I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2018, n° 17126
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2018, n° 17126 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée entrée au service de la société anonyme monégasque A le 24 mai 1988, en qualité de « Conditionneuse machiniste » puis d'« Opérateur machiniste », est placée en arrêt maladie à compter de février 2013. Un certificat du Médecin du Travail du 6 novembre 2013 retient une pathologie susceptible d'être réparée au titre du tableau n° 57 du régime général des maladies professionnelles. La maladie professionnelle est reconnue à compter du 12 décembre 2013. Le 1er décembre 2014, le Médecin du Travail constate l'inaptitude définitive de la salariée à son poste, avec demande de reclassement, tout en la déclarant « apte à un poste de type accueil, surveillance ou contrôle » respectant certaines restrictions (absence de gestes répétitifs du bras droit, manutention limitée, élévation contrainte).
Saisie sur demande de l'employeur, la Commission instituée par l'article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 émet, le 26 janvier 2015, un avis défavorable au licenciement. Elle relève qu'« un effort, eu égard à l'ancienneté » de la salariée, « aurait pu être fait ». L'employeur procède néanmoins au licenciement par lettre du 29 janvier 2015.
Saisi le 26 juin 2015 (procédure n° 12-2015/2016), le Tribunal du travail est appelé à statuer sur la validité du licenciement, sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif et « mauvaises conditions de travail » (130 000 euros demandés), sur l'exécution provisoire et sur les intérêts au taux légal. La salariée soutient notamment que l'employeur n'a effectué aucune démarche de reclassement et que l'inaptitude résulte des conditions de travail imposées aux opérateurs machinistes. L'employeur invoque la réalité de ses recherches, l'absence de postes administratifs disponibles compatibles avec les exigences linguistiques, et conteste la pertinence de l'avis de la Commission.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
En premier lieu, il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, au sens de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008. Plus précisément, le tribunal doit apprécier si l'obligation, qualifiée d'obligation de moyens, est remplie lorsque l'employeur allègue des recherches sans les établir, et quelle est la portée de la preuve
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · social chomage et reclassement · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail - Licenciement - Inaptitude physique - Obligation de reclassement - Obligation de moyens - Recherche sérieuse et loyale (non) - Rupture abusive - Perte d'une chance - Préjudice moral En s'abstenant d'avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié déclaré inapte et faute d'avoir établi que le reclassement s'avérait impossible, l'employeur a notifié le licenciement en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement et a agi avec légèreté blâmable, ce q… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 21 juin 2018, Madame z. CH. c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · social chomage et reclassement · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail - Licenciement - Inaptitude physique - Obligation de reclassement - Obligation de moyens - Recherche sérieuse et loyale (non) - Rupture abusive - Perte d'une chance - Préjudice moral En s'abstenant d'avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié déclaré inapte et faute d'avoir établi que le reclassement s'avérait impossible, l'employeur a notifié le licenciement en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement et a agi avec légèreté blâmable, ce qui confère à la rupture un caractère abusif. Toutefois, la s… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail - Licenciement - Inaptitude physique - Obligation de reclassement - Obligation de moyens - Recherche sérieuse et loyale (non) - Rupture abusive - Perte d'une chance - Préjudice moral En s'abstenant d'avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié déclaré inapte et faute d'avoir établi que le reclassement s'avérait impossible, l'employeur a notifié le licenciement en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement et a agi avec légèreté blâmable, ce q… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco en matière de social contrats de travail · social chomage et reclassement · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 juin 2018 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail - Licenciement - Inaptitude physique - Obligation de reclassement - Obligation de moyens - Recherche sérieuse et loyale (non) - Rupture abusive - Perte d'une chance - Préjudice moral En s'abstenant d'avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié déclaré inapte et faute d'avoir établi que le reclassement s'avérait impossible, l'employeur a notifié le licenciement en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement et a agi avec légèreté blâmable, ce qui confère à la rupture un caractère abusif. Toutefois, la salariée, à laquelle incombe la charge de cette preuve, n'établit nullement que le comportement de l'employeur serait à l'origine de son inaptitude, quand bien même elle a imputé son état de santé aux mauvaises conditions de travail. En effet, même si la demanderesse souffre d'une maladie professionnelle, il n'est aucunement fait état de recommandations de la Médecine du Travail au titre d'un aménagement du poste de travail, que l'employeur n'aurait pas respectées. La salariée a subi un préjudice résultant de la perte de chance de conserver un emploi dans l'entreprise, ne serait-ce qu'à temps très partiel, ainsi qu'un préjudice moral, qui doivent être indemnisés en fonction de l'ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et de la taille de l'entreprise à hauteur de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 21 JUIN 2018 En la cause de Madame z. CH., demeurant « X1 », X1 à MENTON (06500) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance reçue le 26 juin 2015 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 12-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame z. CH., en date des 7 janvier 2016, 3 novembre 2016, 6 avril 2017 et 2 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A, en date des 3 mars 2016, 5 janvier 2017 et 1er juin 2017 ; Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Madame z. CH., et Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour la société anonyme monégasque A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;