Contrat de travail - Tribunal du travail - Procédure - Bureau de jugement - Irrecevabilité des demandes additionnelles - Promesse d'embauche - Absence d'acceptation expresse du candidat avant l'expiration du délai prévu - Rejet des demandes d'indemnités Le bureau de jugement ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, de sorte que les demandes additionnelles sont irrecevables. Les éléments essentiels du contrat qui sont le poste proposé et le salaire auxquels, s'agissant d'une promesse d'embauche, on peut ajouter la date d'entrée en fonction, sont réunis. Il est également prévu pour le salarié le droit d'opter pour la conclusion du contrat en lui laissant un délai de réponse. Il appartenait donc au demandeur de donner son consentement au contrat par tout moyen et notamment par voie électronique, un entretien pour ce faire n'étant pas indispensable, sauf à entamer de nouvelles discussions. Le délai étant écoulé, l'absence d'acceptation expresse par le candidat à l'embauche délie l'employeur. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 12 JUILLET 2018 En la cause de Monsieur g. LE., demeurant « X1 », X1à LA TRINITÉ (06340) ; Demandeur, comparaissant en personne ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe « X2 », X2 à MONACO ; Défenderesse, comparaissant en personne ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 1er juillet 2017, reçue le 3 juillet 2017 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 8-2017/2018 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Monsieur g. LE. en date des 17 novembre 2017 et 1er février 2018 ; Vu les conclusions de la société anonyme monégasque A, en date du 19 février 2018 ; Ouï Monsieur g. LE. en personne, en ses observations et explications ; Ouï Monsieur y. MA. Administrateur Délégué, au nom de la société anonyme monégasque A, en ses observations et explications ; Vu les pièces du dossier ;
Dans le cadre de pourparlers entre Monsieur g. LE. et la société anonyme monégasque A, cette dernière a remis au premier un courrier en date du 23 juin 2017 intitulé « proposition d'embauche ». Aucune embauche n'ayant été concrétisée, Monsieur g. LE. a saisi le Tribunal du travail en conciliation, suivant requête en date du 1er juillet 2017 reçue au greffe le 3 juillet 2017, des demandes suivantes : « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faire suite à promesse d'embauche annulée, montant demandé : 2.100 euros soit un mois de salaire fixe. ». Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Monsieur g. LE. a déposé des conclusions les 30 novembre 2017 (conclusions datées du 17 novembre 2017) et 1er février 2018 dans lesquelles il maintient ses demandes. Il ajoute que la somme de 2.100 euros constitue une indemnité de préavis avec dommages et intérêts forfaitaire d'un mois de salaire correspondant au préjudice subi. À l'audience, il maintient sa demande de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts et non d'indemnité de préavis. Il fait par ailleurs une demande de requalification de la promesse en licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse. Il forme une demande d'indemnité pour un jour de travail, outre les congés payés, à hauteur de 96,60 euros. Monsieur g. LE. sollicite encore, à titre subsidiaire, la restitution de l'ensemble des tests dont l'analyse graphologique qui a été effectuée ainsi que les différents résultats en lien avec le recrutement envisagé et un dédommagement pour le temps qu'il y aura consacré en annexe de ses activités et en déduction de son temps de loisirs avec ses enfants à hauteur de la somme d'un euro. Il demande enfin des dommages et intérêts laissés à la libre appréciation du Tribunal en vue de réparer le seul dommage subi par suite des circonstances de la rupture lorsque celle-ci est abusivement intervenue, notamment dans ses conditions vexatoires ou brutales. Là encore nouvelle demande. Monsieur g. LE. soutient à l'appui de ses prétentions que : il est entré en contact avec la défenderesse en octobre 2016, le 23 juin 2017, il est reçu par Monsieur y. MA. et Monsieur j-c. SA. via le réseau S, le 27 juin 2017, il est reçu par Madame k. SI. Responsable des Ressources Humaines chez son ancien employeur, afin de discuter des modalités de sa démission, le 28 juin 2017, la SAM A refuse de finaliser le contrat de travail, la proposition de la défenderesse est une promesse bien plus qu'un simple projet, elle prévoit la date d'entrée en fonction, le salaire, le poste et des annexes. La SAM A a déposé des conclusions le 19 février 2018 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement la somme de 2.000 euros au titre des frais d'avocat (consultation) et du temps consacré à cette demande. Elle soutient que : la lettre du 23 juin est un projet d'éventuelle proposition d'embauche standard pour base de discussion, elle a informé Monsieur g. LE. le 27 juin que le poste avait été pourvu par un autre candidat, le projet comporte une date de validité au 26 juin 2017, Monsieur g. LE. n'a pas répondu à cette échéance rendant obsolète