-d'œuvre durable peut correspondre à une entité (CJCE, Ayse Süzen précité ; CJCE, Temco). L'entité économique est constitué de trois éléments : une activité, des personnes, des éléments corporels ou incorporels. L'ensemble doit être organisé. La réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffit pas à caractériser l'entité. Les prestataires qui se succèdent dans l'exécution d'un marché héritent d'une partie de l'activité économique de l'entreprise sortante. En l'espèce, le cahier des prescriptions spéciales prévoit en son paragraphe 1.8 - Personnel : « L'entreprise attributaire du présent marché devra maintenir en fonction la totalité du personnel, encadrement compris, en activité dans la Société Anonyme Monégasque D. au moment de la signature du marché, avec la même ancienneté, les mêmes conditions de travail et de rémunération ». Pour ce chantier, c'est toute l'activité du chantier qui est transférée et l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 a alors vocation à s'appliquer, à moins que d'autres éléments de l'entité fassent défaut. L'activité liée aux chantiers relevant du marché litigieux est dotée d'une organisation spécifique, constituait dans l'entreprise D. une entité distincte et détachable des autres activités telles que résultant de son objet social. Il apparaît que cette entité et l'ensemble des salariés dotés d'une qualification professionnelle spécifique qui lui était affecté ont été transférés à la société B. puis la société C. (filiale monégasque) qui avait poursuivi la même activité, laquelle avait conservé son autonomie s'agissant du même marché. Enfin, l'organisation spécifique caractérisant l'entité économique ne se conçoit pas sans personnel spécialement affecté. La clause du cahier des prescriptions spéciales reprise supra prévoit d'ailleurs le transfert à la société attributaire du marché de « la totalité du personnel, encadrement compris, en activité dans la Société Anonyme Monégasque D. au moment de la signature du marché, avec la même ancienneté, les mêmes conditions de travail et de rémunération. ». Il convient dans ces circonstances de condamner l'organisme privé A. à lui régler la somme de 790,36 euros à titre de rappel de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 8 FÉVRIER 2018 En la cause de Monsieur g. DE LU., demeurant X1 à CAMPOROSSO (Italie) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : L'organisme privé A., (A.), dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour ; d'autre part ; En présence de : La société anonyme monégasque dénommée C., dont le siège social se situe X3 à MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, comparaissant en personne ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 19 juin 2015, reçue le 26 juin 2015 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 10-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. DE LU., en date des 7 janvier 2016, 2 juin 2016 et 2 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé A., en date des 3 mars 2016, 1er décembre 2016 et 6 avril 2017 ; Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur g. DE LU. et Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour l'organisme privé A., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
Monsieur g. DE LU. est entré au service de la société monégasque D. le 16 septembre 1991 en qualité de Maçon. Un nouveau permis de travail est délivré à Monsieur g. DE LU. le 20 février 2002 portant comme date de début de son activité celle du 16 septembre 1991 et en tant qu'employeur la société anonyme monégasque C. S'agissant de sociétés relevant du secteur de la construction, le règlement des congés payés dû aux salariés de celles-ci est pris en charge et réglé par l'organisme privé A. (ci-après A.) instituée par Arrêté Ministériel n° 65-242 du 17 août 1965. Par requête en date du 19 juin 2015, reçue au greffe le 26 juin 2015, Monsieur g. DE LU. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : « - rappel congés payés (2012, 2013 et 2014) : 1 000,00 euros,
- dommages et intérêts pour non-paiement en temps voulu : 1.000,00 euros,
- exécution provisoire,
- intérêts au taux légal ». Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Monsieur g. DE LU. a déposé des conclusions les 7 janvier, 2 juin 2016 et 2 mars 2017 dans lesquelles il précise ses demandes de la manière suivante : « Condamner l'organisme privé A. à lui régler la somme de 790,36 € à titre de rappel de congés payés et ce avec intérêts de droit à compter de la date à laquelle chaque congé annuel aurait dû lui être payé, soit, par simplification, à compter du 1er Janvier 2013 pour les congés payés de 2012, 1er Janvier 2014 pour les congés payés de 2013 et 1er Janvier 2015 pour les congés payés de 2014. Dire que la décision à intervenir sera opposable à la SAM C. L'exécution provisoire étant de droit sur cette condamnation. Condamner l'organisme privé A. à régler la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-paiement en temps voulu. Condamner également l'organisme privé A. en tous les dépens distraits au profit de Maitre Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation. ». Il