Tribunal du travail, 15 février 2018, n° 16714
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 février 2018, n° 16714 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 4 avril 2007 par la société anonyme monégasque A. en qualité de « Junior Trader », perçoit une rémunération fixe, une indemnité de logement, un bonus discrétionnaire et des commissions calculées selon des taux par produit acheté ou vendu. Un avenant est conclu le 17 décembre 2009, avec effet au 1er janvier 2010. Il attribue au salarié la « responsabilité commerciale » de territoires déterminés (Chine, Asie du Sud-Est, Italie, Égypte et Libye, C.I.S.) et fixe de nouveaux taux de commission. Le salarié est nommé « Chief Trading Officer » en 2010, puis ses taux sont revus en 2012. Il est licencié le 4 juillet 2013 avec dispense d'exécution du préavis.
Le salarié saisit le Tribunal du travail le 6 novembre 2013 d'une demande de 60 898,58 euros de rappel de commissions, outre 6 089,86 euros au titre des congés payés afférents, des intérêts au taux légal et 10 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat. L'employeur conclut au rejet et sollicite 5 000 euros pour procédure abusive.
Après plusieurs renvois, le tribunal ordonne la réouverture des débats le 16 juin 2016. Il demande à l'employeur de produire les éléments établissant l'existence d'un usage selon lequel le trader ne perçoit de commission qu'en étant à l'origine de l'opération, ainsi que les contrats et avenants des autres traders. Il demande aussi au salarié une analyse détaillée de ses tableaux de calcul.
À l'audience, le nouveau conseil de l'employeur sollicite un renvoi, au motif qu'il a été constitué treize jours avant les plaidoiries. Le tribunal rejette cette demande et écarte les conclusions et pièces produites tardivement par la défenderesse.
Question de droit
Le litige pose trois questions distinctes :
- Le salarié, titulaire d'un avenant attribuant des commissions pour les opérations réalisées dans des territoires dont il a la responsabilité commerciale, peut-il prétendre à des commissions sur des opérations qu'il n'a pas personnellement initiées ?
- Le défendeur a-t-il rapporté la preuve d'un usage, dans la profession ou l'entreprise, subordonnant la commission à l'origine personnelle de l'opération ?
- Quelles sont les conséquences procédurales de la production d'une attestation irrégulière et d'une demande de renvoi tardive ?
La décision traite également de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « l'avenant fait partie intégrante du contrat de travail et doit dès lors s'interpréter eu égard à l'acte en son entier ». Il énonce que « les parties conviennent que le contrat de travail conclu en 2007 ne commissionnait Monsieur l. AM. que sur les transactions par lui réalisées ». Il ajoute que l'avenant « n'a en rien modifié les conditions d'attribution des commissions » et « ajoute simplement un territoire dont le salarié aura la responsabilité et de nouveaux produits avec un taux de commissionnement correspondant ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Écarte des débats les conclusions déposées par la société anonyme monégasque A. le 23 novembre 2017, ainsi que les pièces numérotées 5bis, 7, 8,
Contrat de travail – Droit à commissions – Conditions d'attribution – Documents contractuels Monsieur Livio RI. a bénéficié d'un contrat de travail alors que Monsieur Antonio PO. a été engagé en qualité d'Agent, chacun ayant des modalités de commissionnement différentes. La situation de Monsieur Antonio PO. est totalement différente, avec un statut d'agent indépendant, lui procurant un taux de commissionnement différent et des objectifs à atteindre, inexistants dans les contrats de travail de Messieurs l. AM. et Livio RI.. Monsieur Livio RI. se voyait ainsi commissionné pour toutes les ventes et approvisionnements par lui réalisés, mais sans attribution d'un secteur géographique. La rémunération du prestataire est constituée par des redevances, outre une prime de réussite en fonction de l'impact direct sur l'activité et du résultat global de la société A.. Cette rémunération ne peut en aucune manière être comparée à celle de Monsieur l. AM. et servir d'élément de comparaison dans la mesure où l'entreprise B. ne procède à aucune activité de vente et d'approvisionnement permettant un commissionnement. Ce faisant, l'employeur ne démontre aucunement que le commissionnement de l'ensemble des traders salariés était uniquement fondé sur les transactions personnellement réalisées ; seul un contrat de travail (Monsieur Livio RI.) étant produit. Il convient dans ces circonstances de se reporter au contrat de travail et l'avenant liant les parties. L'avenant fait partie intégrante du contrat de travail et doit dès lors s'interpréter eu égard à l'acte en son entier. Les parties conviennent que le contrat de travail conclu en 2007 ne commissionnait Monsieur l. AM. que sur les transactions par lui réalisées ; ce dernier ne formule en effet aucune demande antérieurement à l'avenant de 2009. Ce dernier attribue au salarié un « territoire » de prospection en ajoutant des taux de commission pour des produits non visés dans le contrat d'origine. Il apparaît ainsi que l'avenant n'a en rien modifié les conditions d'attribution des commissions dues à Monsieur l. AM., ce document ajoutant simplement un territoire dont le salarié aura la responsabilité et de nouveaux produits avec un taux de commissionnement correspondant. L'argumentation de Monsieur l. AM. tendant à apprécier l'avenant litigieux, seul, ne saurait dès lors être retenue. Dans ces circonstances, la demande par lui présentée à ce titre ne peut prospérer. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2018 En la cause de Monsieur l. AM., demeurant 26 X1 à MONACO ; Demandeur, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant élu domicile en son étude ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A., dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 6 novembre 2013, reçue le 8 novembre 2013 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 200-2013/2014 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. AM., en date des 8 mai 2014, 8 janvier 2015, 14 juillet 2016 et 2 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A., en date des 12 novembre 2014, 7 mai 2015, 8 octobre 2015, 2 décembre 2016 et 1er juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A., en date du 23 novembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ;