Madame n. MA. a été embauchée par Maître c. I, avocat, par contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 1992 en qualité de Premier Clerc Principal.
À compter du 21 mars 2000, Madame n. MA. obtenait le statut de Cadre de Direction Premier Clerc.
Au début de l'année 2009, Maître c. I s'est associée à Maître o. MA. en constituant une société civile professionnelle, la S. C. P. PCM.
En 2009, la S. C. P. comptait 10 personnes, en janvier 2014 (dernier mois travaillé par Madame n. MA.) elle comptait dix-huit personnes et vingt-neuf personnes actuellement.
Compte-tenu du développement rapide de son activité et de son personnel, la S. C. P. a procédé à un certain nombre de changements dans l'organisation du travail.
Dès le mois de janvier 2014, un échange de courriers s'est instauré entre la salariée et la S. C. P.
Madame n. MA. était en même temps placée en arrêt de travail à compter du 10 février 2014 jusqu'au 3 mars 2014, arrêt prolongé jusqu'au 4 avril 2014.
L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E a rendu un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise sans reclassement possible, le 28 février 2014.
Le 13 mars 2014, l'employeur sollicitait la réunion de la commission prévue à l'article 16 de la loi n°456 du 16 juillet 1947, Madame n. MA. étant déléguée du personnel.
Le 21 mars 2014, la commission acceptait le licenciement de la salariée, lequel intervenait par courrier du 25 mars 2014.
Le 26 juin 2014, l'employeur adressait à Madame n. MA. le reçu pour solde de tout compte et les documents y afférents, ainsi qu'à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E par télécopie.
Estimant que l'inaptitude retenue par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E avait été causée par l'attitude de l'employeur et une exécution fautive du contrat de travail par ce dernier, Madame n. MA. a saisi le Tribunal du travail afin d'entendre la rupture du contrat de travail qualifiée de licenciement sans motif valable et abusif.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Madame n. MA. fait essentiellement valoir à l'appui de ses prétentions que :
si elle a été déclarée inapte définitivement à tenir son poste, c'est en raison de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail en violation de l'article 989 du Code civil,
l'accumulation de brimades, de vexations, de remises en cause du travail accompli l'a plongée en dépression,
le mépris témoigné par Maître o. MA. à son égard est indéniable,
à partir de la création de la S. C. P. PCM, les employés ont fait l'objet d'une évaluation annuelle,
le 7 décembre 2012, le nouvel organigramme de la structure est dévoilé et concrétise sa mise à l'écart,
elle ne figure plus au rang des collaborateurs assumant des fonctions de production, mais est rattachée à l'équipe support, à savoir le personnel administratif,
celle qui était cadre de direction est placée dans le même temps sous la direction de l'Office Manager Madame BO., récemment embauchée et secrétaire de formation ce qui en était d'autant plus humiliant qu'elle se trouvait être le collaborateur le plus ancien de tout le personnel,
dans les semaines qui suivirent et à épisodes réguliers, elle allait voir se confirmer sa « placardisation » et les reproches s'affirmer,
elle allait également rencontrer des problèmes récurrents pour la prise de ses congés,
le niveau de connaissances acquis eu égard au nombre d'années d'exercice atteste qu'il peut s'être élevé par la pratique, quand bien même elle n'avait pas suivi des études juridiques,
pourtant, la S. C. P. PCM s'acharne à contester son réel niveau de compétence,
elle exerçait bien des fonctions de collaborateur juridique,
sa compétence et son professionnalisme sont confirmés par les pièces produites,
son déclassement devait se concrétiser par le fait que le suivi de nombreux dossiers lui a été retiré,
sur 23 nouveaux dossiers dont le suivi lui a été attribué en janvier 2014, 17 concernaient des accidents du travail et 4 des distributions par contribution,
en six mois, elle a bel et bien perdu la charge de 12 dossiers de fond,
elle ne se voyait donc et désormais reconnaître qu'une compétence limitée, alors que jusqu'en 2009, elle traitait tous les types de dossiers,
en décembre 2013 parmi les 65 dossiers suivis (61 pour Maître I, 4 pour Maître o. MA.) aucun ne concernait un accident du travail où un procès sur intérêts civils,
20 dossiers contentieux - principalement de divorce et de baux commerciaux - dont elle assurait le suivi depuis au moins quatre années lui avaient été retirés,
il y a eu une réduction quantitative et qualitative de ses responsabilités,
ce déclassement était conforté par l'absence de toute prime ou augmentation de salaire : à la suite de l'augmentation survenue en 2008, c'est-à-dire avant la création de la société PCM et qui sera la dernière,
le déclassement professionnel associé à une attitude faite de brimades, vexations et rabrouements explique la grave dégradation de son état de santé, notamment au plan psychologique,
jusqu'à la naissance de l'association PCM, elle s'était vue témoigner une grande confiance, octroyée une large autonomie et d'importantes responsabilités,
elle assurait la comptabilité de Maître I et avait même une procuration sur le compte professionnel,
le « changement » ne s'en trouvait que plus cruel et incompris,
le 30 juin 2011, le médecin de famille constatait la dégradation de son état de santé,
jusqu'alors, elle n'a jamais eu le moindre problème de santé,
le turn-over frappant l'étude confirme l'existence d'un climat lourd, de même que le turn-over spécifique sur son dernier poste,
c'est à quelques années de sa retraite qu'elle s'est vue déconsidérée et rabaissée,
le licenciement procède exclusivement de l'attitude fautive de l'employeur,
elle subit un préjudice moral et financier considérable.
