Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 février 2018, n° 16757
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 février 2018, n° 16757 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un peintre, engagé en contrat à durée indéterminée le 13 septembre 2006 par une société anonyme monégasque, est victime d'un accident de la route le 4 septembre 2015. Il est placé en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2016. Son licenciement est prononcé « pour absence de longue durée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ». La date de la lettre de licenciement est mentionnée de manière divergente : le tribunal la situe au 9 mars 2016 dans ses motifs, alors que l'exposé des faits retient le 26 mars 2016.
Le salarié se présente à la visite de reprise deux jours avant l'expiration de son préavis. Un avis d'aptitude est rendu le 20 mai 2016. L'employeur le dispense ensuite de l'exécution du solde de son préavis par courrier du 25 mai 2016.
Le salarié saisit le tribunal du travail en conciliation. Il demande une indemnité de licenciement de 4 193,91 euros et 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans motif valable et abusif. La conciliation échoue et l'affaire est portée devant le bureau de jugement. Le demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, soutient que le licenciement a été prononcé pendant la suspension du contrat et que l'employeur avait anticipé son non-retour. Il relève notamment qu'une offre d'emploi pour un peintre a été déposée auprès du service de l'emploi dès le 4 novembre 2015. La société défenderesse fait valoir que l'absence de son unique peintre a perturbé l'activité, entraîné des pertes de chantiers et imposé un remplacement.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la validité du motif de rupture. Il s'agit de déterminer si l'employeur peut licencier, à l'expiration de la période de suspension du contrat prévue par l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, un salarié dont l'absence prolongée pour maladie a désorganisé l'entreprise, et à quelles conditions cette désorganisation constitue un motif valable.
La seconde porte sur le caractère abusif de la rupture au sens de l'article 13 de la même loi. Il s'agit de savoir si le salarié doit établir une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre, et comment cette faute peut être caractérisée.
Solution et dispositif
Sur le motif. Le tribunal rappelle que « la maladie n'étant pas une cause de rupture du contrat de travail », l'employeur qui entend licencier à l'issue de la suspension doit démontrer que la mesure est justifiée « non par son état de santé mais par la situation objective de l'entreprise », dont le fonctionnement est perturbé par l'absence et qui rend nécessaire le « remplacement définitif » du salarié. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le tribunal retient que la désorganisation est établie pour la période comprise entre l'accident et novembre 2015, au vu d'attestations de clients dont les travaux n'ont pu être exécutés. En revanche, la nécessité d'un remplacement définitif n'est pas démontrée. L'employeur a recruté un peintre à durée indéterminée avant la rupture et « sans démontrer que le recours à des contrats de travail à durée déterminée ou à la sous-traitance était impossible compte-tenu de la nature de l'emploi du demandeur ». Le tribunal en déduit que l'employeur « a ainsi manifesté sa volonté de ne plus reprendre » le salarié.
Sur le caractère abusif. Le tribunal écarte le moyen tiré d'un motif fallacieux. Le motif allégué était réel, même s'il était insuffisant, et
Contrat de travail - Licenciement - Motif valable (non) - Longue maladie - Remplacement du salarié avant la fin de la période de protection - Indemnités (oui) - Licenciement abusif (oui) - Précipitation - Légèreté blâmable - Préjudice moral - Dommages-intérêts (oui) Le salarié a été licencié au motif que son arrêt maladie perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise. Cependant, il apparaît que l'employeur a pallié l'absence du demandeur en le remplaçant définitivement avant l'expiration du délai légal de six mois et sans démontrer que le recours à des contrats de travail à durée déterminée ou à la sous-traitance était impossible compte-tenu de la nature de l'emploi du demandeur, préjugeant ainsi sur une absence de reprise du salarié. L'employeur a ainsi manifesté sa volonté de ne plus reprendre le demandeur à l'issue de son arrêt de travail. Le licenciement reposant sur un motif non valable, le salarié est en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'employeur a agi avec précipitation et a fait preuve d'une légèreté blâmable dans la mise en œuvre du licenciement. En effet, sans motif valable il a prononcé le licenciement alors qu'il avait remplacé définitivement le salarié, pendant la période légale de protection. L'employeur s'est abstenu, avant l'embauche définitive d'un remplaçant et avant la mise en œuvre de la rupture, d'interroger la médecine du travail qui pouvait lui transmettre des informations, ou de recueillir auprès de son salarié les éléments prévisibles sur la durée de sa maladie, préjugeant, à tort d'ailleurs, d'un non-retour à l'issue de l'arrêt de travail. Il est alloué 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2018 En la cause de Monsieur s. HA., demeurant « Résidence X- X1 », X1 à X1 X1) ; Demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 470 BAJ 16 du 23 juin 2016, ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHÈS-DU MONCEAU, avocat près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A., dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 11 octobre 2016, reçue le 13 octobre 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 34-2016/2017 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 décembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Pierre-Anne NOGHÈS-DU MONCEAU, avocat au nom de Monsieur s. HA., en date des 5 janvier 2017 et 4 mai 2017 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A., en date du 2 mars 2017 ; Vu les pièces du dossier ;