fait essentiellement valoir que : conformément à l'article 4 de la loi n° 619 du 26 Juillet 1956 fixant le régime des congés-payés annuels : « la durée du congé, fixée à l'article premier, est augmentée à raison de deux jours ouvrables après 20 ans de service, continus ou discontinus, dans la même entreprise », à la date du 17 septembre 2011, il avait 20 ans d'ancienneté et avait donc le droit de bénéficier, pour la période de référence allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, ou du moins pour la période suivante à ces deux jours de congés payés supplémentaires, l'employeur est intervenu auprès de l'organisme privé A., en vain, le 15 novembre 2011, S. A. S. le Prince Souverain de Monaco Albert II a décerné la médaille de bronze du travail aux salariés ayant accompli vingt années de travail au service du même employeur public ou privé en Principauté de Monaco et il a bénéficié de cette décoration, ces deux jours de congés payés supplémentaires visent à gratifier la constance pendant 20 ans d'un salarié dans l'exécution d'un même contrat de travail et non pas la durée d'existence d'une entreprise, la définition de l'ancienneté, telle que donnée à l'article 11 de la Convention collective du Bâtiment concerne le calcul de l'indemnité de congédiement et vaut quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise et donc nonobstant des modifications éventuelles qui n'auraient pas pour autant interrompu le contrat de travail d'un salarié, l'article 25 de la même convention n'interfère pas davantage sur ses droits, son droit à deux jours supplémentaires de congés payés découlant non pas de cette convention, mais de l'article 4 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, par lettre du 25 mars 2013, il a demandé à l'organisme privé A. de bien vouloir réunir la commission paritaire prévue à l'article 26 des statuts de l'organisme privé A., il lui fut répondu, le 5 avril 2013, que ladite commission n'avait jamais été instituée, par lettre du 29 novembre 2013, il a saisi la Direction du Travail pour l'informer de sa réclamation et de l'existence de la commission adéquate, l'Inspecteur du Travail lui répondit le 19 février 2014 en émettant son avis mais sans faire aucune allusion à la commission paritaire. L'avis émis était conforme à la décision de l'organisme privé A., il y a bien eu une présence continue au titre d'un contrat toujours en cours, il s'agit d'une société qui a succédé à une autre dans l'attribution, par appel d'offres, d'un marché de l'Etat monégasque, les salariés ayant travaillé pour le compte de la première, pour satisfaire ledit marché, devant rester travailler sur celui-ci malgré son attribution à partir de janvier 2002 à une autre société, la SAM C. a toujours considéré que le transfert du contrat conservait l`ancienneté de son salarié, dans le respect de l'article 15 de la loi n° 729, le transfert de son contrat de travail est parfaitement opposable à l'organisme privé A.. L'organisme privé A. a déposé des conclusions les 3 mars 2016, 1er décembre 2016 et 6 avril 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient essentiellement que : par courrier en date du 20 février 2002, elle a informé la SAM C. que «la notion d'ancienneté au regard de notre caisse, ne peut être prise en compte qu'à la condition que ce soit un même salarié et une même entreprise, en l'occurrence, elle ne peut être retenue pour les salariés de la société C. », dès sa création et son adhésion à l'organisme privé A., la SAM C. a donc été informée que ses salariés ne bénéficieraient pas de la reprise d'ancienneté acquise au sein de la société Jean Lefebvre faute de satisfaire aux conditions requises, La SAM C. n'a jamais contesté la teneur de ce courrier, l'Inspection du Travail a adopté son analyse qu'elle a considérée conforme aux dispositions légales applicables en Principauté de Monaco, les sociétés D. et C. sont deux entités distinctes, chacune ayant sa personnalité juridique et une existence légale particulière, et il n'existe donc aucune confusion entre les deux structures, dans cette hypothèse, la jurisprudence a jugé qu'il n'y a pas modification de la situation juridique de l'employeur, contrairement à ce que prétend Monsieur g. DE LU., il n'est pas apparu de modification juridique dans la situation de la société D. à la date de création de la SAM C., le premier employeur a continué d'exploiter son entreprise, et les deux entités se sont donc juxtaposées, à défaut d'apporter la preuve de cette modification juridique, déterminante d'un transfert légal du contrat de travail, la jurisprudence constante retient l'ancienneté du salarié à partir de son entrée en fonction auprès de son nouvel employeur, l'article 15 de la loi n° 729 ne vise nullement l'hypothèse de la perte d'un marché, la jurisprudence exclut l'application des dispositions de l'article 15 dès lors que la perte de marché alléguée n'entraîne pas le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité au sein de la société attributaire du marché par la suite, Monsieur g. DE LU. ne démontre pas l'existence d'une entité économique autonome, le fait que la société B. ait constitué une filiale, la société C., ne la caractérisant nullement, la simple reprise de certains salariés ne saurait suffire à considérer qu'il y aurait un transfert automatique des contrats de travail et par là même reprise de l'ancienneté acquise au sein de la précédente entreprise, le transfert conventionnel entre la société D. et la société C. ne lie que les deux parties à la convention et ne saurait aucunement lui être opposable, les conditions requises pour qu'il y ait transfert automatique de contrat de travail et par conséquent reprise d'ancienneté ne sont pas remplies, suite à la création en 2002 de la SAM C., la société D. a continué d'exister et d'exercer son activité, il importe peu qu'elle ait perçu des cotisations pour la période d'embauche au sein de la société D., celles-ci lui étant dues au titre de l'exécution de son premier contrat de travail. SUR CE, L'article 4 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 prévoit que : « La durée du congé, fixée par l'article premier, est augmentée à raison de deux jours ouvrables après vingt ans de services, continus ou discontinus, dans la même entreprise, de quatre jours après vingt-cinq ans et de six jours après trente ans sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible. ». Il résulte de ces dispositions que le droit à ces jours de congé supplémentaires est subordonné à une ancienneté dans la même entreprise. Il convient dès lors de rechercher si Monsieur g. DE LU. répond à ce critère déterminant. Il est constant que le demandeur a obtenu un permis de travail en date du 1er juillet 1997 l'autorisant à travailler pour le compte de la société D. à compter du 16 septembre 1991. Un nouveau permis de travail lui était accordé le 20 février 2002 l'autorisant à travailler pour le compte de la société C., ce document portant également la date du 16 septembre 1991. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'état de l'interprétation qui lui a été donnée par la jurisprudence (cf. jugement Tribunal du travail 22 avril 2004 NALLACOOTEE c/ PINTOS DOS SANTOS et RICHELMI - confirmé par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 16 février 2006 - Pourvoi rejeté par la Cour de Révision le 20 juin 2006) le texte susvisé, dans la mesure où il ne contient pas une énumération limitative des cas de modification, doit recevoir application, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que l'activité économique, qu'il s'agisse d'une activité de production ou de service, exercée par une personne juridique se trouve poursuivie, avec les mêmes moyens, par une autre personne juridique. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune modification dans la situation juridique de la société D. qui a poursuivi et poursuit toujours son activité après la perte du marché avec la Principauté de Monaco. La perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entre dans le champ d'application de l'article 15 susvisé que dans la seule hypothèse où elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire du marché d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Toutefois, si la seule perte du marché ne suffit pas à justifier l'application de l'article 15 visé supra, ce texte retrouve matière à s'appliquer lorsque la perte du marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. À ce titre, la directive du Conseil n° 98/50 du 29 juin 1998 précise que les contrats se maintiennent lorsqu'il y a transfert d'une « entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». Un ensemble de main-d'œuvre durable peut correspondre à une entité (CJCE, Ayse Süzen précité ; CJCE, Temco). L'entité économique est constitué de trois éléments : une activité, des personnes, des éléments corporels ou incorporels. L'ensemble doit être organisé. La réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffit pas à caractériser l'entité. Les prestataires qui se succèdent dans l'exécution d'un marché héritent d'une partie de l'activité économique de l'entreprise sortante. En l'espèce, le cahier des prescriptions spéciales prévoit en son paragraphe 1.8 - Personnel : « L'entreprise attributaire du présent marché devra maintenir en fonction la totalité du personnel, encadrement compris, en activité dans la Société Anonyme Monégasque D. au moment de la signature du marché, avec la même ancienneté, les mêmes conditions de travail et de rémunération ». Pour ce chantier, c'est toute l'activité du chantier qui est transférée et l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 a alors vocation à s'appliquer, à moins que d'autres éléments de l'entité fassent défaut. L'activité liée aux chantiers relevant du marché litigieux est dotée d'une organisation spécifique, constituait dans l'entreprise D. une entité distincte et détachable des autres activités telles que résultant de son objet social. En effet, la société D. a pour objet : « - L'exécution de tous travaux publics ou privés par tous contrats ou marchés avec les administrations publiques, des sociétés civiles ou commerciales ou des particuliers,