Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17047
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17047 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, entré en 1995 au service de la société O France, a été engagé par la SAM O à compter du 1er décembre 2011 en qualité de directeur de magasin, sous contrat à durée indéterminée. Par courrier du 10 juin 2015, il a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée du 28 juillet 2015, l'employeur a notifié son licenciement « pour cause réelle et sérieuse ».
La lettre de licenciement retient deux séries de griefs. Le premier porte sur une opération de crédit d'une carte bancaire, réalisée le 17 avril 2015 pour un montant de 1 100 euros au bénéfice d'une salariée, sans achat préalable effectué avec cette carte, à la suite de laquelle l'établissement bancaire avait signalé une transaction en suspens. Le second porte sur les résultats du magasin, tels qu'ils ressortent d'un audit déclenché après l'entretien préalable, et sur le manque de rigueur et de fiabilité du directeur, notamment sur le nombre de recrédits de cartes effectués.
Le salarié a saisi le tribunal du travail le 15 avril 2016 (requête du 13 avril 2016). Il demandait que le licenciement soit jugé dépourvu de motif valable et abusif, et réclamait 82 000 euros au titre de dommages et intérêts, comprenant un préjudice financier et un préjudice moral. La société O s'opposait aux prétentions et soutenait que la rupture reposait sur des faits objectifs et sur une perte de confiance.
Question de droit
La décision soulève une double interrogation. La première concerne la validité du motif : un licenciement fondé sur la perte de confiance et sur l'insuffisance professionnelle peut-il reposer sur une cause valable lorsque les griefs sont établis par des éléments objectifs ? La seconde porte sur le caractère abusif de la rupture : un licenciement reconnu fondé sur un motif valable peut-il néanmoins être abusif, et dans quelles conditions l'employeur engage-t-il sa responsabilité ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, d'une part, que le licenciement repose sur une cause valable. Il rappelle que « la perte de confiance constitue un motif valable de licenciement dès lors qu'elle ne repose pas seulement sur l'appréciation subjective de l'employeur, mais se trouve justifiée par des éléments objectifs imputables au salarié, susceptibles de vérification par la juridiction et de nature à rendre impossible le maintien des relations de travail ». Il examine ensuite le grief relatif à l'avance sur frais, qu'il juge justifié : la procédure interne n'a pas été respectée, le bordereau produit ne correspondait pas à la procédure applicable, et le ticket de caisse mentionnait une « avance sur salaire » alors qu'il s'agissait d'une avance sur frais de déplacement.
S'agissant de l'insuffisance professionnelle, le tribunal précise qu'elle « doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables », que le juge doit vérifier les exigences de l'employeur sans substituer son appréciation à celle du pouvoir patronal, et que l'insuffisance « ne résulte pas nécessairement d'un
Contrat de travail – Licenciement pour insuffisance professionnelle – Motif valable (oui) – Caractère abusif (oui) Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. La notion de cause réelle et sérieuse inexistante en droit monégasque se rapproche en droit monégasque du caractère valable ou non du licenciement. L'employeur fait état d'un certain nombre de griefs ayant eu pour effet d'entraîner une perte de confiance. La perte de confiance constitue un motif valable de licenciement dès lors qu'elle ne repose pas seulement sur l'appréciation subjective de l'employeur, mais se trouve justifiée par des éléments objectifs imputables au salarié, susceptibles de vérification par la juridiction et de nature à rendre impossible le maintien des relations de travail. L'employeur fait également état dans la lettre de licenciement d'une mauvaise exécution par le salarié de son contrat de travail ce qui constitue une insuffisance professionnelle. Bien que le terme ne soit pas utilisé dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état dans ses écritures d'une insuffisance du salarié ayant justifié son licenciement. Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées. Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement. Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence. L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat et devait reposer sur des éléments matériels précis et objectifs imputables au salarié ; elle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise. L'audit réalisé par l'employeur révèle certaines insuffisances. L'expérience de Monsieur y. GE. constitue un élément important dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle est donc établie par des faits objectifs, étant précisé que le salarié avait fait l'objet d'une mise en garde. Le licenciement de Monsieur y. GE. repose en conséquence sur une cause valable. L'analyse qui précède a permis de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré fondé. Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque. Force est de constater que Monsieur y. GE., qui a la charge de la preuve à ce titre, ne démontre pas que le licenciement serait intervenu pour une autre cause que celle visée dans la lettre de licenciement. Dans ces circonstances, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif ; ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement. Monsieur y. GE. invoque également les circonstances brutales et vexatoires du licenciement. Il convient de relever à ce titre que postérieurement à l'entretien préalable, l'employeur a fait réaliser un audit dont les conclusions fondent en partie la décision de licenciement et sur lesquelles le salarié n'a pu s'expliquer. L'employeur a dans ces circonstances agi avec une légèreté blâmable entraînant un préjudice moral pour le salarié, lequel sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 40.000 euros de dommages et intérêts. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 17 MAI 2018 En la cause de Monsieur y. GE., demeurant 13 X1 à NICE (06000) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée O, dont le siège social se situe X à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 13 avril 2016, reçue le 15 avril 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 79-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y. GE., en date des 2 juin 2016, 5 janvier 2017 et 1er juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque O en date des 3 novembre 2016, 6 avril 2017 et 2 novembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ;