Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17046
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17046 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. o. BL. a été engagé le 1er juillet 2003, par contrat à durée indéterminée, par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « R » en qualité d'huissier concierge. Il percevait une rémunération mensuelle de 2 303,81 euros et bénéficiait d'un logement de fonction dans la résidence.
Le 15 juin 2015, une altercation a opposé M. BL. à M. c. DE SO., agent de sécurité placé sous sa responsabilité hiérarchique. Les faits ont nécessité l'intervention de la Sûreté publique. Le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 22 juin 2015, a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 2 juillet 2015, puis convoqué à un entretien préalable le 9 juillet 2015. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juillet 2015. La lettre de licenciement reprochait un « comportement violent inacceptable » ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours pour le subordonné, ainsi que des « actes passés de mauvais comportement » ayant fait l'objet de rappels antérieurs.
Saisi le 28 octobre 2015 (reçu le 3 novembre 2015), M. BL. sollicitait l'indemnité de préavis (8 172,81 euros), l'indemnité de licenciement (15 691,79 euros), l'indemnité de congédiement (12 353,25 euros) et 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement.
Le syndicat concluait au bien-fondé du licenciement, invoquant des témoignages et l'obligation de sécurité qui pesait sur lui. Il soutenait en outre que les indemnités de congédiement et de licenciement ne se cumulent pas.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification du motif de rupture : le fait reproché au salarié, un comportement violent envers un subordonné sur le lieu de travail, auquel s'ajoutent des antécédents de mauvais comportement, peut-il constituer une faute grave au sens du droit du travail monégasque, dès lors que la réalité de coups portés n'est pas établie ?
La seconde concerne le caractère abusif de la rupture : la conduite de l'employeur dans la mise en œuvre du licenciement, fondé sur un motif valable mais non sur une faute grave, ouvre-t-elle droit à réparation, et sur quel fondement et pour quel préjudice ?
Le tribunal traite également, à titre préalable, de la validité d'une attestation produite par le syndicat au regard de l'article 324 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord l'attestation de M. R., produite par le syndicat, en raison de l'absence de copie d'un document officiel justifiant de l'identité de son auteur, exigée à peine de nullité par l'article 324, 6°, du Code de procédure civile.
Sur le fond, le tribunal rappelle les principes applicables. Il incombe à l'employeur de prouver la réalité et la validité des motifs invoqués. La faute grave est définie comme « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis ». Le tribunal retient que « cette faute n'est pas nécessairement en fonction du préjudice qui en est découlé », et que « la persistance des manquements déjà sanctionnés autorise l'employeur à retenir lesdites fautes
Contrat de travail – Licenciement – Motif valable (oui) – Faute grave (non) – Caractère abusif (oui) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Cette faute n'est pas nécessairement en fonction du préjudice qui en est découlé. La persistance des manquements déjà sanctionnés autorise l'employeur à retenir lesdites fautes professionnelles antérieures, pour estimer la gravité des faits reprochés au salarié, et à justifier un licenciement reposant sur une appréciation globale de son comportement. Monsieur o. BL. est ainsi licencié pour des actes de violence à l'encontre d'un subordonné sur le lieu de travail et un mauvais comportement antérieur. Les altercations violentes, rixes, voies de fait, qui se produisent pendant le temps de travail ou à l'occasion du travail, entre salariés ou entre un salarié et le chef d'entreprise sont, le plus souvent, constitutives d'une faute privative des indemnités de rupture. Cependant, compte tenu des faits de l'espèce, la faute grave peut être rejetée. Il en est ainsi lorsque l'attitude de la victime des violences n'est pas exempte de tout reproche. Monsieur o. BL. a tenté de porter un coup de pied à ce dernier (en défense ou en attaque), ce qui constitue un acte de violence intolérable entre salariés. Il apparaît encore que le comportement provocateur de Monsieur c. DE SO. peut expliquer le geste de Monsieur o. BL. Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. En l'espèce, les actes de Monsieur o. BL. le 15 juin 2015 ne sont dès lors pas susceptibles de constituer une faute grave mais justifient le licenciement de celui-ci eu égard aux rappels à l'ordre précédemment adressés par l'employeur au salarié sur son comportement parfois inadapté. Monsieur o. BL. peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis prévue à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 d'un montant de 8.172,81 euros. Le licenciement étant fondé sur un motif valable, mais non une faute grave, Monsieur o. BL. ne peut obtenir le versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Il ne peut prétendre qu'à l'indemnité de congédiement d'un montant de 12.353,25 euros. Eu égard au déroulement de la procédure disciplinaire, aucune brutalité ou caractère vexatoire ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur. Cependant, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable et effectué un usage excessif de son pouvoir disciplinaire (faute grave) qui confère au licenciement un caractère abusif. Cet abus dans les conditions de mise en œuvre du licenciement ouvre droit à la réparation du seul préjudice moral, lequel sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 17 MAI 2018 En la cause de Monsieur o. BL., demeurant 15 X1 à MONACO ; Demandeur, plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'une part ; Contre : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « R », représenté par son Syndic en exercice, dont le siège social se situe X à MONACO ; Défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 28 octobre 2015, reçue le 3 novembre 2015 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 37-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur o. BL., en date des 3 mars 2016, 2 mars 2017 et 5 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « R », représenté par son Syndic en exercice, en date du 1er juin 2017 ; Après avoir entendu Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur o. BL., et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « R », représenté par son Syndic en exercice, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;