le document du 23 juin non signé, le profil L de Monsieur g. LE. mentionne qu'il est toujours en poste à la société B de sorte qu'il n'a pas perdu son emploi ni d'argent. À l'audience, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes additionnelles présentées par Monsieur g. LE. dans ses écritures. Les parties ont indiqué s'en remettre à la décision devant être rendue. SUR CE, Sur l'irrecevabilité des demandes additionnelles présentée par le demandeur : En application de l'article 1er de la Loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. Si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, ne lui est pas ouverte devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article 1er précité. En l'espèce, Monsieur g. LE. a présenté des demandes additionnelles dans ses écritures, n'ayant pas fait l'objet du préliminaire de conciliation. Monsieur g. LE. a sollicité dans sa requête initiale : « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faire suite à promesse d'embauche annulée, montant demandé : 2.100 euros soit un mois de salaire fixe. ». Dans ses écritures, Monsieur g. LE. a formulé les demandes nouvelles suivantes : demande de requalification de la promesse en licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, il s'agit de toute évidence d'une demande nouvelle avec un fondement juridique propre et de ce fait irrecevable. Demande d'indemnité pour un jour de travail, outre les congés payés : 96,60 euros, cette demande n'a manifestement pas fait l'objet du préliminaire de conciliation obligatoire de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. Demande de restitution des tests effectués et des résultats, le Tribunal reprend l'argumentation développée supra . Demande de dédommagement à hauteur d'un euro, le Tribunal reprend l'argumentation développée supra . Demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, le Tribunal reprend l'argumentation développée supra . Sur le fond : En application des dispositions de l'article 1er de la Loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé. Les parties produisent un courrier en date du 23 juin 2017 ayant pour objet « proposition d'embauche » et qui est considéré comme une promesse d'embauche par Monsieur g. LE. La promesse est la convention par laquelle une personne promet à une autre de conclure un contrat principal à des conditions déterminées. Lorsqu'il est correctement qualifié, le contrat de promesse constitue un contrat préparatoire par rapport au contrat définitif. En effet, la promesse n'est par essence qu'un avant-contrat auquel certains éléments de formation du contrat définitif font défaut. C'est ainsi qu'elle ne doit pas être confondue avec le contrat lui-même, parfait mais assorti d'un terme ou d'une condition suspensive. Le document litigieux, non signé, est ainsi libellé : « Monsieur, Nous avons le plaisir de vous confirmer notre proposition d'embauche en qualité de Téléconseiller PCL. Votre salaire brut mensuel sera composé d'un montant fixe de 2 100 euros Brut (39 h/semaine) et d'un intéressement (documents ci-joints « Intéressement au développement d'affaire» et « Projet de rétribution », en exemple). Votre statut est Employé. La période d'essai est de 3 mois, que nous souhaitons raccourcir le plus tôt possible après :
- que vous soyez satisfait réellement du poste que nous vous proposons,
- que nous soyons satisfaits de la qualité et des délais de vos travaux. À l'issue de la période d'essai, votre salaire brut mensuel sera composé d'un montant fixe mensuel de 2 200 euros (39h/semaine), d'une prime d'intéressement (documents joints) modifiable par la Direction Commerciale. Vous bénéficierez de tickets restaurant d'une valeur de 8.97 Euros et d'une indemnité mensuelle pour transport public de 60 euros dès 6 mois de présence. La mission qui vous est confiée est un poste clé, vous êtes tenu au secret professionnel. Vous nous déclarez travailler exclusivement pour la SAM A après votre période d'essai. Les travaux réalisés sous nos directives relevant d'œuvres collectives entrent de plein droit dans la propriété intellectuelle de notre société. Cette proposition est valable jusqu'au 26 Juin 2017, pour une entrée prévue le 28 Août 2017 mais dépend de l'autorisation de la Direction du Travail monégasque pour l'offre n°XX enregistrée le 20 Avril 2017 par l'employeur de la SAM A n°ZZ. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments. g. LE. y. MA. Directeur Commercial Pi : Intéressement au développement d'affaire. Exemple de budget ». Un courrier complémentaire du même jour était établi concernant la rémunération variable devant être accordée à Monsieur g. LE. et s'achevant ainsi : « Nous sommes impatients de vous accueillir pour renforcer notre équipe commerciale. ». Le Tribunal relève que les documents visés ci-dessus reprennent l'ensemble des conditions permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail et non d'une promesse d'embauche et notamment :
- la date d'entrée en fonction au 28 août 2017,
- la nature des fonctions de Monsieur g. LE.