La S. C. P. I désormais la société I & K. (ci-après S. C. P.) a déposé des conclusions les 9 juillet 2015, 2 juin et 6 octobre 2016, 5 octobre 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et indique avoir réglé la somme de 1.005,75 euros au titre du prorata de la prime de 13ème mois et qu'il lui en soit donné acte.
Elle invoque essentiellement que :
au-delà des fonctions strictement professionnelles, c'est une relation personnelle très forte qui s'est nouée entre Madame n. MA. et Maître c. I au fil des années,
en avril 2009, la S. C. P. PCM a été constituée et le statut de Madame n. MA. ainsi que la typologie de ses fonctions n'ont pas été modifiés,
le cabinet compte 29 personnes,
cette augmentation des effectifs est due à une évolution de l'activité, ce qui a amené une réorganisation du Cabinet, avec un changement des conditions de travail pour chacun des intervenants, sans modification des contrats de travail et des conditions essentielles d'embauche,
Madame n. MA. exerçait toujours les fonctions de Clerc Principal.
les dossiers étaient attribués notamment selon les connaissances théoriques, pratiques, spécialités, expériences, langues parlées, des personnes les traitant, mais aussi évidemment selon l'état du dossier, les charges respectives de travail et les besoins de l'activité,
Madame n. MA. se voyait attribuer des dossiers sur lesquels elle avait la capacité de fournir le travail requis, ou bien sur lesquels la phase en cours du dossier requérait un suivi procédural particulier,
ce sont donc 3 dossiers en moins qu'en décembre 2013 qui figuraient sur le plan de charge de Madame n. MA. le 16 janvier 2014, en dehors des dossiers de postulation, qui eux augmentaient de 3 dossiers,
ce n'est pas le rôle de Madame MA. qui a changé en 2009, mais l'organisation consécutive au développement du Cabinet.
Sur le motif de licenciement :
le licenciement de Madame n. MA. est exclusivement lié à l'avis d'inaptitude définitive qu'elle a fini par obtenir,
Madame n. MA. a toujours eu une perception faussée de l'impact que pouvait avoir l'accueil par Maître c. I d'avocats-stagiaires au sein de son Cabinet, pensant que chacun des quatre d'entre eux venait menacer la relation professionnelle souhaitée exclusive qu'elle entretenait avec elle,
Madame MA. exerçait des fonctions de 1er Clerc Principal, coefficient 560 de la Convention Collective Nationale des Avocats et de leur Personnel du 20 février 1979,
cette fonction ne figure pas dans ladite convention collective, ce qui démontre que les fonctions de Madame MA. étaient de première importance pour le Cabinet,
Madame MA. n'a jamais exercé les fonctions de collaborateur,
les attestations produites par Madame MA. ne sont en rien des déclarations spontanées, mais produite sous sa propre dictée, à examiner avec précaution et méfiance,
la répartition des dossiers se faisant nécessairement en fonction des compétences et des besoins de l'activité, Madame n. MA. se voyait attribuer des dossiers sur lesquels elle avait la capacité de fournir le travail requis, ou bien sur lesquels la phase en cours du dossier requérait un suivi procédural particulier (phase d'exécution), et ce, tant avant la constitution de la SCP I, qu'après, et encore en janvier 2014,
Madame n. MA. fait une confusion dans ses écritures entre les fonctions support (qui incluent des fonctions judiciaires, mais aussi comptables, administratives) et l'absence de fonctions judiciaires,
la demanderesse confond alors l'organisation du Cabinet par pôles de spécialité, avec les liens hiérarchiques qui n'existent pas nécessairement là où elle les imagine,
Madame MA. n'était ni sous la direction de l'Office manager, ni sous celle des Collaborateurs pourtant présentés au-dessus sur le document,
les rapports hiérarchiques peuvent exister par ailleurs, et ainsi Madame MA. exerçait une telle fonction à l'égard de l'ensemble du secrétariat dont elle avait la charge d'organiser le travail,
l'évolution du Cabinet et les méthodes de management mises en place, desquelles résultent une réorganisation nécessaire, n'ont en rien diminué les responsabilités de Madame MA.,
ce qu'elle qualifie de harcèlement moral n'est en réalité que sa propre réaction face à ces changements organisationnels, qui n'impactaient en rien ses propres fonctions, ni sa charge de travail,
l'étude approfondie des agendas croisés de Maître I et de Madame MA. sur la période de 2011 à 2014 permet de démontrer que cette dernière a, au fur et à mesure du développement du Cabinet, multiplié par 4 le nombre de rendez-vous effectués seule (passant de 2 à 8 par mois entre 2011 et 2014),
le fait que Madame MA. ne figure plus sur le papier en-tête du Cabinet à compter de 2009, pas plus que quiconque autre que Maître I et Maître o. MA., les deux seuls Avocats Monégasques du Cabinet à cette époque, ne caractérisent le harcèlement allégué,
Madame MA. a eu à subir des difficultés personnelles d'ordre médicales, qui ont nécessairement impacté son moral et sa santé mentale,
la salariée ne démontre pas que ces difficultés soient dues à l'employeur,
Madame MA. a subi deux accidents successifs lui causant, d'une part, une fracture du talon droit et, d'autre part, une entorse de la cheville, pour lesquels elle a refusé tout arrêt de travail malgré les préconisations des médecins,
Madame MA. ne démontre en rien en quoi les actions de son employeur auraient causé ses accidents du travail,
des entretiens individuels étaient introduits en décembre 2009 afin de permettre un espace de dialogue annuel au moins, sur les perspectives d'évolution et faciliter le dialogue sur les attentes réciproques des salariés et de l'employeur, exercice rendu nécessaire du fait de la multiplication par plus de 3 du nombre de personnes dans le Cabinet,
Madame MA. est manifestement embarrassée par ces entretiens qui loin de démontrer un quelconque harcèlement de la part l'employeur, la réduisent à poser des affirmations totalement infondées et résolument contradictoires avec les pièces fournies,
les entretiens d'évaluation ne font état d'aucun reproche,
il est démontré que la salariée a bénéficié de formations et a participé à des événements et à des groupes de travail,
Madame n. MA. estime que l'employeur avait l'obligation d'augmenter son salaire, ce qui constitue une perception toute personnelle des principes contractuels et économiques,
d'anciens avocats-stagiaires de Maître c. I attestent de l'attitude de Madame MA. à leur encontre, confinant à un véritable harcèlement, ce qui les a conduits à quitter le Cabinet, pour certains avant les trois années de stage,
les relations que Maître c. I, Maître o. MA. et Maître s. MA. entretenaient avec Madame MA. n'étaient pas du tout celles décrites aujourd'hui pour les besoins de la cause,
Madame MA. devenait avec le temps de plus en plus hermétique et nerveuse aux discussions, telles qu'en attestent les proches de Maitre I, auxquels cette dernière livrait ses inquiétudes quant au fait que Madame MA. semblait ne pas vouloir s'intégrer,
la communication du registre du personnel ne permet aucunement de conclure à un quelconque climat instable dans l'entreprise ni même de sous-entendre des relations nocives qui en seraient l'origine,
la réorganisation de ses moyens de production par la société I n'a engendré aucune modification des responsabilités de la salariée et de la nature de son activité de rédaction d'actes au titre de ses fonctions de Clerc,
la décision de gestion du 17 janvier 2014 a été prise eu égard à la nécessité s'étant faite sentir d'organiser des moyens de production (eu égard au volume de dossiers et d'activité) et d'apporter à la clientèle le meilleur service possible en affectant les ressources adaptées à chaque cas,
concernant Madame MA., ses fonctions de 1er Clerc Principal telles qu'existantes étaient réaffirmées, faisant même l'objet d'un pôle dit de procédure, pour lequel il était annoncé qu'une secrétaire lui serait dédiée (et l'a été en pratique),
Madame MA. se croit fondée à nier à son employeur la faculté d'organiser son activité comme il l'entend, en attribuant tel dossier à untel, tel autre à un autre, en fonction des compétences de chacun. C'est ignorer que l'employeur demeure maître de l'organisation de ses moyens de prestation de service, dans le respect des engagements contractuels pris envers ses salariés,
l'humiliation que Madame MA. pensait subir selon sa seule perception faussée des années passées et de la réunion du 17 janvier 2014, l'amenait à se comporter de façon fautive envers son employeur,
le 23 janvier 2014, Maître c. I. agissant sans adresser copie de sa correspondance à Maître o. MA. ni à son épouse, s'insurgeait contre le dénigrement auquel se livrait Madame n. MA. auprès des clients du cabinet et sollicitait de cette dernière des explications claires voire des excuses,
Madame MA. avait d'ores et déjà dès le 20 janvier 2014 donné toutes instructions utiles à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E à l'effet d'obtenir un licenciement aux conditions les plus avantageuses pour elle,
la succession d'arrêts de travail pour plusieurs pathologies ne démontrent aucunement que la rupture serait imputable à l'employeur,
les certificats médicaux ne font que reprendre les déclarations de la patiente,
deux médecins attestent de ce qu'ils ne peuvent en aucun cas apprécier la véracité des allégations des salariés prétendant à un mal être au travail, se contentant de la constatation de l'état de santé du patient,
l'essentiel de la position de Madame n. MA. repose sur des affirmations purement factuelles, au demeurant non démontrées,
le licenciement prononcé résulte de l'avis d'inaptitude rendu souverainement par le médecin de travail, au visa de la demande expresse de la salariée, et d'un état résultant de son fait exclusif constituant des éléments objectifs étrangers à toute faute de l'employeur.
Sur la reprise d'ancienneté :
au moment de l'embauche de Madame n. MA. par Maître c. I., aucun transfert de contrat de travail en application de l'article 15 de la Loi n° 729 du 16 mars 1963 n'a eu lieu au titre du passage de Maître j. SB. à Maître c. I.,
ni le contrat de travail de la salariée, ni la Convention collective définissant le coefficient d'embauche de la salariée, ne stipulent une reprise d'ancienneté,
que l'employeur applique une prime de 15% au bout d'1 an 10 mois et 22 jours de travail (et 16 ans et 26 jours après son embauche par Maître j. SB.), ne préjuge en rien de l'intention des parties au 10 juillet 1992 (soit à l'embauche par Maître c. I.) de procéder à une reprise d'ancienneté,
les bulletins de salaire de la salariée au service de Maître c. I. puis de la S. C. P. I n'ont jamais fait état de quelconque reprise d'ancienneté,
le 23 décembre 1994, un formulaire de modification de contrat était complété et donnait lieu à l'établissement d'un nouveau permis de travail au titre duquel il était fait état de la date d'embauche au 10 juillet 1992, tout comme l'ensemble des formulaires de modification de contrat signés par la salariée.
Sur le caractère abusif du licenciement :
la société I ne saurait se voir reprocher un comportement abusif là où il s'est agi de recruter dans l'urgence, une personne ayant les compétences et la volonté d'occuper le poste de tenue des audiences, suite à l'arrêt maladie de Madame n. MA.,
les documents de fin de contrat ont été remis à l'époux de Madame n. MA. malgré le refus de celui-ci d'en accuser réception.
La S. C. P. sollicite encore de voir écarter des débats les attestations produites par Madame n. MA. manifestement mensongères.
SUR CE,
Sur les attestations produites par Madame n. MA.
Le seul caractère mensonger des documents produits ne peut entraîner leur rejet des débats, le Tribunal devant en apprécier la portée eu égard aux explications développées sur ce point par la défenderesse.
Sur l'attestation produite en pièce n° 95 par la défenderesse
Madame n. MA. en sollicite le rejet au motif qu'elle ne serait pas rédigée intégralement en français.
En vertu de l'article 8 de la Constitution, aux termes duquel la langue française est la langue officielle de l'État de Monaco, les débats devant les juridictions monégasques doivent être menés dans cette langue et les pièces produites en langue étrangère dûment traduites.
La Cour de révision dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (pourvoi n° 2014-52) exige une traduction certifiée.
Ainsi, toute pièce produite rédigée en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction par un traducteur assermenté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La pièce litigieuse sera dans ces circonstances écartée des débats.
Sur la reprise d'ancienneté
La prime d'ancienneté a pour objet de fidéliser les salariés en leur garantissant une progression de leur salaire selon des critères objectifs préalablement établis.
Il est constant que l'ensemble des documents d'embauche entre Madame n. MA. et Maître c. I., puis avec la S. C. P. comporte une date d'entrée au 10 juillet 1992. Il n'est fait état d'aucune clause de reprise d'ancienneté pour les années passées par Madame n. MA. au service de Maître j. SB..
La convention collective nationale des avocats et de leur personnel prévoit en son article 13 :
« 1. Prime d'ancienneté
Le personnel des cabinets d'avocats bénéficie d'une prime d'ancienneté dans le cabinet aux taux suivants :