Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17050
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17050 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur y. RA. est engagé par la société anonyme monégasque X, société d'import-export et de vente d'horlogerie et de bijouterie, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 6 février 2006, en qualité de commercial export. Une clause IV, dite « clause de résultats », stipule un objectif de chiffre de ventes hors taxes de 300 000 euros pour le premier semestre 2006, montant « révisé pour le deuxième semestre » et faisant « l'objet d'une actualisation annuelle ». En 2013, le salarié détient 51 % d'une société P dont la société X détient 49 %, et dont il est gérant.
Par courrier du 15 juin 2015, l'employeur propose de substituer à la relation salariée un contrat d'agent commercial conclu avec la société P. Le salarié refuse, invoquant la conjoncture économique et sa double activité. Après un courrier de mise en garde du 28 juillet 2015, l'employeur convoque le salarié à un entretien, à l'issue duquel il est dispensé d'exécuter son contrat et de présence dans les locaux. Le licenciement pour faute, avec dispense d'exécuter le préavis, intervient par lettre du 15 octobre 2015. Ses motifs tiennent à la baisse du chiffre d'affaires, à l'implication insuffisante du salarié au profit de la société X, à son absence physique des locaux et à une perte de confiance.
Saisi le 13 juin 2016, le Tribunal du travail est invité à juger le licenciement dépourvu de motif valable et abusif. Le salarié réclame une indemnité de licenciement de 12 212,11 euros après déduction de l'indemnité de congédiement, et 250 000 euros de dommages-intérêts. La société X conteste et soutient que l'insuffisance de résultats résulte d'une inexécution délibérée du contrat.
Le jugement est rendu en premier ressort par le bureau de jugement, présidé par un juge de paix. La suite éventuelle de la procédure (appel) n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : un salarié peut-il se voir opposer l'existence et l'applicabilité d'un contrat de travail non signé, alors qu'il y a fait référence dans ses écritures ? Le tribunal examine cette question sous l'angle de l'aveu judiciaire, défini par l'article 1203 du Code civil.
Deuxième question : l'insuffisance de résultats constitue-t-elle un motif valable de licenciement lorsque l'objectif contractuel n'a pas été actualisé et que l'employeur ne produit aucun élément sur les objectifs assignés aux autres salariés ? Il s'agit ici de la charge de la preuve du motif et de la méthode d'appréciation de l'insuffisance de résultats.
Troisième question : le licenciement fondé sur un motif non valable, prononcé dans un contexte de refus du salarié, ouvre-t-il droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive, au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ?
Solution et dispositif
Sur l'aveu judiciaire. Le tribunal rappelle que l'aveu est « la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial » et qu'il « doit être univoque ». Il relève que le salarié, dans ses premières écritures du 6 octobre 2016, « a expressément reconnu l'existence du contrat de travail en date du 6 février 2006 et son applicabilité à la relation avec la société X, et ce malgré l'absence de signature des parties ». Il en déduit un aveu judiciaire, qu'il qualifie de présomption légale « qui ne peut être révoquée » sur le fondement de l'article 1197 du Code civil. Le contrat est ainsi tenu pour applicable, malgré l'absence de signature.
Sur le motif de la rupture. Le tribunal pose que « il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués » et qu'en présence d'une clause d'objectif, « elle s'impose aux parties et l'employeur doit en respecter les termes ». Il constate que la société X « ne fournit aucun élément sur les objectifs qui avaient été assignés à ses salariés », de sorte qu'elle « ne démontre dès lors pas la carence du salarié face
Aveu judiciaire – Conditions – Qualification (oui) Contrat de travail – Licenciement pour insuffisance de résultat – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui) L'article 1203 du Code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Par cette déclaration, la personne reconnaît comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'aveu pour valoir en tant que tel, doit être univoque. Dans ses premières écritures en date du 6 octobre 2016, Monsieur y. RA. a expressément reconnu l'existence du contrat de travail en date du 6 février 2006 et son applicabilité à la relation avec la société X, et ce malgré l'absence de signature des parties, ce qui constitue un aveu judiciaire, lequel, sur le fondement de l'article 1197 du Code civil, s'analyse en une présomption légale qui ne peut être révoquée. Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. En présence d'une clause contractuelle d'objectif, elle s'impose aux parties et l'employeur doit en respecter les termes. Le Tribunal relève encore que la société X ne fournit aucun élément sur les objectifs qui avaient été assignés à ses salariés et elle ne démontre dès lors pas la carence du salarié face à un objectif défini. Cependant en l'absence d'objectifs chiffrés, en ne détaillant pas conventionnellement des éléments attendus dans l'exercice de la fonction confiée, aucune insuffisance de résultat en tant que telle ne peut être reprochée à Monsieur y. RA.. Le Tribunal ne s'interdit pas pour autant d'analyser les chiffres invoqués en les situant dans le contexte de la relation de travail et comme révélateurs des résultats d'une stratégie et d'un projet commercial. Il convient, pour apprécier l'insuffisance de résultats d'un salarié dépourvus d'objectifs, de prendre en compte les résultats des autres salariés placés dans les mêmes conditions. L'employeur produit sur ce point des tableaux montrant les chiffres d'affaires réalisés par représentant (pièces n° 15-1 à 15-6), desquels il résulte que la performance de Monsieur y. RA. est systématiquement en tête de classement (entre la première et la troisième position pour l'année 2015). Bien plus, lesdits salariés ont également subi des baisses importantes de chiffres d'affaires et parfois dans des proportions plus importantes, sans que l'employeur ne prenne à leur encontre une quelconque sanction disciplinaire, ni même une simple mise en garde. Le défendeur soutient à ce titre que ces salariés prospectaient sur un secteur géographique plus réduit que celui affecté à Monsieur y. RA. mais ne produit aucun élément pour justifier de cette allégation. Dans ces circonstances, le grief tenant à l'insuffisance de résultats ne peut être retenue, même si les résultats ne sont pas ceux souhaités par l'employeur. Le licenciement de Monsieur y. RA. est dépourvu de cause valable. Il résulte de ces documents et des explications développées supra que l'employeur a procédé au licenciement de Monsieur y. RA. pour un motif non valable et avec une intention de nuire dans la mesure où le salarié l'avait informé que la conjoncture économique difficile ne lui permettait pas d'accepter un contrat d'agent commercial. Malgré ce, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail. En outre, Monsieur y. RA. établit que les difficultés matérielles dont il fait état ont été provoquées par les circonstances fautives ayant entouré le licenciement de sorte qu'elles sont de nature à établir l'existence d'une faute dans la mise en œuvre de la rupture et justifiant de ce fait l'indemnisation du préjudice matériel. L'octroi de dommages-intérêts s'avère dès lors justifié. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 17 MAI 2018 En la cause de Monsieur y. RA., demeurant X1 à NICE (06100) ; Demandeur, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée X, dont le siège social se situe X à MONACO ; Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 10 juin 2016, reçue le 13 juin 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 11-2016/2017 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 juillet 2016 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y. RA., en date des 6 octobre 2016, 2 mars 2017 et 5 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque X, en date des 1er décembre 2016, 1er juin 2017 et 17 octobre 2017 ; Après avoir entendu Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur y. RA. et Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque X, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;