- la durée du travail (39 heures hebdomadaires),
- la rémunération,
- le lieu de travail,
- les obligations de Monsieur g. LE. à l'égard de l'employeur Il convient ainsi de relever que les éléments essentiels du contrat qui sont le poste proposé et le salaire auxquels, s'agissant d'une promesse d'embauche, on peut ajouter la date d'entrée en fonction, sont réunis. Il est également prévu pour Monsieur g. LE. le droit d'opter pour la conclusion du contrat en lui laissant un délai de réponse. Le contrat de travail ainsi conclu entre les parties comporte la condition suspensive de l'autorisation de la Direction du travail monégasque. L'obligation souscrite comporte un délai pendant lequel elle ne peut être rétractée par l'employeur. Ce dernier soutient à ce titre que Monsieur g. LE. n'a pas répondu dans le délai imparti de sorte qu'elle l'informait le 27 juin 2017 que le poste était pourvu. Il est constant que la promesse d'embauche valant contrat de travail était valable jusqu'au 26 juin 2017, à charge pour Monsieur g. LE. de manifester sa volonté de l'accepter au plus tard à cette date. Les parties produisent un échange de courriels le 27 juin 2017 ainsi libellés : « Bonjour, j'ai un empêchement pour demain soir 18h30.. je reste disponible pour ce soir ou vendredi. Cdt. ». Réponse : « Bonjour La réponse a été trop lente, poste pourvu. Navré. Cdl. ». Monsieur g. LE. estime que ce retard ne lui est pas imputable dans la mesure où l'employeur était en déplacement. Cependant, ainsi qu'il a été indiqué supra, il lui appartenait de donner son consentement au contrat par tout moyen et notamment par voie électronique, un entretien pour ce faire n'étant pas indispensable, sauf à entamer de nouvelles discussions. Le délai étant écoulé, l'absence d'acceptation expresse par le candidat à l'embauche délie l'employeur. Monsieur g. LE. sera dans ces circonstances débouté de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse : La somme réclamée à ce titre est fondée sur les frais d'avocat et le temps consacré à la demande présentée. Non seulement, la défenderesse ne produit aucun justificatif sur les frais engagés, mais en outre sa demande s'apparente à celle contenue dans l'article 700 du Code de procédure civile français qui n'a aucun pendant en droit du for . Elle sera dans ces circonstances déboutée de ce chef de prétention. Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur g. LE. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Dit que les demandes additionnelles présentées par Monsieur g. LE. et visées dans les motifs sont irrecevables ; Déboute Monsieur g. LE. de ses demandes ; Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle ; Laisse les dépens à la charge de Monsieur g. LE.; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Anthony GUICHARD, Manolo VELADINI, membres employeurs, Messieurs Serge ARCANGIOLINI, Jean-Marc JOURDIN, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze juillet deux mille dix-huit, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Manolo VELADINI, Serge ARCANGIOLINI et Jean-Marc JOURDIN, Monsieur Anthony GUICHARD étant empêché, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.